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CHAP. IV. Des différentes manières dont le

mandat finit.

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TITRE XIV. Du cautionnement,

491

CHAPITRE PREMIER. De la nature et de l'étendue du cautionnement.

492

CHAP. II. De l'effet du cautionnement.

493

CHAP. VI. De l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs. CHAP. VII. De l'extinction des priviléges et hypothèques.

544

547

Section première. De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. Sect. 1. De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution. Sect. m. De l'effet du cautionnement entre les cofidejusseurs.

Ibid.

494

495

CHAP. III. De l'extinction du cautionnement. Ibid. CHAP. IV. De la caution légale et de la caution judiciaire.

496

TITRE XV. Des transactions.

Ibid.

TITRE XVI. De la contrainte par corps en matière civile.

CHAP. VIII. Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques. CHAP. ix. Du mode de purger les hypothè ques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs. CHAP. X. De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs. TITRE XIX. De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers. CHAPITRE PREMIER. De l'expropriation forcée.

518

555

536

557

Ibid.

499

TITRE XVII. Du nantissement.

504

CHAPITRE PREMIER. Du gage.

Ibid.

CHAP. II. De l'antichrèse.

506

CHAP. I. De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers. TITRE XX. De la prescription.

559

Ibid.

TITRE XVIII. Des priviléges et hypothèques.

508

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. CHAP. II. Des priviléges.

509

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. CHAP. II. De la possession.

Ibid.

561

Ibid.

Section première. Des priviléges sur les meubles.

CHAP. III. Des causes qui empêchent la prescription.

562

511

§ 1. Des priviléges généraux sur les meubles.

CHAP. IV. Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

565

Ibid.

§ 1. Des priviléges sur certains meubles. Sect. . Des priviléges sur les immeubles. Sect. . Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

512

515

Section première. Des causes qui interrompent la prescription.

Ibid.

516

Sect. II. Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

565

Sect. IV. Comment se conservent les priviléges.

517

CHAP. III. Des hypothèques.

521

Section première. Des hypothèques légales. Sect. 11. Des hypothèques judiciaires.

522

CHAP. V. Du temps requis pour prescrire. Section première. Dispositions générales. Sect. 1. De la prescription trentenaire. Sect. ш. De la prescription de dix et vingt

566

Ibid.

567

ans.

Ibid.

523

Sect.m. Des hypothèques conventionnelles.

525

Sect. IV. Du rang que les hypothèques ont entre elles.

Sect. iv. De quelques prescriptions particulières.

569

529

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CHAP. IV. Du mode de l'inscription des priviléges et hypothèques.

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FIN DE LA TABLE DU CODE CIVIL.

INTRODUCTION.

DES LOIS ET DU DROIT EN GÉNÉRAL.

DES LOIS.

La loi, en général, est une règle de conduite prescrite par une autorité à laquelle un est tenu d'obéir.

Le propre de la loi est de commander, de défendre, de permettre et de punir: Legis virtus hæc est vetare, imperare, permittere, punire.

:

La sanction de la loi est la peine ou la récompense, le bien ou le mal attaché à l'observation ou à la violation de ses préceptes et de ses défenses ainsi la peine de mort est la sanction de la loi qui défend l'assassinat. (Art. 302, C. pén.) Ainsi la nullité d'un mariage contracté par des parents au degré prohibé, est la sanction de la loi qui défend ces sortes de mariage. (Art. 184, C. civ.) Au contraire, les droits des époux, la légitimité des enfants, forment la récompense ou la sanction d'une union contractée conforinément à la loi. Il ne faut pas confondre le mot sanction pris dans cette acception avec la sanction dont nous parlerons sous l'article 1er, et qui exprime l'approbation donnée par le roi à la ioi adoptée par les deux chambres.

Les lois nous viennent de Dieu, ou sont l'ouvrage des hommes: de Dieu, on les appelle lois naturelles; des hommes, on les nomme lois positives.

Les lois naturelles ne sont autre chose que les sentiments et les principes d'équité gravés par la nature dans le cœur de tous. Comme elles découlent nécessairement de rapports immuables elles sont immuables comme eux. L'amour paternel, l'amour filial, la défense contre une injuste agression, sont autant de lois naturelles.

Les lois positives, ajoutées par les hommes aux lois naturelles, règlent les nouveaux rap

ports nés de leur réunion en société; ouvrage des hommes, elles peuvent être abolies par eux, à moins toutefois qu'elles ne soient liées intimement à une loi naturelle. Les lois sur les successions, sur l'adoption, sont des lois positives.

La justice est la conformité de nos actions et de notre volonté à la loi.

La jurisprudence est la science des lois. C'est aussi une série de décisions judiciaires uniformes sur un même point.

DU DROIT.

Le mot droil, formé du latin dirigere, parce qu'il sert à nous diriger, a plusieurs acceptions. Tantôt il signifie la science de la jurisprudence, comme quand on dit étudier le droit, les écoles de droit ; d'autres fois, il se prend pour la loi même, car le mot latin jus (droit) dérive de jussum, commandement le droit est donc id quod est jussum, c'est-à-dire la loi.

Il se prend aussi pour une faculté accordée par la loi le droit de faire un testament, de succéder, etc.: en ce sens, ces facultés, lorsqu'elles découlent de la loi civile, s'appellent droits civils.

Mais le plus souvent il exprime la collection mème des lois; c'est dans ce sens qu'il se divise en droit naturel, collection des lois naturelles; et droit positif, collection des lois positives. C'est aussi dans ce sens qu'on distingue: 1o le droit des gens; 2o le droit public; 3o le droit civil ou privé.

1o DROIT DES GENS. C'est la collection des lois qui règlent les rapports et les intérêts que les nations ont entre elles, qui déterminent leur mode de communication, la manière dont elles doivent agir en temps de guerre; en temps de

paix, l'étendue de leur commerce, etc. Nous n'expliquerons pas ici ces diverses règles : les unes découlent du droit naturel, et les autres du droit positif; par exemple, les traités de paix, d'alliance, de commerce.

On entend aussi quelquefois par droit des gens cette portion des lois d'un pays qui peut s'appliquer aux étrangers comme aux citoyens, et qui, par conséquent, est commune à tous les hommes. Dans ce sens, les lois sur la manière de vendre, d'acheter, de louer, d'échanger, sont du droit des gens.

2o DROIT PUBLIC. C'est la collection des lois qui règlent les rapports et les intérêts qui existent entre une nation et les individus qui la composent. Jus publicum est quod ad statum reipublicæ pertinet vel spectat... Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Il fixe tout ce qui a rapport au culte de la religion, à la distribution de la justice, à l'administration intérieure et extérieure; en un mot, il constitue la souveraineté.

La souveraineté est la toute-puissance humaine. En l'analysant, on trouve qu'elle se compose de trois pouvoirs, le pouvoir législatif, qui fait les lois; le pouvoir exécutif, qui les exécute; et le pouvoir judiciaire, qui applique la loi aux faits particuliers.

Le droit public a donc pour but de diviser ces pouvoirs, de déterminer les personnes auxquelles ils seront confiés, la manière dont il seront exercés. Ce droit se nomme aussi constitution.

On désigne, en général, par le mot de gouvernement, le corps social qui réunit les trois pouvoirs de la souveraineté : le gouvernement français, le gouvernement anglais; et quelquefois aussi le corps à qui est confié le pouvoir exécutif: accepter des fonctions du gouvernement.

Le droit public en France est réglé par la Charte. Voici comment elle divise les pouvoirs dont nous venons de parler.

Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la chambre des pairs et celle des députés.

(1) Constitution belge, article 25: « Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la constitution. »Art. 26: « Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat.» Art. 27: « L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. Néanmoins, toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au conLingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentants. »>

(2) Art. 29 de la constitution belge. (3) Art. 67 el 68 ib.

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Plusieurs conditions sont nécessaires à la formation de la loi: 1o sa proposition par le Roi, ou par l'une des deux chambres; 2o son adoption par la chambre des députés; 5o son adoption par la chambre des pairs; 4° enfin sa sanction par le Roi, qui l'adopte en définitive et lui donne l'existence. La proposition de la loi lorsqu'elle est faite par le Roi est portée, au gré du Roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés (1).

Le pouvoir législatif a non-seulement la faculté de faire des lois, mais encore celle de les abroger. Il y a abrogation de la loi, lorsqu'elle est anéantie en totalité; il y a dérogation à la loi, lorsqu'une partie seulement est abrogée.

L'abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle est formellement exprimée dans la loi nouvelle; elle est tacite quand la loi nouvelle renferme des dispositions contraires aux lois antérieures sans exprimer qu'elle les abroge, ou enfin lorsque les motifs d'une loi ont entièrement cessé.

L'usage, lorsqu'il est uniforme, public, multiplié, observé par tous, réitéré pendant un long espace de temps, peut aussi abroger ou modifier une loi. Il tire alors sa force du consentement tacite ou présumé du législateur et du peuple.

Le pouvoir exécutif appartient au Roi seul (2); il est chef suprême de l'État, commande les forces de terre et de mer, fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais les suspendre ni dispenser de leur exécution (3).

Les ordonnances diffèrent principalement des lois, en ce qu'elles ont surtout pour objet de prescrire l'exécution de ces dernières.

Quant au pouvoir judiciaire, il est de principe que toute justice émane du Roi, mais elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue (4).

Ces juges sont les juges de paix, les juges de première instance et les conseillers des cours royales.

(4) Art. 30 de la constitution: « Le pouvoir judiciaire est cxercé par les cours et tribunaux. — Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. »Art. 99: « Les juges de paix et les juges des tribunaux sont nommés directement par le Roi. Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées, l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux. -Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées, l'une par le sénat, l'autre-par la cour de cassation.

(Voir pour l'explication des diverses juridic- | tions, l'introduction au Code de procédure civile, et le préambule de la justice de paix au commencement du même Code.)

3o DROIT CIVIL OU PRIVÉ. C'est la collection des lois qui ont pour objet de régler les intérêts respectifs des particuliers entre eux, dans tout ce qui concerne les affaires relatives à leurs personnes, à leurs biens et à leurs conventions: Privatum jus ad singulorum utilitatem spectat.

Le droit privé fait l'objet de différents Codes, car les intérêts que les particuliers ont entre eux peuvent être purement civils ou commerciaux ; de là:

1o Le Code civil, ou le recueil des lois qui déterminent les droits dont les hommes jouissent entre eux, les formes et les effets de leurs conventions civiles.

2o Le Code de commerce, ou le recueil des lois qui concernent les affaires commerciales. Il ne suffisait pas encore d'avoir fait des

lois obligatoires pour tous, il fallait tracer des règles pour forcer chacun à les observer; de là:

3o Le Code de procédure, ou le recueil des lois qui déterminent les formes à suivre en justice pour obliger les hommes à exécuter leurs engagements et à rendre à chacun ce qui lui est dû.

11 est encore deux autres Codes, mais ils se rattachent en partie au droit public, en ce qu'ils ont pour but de maintenir dans l'État la tranquillité publique et la sûreté particulière. Ces Codes sont :

4o Le Code d'instruction criminelle, ou le recueil des lois qui déterminent les formes à suivre pour poursuivre en justice la punition des crimes et délits.

5o Le Code pénal, ou le recueil des lois qui déterminent les crimes, les délits et la peine qu'il faut appliquer.

Nous allons nous occuper d'abord du Code civil.

[N. B. Tout ce qui, dans cet ouvrage, est inséré entre deux [], appartient à l'édition belge. }

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