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seule feuille des registres avait été soustraite. Voir ledit article 46.

[HOLLANDE. Cette disposition et celles des art. 195 et 196, qui suivent, ont été remplacées dans le nouveau Code civil, par les articles 153 et 156. Le premier de ces articles est conçu dans les mêmes termes que l'article 194 du Code français, sauf qu'au lieu de renvoyer à l'article 46, il renvoie à la disposition suivante, et celle-ci (art. 156) statue que, quand il n'a pas existé de registres, ou qu'ils sont perdus, ou que l'acte de mariage manque aux registres, la suffisance des preuves du mariage sera abandonnée à l'arbitrage du juge, pourvu qu'il y ait possession d'état.]

195. La possession d'état ne pourra dis penser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

= La possession d'état. C'est une réunion de circonstances qui prouve l'état des époux. On exprime ces circonstances par ces trois mots : nomen, tractalus, fama. La femme a porté le nom de l'homme avec lequel elle vivait, elle a été traitée comme son épouse, elle a passé pour telle dans la société. Quelque longue que soit la possession d'état, elle n'est qu'un concubinage, s'il n'y a pas eu de célébration de mariage, puisque ce n'est que cette célébrat.on qui le constitue.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

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De cet acte. Quelque vicieux que soit cet acte de célébration; par exemple, si les formalités suivant lesquelles il devait être rédigé n'ont pas été observées, etc., les époux ne seront jamais admis à en demander la nullité, parce que la possession d'état a couvert tous ces vices: ainsi, il sera constant que le mariage a été célébré. QUESTION. Ces dispositions s'appliquent-elles au cas où l'acle représenté n'a été inscrit que sur une feuille volante? Plusieurs auteurs admettent l'affirmative, parce que cette irrégularité se trouve, comme toute autre, couverte par la possession d'état; mais, pour la négative, on remarque que la loi n'admettant, comme preuve du mariage, que l'acte inscrit sur le registre, il est impossible de donner un effet quelconque à l'acte écrit sur une feuille volante, et, par conséquent, la possession d'état est sans force pour donner effet à un tel acte. Mais, du reste, il ne faut pas croire que les époux auront perdu le droit de demander la nullité du mariage lui-même dans les cas où la loi la prononce; par exemple, s'il est incestueux ou entaché de bigamie; car on peut demander la nullité d'un mariage, quoique son acte de célébration soit incontestable.

191. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne

peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

La légitimité. On ne peut prétendre que ces enfants sont illégitimes, c'est-à-dire, nés hors mariage, par cela seul qu'ils ne rapporteront pas l'acte de célébration de leurs père et mère décédés. Il peut fort bien se faire qu'ils ignorent le lieu où cet acte a été passé, et leurs père et mère étant morts, qu'ils n'aient aucun moyen de le connaître. On est généralement d'accord que si le survivant des père et mère était en état de démence, fureur, imbécillité, ou d'absence déclarée, l'esprit qui a dicté la disposition actuelle devrait la faire étendre à ces divers cas; mais, en France, le mort civilement pouvant toujours donner des renseignements nécessaires pour que l'enfant sache où ses père et mère se sont mariés, l'expression décédé ne saurait le concerner; d'autant mieux que la mort civile n'est jamais synonyme du mot décès.

Sous le seul prétexte de défaut de représentation de l'acte de célébration. Ainsi leur légitimité pourrait être contestée sous tout autre prétexte; par exemple, si l'on rapportait la preuve du mariage de leur père avec une autre personne que leur mère. Ces présomptions, sur lesquelles repose leur légitimité, s'évanouiraient alors devant la preuve incontestable de leur illegitimité.

Possession d'élal. De la part de leurs père et mère, comme époux légalement mariés; de la part des enfants, comme enfants légitimes. L'énonciation dans l'acte de naissance que les père et mère étaient mariés ne pourrait dispenser l'enfant de faire la preuve de la possession d'état dont il s'agit. (Arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 1823. Sirey, t. 24, I, 261.) Contredite. Comme si l'acte de naissance les déclarait enfants naturels.

[HOLLANDE. Art. 157 du nouveau Code. [

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

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Une procedure criminelle. Par exemple, si les époux font condamner criminellement les auteurs da délit, lorsque le feuillet contenant l'acte de célebration a été supprimé, lacéré, ou lorsque l'officier civil l'a écrit sur une feuille volante qu'il a ensuite fait disparaitre (art. 173 du C. pén.).

L'inscription du jugement. Elle remplace alors l'acte de célebration du mariage, puisque le jugement a eu pour objet d'établir l'existence de cette célébration et le crime qui en a fait disparaitre la preuve.

| HOLLANDE. Cette disposition et les deux suivantes ont ete supprimees.]

199. Si les époux, ou l'un d'eux, sont

décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous

ceur qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi.

=

Tous ceux qui ont intérêt. Par exemple, les enfants, ou tous autres héritiers des époux, ou de l'epoux prédécédé.

Et par le procureur du roi. Car un crime, dans ce cas, a été commis, et il est de son devoir d'en poursuivre la vengeance.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du roi, en présence des parties. intéressées, et sur leur dénonciation.

=L'officier public. Le maire, par exemple, qu'on accuse du déliť.

Dirigée au civil. Pour se faire payer les dommages-intérêts résultant du crime, et obtenir une preuve du mariage. Quant à l'action criminelle, elle est éteinte, puisque le coupable est décédé.

Par le procureur du roi. Et non par les parties, qui pourraient s'entendre avec les héritiers d'un officier public, prouver contre eux un délit supposé, et se créer ainsi la preuve d'un mariage qui n'a jamais existé. Cette collusion n'est pas à craindre de la part de l'officier public; car il s'exposerait aux poursuites criminelles.

Et sur leur dénonciation. L'action étant éteinte par la mort de l'officier public qui a commis le crime, le ministère public ne pouvait agir d'office.

201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

=

Les effets civils. Les époux, en se séparant, régleront leurs intérêts d'après les conventions de Jeur contrat de mariage; les enfants seront légitimes, et jouiront de tous les droits de légitimité, par exemple, des droits de succession.

Contracté de bonne foi. On le nomme mariage pulatif (de putare, croire). La bonne foi se présume toujours; c'est à celui qui veut empêcher ses effets à prouver qu'elle n'a pas existé. Pour qu'elle soit parfaite, il faut : 1° que les époux aient célébré leur mariage avec les solennités exigées; 2o qu'ils aient ignoré les vices qui le rendaient nul; 3° que leur ignorance soit excusable. Deux personnes se marient devant un officier autre que celui du domicile de l'une d'elles; le mariage est attaqué et déclaré nul; les époux allèguent leur ignorance sur la loi qui exige l'officier du domicile: cette ignorance n'est pas excusable; car tout le monde est censé connaître la loi, Ignorantia juris neminem excusat.

Mais il

ne suffit pas que la bonne foi existe au moment du mariage; dès qu'elle cesse, les effets qu'elle produisait cessent aussi. Les enfants conçus pendant la bonne foi auraient donc les droits d'enfants légitimes; les enfants conçus après ne pourraient pas les réclamer.

[HOLLANDE. Art. 150 du nouveau Code.]

202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet epoux et des enfants issus du mariage.

ROGRON. C. CIV.

=

Exemple. Un homme cache son premier mariage, et épouse une deuxième femme qui l'ignore; cette union est déclarée nulle: la femme était de bonne foi, elle jouira des droits civils d'une épouse légitime, tant a l'égard de ses enfants qu'à l'égard de son mari; les enfants jouiront des droits d'enfants légitimes, tant envers leur père qu'envers leur mère; mais l'époux de mauvaise foi n'aura sur la femme, ou sur les enfants, aucun des droits produits par le mariage. QUESTION. Le mariage contracté par un mort civilement avec une personne qui ignorait la mort civile dont il était frappé, peut-il produire les effets civils à l'égard de la personne qui ne connaissait pas l'état de son conjoint, et à l'égard des enfants issus du mariage? La question ne peut, en général, se présenter que dans le cas où le mort civilement s'étant évadé, ou ayant prescrit sa peine, se serait marié dans une province autre que celle où il a été condamné. Pour soutenir que le mariage ne peut produire absolument aucun effet civil, on peut dire que l'époux qui pouvait se marier ne saurait, aux yeux de la loi, invoquer sa bonne foi, l'exécution donnée au jugement étant une espèce de notification faite à la société de la mort civile encourue; notifi cation dont tous les membres de la société sont supposés légalement avoir connaissance, comme ils sont supposés connaître la promulgation des lois. L'opinion contraire réunit cependant plus de partisans, parce qu'elle était admise dans l'ancien droit, et qu'il résulte aussi de la discussion au conseil d'Etat, que l'intention du législateur moderne a été de l'admettre l'équité et la faveur qui entourent un conjoint trompé par une invincible erreur, et les enfants issus du mariage, doivent, en effet, prévaloir sur toutes autres considérations. Mais il faut bien remar quer que les enfants ne peuvent, dans ce cas, succéder à celui des deux conjoints frappé.de la mort civile, par la raison que tous les biens acquis depuis sa mort civile encourue, appartiennent à l'Etat par droit de déshérence (art. 55); sauf les dispositions que le Roi jugerait à propos de faire en leur faveur (ibid.). Mais, comme la légitimité est indivisible, ces mêmes enfants peuvent succeder dans la famille de celui des conjoints mort civilement. [- La mort civile a éte abolie en Belgique et en Hollande. (Voyez la note de l'article 23.)

HOLLANDE. L'article 151 du nouveau Code, qui reproduit cette disposition, est augmenté d'un paragraphe statuant que l'époux de mauvaise foi pourra etre condamné aux frais, dommages et intérêts.]

CHAPITRE V.

Des Obligations qui naissent du Mariage. 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Les époux. Le père et la mère contractent cette obligation conjointement. Si donc ils étaient séparés de biens, chacun d'eux en serait tenu sur ses biens propres.

El elever. Leur donner une éducation capable de leur procurer un état.

Leurs enfants. Et, en général, tous leurs descendants; mais il faut observer qu'un petit-fils doit s'adresser d'abord à ses père et mère; à leur defaut, à ses aïeuls et aïeules, et ainsi de suite, en remontant graduellement. Au reste, pour que cette obligation

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existe, il faut que les enfants ne puissent trouver dans leur travail, leur éducation et leur position sociale, des ressources suffisantes pour subvenir à leur subsistance. (Arrêt de la cour de Paris du 13 avril 1853. Sirey, t. 33, II, 227.) Mais les aliments sont dus encore que les enfants se soient mariés contre la volonté des père et mère, cette circonstance ne détruisant pas les obligations qui résultent de la loi naturelle. (Arrêt de la cour de Caen du 15 avril 1828. Sirey, t. 30, II, 83.)-Cette obligation pèse aussi sur le père et la mère naturels de l'enfant qu'ils ont reconnu. Le Code ne l'exprime pas; mais elle est fondée sur la nature, et se déduit, à fortiori, des droits d'aliments accordés aux enfants incestueux par l'art. 762. [HOLLANDE. Article 159 du nouveau Code civil.]

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Pas d'action. C'est-à-dire, qu'il ne pourra pas s'adresser aux tribunaux pour forcer son père à remplir cette obligation purement naturelle.

Par mariage. Dans les pays de droit écrit, c'està-dire, régis autrefois par le droit romain, les filles avaient une action pour obliger leur père à les doter.

Ou autrement. Par exemple, si un fils voulait forcer ses père et mère à lui acheter un fonds de commerce. Conserver de pareils droits aux enfants, c'eût été avilir la puissance paternelle, déjà fort affaiblie par le Code. Un arrêt de la cour de Bordeaux du 6 juillet 1852 (Sirey, t. 33, II, 78), semble contrarier cette doctrine; mais nous pensons qu'il doit être renfermé dans l'espèce à laquelle il s'applique. [HOLLANDE. Article 375 du nouveau Code civil.]

205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui

sont dans le besoin.

=

Des aliments. Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie : le logement, la nourriture, les vêtements. L'obligation de fournir des aliments à quelqu'un s'acquitte ordinairement par une pension fixée par les parties, à l'amiable, sinon par le tribunal. QUESTION. Suffit-il que les ascendants prouvent que leurs revenus sont insuffisants pour avoir droit à des aliments? La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu que les dispositions de nos lois nouvelles n'exigent point que l'ascendant qui demande des aliments à ses enfants ait consommé ses capitaux, ou leur en fasse l'abandon; qu'elles ne considèrent que les besoins de l'ascendant, et la fortune de celui auquel les aliments sont demandés; que si les capitaux que possède l'ascendant sont insuffisants pour produire des revenus capables de le faire subsister, il y a lieu à lui accorder un supplément à titre d'aliments, comme il y aurait lieu à lui accorder des aliments s'il ne possédait aucune ressource, etc. » (Arrêt du 16 février 1828. Sirey, t. 28, II, 120.)

El autres ascendants. Mais l'aïeul doit s'adresser à son fils avant de recourir à son petit-fils, à moins que le petit-fils ne fût issu d'un fils prédécédé; car, dans ce cas, le petit-fils, succédant aux droits de son père, succede aussi à ses obligations envers son grand-père. Voyez cependant un arrêt de la cour d'Amiens, qui juge que la disposition actuelle étant générale et sans limitation, les petits-enfants, si leur père est hors d'état de contribuer au secours

demandé, peuvent être poursuivis par l'aïeul, concurremment avec les autres enfants en état de fournir des aliments. (Arrêt du 11 décembre 1821. Sirey, t. 22, II, 303.)

[HOLLANDE. Article 376 du nouveau Code.]

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

A leurs beau-père et belle-mère. Car la parenté d'alliance imite la parenté du sang. C'est à raison de cette parenté qu'ils doivent des aliments; aussi la loi ne distingue-t-elle pas si les gendres ont ou non reçu une dot.

En secondes noces. C'est à son époux à fournir à ses besoins. Si c'est le beau-pere qui convole à de secondes noces, il en est tout différemment; car le mari ne passe pas, pour ainsi dire, dans la famille de sa femme celle-ci entre plutôt dans la famille de son mari, et c'est lui qui contracte l'obligation de subvenir à ses besoins (art. 214).

Sont décédés. Il ne reste aucune trace de l'affinité civile produite par le mariage.

[HOLLANDE. Article 377 du nouveau Code.]

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

[HOLLANDE. Article 378 du nouveau Code.]

dans la proportion du besoin de celui qui les 208. Les aliments ne sont accordés que réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Du besoin. Qui se calcule sur l'âge, la santé, même le rang de la personne. Si elle possède quelque chose pour fournir en partie à sa subsistance, on ne lui accordera qu'un supplement.

De la fortune.-QUESTION. L'obligation de fournir des aliments est-elle solidaire ou seulement indivisible? La cour de Nancy nous semble avoir parfaitement résolu cette question dans le sens de l'indivisibilité Considérant qu'il est dans les principes de la loi naturelle et de la loi civile, que tous les enfants doivent contribuer à fournir une pension alimentaire à leurs père et mère qui sont dans le besoin, mais que leur quote part peut varier selon le plus on le moins de fortune de chacun d'eux; de telle sorte que ceux qui seraient eux-mêmes dans le besoin pourraient être affranchis de cette obligation, tandis que celui qui se trouverait dans une grande aisance en resterait chargé seul; que c'est seulement en ce sens qu'on peut dire que l'obligation est indivisible et solidaire entre tous les enfants; mais qu'il serait contraire à l'esprit de la loi d'accorder au père ou à la mère le droit d'agir en vertu d'une action solidaire pour obtenir d'un de ses enfants le payement intégral de la pension alimentaire, lorsque les autres présentent à peu près la même solvabilité; car la quotité des aliments ayant été réglée, tant sur les besoins de celui à qui ils sont dus que sur les facultés réunies de ceux qui les doivent, il pourrait souvent arriver que les

avances que devrait faire celui des enfants qui serait poursuivi, excéderaient de beaucoup les moyens qu'il aurait de satisfaire à cette obligation, et que le recours qu'il pourrait exercer ensuite contre ses coobligés, ne l'indemniserait pas du préjudice qu'il aurait souffert, etc. » (Arrêt du 20 avril 1826. Sirey, t. 26, II, 290.)

[HOLLANDE. Article 379 du nouveau Code.]

209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des aliments, est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut

en être demandéc.

= La décharge. C'est-à-dire l'extinction totale de l'obligation.

[HOLLANDE. Article 580 du nouveau Code.]

210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Justifie. En règle générale, on n'a pas voulu forcer celui à qui sont dus des aliments à venir prendre son logement, sa nourriture, et tout ce qui est nécessaire à son entretien, dans la maison du débiteur. Cette sujétion lui eût paru souvent humiliante; il aurait été exposé à ne pas rencontrer tous les égards dus à son malheur, peut-être même à essuyer de mauvais traitements. Aussi, tous ceux qui doivent des aliments à quelqu'un, excepté le père et la mère, ainsi que nous le verrons dans l'article suivant, sont obligés d'acquitter leur dette par le payement d'une pension alimentaire. Pour qu'il en soit autrement, ils doivent justifier qu'il leur est impossible de payer cette pension. Le tribunal, alors, pourrait les autoriser à loger, nourrir et entretenir chez eux celui auquel ils doivent des aliments; mais il ne doit l'ordonner qu'en connaissance de cause, c'est-à-dire apres avoir examiné si ce dernier n'a rien à craindre

chez eux.

[HOLLANDE. Article 581 du nouveau Code.]

ses enfants ne peuvent demander qu'il vienne chez eux recevoir les aliments qu'ils fui doivent, parce que ce serait le réduire à la dure nécessité d'abandonner sa femme, de violer les devoirs imposés au mari par l'article 214 du Code civil, ou de succomber sous le poids de la plus affreuse misère. (Arrêt de la cour de Poitiers du 25 novembre 1824. Sirey, t. 25, II, 304.) [HOLLANDE. Article 382 du nouveau Code.]

CHAPITRE VI.

Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux. 212. Les époux se doivent mutuellement

fidélité, secours, assistance.

= Fidélité. L'infidélité de la femme est punissable dans tous les cas, parce qu'elle peut introduire dans la famille des enfants étrangers: celle du mari ne l'est que lorsqu'il a entretenu sa concubine dans la maison conjugale, parce qu'alors l'outrage se joint à l'adultère. Mais la peine est toujours différente : pour la femme, un emprisonnement de trois mois au moins, et deux ans au plus; pour le mari, une amende de 100 fr. à 2,000 fr. (art. 557 et 539 du C. pén.). On ne prononce pas contre lui un emprisonnement, parce qu'il a paru inconvenant que la femme pût faire emprisonner celui auquel elle doit obéissance, et priver ainsi la famille de son chef légitime.

Secours. Pécuniaires. L'époux qui est dans l'ai sance doit la faire partager à son conjoint.

Assistance. Soins, en cas d'infirmites, de malheurs ou accidents.

[HOLLANDE. Article 158 du nouveau Code.-Toutes les dispositions qui suivent, jusqu'à l'art. 226, ont été refondues, avec peu de modifications, dans les articles 159 à 173 du nouveau Code civil.]

213. Le mari doit protection à sa femme. la femme, obéissance à son mari.

=

Obéissance. Cet hommage, rendu par la femme au pouvoir qui la protege, est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'etait subordonné à l'autre.

214. La femme est obligie d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la re

211. Le tribunal prononcera également cevoir, et de lui fournir tout ce qui est néces

si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Le père ou la mère. Lorsqu'ils doivent des aliments à leurs enfants, ils ne sont pas obligés de s'acquitter par une pension alimentaire; ils peuvent les recevoir et les entretenir chez eux; rien de plus naturel que le fils soit nourri dans la maison de son père. Aussi, dans ce cas, le juge n'a-t-il pas à examiner si le père ou la mère sont en état de payer cette pension, mais seulement si l'enfant ne recevra chez eux ni mauvais traitements ni mauvais exemples. Bien entendu qu'il s'agit ici de l'enfant devenu majeur. — QUESTION. L'obligation de fournir des aliments s'éteint-elle par le convol du père? Non; cette obligation se modifie, au contraire, de telle sorte que

saire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

= Est obligée. - QUESTION. Le mari peut-il réclamer le secours de la force publique, pour contraindre la femme à remplir cette obligation? Pour l'affirmative, qui a de nombreux partisans, on dit que les époux s'étant donnés l'un à l'autre, et le but du mariage étant principalement la procréation des enfants, le contrat n'existerait réellement plus s'il était possible à l'un des époux de se soustraire à la cohabitation commune; mais, dans l'opinion contraire, on observe qu'aucune loi ne permet, dans le cas dont il s'agit, l'exercice d'une contrainte personnelle, et que cette contrainte, quelle qu'elle soit, se trouve, par suite, proscrite par les termes généraux de l'article 2063; que cette contrainte est d'autant plus odieuse, qu'elle sera toujours illusoire, puisque la femme ramenée manu militari dans la inaison conjugale pourra toujours s'en échapper, à

moins qu'on ne la retienne en cnartre privée, ce qui n'est pas admissible; que, dès lors, il faut reconnaitre que les seuls moyens qui puissent appartenir au mari pour forcer sa femme à rentrer dans le domicile commun, sont le refus d'aliments et la saisie des revenus des biens de la femme. (Arrêt de la cour de Colmar du 10 juillet 1833. Sirey, t. 34, II, 128.) La cour de cassation semble cependant avoir adopté la première opinion, mais en distinguant bien le genre de contrainte qu'il est permis d'employer: « L'emploi de la force publique ne doit aucunement être confondu, a dit cette cour, avec l'exercice de la contrainte par corps; par celle-ci, l'on s'empare de la personne pour lui enlever la liberté, en l'emprisonnant (articles 2059 et suiv. du C. civ., et 780 et suiv. du C. de proc. civ.), celle-là ne fait qu'accompagner la personne pour la mettre en état de remplir ses devoirs et même de jouir de ses droits, toujours en pleine et entière liberté. » La cour ajoute que pour l'exécution du jugement qui, en vertu de la disposition formelle de l'art. 214, oblige la femme à rentrer dans le domicile conjugal, on doit, dans l'extrémite fâcheuse où tous les autres moyens moins rigoureux sont restés sans effet, employer encore la force publique, pour ne pas faire dépendre du caprice, et quelquefois même du crime de l'épouse, un nouveau genre de séparation de corps, subversif tout à la fois, et des droits particuliers de l'époux, et des droits généraux du corps social. » (Arrèt du 9 août 1826, ch. des req. Dall., ann. 1826, I, 447.)

Où il juge à propos de résider. Même en pays étranger, puisqu'elle lui doit obéissance.

De la recevoir. Ce ne serait pas remplir le vœu de l'article actuel, que de recevoir sa femme dans son domicile, mais en fermant par une barre de fer la porte de communication de la chambre à coucher de la femme avec l'appartement du mari. (Arrêt de la cour suprême du 20 janvier 1830, ch. civ. Sirey, t. 30, I, 99.)

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Ester en jugement. C'est-à-dire se présenter devant le juge, soit en demandant, soit en défendant (stare in judicio). Au reste, la cour de Grenoble a jugé : « Qu'il suffit que son mari et elle procèdent conjointement dans la même instance, même avec des intérêts distincts, pour que l'autorisation soit réputée accordée. (Arrêt du 21 février 1832. Sirey, 1. 33, II, 28.)

Non commune, ou séparée de biens. Des époux, dans leur contrat de mariage, peuvent faire différentes conventions, relativement à leurs biens : 1° ils peuvent se marier sous le régime de la communauté, qui a été expliqué sous l'article 124. Sous ce régime, on dit que la femme est commune. 2o Sous le régime exclusif de communauté, le mari a bien l'administration et la jouissance des biens de sa femme, mais il ne peut les aliéner; à la dissolution du mariage, la femme doit les retrouver tous. On dit alors qu'elle est non commune (art. 1550 et suiv.). 3° Avec la clause de séparation de biens; dans ce cas, la femme conserve l'administration de ses biens et la jouissance entière de ses revenus on dit qu'elle est séparée de biens, (art. 1536). Mais, dans tous les cas, il lui faudra toujours l'approbation de son mari pour intenter une action civile, comme pour y défendre, par les raisons ci-dessus énoncées.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Car le refus du mari ne pouvant arrêter la vindicte publique, il faut bien qu'elle ait le droit de repousser l'accusation qu'on fait peser sur elle.

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner,

De lui fournir tout ce qui est nécessaire. Puis-hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou one

qu'il lui doit protection, secours et assistance (article 212), même hors du domicile conjugal, si, par le fait de son mari, elle ne pouvait y habiter avec sûreté, et bien qu'elle n'eût pas foriné préalablement demande en séparation de corps. (Arrêt de la cour de Montpellier du 23 décembre 1830. Sirey, t. 31. II, 331.) QUESTION. Le mari qui veut obliger sa femme à venir habiler avec lui doit-il élre en état de la recevoir convenablement? La cour suprême a consacré l'affirmative : « Attendu qu'en déclarant le sieur Testu, quant à présent, non recevable dans sa demande tendante à ce que sa femme fût condamnée à le suivre et à venir habiter avec lui, par la raison qu'il n'avait ni logement ni moyens pour la recevoir convenablement, l'arrêt, loin de violer la loi, n'a fait qu'une juste application d'un principe fondamental posé par les articles 212, 215 et 214 du Code civil; rejette, etc. » (Arrêt du 9 janvier 1826, ch. civ. Sirey, t. 26, I, 262.)

reux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

=Aliener, hypothéquer. Voir l'explication de l'art. 128.

Acquérir, à titre gratuit. C'est-à-dire acquérir sans rien donner en échange. La libéralité pourrait être faite sous des conditions onéreuses que la femme serait incapable d'apprécier et d'ailleurs les bonnes mœurs sont intéressées à ce qu'un mari connaisse et approuve ies dons qui sont faits à sa femme.

Ou onéreux. C'est-à-dire en s'obligeant à donner ou à faire quelque chose en retour (art. 1105), comme dans la vente; mais il est de principe que le mari serait obligé d'acquitter les fournitures faites de bonne foi, pour sa maison, par les soins de sa femnie. Dans ce cas, elle est censée avoir agi en vertu du mandat tacite de son mari. Voir aussi l'article 1449.

Sans le concours. Quand le mari concourt dans

215. La femme ne peut ester en jugement l'acte, son autorisation est tacite, et produit le

sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

La femme qui se marie perd la faculté d'exercer seule la plupart de ses droits civils. L'intérêt de l'association conjugale, la déférence qu'elle doit à son mari, l'obligent à ne jamais faire d'actes importants sans son autorisation.

même eflet qu'une autorisation expresse. (Arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1851. Sirey, t. 51, I, 119.)

Ou son consentement par écrit. Antérieurement à l'acte, ou au moins au moment de la passation de l'acte; comme cela résulte des articles 219 et 224 du Code. (Arrêt de la cour de Rouen du 18 novembre 1823. Sirey, t. 26, II, 271.)

218. Si le mari refuse d'autoriser sa

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