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comme lui, à l'universalité des biens du défunt : Hi qui in universum jus succedunt, hæredis loco habentur.

1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procèsverbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.

= Avant d'être mis a exécution. Le testament olographe, quoique assujetti à certaines formes qui le rendent solennel, n'est cependant qu'un acte privé; le testament mystique, quoiqu'il soit remis à un notaire, est secret dans ses dispositions; il fallait donc ordonner des formalités avant d'exécuter ces actes, pour reconnaître leur existence, les dispositions qu'ils contiennent, et pour empêcher qu'ils pussent être altérés par les personnes qui y auraient intérêt.

[Sur les lieux. On a jugé qu'un témoin qui demeure dans un arrondissement voisin n'est pas un témoin qui se trouve sur les lieux. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 4 mars 1831.)

HOLLANDE. Art. 983, 984 et 989 du nouveau Code civil. Le juge du canton a été mis à la place du président du tribunal d'arrondissement.]

1008.Dans le cas de l'article 1006, sile testament cst olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise en bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

= Envoyer en possession. Il ne faut pas croire qu'il y ait contradiction entre cet article et l'article 1006, qui donne la saisine légale à l'héritier institué. Il est saisi de plein droit de la propriété et du droit de possession, comme l'héritier légitime; mais pour prendre la possession réelle, il faut qu'il prouve l'existence du titre qui la lui donne : de là, l'obligation de présenter le testament au président. Remarquez que lorsque celui-ci aura reconnu l'existence du testament, sur son ordonnance scule le légataire pourra se mettre en possession réelle, sans qu'il soit besoin d'un jugement, comme dans l'article 770. Ainsi, le juge n'intervient que pour rendre exécutoire un testament qui ne l'est pas par lui-même : le testament olographe, parce qu'il n'est qu'un acte privé; le testament mystique, parce que le notaire, en dressant un acte de suscription, n'a pu rendre exécutoires les dispositions qu'on lui présentait secrètement. Au reste, l'inobservation des formalités prescrites par notre article, et le fait même d'avoir

décacheté le testament olographe avant sa présentation au président, n'en sauraient entraîner la nullité. (Arrêt de la cour de Rouen du 25 janvier 1808. Sirey, t. 38,41, 72, et de la cour de Riom du 17 mars 1807. Sirey, t. 7, II, 1227.) Quand le testament est par-devant notaires, ces formalités ne sont pas nécessaires, parce que son existence, et les dispositions qu'il contient, sont reconnues authentiquement, et parce que le notaire lui a donné la forme exécutoire qui lui est nécessaire. Les héritiers légitimes, en attaquant la validité du testament devant le tribunal de la succession, peuvent s'opposer à la mise en possession des légataires universels. C'est aux juges à suspendre, pendant le procès, cette mise en possession, à la donner mème aux héritiers légitimes, selon la gravité des présomptions qui s'élèvent contre le testament. Il faut observer que, si cet acte est olographe, les héritiers du sang peuvent se borner à dénier l'écriture de leur auteur (art. 1323), et les légataires seront alors obligés d'en prouver euxmèmes la validité; à moins pourtant que la contesta tion ne s'élevât entre un légataire universel et des héritiers auxquels la loi n'attribue pas de réserve; car, dans ce cas, la jurisprudence impose à l'héritier L'obligation de faire vérifier le testament, le légataire étant dans une position meilleure que l'héritier puisque la loi lui donne la saisine. (Arrêt de la cour suprême du 20 mars 1853, ch. des req. Sirey, t. 55, I, 307.)

1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

=

Sera tenu des dettes. Le légataire universel représente le défunt; il a reçu l'universalité de ses biens, ce qui comprend aussi les dettes et les charges: il doit donc en être tenu. Il le serait même au delà des forces de la succession, ultrà vires, s'il n'avait pas le soin de faire un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Mais s'il remplit cette formalité, il n'est pas nécessaire qu'il fasse au greffe la déclaration qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire. Il a, au reste, pour faire inventaire et pour délibérer s'il doit répudier le legs, les mêmes délais que les héritiers légitimes, trois mois et quarante jours (art. 795).

Personnellement pour sa part et portion. Quoiqu'il ait reçu l'universalité des biens, il peut se faire que sa part ne comprenne pas cette universalité ; des légitimaires peuvent venir en prendre une quotité (art. 1004); des légataires à titre universel le peuvent aussi (art. 1011). Dans ce cas, s'il lui reste pour sa part le tiers, le quart de la succession, il sera tenu du tiers, du quart des dettes. - QUESTION. Celle obligation se divisera-t-elle de plein droit entre lui et ceux qui sont tenus aussi des deltes? Sans doute, il en sera pour les légataires, comme il en est pour les héritiers légitimes (art. 873). Les actions se diviseront de plein droit, et les créanciers ne pourront plus demander à chacun que la part dont il est tenu. Cependant quelques auteurs prétendent que, s'il y a des héritiers à réserve, les

créanciers auront le droit de les poursuivre pour le payement total de leurs créances, sauf à eux leur recours contre les légataires, pour la part qu'ils doivent payer dans les dettes.

Hypothécairement pour le tout. C'est-à-dire que si le testateur a, durant sa vie, hypothéqué un immeuble, et que cet immeuble tombe au lot du légataire universel, il sera tenu de toute cette dette, sauf son recours. Nous avons expliqué ces expressions à l'article 873.

Tous les legs. Lorsqu'il y a un légataire universel, les héritiers légitimaires sont toujours réduits à leur réserve seulement; s'ils étaient obligés de contribuer au payement des legs, cette réserve se trouverait diminuée par les dispositions gratuites du défunt; or, si la réserve ne se calcule que les dettes déduites (art. 922), on ne déduit pas également les dispositions gratuites; il faut donc que le légataire universel acquitte seul tous les legs. Le testateur, en effet, lui a donné un droit éventuel à l'universalité de ses biens; il a fait en même temps d'autres dispositions: le légataire doit les acquitter, et son universalité se réduira au surplus. Il peut arriver ainsi, qu'une fois tous les legs délivrés, il ne reste plus rien au légataire universel. Mais il a toujours eu le titre d'héritier, nomen hæredis, le droit de représenter le défunt et le droit éventuel à la totalité des biens. Si, par exemple, des legs étaient devenus caducs, ou avaient été refusés, c'est lui qui les aurait gardés en vertu de ce droit.

Sauf le cas de réduction. Nous avons vu que, lorsque les legs excèdent là quotité disponible, ils sont tous réduits proportionnellement à leur valeur respective (art. 926). Le légataire universel ne doit ac quitter que les legs ainsi réduits.

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— Tous ses immeubles. Pour que le testateur ait fait un legs à titre universel, il faut qu'il ait donné l'universalité de ses immeubles. Il y a une grande différence entre ces deux dispositions: Je lègue à Pierre les deux maisons que je possède; je lègue à Pierre tous mes immeubles. La première n'est qu'un legs particulier, bien que le testateur n'ait pas d'autres immeubles; la deuxième est un legs à titre universel. Si le testateur a acquis une troisième maison, dans le premier cas, elle n'appartiendra pas au légataire; dans le deuxième, elle lui appartiendra; si le testateur vend une maison pour acheter un autre

immeuble à sa place, cet immeuble, dans le premier cas, n'appartiendra pas au légataire; dans le deuxième, il lui appartiendra.

Tout autre legs. Celui-ci, par exemple: Je lègue à Pierre tous les immeubles que j'ai dans le département de la Seine, n'est point un legs à titre universel, bien que le testateur n'ait pas d'autres immeubles; car si par la suite il en acquiert dans d'autres départements, ils ne seront pas compris dans sa disposition. Ainsi le légataire à titre univer

sel a un droit éventuel sur une certaine quotité de l'universalité; le légataire particulier n'a qu'un droit fixe, et qui ne peut pas varier.

1011.Les légataires à titre universel sc

ront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Sucessions.

Aux légalaires universels. Il résulte de cet article qu'il peut exister un légataire universel, lorsqu'il existe des légataires à titre universel: dispositions qui, au premier abord, paraissent incompatibles. Je donne à Pierre, l'universalité de mes biens, et à Paul le tiers de l'universalité. Il semble que, d'après un pareil testament, Pierre n'a reçu que les deux tiers de l'universalité. Mais il n'en est pas ainsi le testateur l'a choisi pour continuer sa personne, il lui a donné l'universalité de ses biens, avec l'obligation d'acquitter les charges de la succession; parmi ces charges se trouve le legs du tiers de l'universalité. Si Paul, qui doit recevoir ce legs, le refuse ou devient incapable de le recueillir, Pierre sera libéré de l'obligation de le lui délivrer, et le gardera comme faisant partie de l'universalité qu'on lui a léguée. Si, au contraire, on ne lui avait légué que les deux tiers de l'universalité, il n'aurait eu aucun droit sur le tiers refusé par Paul; ce tiers aurait accru aux héritiers légitimes. Le Code ne parle pas du droit que le légataire à titre universel peut avoir aux fruits de la chose léguée : c'est que son droit, à cet égard, est le même que celui du légataire universel (art. 1005). Les fruits lui sont dus à partir du jour du décès, s'il demande la délivrance dans l'année, sinon du jour de la demande.

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1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

= Pour sa part et portion. Il faut, à cet égard, appliquer ce que nous avons dit, article 1009. Du moment où le légataire à titre universel a obtenu la délivrance de son legs, les actions des créanciers se divisent, et ils ne peuvent plus demander le payement total aux héritiers légitimes ou aux légataires universels, sous le prétexte qu'ils continuent la personne du défunt; mais ils sont obligés de poursuivre chacun pour sa part. Lorsque le legs est d'un usufruit, il faut se reporter à l'article 612, pour voir comment le légataire contribue dans le payement des dettes.

1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

= Avec les héritiers naturels. Le légataire à titre universel peut concourir avec des héritiers qui n'ont pas de réserve par exemple, si un testateur, lais

sant un frère pour héritier, a légué le tiers de ses biens à un étranger, le frère prendra les deux tiers, le légataire l'autre tiers: il est juste alors que chacun contribue pour sa part dans l'acquittement des legs particuliers. Le légataire à titre universel peut aussi concourir avec les héritiers légitimaires, sans que la réserve soit entamée par exemple, si un homme, laissant un père pour héritier, a légué le quart de ses biens à un étranger, et fait d'autres dispositions qui n'excèdent pas la quotité disponible, il est juste alors que le père, qui trouve dans la succession au delà de sa réserve, contribue avec le legataire à titre universel, à l'acquittement des legs particuliers c'est le cas de notre article. Le légataire universel, au contraire, doit acquitter tous les legs, parce qu'il ne peut concourir qu'avec des héritiers légitimaires, qui sont toujours réduits à leur seule ré.erve lorsqu'il y a un legs universel (art. 1003). - Il faut rappeler que le testateur peut changer dans son testament la manière de contribuer aux dettes et charges (art. 870). Il peut ordonaer que tel legs sera acquitté par tel légataire à titre universel, ou même à titre particulier, sans que les autres y contribuent.

SECTION VI. Des Legs particuliers.

= Le legs particulier est celui par lequel le testateur legue des objets déterminés de sa succession. Je lègue à Paul telle maison, une somme de 2,000 fr. On voit que le légataire particulier, recevant un objet déterminé, indépendant des dettes et charges, ne doit pas en être tenu (art. 871). Il ne représente pas la personne du défunt.

HOLLANDE. L'article 1004 du nouveau Code civil definit le legs: « une disposition particulière par Jaquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes certains biens determinés, ou tous ses biens d'une certaine espèce, comme, par exemple, tous ses biens meubles ou immeubles, ou l'usufruit de tous ou d'une partie de ses biens. ]

1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un aroit à la chose léguee, droit transmissible à ses heritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 4011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Tout legs. Tous les légataires, qu'ils soient universels, à titre universel ou particulier, ont, dès l'instant du décès, un droit de propriété acquis sur la chose léguée. Ce principe est général, mais on l'a placé sous la section relative au legataire particulier, parce qu'on devait y faire une sorte d'exception pour lai, à l'égard des fruits, auxquels il n'a droit que du jour de sa demande.

Pur et simple. Car si le legs est fait sous une condition; par exemple: Je lègue 6,000 fr. à Paul, s'il se marie dans l'année qui suivra mon décès, le droit du légalaire n'existera qu'autant que l'événement arrivera; et s'il meurt auparavant, il ne transmettra rien à ses héritiers (art. 1040). Il en serait autrement

si c'était seulement un terme qu'on eût apposé à la disposition, ou si la condition n'était au fond qu'un terme (art. 1041).

Un droit à la chose léguée. C'est un droit de propriété que le légataire acquiert sur la chose léguée, dès l'instant du décès du testateur. Si l'héritier, par exemple, vendait la chose léguée à titre particulier, le légataire aurait droit de la revendiquer comme sienne dans les mains de l'acquéreur.

Transmissible à ses héritiers. Si le légataire, à quelque titre qu'il le soit, mourait sans avoir recueilli son legs, même sans en avoir eu connaissance, le droit qu'il avait sur la chose donnée se trouverait compris dans sa succession, et passerait à ses héritiers par droit de transmission.

Se mettre en possession. Le légataire a bien sur l'objet donné un droit de propriété, mais il n'a pas le droit de possession, c'est-à-dire le droit de s'emparer de l'objet de son autorité privée et d'en jouir; s'il le faisait, il se rendrait coupable d'une voie de fait qui donnerait à l'héritier le droit de lui faire restituer tous les avantages dont il aurait illégalement joui. Il doit donc demander la délivrance; il n'existe à cette règle que quelques exceptions. Si, par exemple, le legs comprend un objet qui se trouve déjà dans la main du légataire, à titre de dépôt, de prêt, de louage, etc., ou bien encore si c'est la remise d'une dette.

Ni en prétendre les fruits. On n'accorde les fruits au légataire particulier que du moment où il a demandé son legs, quoiqu'il ait un droit sur ce legs dès l'instant du décès. C'est une restriction que la loi apporte à son droit, et fondée sur cette considération, que les biens légués ne devant sortir de la masse qu'au moyen de la demande en délivrance, les fruits doivent jusque-là accroitre à cette masse, et appartenir à celui qui en est saisi; on ne l'a point faite pour les légataires universels ou à titre universel ils ont droit aux fruits du moment où la succession est ouverte (art. 1005), parce qu'ils sont choisis par le défunt pour le remplacer, il sont tenus de ses dettes et de ses obligations; tous leurs droits devaient commencer à l'instant du décès.

Sa demande en délivrance. Les actions doivent être portées devant le tribunal de la succession (art. 59, Code de pr.). C'est là aussi que les legs doivent être délivrés. L'action se prescrirait, comme toutes les autres, par trente ans.

[HOLLANDE. Cette disposition n'a été que légèrement modifiée dans les articles 1003 et 1006 du nouveau Code civil. Le légataire a droit aux fruits et intérêts à dater du jour de la mort du testateur, si sa demande en délivrance a été faite dans l'année, ou si le legs lui a été volontairement délivré dans l'année du décès. Sinon, il n'a droit aux fruits et intérêts qu'à dater du jour de la demande.]

1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice: -1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament;-2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

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voulu que ces secours lui fussent donnés dès l'instant de sa mort.

[HOLLANDE. Art. 1007 du nouveau Code civil.]

1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néamoins qu'il puisse en résulter de Les droits réduction de la réserve légale. d'enregistrement seront dus par le légataire : -Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.- Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

A la charge de la succession. I ́s héritiers sont obligés de délivrer les legs; tous les frais de cette délivrance doivent donc être à leur charge, puisque c'est une partie de leurs obligations.

Dus par le légalaire. Les droits d'enregistrement sont à la charge du légataire; car ils sont dus pour la mutation qui s'opère à son profit.

Enregistre séparément. L'enregistrement était considéré autrefois comme indivisible. Celui qui n'avait reçu du défunt qu'un legs modique, était obligé, pour demander son legs, de faire enregistrer tout le testament, et de faire les avances des frais, à moins qu'il n'aimât mieux attendre que quelque autre légataire l'eût fait enregistrer. Cette obligation devenait souvent impossible à remplir de la part des légataires pauvres, qui étaient alors privés de leurs legs tant que l'enregistrement n'avait pas eu lieu.

[HOLLANDE. L'art. 1008 du nouveau Code civil a changé cette disposition, en statuant, en termes généraux, que les charges imposées à un legs au profit de l'Etat, sous quelque dénomination que ce soit, seront acquittées par le légataire, à moins que le testateur n'en ait ordonné autrement.]

1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiIls en seront teront dans la succession.

tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

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Dont ils seront détenteurs. C'est une hypothèque légale qui pèse sur les immeubles de la succession, contre les héritiers débiteurs des legs. La loi établit elle-même cette hypothèque, nonobstant toute convention, mais seulement sur les immeubles de la succession et contre les héritiers débiteurs; en sorte que si le testateur a chargé un de ses héritiers ou légataires de payer seul un legs, l'hypothèque légale, relative à ce legs, ne pèse que sur les immeubles possédés par celui qui en est ténu. Les légataires, pour conserver ces hypothèques, doivent prendre leur inscription dans les six mois (art. 2111): pendant ce temps, aucune hypothèque ne peut être prise à leur préjudice; mais après cette époque, ils seraient primés par tous ceux qui auraient pris hypothèque avant eux. Indépendamment de cette action hypothécaire, les légataires ont une action personnelle contre les héritiers, ou autres débiteurs du

legs; action résultant du quasi-contrat qui se forme au moyen de l'acceptation de la succession par les héritiers. Ils ont, en outre, l'action en revendication s'il s'agit de corps certains dont des tiers se seraient emparés sans titre légitime antérieur à l'ouverture de la succession; car les légataires sont saisis de plein droit de la propriété par la mort du testateur (art. 1014).

[HOLLANDE. Cette disposition a été modifiée, en ce qui regarde les légataires, par l'article 1009 du nouveau Code civil. Aux termes de cet article, lorsque le testateur a imposé une charge à plusieurs légataires, ils y sont tenus chacun au prorata de la valeur de leur legs, à moins que le testateur lui-même n'en ait disposé autrement. Voyez, quant aux héritiers, les articles 1146 et 1147 du même Code, cités sous les articles 870 et 873 du Code français.]

1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Avec les accessoires nécessaires. Parce qu'en général, l'accessoire suit toujours le principal (art. 546). Ainsi celui qui a légué un fonds a compris dans son legs tous les meubles qui y sont attachés à perpétuelle demeure, tous les animaux servant à son exploitation. Ainsi le legs d'une fabrique comprend tous les ustensiles et accessoires qui s'y trouvent et qui sont nécessaires.

Au jour du décès. Les débiteurs des legs sont donc responsables des détériorations survenues par leur faute à l'objet légué.

[HOLLANDE. Art. 1010 du nouveau Code civil.]

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentéc par des acquisitions, ces acquisitions fussentelles contigues, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. --Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

=

Fussent-elles contiguës. Par exemple, si celui qui a légué une maison a, par la suite, acheté la

maison qui lui était contigué, cette dernière maison ne sera pas comprise dans le legs, parce qu'elle n'est pas l'accessoire de l'autre.

Autrement. Parce que les embellissements et constructions ne sont que des accessoires du fonds légué, comme aussi le nouveau terrain qu'on a compris dans un enclos, et qui en augmente l'enceinte. [HOLLANDE. Art. 1011 du nouveau Code civil.]

1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou mème pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

=

De la dégager. C'est-à-dire de la rendre libre, de manière que les droits d'usufruit ou d'hypothèque

ne pèsent plus sur elle, parce que l'objet doit être livré tel qu'il se trouve au moment de la succession. Si donc le testateur, après avoir légué un immeuble, l'a grevé d'une servitude, le légataire sera obligé de la souffrir; s'il a établi un usufruit, le légataire ne pourra jouir de la chose qu'après la fin de cet usufruit; s'il a créé une hypothèque, le légataire sera obligé de supporter tous les effets de cette hypothèque, le créancier pourra donc le poursuivre et lui faire payer toute la créance, mais alors il aura un recours contre les héritiers (art. 874), parce qu'il n'est tenu d'aucune dette (art. 871). Il ne faut pas voir une contradiction entre cet article, qui dit que l'héritier n'est pas tenu de dégager l'immeuble de l'hypothèque, et l'art. 874, qui porte que le légataire a un recours contre l'héritier, lorsqu'il a payé la dette hypothéquée. C'est précisément parce que l'héritier n'est pas obligé d'éteindre l'hypothèque, que le légataire peut se voir exposé à ces résultats, et qu'il a besoin alors de recourir contre l'héritier. Les rentes foncières, c'est-à-dire pesant sur les fonds, étaient considérées autrefois comme des charges attachées exclusivement aux fonds qui en étaient tenus, en sorte que celui auquel on avait légué un immeuble grevé d'une rente était obligé de la servir sans répétition, comme on est obligé de souffrir une servitude: mais aujourd'hui que les rentes ne sont plus que des créances hypothéquées sur le fonds, si toutefois on l'a stipulé, le légataire pourrait bien être poursuivi pour les payer, mais il aurait son recours contre les héritiers.

Du testateur. Il peut donc exiger que les biens soient donnés au légataire, libres de toutes charges. Observez cependant que celui qui a un droit de servitude on d'usufruit ne peut être forcé de le vendre, et qu'il serait alors impossible de livrer l'immeuble entièrement libre.

[HOLLANDE. Art. 1012 du nouveau Code civil. — Un paragraphe ajouté à cette disposition statue que, si le légataire a payé la dette hypothéquée, il aura son recours contre les héritiers.]

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

=Ait connu ou non. Lorsque le testateur a donné une chose sachant qu'elle ne lui appartient pas, on pourrait penser qu'il a voulu imposer à ses héritiers l'obligation de l'acheter, et déclarer le legs valable. Il en était ainsi dans le droit romain; mais le Code ne fait point de différence : le legs est toujours nul. Il fallait, en effet, mettre un terme à toutes les difficultés qui s'élevaient sur un pareil legs, pour prouver que le testateur avait su que la chose ne lui appartenait pas, ou qu'il l'avait ignoré. Ainsi cette disposition: Je lègue à Pierre le cheval de mon voisin, n'aura aucun effet. Mais si l'objet est indéterminé Je lègue à Pierre un cheval, quoiqu'il n'y en ait pas dans la succession, le legs est valable, el les héritiers sont obligés d'en acheter un, parce que telle a été évidemment l'intention du défunt. Quelques auteurs prétendent que le testateur peut léguer la chose de son héritier, parce que, disent-ils, c'est une charge qu'il lui impose, et que l'héritier sera obligé d'acquitter, s'il accepte la succession. Cependant, comme ce serait le legs de la chose d'autrui il faut le déclarer nul. Le testateur pourrait léguer non-seulement des choses, mais encore des fails,

en ce sens qu'il pourrait imposer à ses héritiers ou légataires l'obligation de faire quelque chose dans l'intérêt d'un tiers par exemple, l'obligation de réparer la maison d'un tel, d'abattre un mur qui masque les vues du voisin." · QUESTION, Une mère dispose-t-elle de la chose d'autrui en imposant à son fils l'obligation de respecter le partage fait entre lui et d'autres héritiers des biens paternels, lorsque celle condition est la charge d'un legs par préciput en faveur de cet héritier ? La cour suprême a consacré la négative: « Vu les articles 1021, 900, 1133 et 1172 du Code civil; attendu que la dame Panay pouvait directement et sans condition disposer du quart de ses biens, à titre de préciput en faveur de son fils, et qu'en subordonnant cette disposition à l'exécution du partage des biens paternels, qu'elle avait fait entre ses trois enfants, la dame Panay n'a point privé ses deux filles du droit de faire annuler ce partage; ce n'est autre chose qu'une disposition conditionnelle, une option laissée au libre arbitre des parties intéressées, ce qui ne présente rien de contraire aux lois; rejette, etc. » (Arrêt du 1er mars 1831, ch. des req. Sirey, t. 31, I, 100.) Voyez, dans ce sens, un arrêt de la même cour du 1er mars 1830, ch. des req. (Sirey, t. 30, I, 82.) [HOLLANDE. Art. 1013 du nouveau Code civil. L'article suivant statue que néanmoins il pourra être imposé comme condition aux héritiers ou légataires de donner à un tiers une partie de leurs propres biens ou de payer certaines dettes.]

1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

De la donner. Le choix, en général, est au débiteur, electio debitoris est (art. 1190). Si le testateur a légué un cheval de son écurie, les héritiers pourront choisir le cheval qu'ils voudront donner; mais l'équité exige qu'ils ne puissent pas offrir le plus mauvais, et que le légataire ne puisse pas exiger le plus beau. - Le testateur pourrait donner le choix au légataire, qui aurait alors le droit d'exiger la chose léguée de la meilleure qualité.

[HOLLANDE. Art. 1015 et 1016 du nouveau Code civil.]

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages.

=

En compensation. Les legs sont des dispositions purement gratuites, dont le but est toujours d'avantager ceux à qui on les fait; ils ne peuvent donc être considérés comme le payement d'une dette. D'ailleurs, la disposition testamentaire serait absolument inutile dans ce cas, et les actes doivent toujours être entendus dans le sens où ils produisent un effet (art. 1157).

[HOLLANDE. Art. 1018 du nouveau Code civil.]

1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

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