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1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'iudividu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.

=

Alors c'est un prêt à usage. Si, par exemple, vous me prêtez un cheval, je ne pourrai me prétendre libéré en vous rendant un animal de la même espèce; il faudra que je vous donne le même cheval, parce que vous ne me l'avez prêté qu'à usage, puisque ce n'est pas une chose fongible. Mais il faut observer que les animaux, s'ils sont destinés à être tués, deviennent choses fongibles, et peuvent être l'objet d'un prêt de consommation. Ainsi, un boucher peut emprunter d'un autre boucher un mouton qu'il veut tuer, à la charge de rendre ensuite au prèteur un autre mouton de même qualité. Cette distinction est d'ailleurs parfaitement conforme aux principes sur les choses fongibles, rappelés liv. II, tit. I. ch. II. Des meubles.

[HOLLANDE. Disposition supprimée.]

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.

=Que de la somme numérique. Si, par exemple, vous m'avez prèté dix pièces d'or de 20 fr., ce qui fait 200 fr., et que postérieurement une loi porte la valeur de ces pièces à 22 fr., je ne serai pas obligé de vous rendre dix pièces comme vous m'en avez prêté, mais seulement une somme de 200 fr., parce que ce ne sont point les pièces de monnaie, mais seulement la valeur qu'elles représentent, qui fait la matière du prêt: In pecunia, non corpora quis cogitat, sed quantitatem.

HOLLANDE. Le 2 paragraphe de cette disposition a été modifié de la manière suivante par le 2o paragraphe de l'article 1793 du nouveau Code civil: « Si, avant l'époque du payement, il y a eu augmentation ou diminution de la valeur des espèces, ou changement dans leur cours, le remboursement de la somme prêtée doit se faire en espèces coursables au moment du payement, sur le pied de leur valeur légale audit moment.]

1896. La règle portée en l'article pré cédent n'a pas lieu si le prêt a été fait enlingots.

=

C'est alors la matière elle-même qui a fait l'objet du contrat, et non pas une valeur de convention, comme dans l'argent monnayé.

[HOLLANDE. Cette disposition a été remplacée par l'article 1794 du nouveau Code civil, conçu en ces termes : « La règle portée dans l'article précédent n'a pas lieu, lorsqu'au sujet du prêt d'un certain nombre de pièces d'une monnaie déterminée, les parties ont formellement stipulé que le même nombre et la même espèce de pièces seraient rendus. Dans ce cas, le débiteur doit rembourser le même nombre

de pièces de la même espèce, ni plus ni moins. Si la même espèce de pièces n'existe plus en quantité suffisante, ce qu'il en manque doit être suppléé par de la monnaie de même métal, autant que possible au même titre, et contenant ensemble autant de métal fin que pourrait en contenir la quantité manquante des pièces dues. » ]

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminucion de leur prix, le débiteur doit toujours_rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela,

[HOLLANDE. Art. 1795 du nouveau Code civil.]

SECTION II. Des Obligations du Préleur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

=

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Avant le terme convenu. Ainsi, en supposant que le prêteur eût un besoin pressant de la chose prêtée, il ne pourrait pas, comme dans le cas de l'article 1889, redemander le prêt: la raison de différence résulte de ce que, dans le prêt à usage, la chose existant toujours dans les mains de l'emprunteur, il peut la rendre sans éprouver de préjudice; dans le prêt de consommation, au contraire, la chose peut être consommée, et il pourrait être trèsonéreux à l'emprunteur de retrouver à l'instant une chose semblable.

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les cir

constances.

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Où la chose devait être rendue. Si, par exemple, je vous avais prêté 200 bouteilles de vin de Bordeaux, que vous deviez me rendre à Paris au bout de six mois, et que, ce terme arrivé, vous ne pus-siez pas me les rendre, vous me donnerez la valeur de deux cents bouteilles de Bordeaux, estimées à Paris, et au terme convenu, parce que c'est cette valeur que j'aurais reçue si vous m'aviez donné le vin lui-même. S'il n'y avait aucun lieu et aucun terme convenu, c'est la valeur au lieu et au temps où le prêt a été fait, que l'on doit rendre, parce que c'est de cette valeur que le prêteur s'est dépouillé. [HOLLANDE. Art. 1800 et 1801 du nouveau Code civil. - La disposition suivante a été supprimée.] 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

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Parce que, de ce moment, l'emprunteur est mis en demeure de remplir son obligation (art. 1146, 1153).

CHAPITRE III.

Du Prêt à intérêt.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

L'intérêt, en général, est tout ce que reçoit le prêteur au delà de la somme ou de la chose prêtée. C'est une indemnité qui lui est donnée pour la privation de sa chose.

Soit d'argent. Comme l'argent monnayé est une chose stérile, qui, par elle-même, ne peut servir en rien aux besoins de la vie, on a prétendu qu'il était injuste de demander des intérêts pour un prêt d'argent; mais il faut observer que l'argent ayant une valeur de convention, et pouvant servir à ache-ter tous les objets nécessaires à la vie, celui qui prête une certaine somme se prive réellement de tous les objets qu'il aurait pu acheter et de tous les bénéfices qu'il aurait pu retirer avec son argent.

Ou autres choses mobilières. Pourvu qu'elles soient fongibles, sinon le contrat serait un louage (art. 1876).

[HOLLANDE, Art. 1802 du nouveau Code civil.]

1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

- Ne peut ni les répéter. Parce qu'il ne peut avoir payé volontairement ces intérêts que par un senuinent de justice, et parce qu'il jugeait lui-même qu'il fallait dédommager le prêteur de la privation qu'il avait supportée. Cependant, si les intérêts payés excédaient le taux légal, il pourrait répéter l'excédant. (Arrêt de la cour suprême du 31 mars 1813. Sirey, t. 10, I, 215.)

[HOLLANDE. Art. 1803 du nouveau Code civil: A moins, ajoute cet article, que ces intérêts ne fussent plus élevés que l'intérêt légal; auquel cas l'emprunteur peut répéter ce qu'il a trop payé, ou l'imputer sur le capital. Le payement d'intérêts non stipulés n'oblige pas le débiteur à en payer par la suite, mais

les intérêts stipulés sont dus jusqu'an remboursement ou la consignation du capital, même lorsque le remboursement ou la consignation n'ont eu lieu qu'après l'échéance. »]

1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit étre fixé par écrit.

=

= Conventionnel. L'intérêt conventionnel ne peut excéder cinq pour cent en matière civile, ni, en matière de commerce, six pour cent. Lorsque l'intérêt excède ce taux, la stipulation n'est pas nulle en entier, elle est seulement réduite au taux légal ; et le prêteur doit rendre l'excédant s'il l'a reçu. Quant à l'intérêt légal, il est fixé aussi à ce taux. Tout individu convaincu de se livrer habituellement à l'usure sera condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure. (Loi du 3 septembre 1807.) (MODÈLE de contrat de prêt à intérêt, form. No 41.) QUESTION. L'escomple, c'est-à-dire l'intérêt donné pour toucher actuellement un billet non encore échu peut-il être puni comme pret usuraire, si l'intérêt dépasse le iaux légal? La cour suprême a embrassé la négative:

Attendu que, suivant la loi du 3 septembre 1807, la perception d'intérêts au-dessus du taux légal ne constitue un fait d'usure que lorsqu'elle a été faite en vertu d'un prêt conventionnel; attendu que, par sa nature, l'escompte n'est pas dans la catégorie des prêts conventionnels; que, dès lors, le taux de l'escompte, fixé au-dessus de l'intérêt légal, ne peut constituer un fait d'usure qu'autant qu'on a reconnu et déclaré qu'il a eu pour objet de déguiser des perceptions d'intérêts usuraires faites en vertu de prêts conventionnels.» (Arrêt du 16 août 1828, ch. crim. Sirey, t. 29, I, 37.)

Doit être fixé par écrit. Ainsi, l'on ne peut jamais être admis à prouver, par témoins seulement, qu'il a été stipulé des intérêts. Il paraît décidé, en jurisprudence, que lorsque les intérêts ont été englobés avec le capital, de manière à ne faire qu'une seule somme que l'emprunteur s'est obligé à rendre, la stipulation n'est pas nulle, à moins que l'on ne parvienne à prouver qu'on a déguisé ainsi un intérêt usuraire. (Arrêt de la cour suprême du 25 janvier 1815. Sirey, t. 15, I, 265.)

[HOLLANDE. Art. 1804 du nouveau Code civil.]

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.

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profit annuel. (MODÈLE de contrat de constitution de rente en perpétuel, form. No 42.)

[HOLLANDE. L'article 1807 du nouveau Code civil, qui remplace cette disposition, est conçu en ces termes La constitution de rente perpétuelle est une convention par laquelle le prêteur stipule des intérêts, moyennant un capital qu'il s'interdit d'exiger. La disposition suivante a été supprimée.]

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

- En perpétuel. L'emprunteur est obligé de servir la rente à perpétuité, à moins qu'il ne veuille se libérer en remboursant le capital.

En viager. La rente doit être servie jusqu'à la mort d'une personne, après quoi l'emprunteur est libéré, et le capital lui est acquis.

1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. — Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

Essentiellement rachetable. On n'a pas voulu qu'un individu se trouvât grevé à perpétuité, lui et ses héritiers, d'une dette dont il ne pourrait jamais se libérer.

Excéder dix ans. Mais si la rente perpétuelle est établie pour le prix de la vente d'un héritage, le délai peut être de trente ans (art. 530), parce que le propriétaire se dépouillant d'un objet plus important, il doit avoir plus de latitude pour les conditions qu'il veut attacher à la vente. QUESTION. Le rachai des rentes constituées antérieurement au Code civil, doit-il avoir lieu conformément aux lois actuellement en vigueur? La jurisprudence a consacré l'affirmative, en se fondant sur ce que, par l'effet du Code civil (articles 529 et 550), les rentes perpétuelles et les rentes établies à perpétuité pour la vente d'un immeuble ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, sont déclarées meubles et essentiellement rachetables; qu'ainsi, il ne peut pas plus être question, pour le rachat de ces différentes espèces de rentes, de la législation spéciale établie pour les rentes irrachetables qui existaient avant 1790, qu'il ne pourrait en être question pour le remboursement des rentes constituées; que toutes les rentes placées, quant à ce, par la législation actuelle sur la même ligne, rentrent dans le droit commun, et sont soulmises au même mode de rachat et de remboursement, qui est vingt fois le produit de la rente, ou, en d'autres termes, qui est le denier vingt. (Arrêt de la cour de Poitiers du 27 avril 1851. Sirey, t. 31, II, 145.) [HOLLANDE. Art. 1808 du nouveau Code civil. Le terme d'avance que les parties ont déterminé ne peut aller au delà d'une année.]

1

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel, peut être contraint au rachat, 1o S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 20 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

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:

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= Pendant deux années. Le créancier de la rente peut alors, si son titre est exécutoire, contraindre le débiteur à lui rendre le capital, sans qu'il soit nécessaire, à cet effet, d'obtenir un jugement contre lui. Il en est autrement si son titre n'est pas exécutoire. La loi ne distingue pas si la rente a été constituée à titre gratuit, ou par forme de placement d'un capital. (Arrêt de la cour suprême du 12 juillet 1813. Dall., ann. 1813, I, 411.) — QUESTION. Le débiteur, pour que le créancier puisse exiger le remboursement, devra-t-il avoir été mis en demeure de satisfaire à son obligation? La jurisprudence distingue si la rente est quérable, c'est-à-dire si le créancier est obligé d'aller toucher le montant de la rente chez le débiteur, ou si elle est portable, c'est-à-dire si le débiteur est obligé de porter la rente au domicile du créancier dans le premier cas, le débiteur doit être mis en demeure, car il doit être averti légalement d'exécuter son obligation; dans le second cas, il n'y a pas besoin de mise en demeure, car le débiteur ne pouvait, sous aucun prétexte, se dispenser de porter la rente. (Arrêts de la cour suprême des 10 novembre et 16 décembre 1818. Dall., ann. 1819, I, 21 et 23.) [Les intérêts des rentes constituées par des particuliers avant la publication du Code civil, sont portables, et non quérables, à défaut de convention expresse contraire, surtout lorsque le débiteur de la rente et celui à qui elle est due habitent le même lieu. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 4 février 1830.)] —QUESTION. Si le lieu du payement des arrérages n'est pas indiqué, la rente est-elle quérable ou portable? Elle est quérable, ainsi que l'a jugé la cour de Grenoble Attendu que l'acte du 26 juillet 1720 n'indique point le lieu où la rente doit être payée; que ce défaut de stipulation rend la rente quérable de la part des créanciers; que d'après l'ancienne jurisprudence et la disposition des lois romaines, confirmées par l'art. 1247 du Code civil, si le lieu du payement n'est pas indiqué dans la convention, il doit être fait au domicile du débiteur.» (Arrêt du 19 juillet 1827. Dali., ann. 1828, II, 94.) Le même arrêt décide que la citation en conciliation ne peut tenir lieu de la sommation exigée pour mettre en demeure. QUESTION. Lorsque la rente est quérable, et que le débiteur ayant été mis en demeure, a refusé de payer les arrérages, le droit d'exiger le remboursement du capital est-il acquis? La cour suprême a consacré l'affirmative: «Attendu que si, dans le cas où la rente constituée est quérable, la cessation de son payement pendant deux ans n'autorise pas de plein droit le créancier d'en exiger le rachat, et si le débiteur doit pour cela être constitué en demeure, il est certain aussi que s'il ne satisfait pas à l'acte qui le met en demeure, il peut être contraint à ce rachat; attendu que le défendeur avait été mis en demeure pas l'acte du 9 septembre 1814; qu'il le fut de nouveau par celui du 23 du même mois, et que, loin d'acquitter ce qu'il devait, ce dernier acte du 25 septembre 18'4 constate de sa part un refus pur et simple; que le droit d'exiger le rachat de la rente était donc irrévocablement acquis aux demandeurs, lorsque, le 24 octobre suivant, l'offre réelle des deux annuités échues leur fut faite; d'où il suit que la cour rovale de Douai n'a pas pu autoriser cette offre sans violer les art. 1912 et 1915 du Code civil. »(Arrêt du 12 mai 1819, ch. civ. Dall., ann. 1819, I, 315.) Mais il faut bien remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il y avait eu deux sommations de payer les arrerages, et refus pur et simple de la part du débiteur. -- [La cour de Bruxelles a

jugé qu'une simple sommation de payer les arrérages échus ne constitue pas suffisamment le débiteur en demeure, s'il ne résulte pas de l'exploit que ce dernier ait refusé d'y satisfaire. Le débiteur peut échapper à l'obligation de payer le capital, en offrant le payement des arrérages le lendemain de pareille sommation. (Arrêt du 19 mars 1825.)] — Dans une autre espèce, la cour de Bourges a jugé qu'il y aurait une rigueur extrême à décider que le payement des arrérages doit se faire au moment même du commandement, à peine, par le débiteur, de se voir, comme coupable de négligence, contraint au remboursement du capital; que les circonstances peuvent nécessiter un délai raisonnable, qui dépend de l'arbitrage des juges. (Arrêt du 7 décembre 1826. Dall., ann. 1828, II, 211.)-QUESTION. L'article 1912 est-il applicable, lorsque la rente a été constituée comme prix de la vente d'un domaine? La cour suprême a consacré la négative: « Vu l'article 1912; attendu que les lois spéciales doivent être renfermées dans leurs termes, sans qu'il soit permis d'y donner la moindre extension; que l'art. 1912 du Code civil est placé au titre du Prêt, et au chap. du Prêt à intérêt; qu'il est sans aucun rapport avec la rente créée pour prix d'un domaine aliéné, domaine sur lequel la rente a l'avantage d'être préférable; en sorte que le jugement du 24 mai 1821 a fait une fausse application de cet article, et contient un excès de pouvoir; casse, etc.» (Arrêt du 28 juillet 1824, ch. civ. Dall., ann. 1824, I, 263.) — [On a jugé aussi que l'article 1912 ne s'applique pas aux arrérages d'un prêt à intérêt, non plus qu'à la rente foncière ou au bail à rente (arrêt de la cour de Liége du 24 avril 1828); — qu'il n'est pas non plus applicable à la rente constituée en perpétuel avant le Code. (Arrêt de cassation de la cour de Bruxelles du 5 mai 1820.)]

[HOLLANDE. Art. 1809 du nouveau Code civil. - Un troisième cas de rachat forcé a été ajouté à cette disposition: c'est lorsque le débiteur est en état de faillite ou de déconfiture; et il a été statué, par l'article 1810, que dans les deux premiers cas il peut se décharger de l'obligation de rachat, si, dans les vingt jours à dater de la mise en demeure judiciaire, il paye tous les arrérages échus, ou fournit la garantie promise. Les dispositions suivantes du Code français ont été supprimées.]

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Parce qu'alors le créancier n'a aucune sûreté pour le payement de la rente.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.

=Voir les art. 1968 et suiv.

TITRE XI.

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE.

CHAPITRE PREMIER.

Du Dépôt, en général, et de ses diverses espèces.

1915. Le dépôt, en général, est un acte

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=

Ce contrat est synallagmatique imparfait, car il n'y a qu'une obligation principale qui soit de son essence c'est celle où est le dépositaire de garder la chose et de la restituer lorsque le déposant la réclamera. Quant aux obligations du déposant (art. 1947), elles ne sont qu'accessoires. Le dépôt est un contrat réel il ne peut exister que lorsque la chose a été livrée, car le dépositaire ne peut pas être obligé à garder et à restituer une chose qu'il n'a pas encore reçue. Le mot det se prend quelquefois aussi pour les objets déposés.

1916. Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit, et le séquestre.

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Du Dépôt proprement dit.

SECTION PREMIÈRE. De la nature et de l'essence du Contrat de Dépôt.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Essentiellement gratuit. Ordinairement le dépositaire se charge gratuitement de l'obligation de garder la chose c'est un service d'ami qu'il rend au déposant. Ainsi il est de la nature du dépôt d'être gratuit, et cette condition n'a pas besoin d'être stipulée; mais, nonobstant les termes de notre article, elle n'est pas de l'essence du contrat; les parties pourraient convenir d'un salaire pour payer les soins du dépositaire: cela résulte même de l'art. 1928.

(MODELE d'acte de dépôt, form. No 45.)

1918. Il ne peut avoir pour objet que des

choses mobilières.

=

Que des choses mobilières. Parce que le but du dépôt est que la chose étant gardée par le dépositaire, le déposant puisse la retrouver dans ses mains lorsqu'il en aura besoin : or, pour les immeubles, cette fin ne peut jamais se rencontrer. Je puis bien vous confier un champ pour que vous en preniez soin, pour que vous veilliez aux travaux qu'il est nécessaire d'y faire, mais ce n'est pas là un dépôt, c'est un mandat.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

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soit sur le fait même du dépôt, soit sur la chose qui en fait l'objet, soit sur la restitution de cette chose; le tout sauf ce qui est statué au livre iv concernant le serment décisoire. »]

1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. - Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Capable de contracter. Parce que le dépôt fait naître des obligations entre les parties: obligation principale pour le dépositaire, de conserver et de rendre la chose, etc.; obligation accessoire pour le déposant, d'indemniser le dépositaire des dépenses faites pour la conservation de cette chose.

De toutes les obligations. Parce que cette personne

1922. Le dépôt volontaire ne peut régu- étant capable de contracter, et ayant accepté le délièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

= Par le propriétaire. Si donc un voleur déposait chez quelqu'un les effets qu'il a détournés, le dépôt ne serait point valable, et le dépositaire ne serait point obligé à rendre les effets au déposant; il devrait chercher à découvrir le véritable propriétaire (art. 1938).

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

= Cet article n'est qu'une conséquence de l'article 1341: toutefois la cour suprême a jugé que quand le fait du dépôt n'est pas contesté, la preuve testi moniale peut être admise pour savoir quel en est l'auteur, encore que la valeur de l'objet déposé excède la somme de 150 fr. (Arrêt du 9 juillet 1806, ch. des req. Dall., ann. 1806, I, 464.) Voyez, encore en ce sens, un autre arrêt de la même cour du 6 octobre 1806. (Dall., ann. 1806, I, 594.)

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

=

En est cru sur sa déclaration. Parce que ce dépôt excédant 150 fr.,et ne pouvant, par conséquent, être prouvé par témoins, le déposant, s'il n'a pas de preuves écrites, est obligé de s'en rapporter entièrement à la bonne foi du dépositaire.

[HOLLANDE. Les deux dispositions qui precèdent ont été remplacées par l'article 1757 du nouveau Code civil, conçu en ces termes : « Celui qui, sans preuve par écrit, ou sans commencement de preuve par écrit, est actionné au sujet d'un dépôt volontaire, dont la preuve par témoins n'est pas admise, est cru

pôt, a contracté les obligations d'un dépositaire. Il ne doit pas lui être permis d'opposer l'incapacité de la personne envers qui elle s'est obligée (art. 1125). [HOLLANDE. Art. 1738 du nouveau Code civil.]

1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

N'a que l'action en revendication. Si le dépositaire, par négligence, a laissé périr la chose confiée, il n'en est pas responsable, parce que, étant incapable de s'engager, il n'a pu contracter les obligations d'un dépositaire. Mais si la chose est encore dans ses mains, il ne peut se dispenser de la rendre au véritable propriétaire, parce qu'il ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui. De même, s'il ne possède plus la chose, mais qu'il l'ait fait tourner à son profit, il doit rendre au propriétaire tout le bénéfice qu'il en a retiré.

[HOLLANDE. Art. 1739 du nouveau Code civil.]

SECTION III. Des Obligations du Dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

= Les mêmes soins. Ce principe était aussi consacré par la loi romaine : Non salvâ fide minorem quàm suis rebus diligentiam præstabit. Mais il n'est pas tenu, comme l'emprunteur (art. 1882), d'avoir plus de soin de la chose déposée que de la sienne. Cela vient de ce que le dépôt étant gratuit, et le dépositaire rendant un service d'ami au déposant, celui-ci doit se reprocher d'avoir choisi pour ce service un homme négligent: Debet sibi imputare quod talem elegerit. Si, dans un cas fortuit, le dépositaire, ne pouvant sauver les deux choses, a pré

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