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exceptions ainsi, dans un concordat, la majorité des créanciers oblige la minorité (art. 519, Cod.com.); ainsi les appelés n'ont pas été parties dans la substitution qui leur profite.

[HOLLANDE. Art. 1376 du nouveau Code civil.]

1166. Néanmoins les créanciers peuvent

exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Tous les droits et actions. C'est la conséquence de ce principe, que quiconque s'oblige oblige le sien et est tenu de remplir son obligation sur tous ses biens mobiliers et immobiliers (art. 2092). Or, les droits et actions font partie de nos biens.

Attachés à la personne. Tels que le droit d'exclure un étranger du partage (art. 841), les droits d'usage, d'habitation (art. 651), de demander la séparation de biens (art. 1446).

[HOLLANDE. Cette disposition a été supprimée; mais la disposition suivante, reproduite dans l'article 1377 du nouveau Code civil, a été augmentée de deux SS, ainsi conçus : « S'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, les créanciers doivent prouver qu'il y a eu fraude des deux parts. S'il s'agit d'un contrat à titre gratuit, il suffit qu'il y ait fraude de la part du débiteur seulement. »]

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions, et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescriles. Allaquer les acles. Cette action que l'on donne aux créanciers se nomme action révocatoire; mais elle ne peut être admise que lorsque le débiteur est hors d'état de remplir ses engagements; et les tiers qui ont traité avec lui, et dont les créanciers attaquent les actes, peuvent exiger que les biens du débiteur soient préalablement disculés, c'est-àdire vendus, et employés à remplir ses obligations.

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En fraude de leurs droits. Pour qu'il y ait fraude, Il faut la réunion de deux circonstances, le fait et l'intention. Le fait, c'est-à-dire que le débiteur fût déjà insolvable lorsqu'il fait l'acte attaqué, ou bien qu'il soit devenu insolvable en le faisant. L'intention, c'est-à-dire qu'il ait connu son insolvabilité : car, s'il l'ignorait, il n'y a pas en fraude : Consilium fraudis et eventus damni. Il faut observer encore que si l'acte attaqué est à titre onéreux, une vente, par exemple, il faut, pour que les créanciers puissent la faire annuler, qu'ils prouvent aussi la mau vaise foi de l'acquéreur.QUESTION. Quel est le délai dans lequel peut s'exercer l'action revocatoire? Trente ans, comme l'a jugé la cour de Paris dans l'arrêt suivant: En ce qui touche la prescription de l'article 1304; considérant que cet article n'est relatif qu'à l'action en nullité ou en rescision d'une convention; qu'il restreint l'exercice de cette action aux seules parties contractantes, ou à ceux qui les représenteront; mais qu'il n'est point applicable à l'action en nullité intentée pour cause de fraude, par des créanciers contre une donation qui leur fait préjudice; que leur droit est ouvert par l'art. 1167, que cet article ne fixe point le délai dans lequel

ils seraient tenus de l'exercer, et que, dès lors, il n'est soumis qu'à la prescription trentenaire de l'article 2262.» (Ârrêt du 11 juillet 1829. Sirey, t. 30, II, 16.) La cour de Colmar ne semble pas partager cette opinion. (Arrêt du 17 février 1830. Sirey, t. 31, II, 86.)

Aux règles qui y sont prescrites. Ainsi les créanciers peuvent accepter une succession du chef de leur débiteur (art. 788). Les créanciers de la femme peuvent accepter la communauté de leur chef (article 1464). Voir aussi les articles 865, 878, 882, 921, 1033 et 1447. CHAPITRE IV.

Des diverses Espèces d'obligations.

SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles. § 1. De la Condition en général et de ses diverses especes.

On entend quelquefois par conditions toutes les charges, toutes les clauses accessoires attachées au contrat. C'est dans ce sens que l'on dit, révoquer une donation pour inexécution des conditions; mais ces pactes accessoires, qui modifient la convention, se nomment plus proprement les modes, et dans son acception véritable la condition est, tout événement futur et incertain dont on fait dépendre une obligation ou une disposition.

1168.L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain; soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

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Futur et incertain. Il faut que l'événement soit futur; car si, lors de la convention, il est déjà arrivé, dès ce moment l'obligation existe ou n'existe pas (1181); il faut de plus qu'il soit incertain, car si l'événement doit nécessairement arriver; par exemple: Je vous donnerai 6,000 francs si votre oncle meurt, on est sûr que l'obligation existera; seulement elle est retardée : c'est une obligation à terme (art. 1185).

Soit en la suspendant. Je vous donnerai 5,000 fr. si l'entreprise que j'ai commencée réussit. On dit que la condition est suspensive (art. 1181).

Soit en la résiliant. Je vous vends ma maison, mais cette vente deviendra nulle si je ne puis acheter celle pour laquelle je traite maintenant. La condition est résolutoire (art. 1183) : dans le cas de cette condition, la maison est livrée à l'instant même.

[HOLLANDE. Art. 1289 du nouveau Code civil.]

1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

= Casuelle. Si la récolte du vin est abondante cette année; si j'obtiens la place que je sollicite.

1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empècher.

Polestative. Si vous abattez le mur qui mas

gne mes jours; si je vais à Paris avant la fin de f'année.

1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

= Mixte. Si vous épousez ma sœur, si j'achète la maison de mon voisin. La condition serait encore mixte, si elle dépendait du hasard et de la volonté d'une des parties: si j'achète une cargaison de café dans les colonies, et qu'elle arrive en France à bon port. On divise encore les conditions en négatives et positives. Négatives, lorsqu'elles consistent dans le cas où l'événement n'arrivera pas Je m'engage à vous vendre ma maison, si ma famille ne vient pas se fixer dans cette ville; positives, lorsqu'elles consistent dans le cas où l'événement arrivera: Je m'engage à louer toute votre maison, si ma famille vient se fixer ici.

[HOLLANDE. Les trois dispositions qui précèdent ont été supprimées.]

1172. Toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

=

Impossible. Nous avons expliqué, art. 900, ce qu'on entend par condition impossible, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Il faut observer, comme sous cet article, que si l'impossibilité n'est que relative, elle n'annule pas la convention.

Rend nulle la convention. Ces conditions placées dans un testament ou une donation seraient considérées seulement comme non écrites (art. 900). En effet, s'il s'agit d'un testament, les légataires n'y sont point intervenus; ils ne sont point obligés à exécuter ces conditions impossibles ou contraires aux bonnes mœurs : il n'y a donc aucun motif légitime de les priver de leurs legs, car il reste toujours la preuve certaine que le testateur les a préférés à ses héritiers. S'il s'agit d'une donation, le donataire est bien intervenu dans le contrat; cependant la cause principale de cet acte n'est pas la condition qu'on y a attachée, c'est la libéralité que de donateur a voulu faire. La condition enlevée, cette libéralité reste toujours; la donation doit donc être maintenue. Mais dans les autres contrats, les deux parties interviennent, toutes deux consentent à poser des conditions impossibles ou contraires aux bonnes mœurs; dans le premier cas, leur acte ne peut être sérieux: dans le second, il est criminel. De plus, ces conditions sont les causes principales du contrat: enlevezles, et rien ne prouvera qu'un autre motif principal engage les deux parties à maintenir leur convention; il faut donc la déclarer nulle. Si un acte n'avait de la donation que les formes extérieures, et qu'à raison des charges imposées au donataire, il fût au fond un acte à titre onéreux, ce n'est pas l'article 900 qu'il faudrait appliquer; s'il renfermait une condition impossible ou contraire aux mœurs, ou prohibée par la loi, ce serait l'article actuel, qui déclare nulle la convention tout entière.

De ne pas faire. Je m'engage à telle chose, si vous n'allez pas dans un jour d'un bout de la France à l'autre. Bien évidemment men obligation existe da

moment du contrat : car il serait impossible d'empêcher la condition d'être accomplie. Si l'obligation est contractée sous la condition de ne pas faire une chose possible, mais contraire aux lois ou aux bonnes mœurs par exemple, de ne pas commettre un vol, elle doit être nulle, car il ne doit pas être permis de stipuler un avantage pour s'abstenir d'un crime.

(HOLLANDE. Art. 1291 du nouveau Code civil.]

1174. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

1

De la part de celui qui s'oblige. Puisqu'il dé-pend de la volonté de cette partie d'empêcher la condition d'arriver, et par conséquent l'obligation d'exister, il n'y a aucun lien de droit (vinculum juris), aucune obligation de sa part, il n'y a dono pas de contrat par exemple: Je m'oblige à vous vendre ma maison, si je ne veux pas en disposer autrement. Cependant il ne faut pas entendre cet article dans un sens trop étendu. Je m'engage à vous donner le droit d'ouvrir deux fenêtres de plus sur ma propriété si je n'abats pas le mur qui masque vos jours. Quoique cette condition ne dépende que de moi, il existe un lien de droit, l'obligation, pour ainsi dire, ou d'abattre mon mur ou de vous permettre d'ouvrir deux fenêtres.

[HOLLANDE. Art. 1292 du nouveau Code civil. Cette disposition a été augmentée d'un § ainsi conçu Si cependant l'obligation dépend d'un fait, dont l'accomplissement est à son pouvoir, et que co fait ait eu lieu, l'obligation est valide. »]

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

= Vraisemblablement voulu. Cet article résout la question de savoir si les conditions doivent être accomplies littéralement (in formá specificâ), ou par équivalent (per æquipollens). C'est à la manièro dont les parties out entendu que la condition fût accomplie, qu'il faut s'en tenir: Voluntas potiùs quam verba intuenda est; et pour se guider sûrement, il faut examiner quel est l'intérêt de celui qui l'a stipulée. Je vous donnerai 2,000 francs si vous faites mon portrait bien évidemment si vous êtes un grand peintre, j'avais intérêt à ce que vous fissiez vous-même mon portrait, et telle a été mon intention. Je vous donnerai 2,000 fr. si vous abattez les arbres qui se trouvent devant mes fenêtres, il importe peu que ce soit vous-même qui les abattiez, ou que vous les fassiez abattre par un autre.

[HOLLANDE. Art. 1293 du nouveau Code civil.]

1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement [HOLLANDE. Article 1290 du nouveau Code civil.] arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré 1173. La condition de ne pas faire une sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a chose impossible ne rend pas nulle l'obliga-point de temps fixe, la condition peut tou

tion contractée sous cette condition.

jours être accomplie; et elle n'est censée

défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

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Lorsque le temps est expire. Je m'engage à acheter votre maison si mon fils revient des colonies dans trois mois. Si les trois mois expirent sans que mon fils soit revenu, la condition est défaillie ; je ne serai pas tenu d'acheter votre maison; ainsi, le délai est fatal.

Que l'événement n'arrivera pas. Je m'engage à acheter votre maison si mon fils revient des colonies. La condition ne sera défaillie que du moment où il sera certain que mon fils ne reviendra pas par exemple, du moment où nous aurons appris sa mort. [HOLLANDE. Art. 1294 du nouveau Code civil.]

1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé: elle l'est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera et s'il n'y a pas pas; de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

= Lorsque ce temps est expiré. Je m'engage à vous vendre telle propriété si mon frère n'a point d'enfants dans quatre ans. Lorsque les quatre ans seront expirés, sans que mon frère ait eu des enfants, la condition sera accomplie.

Il est certain que l'événement n'arrivera pas. Par exemple, si mon frère meurt avant les quatre ans, la condition alors est accomplie.

S'il n'y a pas de temps déterminé. Je m'engage à vous vendre telle propriété si mon frère ne se marie pas. Tant que mon frère vivra, il pourra se marier; la condition ne sera accomplie qu'à sa mort, s'il ne s'est pas marié.

[HOLLANDE. Art. 1295 du nouveau Code civil.]

1178.La condition est réputée accomplic, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

:

Qui en a empêché l'accomplissement. Un individu s'est engagé à donner 2,000 fr. à un maçon s'il lui élève un mur dans dix jours. Voulant ensuite échapper à son obligation, il abat l'ouvrage que le maçon avait commencé il n'en devra pas moins les 2,000 francs; car on ne doit pas lui permettre de profiter de sa propre faute : Quicumque sub condi* tione obligatus, curavit ne conditio existeret nihilominùs obligatur. Mais si le débiteur n'a empêché la condition d'arriver qu'indirectement, et en exerçant un droit légitime, la condition n'est point censée accomplie. Par exemple le maçon commet un vol contre celui qui l'emploie à construire son mur, celui-ci le fait arrêter, il est mis en prison, et ne peut achever son ouvrage dans dix jours; il ne pourra pas prétendre que la condition doit étre réputée accomplie, parce que c'est le débiteur qui y a mis obstacle.

[HOLLANDE. Art. 1296 du nouveau Code civil.]

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquell'engagement a été

contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

=

Un effet rétroactif. Parce que ce qui a empèché le concours de volontés dès l'instant de la convention, c'est seulement l'incertitude où étaient les parties relativement à la condition. Si elles avaient su que la condition s'accomplirait, le contrat aurait existé de suite; si elles avaient su que la condition ne s'accomplirait pas, elles auraient renoncé de suite au contrat. Il faut donc suivre ces intentions lorsque l'événement devient certain, et agir comme s'il l'avait été au commencement de la convention: In stipulationibus, id tempus spectatur quo contrahimus. Il suit de là que lorsque la condition s'accomplit, les charges imposées sur les objets promis, les aliénations qui en ont été faites, s'évanouissent, parce que le débiteur n'ayant sur ces objets qu'un droit résoluble, ne peut avoir transféré que des droits résolubles. Cependant la condition n'a pas, sous tous les rapports, un effet rétroactif; car la chose demeure aux risques du débiteur. Nous en donnerons le motif, article 1182.

Passent à son héritier. Nous avons vu, art. 1040, que dans les legs conditionels, le droit ne passe pas aux héritiers du légataire, si celui-ci meurt avant l'accomplissement de la condition. La différence provient de ce que celui qui contracte est toujours censé avoir stipulé pour soi comme pour ses héritiers (art. 1122); au lieu que le testateur qui fait un legs, n'a en vue que le legataire, et non les successeurs de ce légataire.

[HOLLANDE. Art. 1297 du nouveau Code civil.]

1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les

actes conservatoires.

Tous les actes conservatoires. Si donc il a une hypothèque, il pourra la faire inscrire au bureau des hypothèques. Si l'on fait vendre les biens de son débiteur, il pourra venir avec les autres créanciers, d'après le rang que lui donnera son hypothèque; mais il ne pourrra toucher la somme qui lui sera dévolue qu'après l'accomplissement de la condition. [HOLLANDE. Art. 1298 du nouveau Code civil.]

SI. De la Condition suspensive.

1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le pre

mier cas, l'obligation ne peut être exécutéo qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

-Ne peut être exécutée. Cette rédaction n'est pas exacte; il fallait dire : l'obligation n'existe qu'après l'événement. Jusque-là il y a bien une convention, mais il n'y a pas encore d'obligation; il y a sculement espérance pour le créancier que l'obligation existera: Pendente conditione, nondum debetur, sed spes est debitum iri. Aussi le debiteur, s'il paye

avant l'événement de la condition, pourra-t-il réclamer le remboursement de ce qu'il aura donné, puisqu'il ne doit encore rien.

Dans le second cas. La disposition du Code dans ce second cas paraît également inexacte. En effet, ce n'est pas alors une obligation contractée sous une obligation suspensive, car la condition est un événement futur et incertain (art. 1168); et, dans ce cas, l'événement était déjà arrivé lors du contrat, seulement il était inconnu des parties. L'obligation u'a jamais été suspendue dès l'instant de la convention, elle n'a pas existé, ou elle a existé; aussi le Code dit-il qu'elle produit ses effets à partir de ce moment. Par exemple, si, depuis, l'objet promis a péri, c'est le créancier qui supportera cette perte, car il en a été propriétaire du moment du contrat : Res perit domino. Il ne pourra donc plus se faire livrer cet objet, puisqu'il a péri, et cependant il sera obligé d'en donner le prix convenu (art. 1302). (HOLLANDE. Art. 1299 du nouveau Code civil.}

-

1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créanicr a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'eriger la chose dans l'état où elle se trouve, sons diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation; ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Aux risques du débiteur. Ainsi, lorsque la condition s'accomplit après la perte de la chose, le débiteur ne peut prétendre qu'elle a un effet rétroactif. Il est vrai que la condition accomplie a un effet rétroactif, mais c'est dans le cas seulement où elle donne naissance à l'obligation qui était suspendue. Or, lorsque l'objet de cette obligation est péri, inutilement la condition s'accomplit-elle, elle ne peut

donner naissance à aucun lien de droit; car la chose

sur laquelle il aurait porté n'existe plus. Ainsi, dans ce cas, l'obligation n'a jamais existé, le débiteur a toujours été propriétaire de la chose, qui, par suite, a dû périr pour lui seul Res perit domino; et le créancier ne lui doit rien pour le prix de cette chose.

Résoudre l'obligation. Ou plutôt considérer l'obligation comme n'ayant jamais existé, puisque, lorsque la condition s'accomplit, la chose n'existe plus telle qu'elle était lors de la convention.

Ou d'exiger la chose. Dans ce cas, il consent à ce que l'obligation existe; la condition alors, produisant ses effets, doit avoir un eflet rétroactif; le créancier est supposé propriétaire du moment de la convention; les détériorations survenues depuis sont à sa charge; il ne peut exiger aucune diminution dans le prix.

[HOLLANDE. Art. 1500 du nouveau Code civil.]

Sш. De la Condition résolutoire. 1183. La condition résolutoire est celle

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La révocation de l'obligation. Dès l'instant du contrat l'obligation a existé : elle a même été exécu tée, les objets ont été livrés au créancier, qui, dès ce moment, a eu sur eux des droits de propriété, mais des droits résolubles.

Remet les choses au même état. Ainsi toutes les aliénations faites par le créancier auquel la chose. avait été livrée, les charges, les hypothèques imposées sur cette chose, s'évanouissent; car il est de principe que, du moment où les droits qu'on avait sur une chose s'éteignent, tous ceux qu'on a conférés sur cette même chose s'éteignent aussi Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Mais les fruits perçus par celui qui possédait la chose ne doivent pas être rendus, car il possédait de bonne foi. Ils so compensent, d'ailleurs, avec les avantages ou les intérêts que l'autre partie a retirés du prix qu'on lui avait payé.-Lorsque la condition résolutoire consiste dans un événement futur et incertain, la résolution est opérée de plein droit, du moment où l'événement est arrivé, sans qu'il soit nécessaire de la fairo prononcer par le juge. Ainsi, je vous ai donné, en stipulant le droit de retour en cas de prédécès (article 951); dès que vous serez mort avant moi, la résolution aura lieu, Mais si elle dépend d'un fait; par exemple: Je me suis engagé à vous payer 4,000 fr., à condition que, si vous faites telle chose, le contrat sera résolu, et vous me rendrez les 4,000 francs, il faudra avoir recours au juge, en cas de contestation, pour qu'il apprécie le fait, et qu'il examine si la condition résolutoire est accomplie.

[HOLLANDE. Art. 1301 du nouveau Code civil.]

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1184. La condition résolutoire est toufours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

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est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties contractantes ne satisfera point à son engagement, on ne saurait induire de cet article qu'il doive s'appliquer au cas où le contrat a été exécuté en partie, et où des événements de force majeure ont empêché qu'il reçût sa complète exécution; attendu que l'obfet de la résolution est de remettre les parties au même état où elles se trouvaient au moment où le contrat a été passé, ce qui ne peut avoir lieu que lorsque les choses sont entières, et où l'une des parties refuse de satisfaire à l'engagement qu'elle contracté; attendu qu'aux termes de l'article 1303 du Code civil, lorsque la chose qui a fait la matière du contrat a péri sans la faute du débiteur, celui-ci est tenu, s'il y a quelque droit en indemnité, par rapport à cette chose, de la céder au créancier; rejette, etc. (Arrêt du 27 mars 1832, ch. des req. Sirey, t. 32, 1, 290.)

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N'est point résolu de plein droit. Parce que l'inexécution des engagements constitue un fait que les juges doivent apprécier; aussi doit-on toujours demander la résolution en justice. [La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, encore qu'elle ait été stipulée entre les parties; en conséquence, l'article 1184, portant que la résolution sous-entendue dans les contrats synallagmatiques doit être demandée en justice, est applicable à la condition résolutoire stipulée dont parle l'article 1183. (Arrêt de la cour de Nîmes du 22 août 1809.)]

Ale choix ou de forcer l'autre. Il est possible que le créancier trouve plus utile de forcer le débiteur à remplir ses engagements, que de demander la réso lution du contrat, même avec dommages-intérêts.

[HOLLANDE.-Les 2 et 3 § de cette disposition ont été modifiés par l'article 1302 du nouveau Code civil, conçu en ces termes: ..... Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, mais la résolution doit être demandée en justice. Cette demande doit avoir lieu lors même que la condition résolutoire pour non exécution de l'obligation a été stipulée dans la convention. Lorsque la condition résolutoire n'a pas été stipulée, le juge pourra, selon les circon stances, accorder au défendeur, et sur demande, un délai pour satisfaire à son engagement, lequel délai ne pourra pourtant pas aller au delà d'un mois.> L'article 1303 complète cette disposition en statuant que la partie, envers laquelle l'engagement n'a pas eté exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.]

SECTION II. Des Obligations à terme.

1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

= Il ne suspend point l'engagement. Le terme est un espace de temps accordé au débiteur pour se libérer. Le terme est déterminé ou indéterminé : Je m'engage à vous payer 5,000 francs dans six mois; je m'engage à vous payer 5,000 francs quand telle personne mourra; exprès ou tacite, selon qu'il est exprimé dans la convention, ou qu'il en résulte nécessairement, comme, par exemple, si je m'engage à vous fournir deux ouvriers pour couper votre moisson: il faut attendre qu'elle soit mûre; de droit ou de grâce, selon qu'il est accordé par la convention ou contre le gré du créancier (art. 1244).

1186. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut élre exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

Ne peut être exigé. Et c'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre cet adage: Qui a terme ne doit rien. Celui qui a un terme doit réellement, mais on ne peut le contraindre à payer avant l'échéance.

Ne peut être répété. Parce que le débiteur a payé ce qu'il devait réellement, à la différence du cas où l'obligation était suspendue par une condition (article 1181).

1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

=

= En faveur du débiteur. D'où il suit que, chacun pouvant renoncer à son droit, le débiteur aura la faculté de payer avant l'échéance du terme, sans que le créancier puisse refuser le payement.

De la stipulation. Par exemple, si je prête un capital avec intérêts, en stipulant qu'on ne pourra me le rembourser que dans trois ans.

Des circonstances. Si j'ai acheté un troupeau de bœufs pour les vendre à la foire de Pâques, et qu'on devra me livrer la veille de cette foire, on ne pourra pas me forcer à les recevoir; car, bien évidemment, j'ai stipulé le terme pour ne pas être obligé de nourrir les bœufs jusqu'au jour de la foire.

1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

= A fait faillite. Parce que le terme n'est accordé au débiteur qu'en raison de la confiance qu'inspire sa solvabilité; si cette solvabilité est détruite, le terme doit s'évanouir. Il est urgent pour le créancier de se faire payer en concurrence avec les autres, sinon il courrait les risques de ne plus trouver de bien.

Diminué les sûretés. Ainsi, lorsque, ayant conféré une hypothèque sur une propriété, il en vend la moitié, ou bien lorsqu'il coupe une forêt de haute futaie, il est déchu du terme, bien qu'il reste encore des sûretés suffisantes, parce qu'alors ayant violé le contrat qu'il avait souscrit, il ne mérite plus qu'on l'observe à son égard. Mais il faut que les sûretés soient diminuées par son fait, et non par un cas fortuit; par exemple, si c'est la foudre qui a mis le feu à la forêt et qui l'a consumée, il conservera le bénéfice du terme.

[HOLLANDE. Les dispositions qui précèdent ont été reproduites textuellement dans les articles 1304, 1305, 1306 et 1507 du nouveau Code civil; seulement, dans la dernière de ces dispositions, on a ajouté après ces mots : « Lorsqu'il a fait faillite, ceux-ci Ou qu'il se trouve en état d'insolvabilité notoire. >]

SECTION III. Des Obligations alternatives.

L'obligation alternative est celle qui comprend deux ou plusieurs choses, de manière cependant que le débiteur soil libéré par le payement d'une

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