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possible de substituer, dans un intervalle quelconque, entre la présentation et la suscription, un testament à celui qui a été présenté par le testateur; mais il ne paraît pas non plus que cette disposition doive s'appliquer avec une rigueur excessive et minutieuse. La loi ne prescrit pas la mention de l'observation de cette formalité; ce serait donc aux parties qui attaqueraient le testament à prouver qu'elle n'a pas été observée. Il faut, au reste, remarquer qu'elle est spéciale pour les testaments mystiques; les testaments par actes publics peuvent, par leur longueur, fatiguer le testateur, et quelques moments de suspension n'offrent aucun inconvénient. QUESTION. Un testament nul, comme mystique, serait-il valable comme olographe? Oui, s'il est écrit, daté et signé par le testateur. L'acte de suscription et le testament sont deux choses distinctes, et des formalités qui abondent ne vicient pas un acte valable d'ailleurs dans sa propre forme : Quod abundat non vitiat. (Arrêts de la cour de cassation du 6 juin 1814. Dall., ann. 1814, I, 240, et du 23 décembre 1828. Dall., ann. 1829, 1, 78.)

[HOLLANDE. Art. 987 du nouveau Code civil. - Le nombre seul des témoins a été changé. Il n'en faut que quatre au lieu de six.]

977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

= Un témoin. Rien ne prouve alors la vérité du testament, que l'intervention des témoins signataires de l'acte de suscription. Ils doivent être consequemment en assez grand nombre pour qu'il soit moralement impossible de penser qu'ils ont été subornés. [HOLLANDE. Cette disposition et celle qui suit ont été supprimées.]

=

Écrit, daté et signé. Il n'a pu le dicter, il faut donc qu'il remplisse toutes les formalités qui doivent attester sa volonté. Il doit également écrire sa déclaration; car cette déclaration doit constater que ce testament est le sien, déclaration insuffisante par signes qu'on n'entendrait peut-être pas du reste, la loi n'exige pas que cette déclaration soit signée. - Rien n'empêche aussi que le muet qui sait écrire ne fasse un testament olographe, sans l'environner des formes du testament mystique: la loi qui lui donne un droit ne le prive pas d'un autre.

[HOLLANDE. Article 988 du nouveau Code civil.]

980. Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être måles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils.

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Sujets du roi. QUESTION. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que les témoins instrumentaires d'un testament soient domiciliés dans l'arrondissement communal, comme le veut l'article 9 de la loi du 27 ventose an xi pour les actes notariés? La cour de cassation a embrassé la négative: « Attendu que de deux lois qui statuent sur le même objet, la seconde doit nécessairement prévaloir; attendu que la loi du 23 ventôse an xi et le Code civil se sont égale-, ment occupés du domicile des témoins testamentaires; que si la première de ces deux lois veut que les témoins soient domiciliés dans l'arrondissement communal du testateur, la seconde, moins exigeante, mais non moins explicite, se contente d'un domicile dans les pays et terres de la domination du roi, ce qui résulte de ces expressions de l'article 980, sujets du roi, expressions employées dans cet article comme synonymes du mot républicoles, consigné dans l'édition originale; rejette, etc. (Arrêt du 10 mai 1825, ch. des req. Sirey, t. 26, 1, 54.)

Jouissant des droits civils. La loi sur le notariat exige que les témoins appelés aux actes que reçoivent les notaires jouissent des droits politiques, parce qu'ils exercent, comme le notaire lui-même, en donnant l'authenticité à l'acte, et en le rendant exécutoire, une partie de la puissance publique : on a fait

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent exception pour les testaments, parce que les témoins

lire, ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique.

= Ou ne peuvent lire. Ils ne pourraient s'assurer si c'est bien leur volonté qui a été consignée par écrit ces personnes ne peuvent faire que des testaments par acte public.

sont principalement appelés par les parties et non par les notaires, et que d'ailleurs les testaments ne sont pas toujours de plein droit exécutoires. QUESTION. L'erreur commune sur la capacité d'un témoin peut-elle faire rejeter la demande en nullité d'un testament comme de tout autre acte? L'affirmative est constante; par exemple, si le témoin était étranger, non naturalisé, mais qu'il résultat

979. En cas que le testateur ne puisse d'une foule d'actes et de circonstances dont l'appré

parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.

ciation appartient souverainement aux cours royales, qu'on devait généralement le considérer comme Français. La cour suprême s'est fondée sur ce que le principe, error communis facil jus, qui a servi de base aux lois romaines sur cette erreur, a été adopté par l'ancienne législation française, comme l'attestent tous les auteurs, et par la législation actuelle, comme le prouve un avis du conseil d'Etat du 2 juillet 1807, sur la validité d'extraits d'actes délivrés par des employés auxquels la loi ne conférait pas de caractère public. (Arrêt du 18 janvier 1830, ch. des req. Sirey, t. 30, 1, 45.) [Un testament n'est pas nul parce que l'un des témoins était étranger, si une erreur commune et justifiée par toutes les circonstances de la cause faisait considérer généralement ce témoin comme réunissant toutes les conditions

requises par l'article 980 du Code civil: « Attendu que l'arrêt attaqué rejette la demande d'annulation du testament de l'auteur des défendeurs, fondée sur l'incapacité de l'un des témoins, par le motif que ce témoin, quoique étranger de naissance, était généralement considéré comme ayant acquis la qualité de citoyen français, et qu'en conséquence de cette erreur commune et justifiée par toutes les circonstances du procès, il devait être censé réunir en sa personne les conditions requises par l'article 980 du Code civil; attendu que cet effet attribué à l'opinion sur la qualité des personnes était consacré par le droit romain et l'interprétation que la jurisprudence lui avait donnée; que l'ordonnance de 1755 contenait, sur la capacité des témoins testamentaires, des dispositions conçues dans les mêmes termes que l'article 980 du Code civil; que cette ordonnance abrogeait le droit romain dans les points contraires à ses dispositions; que nonobstant cette abrogation, elle était généralement entendue comme l'article 980 du Code civil l'a été par l'arrêt attaqué; que cette ordonnance, ainsi comprise et appliquée, était en vigueur lors de la rédaction de cet article; que les rédacteurs du Code ne l'ignoraient pas, et qu'en conséquence, employant les mêmes termes, ils n'ont pu vouloir leur donner que le même sens; par ces motifs, rejette, etc. (Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 1er octobre 1855.)] QUESTION. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que les témoins entendent la langue dans laquelle le lestament est rédigé? La cour suprême a consacré l'affirmative dans une espèce où la cour avait jugé en fait que le témoin dont l'idonéité était contestée, avait pu acquérir sur le fond et la substance même des dispositions testamentaires une perception aussi distincte que l'avaient pu acquérir les autres témoins du testament. (Arrêt du 14 juillet 1818, ch. des req. Dall., ann. 1818, I, 570.) Cette dernière décision, comme on le voit, est plutôt motivée sur une appréciation de faits qui échappe à la cour suprême, que sur des principes de droit. Aussi pensons-nous que l'opinion contraire doit être, en général, admise. Voyez, en ce sens, un arrêt très-fortement motivé de la cour de Metz du 30 avril 1833. Cet arrêt fait ressortir entre autres considérations, que des témoins qui ne connaitraient pas la langue dans laquelle un testament est rédigé et lu au testateur, ne pourraient pas même attester l'existence des formalités extérieures de la lecture et de l'écriture de ce testament, puisque les notaires, à leur insu, pourraient rédiger et lire un autre acte; et quant à l'argument tiré de ce que les articles 975 et 980 n'exigent pas que les témoins comprennent la langue dans laquelle le testament est dicté, la cour répond que l'on n'en peut rien conclure; car ces articles, qui n'ont statué que sur des capacités civiles, n'ont pas exclu davantage les sourds-muets, les aveugles, qui cependant ne pourraient servir de témoins. (Sirey, t. 33, II, 549.)

[HOLLANDE. Art. 991 du nouveau Code civil.—Cet article exige, en outre, que les témoins entendent la langue dans laquelle l'acte est rédigé. ]

SECTION II. Des Règles particulières sur la forme de certains Testaments.

981. Les testaments des militaires et des individus employes dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par

tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires, en présence de deux témoins.

= Des militaires. Dans tous les temps, certaines positions, telles que celles des militaires, ont exigé pour les testaments des formalités moins rigoureuses. Employés dans les armées. L'article 31 de l'ordonnance de 1753 étendait la faveur de ces formalités particulières aux individus non militaires attachés à des officiers, aux employés pour les fournitures des vivres, etc.; l'article actuel doit sans doute s'entendre aussi dans ce sens.

En présence de deux témoins. Ces témoins doivent être mâles, majeurs, et n'être ni commis, ni délégués de celui qui reçoit le testament. (Instr. minist. du 24 brum. an XII.)

[HOLLANDE. Art. 993 du nouveau Code civil. — Il suffit que l'officier ait le grade de lieutenant. La disposition suivante a été supprimée. ]

982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.

983. Les dispositions des articles ci dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, saus que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

[HOLLANDE. Une partie de cette disposition se retrouve dans l'article 993 du nouveau Code civil, déjà cité. Cet article exige, comme condition de sou application, que le testament ait été fait en temps de guerre, en campagne ou dans une place assiégée.]

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

=Six mois après. Si toutefois, avant l'expiration. des six mois, on a donné ordre au testateur de se transporter dans un lieu où il aurait droit de tester militairement, son testament resterait valable; car la condition qui l'aurait annulé de plein droit në s'est pas accomplie.

[HOLLANDE. Les articles 997 et 999 du nouvean Code civil, qui remplacent les articles 984, 987 et 996 du Code français, ont établi des règles générales pour les testaments des militaires, pour les testaments faits sur mer et pour les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée. Dans chacune de ces trois hypothèses, le tes

tament est nul si le testateur ne vient à mourir que six mois après que la cause qui en a autorisé la forme a cessé. Il est nul au bout de trois mois après que la cause a cessé, s'il s'agit d'un testament olographe, écrit, daté et signé par le testateur, sans autre formalité, forme permise, dans les trois cas prémentionnés, par l'art. 998.]

985. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de

deux témoins.

[HOLLANDE. Art. 995 du nouveau Code civil.]

986. Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les licux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

987.Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

988. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir : A bord des vaisseaux et autres bâtiments du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions; Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les Dans tous les cas, ces testaremplacent. ments devront être reçus en présence de deux témoins.

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Fails sur mer. Même pour des troupes destinées à une expédition et embarquées. (Instr. minist. 24 brum. an xi.)

[HOLLANDE. Art. 994 du nouveau Code civil.-Cet article ne fait pas de distinction entre les diverses espèces de bâtiments: il ne parle, en termes généraux, que du capitaine ou du patron, ou, à leur défaut, de ceux qui les remplacent. Les autres dispositions ont été supprimées.]

989. Sur les bâtiments du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou

patron, ou celui de l'écrivain pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.

990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testaleur.

Clos ou cacheté. C'est une faute de rédaction; il faut lire, clos el cacheté.

992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au mème article.

993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritine.

A la marge, du nom du testaleur. Cette ponctuation (,) qui se trouve dans tous les textes, est vicieuse : il faut effacer la virgule après le mot à la marge; car c'est à la marge du nom du testateur écrit sur le rôle avant le départ, que mention de la remise doit être faite.

994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français; auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant les formes usitées dans les pays où il aura été fait.

995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.

996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

997. Letestament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du teslateur.

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998. Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé. [HOLLANDE. Art. 996 du nouveau Code civil.]

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999. Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Où cet acte sera passé. Toujours d'après le principe locus regit actum.

[HOLLANDE. L'article 992 du nouveau Code civil défend expressément de tester en pays étranger autrement que par acte authentique et dans les formes usitées dans le pays, à moins qu'il ne s'agisse que de la nomination d'un exécuteur testamentaire, de l'ordre des funérailles ou de legs d'objets d'habillement, les seules choses au sujet desquelles il soit permis de disposer par testament olographe, aux termes de l'article 982, que nous avons déjà cité. ]

1000. Les testaments faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas

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A peine de nullité. Cette sanction rigoureuse de toutes les formalités prescrites par la loi réfléchit, comme on le voit, sur tous les articles contenus dans les deux sections précédentes; mais si on a volontairement exécuté le testament nul, on devient nonrecevable à l'attaquer en nullité (Arrêt de la cour de cass. du 17 mars 1816. Dall. ann. 1816, I, 549.) [HOLLANDE. Art. 1000 du nouveau Code civil.] SECTION III. Des Institutions d'héritier, et des Legs en général.

Le mot legs signifie aujourd'hui toute espèce de donation faite par testament. Il dérive du mot lex, loi; parce que la volonté du défunt expriméc dans son testament devient une loi : Dicat testator et erit lex, disaient les Romains.

1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. - Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

=

= Sous la dénomination d'institution. Il y avait autrefois une différence bien grande entre l'institution d'héritier et le legs. L'institution d'héritier était celle par laquelle un mourant choisissait celui qu'il destinait à être son successeur, à prendre sa place dans la société, à continuer, pour ainsi dire, sa personne. Le legs était une donation faite par le mourant, que devait acquitter l'héritier institué: Legalum est donatio quædam à defuncto relicta, ab hærede præstanda. Ces différences s'évanouissent devant l'article 1002, et ne peuvent plus résulter de la dénomination que l'on donne aux dispositions contenues dans l'acte. [Pour apprécier le caractère d'une disposition testamentaire, il faut moins s'attacher à la dénomination que le testateur donne à celui qu'il gratifie, qu'à la nature de la disposition même qui contient sa libéralité. S'il est vrai que le mot héritier, pris isolément, emporte, dans le langage de la loi, l'idée d'un appel à l'universalité d'une succession, il n'est pas moins incontestable qu'il ne soit susceptible de modification dans la disposition de l'homme; puisque l'article 1002 du Code

civil suppose la possibilité que la qualification d'héritier soit appliquée par le testateur à une disposition à titre particulier. (Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 7 juillet 1854.)

HOLLANDE. Cette disposition est remplacée dans le nouveau Code civil, par l'article 1001, ainsi conçu: L'institution d'héritier est une disposition de dernière volonté par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes, soit la totalité, soit une quote-part des biens qu'il laissera à son décès. » Cet article rend inutile la disposition suivante, de même que la disposition de l'article 1010.]

SECTION IV. Du Legs universel.

1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Ou plusieurs personnes. Ainsi cette disposition: Je laisse à Pierre et à Paul l'universalité de mes biens, est un legs universel. Cependant celle-ci: Je laisse à Pierre la moitié de mes biens, et à Paul Pautre moitié, est un legs à titre universel, aux termes de l'article 1010. Il semble qu'il n'existe aucune différence entre ces deux legs; car, dans le premier, Pierre et Paul étant obligés de partager l'universalité, Pierre en aura la moitié, Paul l'autre moitié; chacun n'a donc reçu qu'une moitié de l'universalité, comme dans le deuxième cas. Pourquoi le Code distingue-t-il? C'est qu'il existe, en effet, une grande différence. Dans le premier cas, Pierre et Paul ne forment, pour ainsi dire, qu'une seule personne à laquelle le défunt a laissé l'universalité de ses biens: si Pierre vient à refuser son legs, Paul prendra tous les biens, parce qu'il est légataire universel. Dans le deuxième cas, au contraire, la part de chacun est fixée, Pierre n'a droit qu'à une moitié des biens, Paul n'a droit qu'à l'autre. Si l'un refuse sa moitié, l'autre n'aura pas le droit de la prendre, et elle restera aux héritiers légitimes, parce qu'on ne lui a légué qu'une moitié. On voit, d'après cela, que ce qui forme le caractère essentiel du legs universel, c'est le droit éventuel qu'a le légataire à tout ce qui compose ou composerà la succession; il a, de plus, le privilége de continuer la personne du défunt, et de le représenter comme ferait un héritier légitime.

L'universalité. On peut la considérer comme un être de raison, indépendant des biens qui la composent, et qui, par suite, ne cesse pas d'exister, encore que les biens changent et se renouvellent; mais l'universalité des biens diminue de plein droit de l'universalité des dettes, et, par suite, chaque portion de F'universalité diminue d'une portion correspondante dans les dettes: de là, l'obligation d'acquitter les dettes imposée aux successeurs de l'universalité ou d'une quote-part de l'universalité.

1004. Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander délivrance des biens compris dans le testament.

= Le légalaire universel. De ce que le caractère

du legs universel est le droit éveniucl que le légataire acquiert à la totalité des biens, il suit qu'il peut concourir avec des héritiers à réserve, sans cesser d'être légataire universel, quoique ces héritiers prennent une quotité de la succession. En effet, il a un droit éventuel à la totalité des biens: si, à la mort du défunt, il n'y a pas d'héritiers à réserve, il prendra l'universalité; mais chaque héritier à réserve, s'il y en a, diminuera cette universalité de la portion que la loi lui a garantie. Ces héritiers auront de plus, dans tous les cas, la saisine légale. C'est un droit qu'ils tiennent, pour ainsi dire, de la nature, et que la loi ne devait pas leur enlever. Le testateur ne pourrait pas les en dépouiller par son testament. Mais ils n'auront cette saisine qu'à l'égard du légataire universel; dès que celui-ci aura obtenu la délivrance de son legs, il sera saisi envers tous ceux qui ont des droits sur la succession; il représentera la personne du défunt, et, en cette qualité, c'est à lui que les créanciers, que les légataires, devront s'adresser pour le payement de leurs dettes ou l'acquittement de leurs legs.

Demander la délivrance. Cette demande a pour objet de faire passer au légataire la possession qui, par l'effet de la saisine, appartient à l'héritier.

[HOLLANDE. Cette disposition a été abrogée par l'article 1002 du nouveau Code civil, qui rend également sans objet la plupart des dispositions de cette section et de la section suivante. Cet article est ainsi conçu: Les héritiers institués, aussi bien que les héritiers légitimes, sont saisis de plein droit, par la mort du testateur, des biens de sa succession. » L'article 1003 ajoute qu'en cas de contestation, le juge peut faire mettre les biens sous séquestre.]

1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légalaire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

=

Du jour du décès. Parce que, à partir de ce mo ment, quoiqu'il n'ait pas été saisi de la possession il a néanmoins été saisi d'une quote-part de la propriété de la masse héréditaire que les fruits ont augmentée, d'après la règle fructibus augetur hæreditas.

Dans l'année. Si le légataire universel laisse éco:1ler une année sans demander la délivrance, les héritiers saisis ont pu croire raisonnablement qu'il a renoncé à son legs; ils ont alors possédé de bonne foi, et ont acquis les fruits.

1006. Lorsqu'au décès du testateur, il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quo

tité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

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