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poursuite, comme si elle n'avait pas été prononcée. Ils peuvent même intervenir. C'est pour faciliter cette intervention que l'article 869 du Code de procédure veut qu'on ne puisse obtenir de jugement sur la demande en séparation qu'un mois après l'observation des formalités prescrites pour la rendre publique.

Pour la contester. Ici ils s'opposent à ce que la séparation soit prononcée; mais ils doivent prouver que la demande de la femme est concertée frauduleusement avec le mari, et qu'elle ne court réelle. ment aucun danger pour ses reprises et ses droits. - [Ils ne sont pas recevables à contester la demande en séparation, pour vices de forme ou non accomplissement de quelques-unes des formalités exigées par la loi, lorsque d'ailleurs il y a absence de fraude. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 26 juin 1828.) Voyez aussi un arrêt de la cour de Colmar du 26 décembre 1826.]

[HOLLANDE. Art. 243 et 247 du nouveau Code civil.]

1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.- Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.

= Proportionnellement. Dans le cas de séparation contractuelle, elle y contribue pour un tiers (art.1537). Entièrement ces frais. Par suite des devoirs que le mariage impose aux époux (art. 203). — QUESTION. La femme doit-elle faire elle-même les dépenses, ou remettre l'argent au mari, pour subvenir aux frais du ménage? Cette dernière décision parait plus conforme aux droits résultants de la puissance maritale, et à ceux du mari comme chef (art. 213). Cependant la solution de cette difficulté dépendra le plus souvent des circonstances. La cour de cassation a pensé, dans une espèce particulière, que la femme pouvait elle-même faire les dépenses du ménage :

Attendu que la cour royale, en prononçant la séparation de biens et en accordant à la dame Lechevalier l'administration de ses biens, déclare que le demandeur a mal administré es biens de sa femme, et qu'il est sans moyens d'existence; attendu que la disposition de l'art. 1448, relative à l'obligation de la femme séparée de biens, de contribuer, proportionnellement à ses facultés, aux frais du ménage, n'a point été violée par l'arrêt attaqué, puisqu'il ordonne que la femme payera une pension annuelle à son mari, et que celui-ci est même autorisé à toucher ce secours directement des mains du fermier; attendu que le demandeur étant ainsi privé de l'administration des biens de sa femme, et hors d'état de lui fournir une habitation et ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, l'arrêt a pú, sans violer aucune disposition de la loi, attribuer à la femme l'administration exclusive des biens qu'elle a apportés en mariage; rejette, etc. » (Arrêt du 6 mai 1855, ch. des req. Sirey, t. 55, I, 415.) S'il y a séparation de corps, il n'y a plus de ménage à entretenir; mais la femme sera obligée de remettre à son mari tout l'argent nécessaire pour subvenir à ses besoins, et d'entretenir et élever ses enfants.

[HOLLANDE. Art. 248 du nouveau Code civil.]

1449. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens sculement, en re

prend la libre administration.-Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.-Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.

=

La libre administration. Ainsi que la jouissance (art. 1556). La séparation opère précisément le même effet que l'émancipation des mineurs; ainsi, les règles qui concernent les mineurs émancipés s'appliquent aux femmes séparées. Il suit de là qu'elles ne pourraient pas seules faire des baux qui excéderaient neuf ans (art. 481), recevoir seules un capital mobilier (art. 482), etc.

Et l'aliéner. Ainsi l'aliénation du mobilier est regardée comme un acte d'administration. - QUESTION. Le contrat consenti par une femme séparée, sans l'autorisation de son mari, est-il nul lorsqu'il n'a pas pour objet l'administration de ses biens? La cour suprême a adopté l'affirmative: Vu les articles 217 et 1449 du Code civil; attendu qu'aux termes de l'article 217, la femme séparée de biens ne peut s'obliger par contrat, sans être assistée de son mari ou de justice; que si l'article 1449 dispose que la femme séparée de biens en reprend la libre administration, et s'il ajoute qu'elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner, ce n'est que par exception au droit commun, et que toute exception doit être entendue dans un sens restreint; d'où il résulte, par suite, que la disposition de cet article ne peut recevoir d'application qu'aux actes qui ont pour objet ou qui doivent avoir pour résultat l'administration des biens; attendu que la dame Charve avait déjà cédé au sieur Fabre les fermages échus dans ses domaines, lorsqu'elle en fit une nouvelle cession au sieur Lisbonne, avec promesse de lui en garantir le remboursement, ce qui fut de sa part contracter une obligation sans qu'elle eût pour cause l'administration de ses biens; que cependant la cour royale d'Aix a déclaré que cette obligation, consentie par la dame Charve, sans autorisation de son mari, recevrait son exécution; ce que ladite cour n'a pu faire sans violer ouvertement f'article 217 du Code civil, et sans faire une fausse application de l'art. 1449 du même Code; casse, etc.. (Arrêt du 3 janvier 1851, ch. civ. Sirey, t. 51, I, 22.) Voyez un arrêt de la cour de Montpellier du 10 juin 1852, dans le même sens, relativement à une obli-gation contractée, sous forme d'emprunt, par une femme non autorisée. (Sirey, t. 31, Îl, 104.)`

[HOLLANDE. L'article 249 du nouveau Code civil, qui reproduit la première partie de cet article, ajoute Elle peut obtenir du juge une autorisation générale pour disposer de ses biens meubles. »]

1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. — Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement; il ne l'est point de l'utilité de cel emploi.

D'emploi ou de remploi. Il y a emploi quand le prix en a seulement été placé; remploi, quand

d'antres Immeubles ont été acquis en remplace

ment.

Concouru au contral. Quoique le mari, par un premier refus, ait forcé sa femme à se faire autoriser par justice, si, après que sa femme a obtenu cette autorisation, il a concouru lui-même à la vente, il l'a autorisée par sa présence, il a vu compter les deniers à sa femme, ou il a su quand on devait les lui compter: il doit donc être responsable du défaut d'emploi ou de remploi; sinon, pour échapper à cette responsabilité, il pourrait toujours feindre de refuser son autorisation; la femme demanderait alors celle de la justice, et le mari, concourant dans l'acte, pourrait impunément s'appro prier les deniers, et les faire tourner à son profit.

En sa présence et de son consentement. Dans ce cas, il faut rendre le mari responsable; car s'il ne parait aucun emploi ou remploi, il est à présumer que le mari s'est approprié le prix de le vente, et l'a fait tourner à son profit.

De l'utilité Parce que la femme étant séparée, et ayant l'administration de ses biens, devait veiller elle-même à la solvabilité de ses débiteurs, ou à l'utilité de l'immeuble qu'elle a acheté. Il est certain que le prix n'a pas profité au mari, puisqu'il en a été fait emploi: celui-ci n'est donc plus responsable en rien.

[HOLLANDE. Art. 250 du nouveau Code civil. — Le dernier paragraphe de cette disposition a été supprimé.]

1451. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.- En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1449.-Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, cst nulle.

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Que par un acle passé devant notaires. Même dans le cas de séparation de corps, la réunion des époux ne suffit pas pour faire cesser la séparation de biens (art. 311).

Doit être affichée. Si cette formalité n'est pas remplie, les époux ne pourront opposer aux tiers le rétablissement de la communauté, parce qu'ils n'aurout pas employé les moyens prescrits par la loi pour les prévenir.

Est nulle. Sans cette disposition, la séparation de biens eût été un moyen indirect donné aux époux, pour changer les conventions du contrat de mariage, conventions qui doivent être irrévocables.

[HOLLANDE. Art. 251, 252 et 255 du nouveau Code civil. J

1452. La dissolution de communauté,

opérée par le divorce, ou par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

= Aux droits de survie. Tels que les droits de préciput, les donations faites par l'un des époux à son conjoint survivant ces droits ne peuvent s'ouvrir qu'à la mort de l'un des époux, en faveur de celui qui survit.

SECTION IV. De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faile, avec les conditions qui y sont relatives.

1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle.

La faculté de l'accepter ou d'y renoncer. La communauté est une espèce de société, mais elle en diffère surtout en ce que dans les sociétés ordinaires, l'un des associés n'a jamais le droit de renoncer aux charges de la société, tandis que la femme a le droit de renoncer à la communauté, et par suite de s'affranchir de toute participation aux charges qui la grèvent; ce droit exorbitant lui a été accordé afin que son mari, administrateur et maître de la communauté, ne pût, en l'obérant, épuiser en quelque sorte la fortune personnelle de sa femme : il est évident que le mari, devant être tenu de ses faits, ne peut jamais jouir du même avantage. La communauté étant dissoute, il semble contradictoire de dire que la femme accepte la communauté; mais cela vent dire qu'elle accepte ou qu'elle répudie la qualité de commune qu'elle a eue à partir du mariage, et qu'en conséquence elle entend s'assujettir à toutes les charges de la communauté, si elle accepte, et s'en affranchir, si elle renonce.

Est nulle. On a craint que la convention de la part de la femme, de ne pas user du bénéfice de la renonciation, ne devint de style dans les contrats de mariage, et qu'ainsi la faveur que réclamait la position particulière des femmes communes ne fût illusoire.

[HOLLANDE. Art. 187 du nouveau Code civil. «La femme, dit cet article, a le droit de renoncer à la communauté; toutes conventions contraires sont nulles. La femme qui a renoncé, ne peut prendre dans les biens de la communauté que les linges et hardes à son usage. Elle est déchargée de l'obligation de contribuer aux dettes de la communauté, à moins qu'elle ne soit obligée comme marchande. Sans préjudice aux droits des créanciers sur la communauté, la femme reste obligée à payer, aussi bien les dettes qu'elle a contractées comme marchande publique, que celles qu'elle a faites avant son mariage, sauf, dans l'un ou l'autre cas, son reccars pour le tout contre son mari ou ses héritiers. »]

1434.La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs

ou conservatoires n'emportent point immixtion.

=Voir les articles 778 et 779, qui disposent de la même manière.

[HOLLANDE. Art. 191 du nouveau Code civil.]

1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.

= La femme majeure. Si elle est mineure, elle peut se faire restituer contre son acceptation en cas de lésion, conformément à l'article 1505.

S'il n'y a eu dol. Si, par exemple, des héritiers du mari supposaient des pièces qui tendraient à faire croire que la communauté est plus riche qu'elle ne l'est en effet; l'article 1116 veut que le dol, pour entraîner la nullité de l'acte, ait été pratiqué par l'une des parties. Ici, par une sorte d'exception, le dol pratiqué par les héritiers du mari rend l'acceptation nulle à l'égard des créanciers de la communauté, qui peuvent n'avoir pas même été complices du dol: c'est que le dol renferme nécessairement une erreur essentielle qui vicie l'acceptation.

[HOLLANDE. Cette disposition a été supprimée. ]

1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelės. Cet inventaire doit ètre par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

= Qui veut conserver la faculté de renoncer. Ainsi la femme survivante qui ne remplit pas les formalités voulues par la loi est supposée acceptante, tandis que la femme séparée de corps est supposée renonçante, si elle omet de remplir les mêmes iormalités, comme nous le verrons (art. 1463). La raison de différence vient de ce que la femme survivante est saisie de la communauté, et dans l'intérêt des tiers, elle est supposée l'accepter, puisqu'elle ne remplit pas les formalités qui la garantissent; tandis que, dans le cas de l'article 1465, le mari reste saisi de la communauté, et la femme qui ne fait rien pour assurer ses droits doit être supposée y

renoncer.

Faire faire un inventaire. Si l'inventaire était fait sans que ce fût à sa requête, le vœu de la loi serait également rempli : du reste, s'il y avait contestation sur le choix du notaire, c'est à elle que ce choix appartiendrait; car c'est à elle que l'obligation de faire inventaire est imposée.

De tous les biens. S'il n'y avait rien dans la communauté, elle devrait faire faire un procès-verbal de carence.

Ou eux dúment appelés. Les héritiers étant connus, doivent être appelés. · QUESTION. Doil-on appeler les créanciers de la communaute? Out, mais

seulement ceux qui ont formé opposition aux scellés; les autres peuvent être inconnus. Voir les articles 820, 821.

Affirmé sincère. C'est en justice que la femme devait affirmer autrefois la fidélité de l'inventaire. Cette affirmation faite devant le notaire qui a procédé suffit aujourd'hui. On a jugé que cette affirmation n'était pas de l'essence de l'inventaire, et qu'il résultait simplement de son omission une présomption d'inexactitude qui pouvait disparaître devant la preuve contraire.

[HOLLANDE. Cette disposition et celles des art. 1457, 1458, 1459, 1461, 1463 et 1465 ont été remplacées dans le nouveau Code civil par les art. 188, 189 et 190, conçus en ces termes : « Art. 188: La femme qui veut user de la faculté mentionnée à l'article précédent, est obligée de déposer, dans le délai d'un mois après la dissolution de la communauté, un acte de renonciation, au grelle du tribunal d'arrondissement de son dernier domicile, à peine de déchéance. Si la communauté vient à cesser par la mort du mari, le délai d'un mois commence à courir à dater du jour où la femme a eu connaissance de ce décès.

Art. 189: Si la femme est décédée pendant le délai susdit, sans avoir fait sa renonciation, ses héritiers ont la faculté, pendant un mois à compter du jour de son décès, ou du jour où ils en ont eu connaissance, de renoncer à la communauté de la manière prescrite à l'article précédent. Ledroit de la femme de reprendre les linges et hardes à son usage ne peutêtre exercé par ses heritiers.

Art. 190: Si les héritiers de la femme n'ont pas agi uniformément, de sorte que l'un accepte la communauté et l'autre y renonce celui qui a accepté ne peut recueillir que la part de succession qui lui revient de son chef, dans les biens qui seraient échus à la femme par le partage de la communauté. Le surplus reste au mari et à ses héritiers, qui d'autre part sont tenus envers l'héritier qui a renoncé, à payer tout ce que la femme, en cas de renonciation, aurait pu exiger, jusqu'à concurrence toutefois de la part de succession qui revient de son chef à celui qui y a renoncé. »]

1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

Dans les trois mois et quarante jours. Et même auparavant, si l'inventaire a été clos dans les trois mois, puisqu'elle peut, dans ce cas, être poursuivie comme commune (art. 1459).

1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette progoration est, s'il y a licu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dùment appelés.

1439. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit,

n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours, depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

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Si elle ne s'est point immiscee. Ou s'il n'existe pas contre elle de jugement passé en force de chose jugée qui la condamne comme commune (art. 174 du Code de proc.). Malgré le silence de la loi, le droit d'accepter ou de répudier la communauté se prescrirait par trente ans, et l'article 789 gouverne la femme commune comme l'héritier, car elle est absolument dans la même position.

Et qu'elle ait fait inventaire. Ainsi ces deux conditions, qu'elle ne se soit point immiscée et qu'elle ait fait inventaire, sont indispensables, et si l'une d'elles manque, la déchéance de la faculté de renoncer est encourue. (Arrêt de la cour de cassation du 22 décembre 1829, ch. civ. Sirey, t. 50, 1, 54.)

Jusqu'à ce qu'elle ait renoncé. Ainsi, lorsque les délais accordés par la loi à la femme pour accepter ne sont pas expirés, elle peut, si elle est poursuivie, opposer qu'elle est encore dans le délai, ce qu'on nomme exception dilatoire, et refuser en conséquence de s'expliquer. Au contraire, les délais étant expirés, il faut qu'elle s'explique; autrement elle serait condamnée comme commune.

1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.

= Diverti ou recélé. Si la femme a pour mari un commerçant, elle peut être en outre poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse (artiOn a conclu de ces cle 555 du Code de comm.). expressions diverti ou recėlė, rapprochées des mots, omis sciemment et de mauvaise foi, qu'on lit dans l'article 801, que la femme qui omet sans aucune intention frauduleuse, de comprendre dans l'inventaire certains objets, n'est pas, plus que l'héritier qui aurait commis une omission semblable, déchue du bénéfice de la renonciation, parce qu'il résulte des articles précités que c'est l'intention et l'action fraudulense que le législateur a voulu frapper en prononçant la déchéance. (Arrêt de la cour suprème du 16 fév. 1852, ch. des req. Sirey, t. 52, I, 269.)

[HOLLANDE. Art. 192 du nouveau Code civil.]

1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois, sans avoir terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.- Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès.

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=

Est cencée y avoir renoncé. A la différence de la femme survivante, qui est censée acceptante, comme nous l'avons vu, art. 1456. Ici le mari existe, et conserve toute la communauté par droit de non décroissement, jure non decrescendi, tant que la femme n'a pas rempli les formalités prescrites pour exercer son droit d'accepter. L'article 1463 ne parle que de la femme séparée de corps; il en serait cependant de même dans le cas de séparation de biens, car il y a même motif. QUESTION. L'acceptation faite avant la séparation prononcée est-elle valable? La cour de cassation a consacré l'affirmative: « Attendu que l'article 1465 du Code civil, en disant que la femme qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après sa séparation de corps, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, n'établit qu'une présomption fondée sur le silence de la femme, et qui ne peut raisonnablement prévaloir sur l'expression formelle de son intention manifestée antérieurement; attendu d'ailleurs que le but évident de cette disposition est seulement de ne pas c'estpermettre à la femme d'accepter tardivement, à-dire passé le délai, et qu'elle n'a point eu en vue de prohiber une acceptation anticipée, et par conséquent conditionnelle ou subordonnée à l'événement de la séparation non encore prononcée; attendu que l'article 1453 du Code civil, entendu sainement, n'a pas non plus pour objet de prévoir et de prohiber l'acceptation anticipée, mais bien d'établir, en principe général, la faculté pour la femme d'accepter ou de répudier la communauté, et de rendre illicite toute convention qui aurait pour but de lui enlever cette faculté; rejette, etc. » (Arrêt du 21 juin 1851, ch. des req. Sirey, t. 31, I, 268.)

1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

=

De leur chef. C'est-à-dire à leurs risques, et jusqu'à concurrence seulement de la valeur de leurs

créances. Ce qui resterait de la portion de la femme continuerait d'appartenir au mari; ce droit que leur accorde notre article est une conséquence du principe général posé dans l'article 1167.

1465.La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.-Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

-Pendant les trois mois et quarante jours. Le bénéfice ne s'étend pas à une prolongation de délai obtenue par la veuve. La loi a pris ce terme d'une manière fixe, et soit que la femme termine l'inventaire avant les trois mois, soit qu'il y ait prolongation de délai. Cette faveur a été accordée à la femme parce que l'on ne pouvait, sans une sorte d'inhuma nité, obliger une femme, dans les premiers jours de son veuvage, à se procurer un logement et la subsis

tance.

1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

Peuvent renoncer. Ainsi, ils ne sont pas, comme la femme survivante qui ne fait pas inventaire, censés acceptants (art. 1566.)

[HOLLANDE. Art. 193 du nouveau Code civil.]

SECTION V. Du Partage de la Communauté après l'acceptation.

1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

SI. Du Partage de l'Actif.

1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

=Voir les articles 1437, 1438.

1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, -1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; - 2o Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;- 3o Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

- Sur la masse des biens. Tous les biens, en effet, se trouvaient confondus dans la main du mari, administrateur de la communauté comme des biens personnels de sa femme (art. 1421, 1428). Il y a donc lieu à prélever (prendre avant) tout ce qui ne doit pas tomber dans la communauté.

Ses biens personnels. Nous avons vu que les immeubles de chacun des époux leur restaient propres ou personnels (art. 1404); s'il y avait eu échange de l'immeuble personnel, il y aurait lieu à prélever l'immeuble donné en échange, subrogé à l'immeuble personnel (art. 1407.)

Le prix. Ce prix subrogé à l'immeuble vendu est également resté propre, et l'article 1453 en avait déjà ordonné le prélèvement.

Les indemnités. Ou récompenses dues, aux termes des articles 1419, 1431, etc.

1471. Les rélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. · Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

= Avant ceux du mari. Il est tout simple qu'il reste, en définitive, tenu de sa mauvaise adminis tration. Quant à la manière dont sont réglés les droits des femmes de commerçants en faillite, voir les articles 544 et suivants du Code de commerce.

1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs

1468. Les époux ou leurs héritiers rap-reprises sur les biens personnels du mari.

portent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section 11 de la première partie du présent chapitre.

=

Les biens personnels du mari. L'article 1486 renferme la même disposition. Ces biens sont même frappés d'hypothèque légale au profit de la femme, c'est-à-dire que la femme, pour garantie de ses

reprises, a droit de se faire payer sur les biens de

son mari de préférence à tous autres créanciers, même hypothécaires du mari, postérieurs au mariage,

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