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iecteurs ceux des articles du Code civil français | acquiert à titre onéreux et pour un prix déter

qui sont restés intacts dans le Code civil hollandais. Nous avons fait plus : nous avons signalé toutes les modifications apportées à la législation française. Il nous a semblé qu'il n'était pas sans intérêt pour les jurisconsultes de tous les pays de connaître ces modifications. Jusqu'ici elles ont été jugées bien légèrement, même par les hommes les plus graves nous sommes convaincu qu'un examen plus attentif dissipera bien des préventions. Toutefois il est des parties du nouveau code hollandais que nous avons été, pour ainsi dire, contraint de passer sous silence; ce sont celles qui n'ont un rapport direct avec aucune partie du code français. Ainsi, par exemple, le beklemregt (que nous avons à tort assimilé au cheptel dans une note), est un droit tout à fait local et inconnu du législateur français. Dans une partie de la Frise, et particulièrement dans la province de Groningue, presque toute la fortune des habitants est fondée sur ce droit. Les jurisconsultes les plus estimés le définissent un droit réel que le propriétaire d'un bâtiment, construit sur le fonds d'autrui,

miné ou autres prestations, sur les terres faisant partie d'une exploitation agricole; au moyen de quoi il a la faculté d'en jouir pour la culture on pour l'éducation du bétail pendant un temps indéterminé ; de telle manière que le propriétaire ne se réserve sur le fonds que les droits y attachés, auxquels il n'a pas renoncé par l'acte de constitution de beklemming. › Du reste ce droit, qui a son origine dans le moyen âge, n'a jamais été fixé par des dispositions législatives formelles; il a toujours reposé sur les règlements locaux, les coutumes, et surtout les stipulations faites entre parties. C'est encore aux stipulations des parties que le nouveau code hollandais a abandonné le soin d'en régler l'exercice. On comprendra que notre édition n'étant pas destinée exclusivement à la Hollande, il nous a été impossible de donner de longs développements à tout ce qui n'avait pas un rapport direct avec les dispositions françaises.

Nos annotations étant confondues avec celles de l'auteur français, nous les avons indiquées en les plaçant entre deux [ ].

CINQUANTE MILLE EXEMPLAIRES de mes Codes expliqués, écoulés en moins de dix ans, auraient pu me faire croire que ces ouvrages, augmentés à chaque édition de nombreuses annotations, avaient atteint le degré de perfection dont ils sont susceptibles; mais j'ai repoussé cette idée, et j'ai cru qu'il était de mon devoir, au contraire, de répondre par de nouveaux efforts à des suffrages si nombreux et si flatteurs.

C'est dans cette vue que j'ai fait subir, cette année, à mes Codes expliqués, de nouvelles améliorations, plus importantes que toutes celles que j'avais faites jusqu'à ce jour. J'ai voulu rendre cet ouvrage plus digne des personnes qui le réclamaient, en introduisant dans les notes tous les arrêts importants de doctrine et de principes, qui constituent réellement la jurisprudence.

L'exécution de ce travail a exigé un temps considérable; car l'introduction, dans mes annotations, des arrêts que j'appelle arrêts-principes, m'a imposé de longues et fastidieuses recherches.

Je dois ici, pour justifier cette importante innovation, remonter à l'origine de mes travaux sur les Codes.

| principe, de faire un ouvrage qui convint à toutes ces classes de citoyens.

A ceux qui font du droit l'objet de leur profession, je voulais, au moyen d'explications claires, précises et substantielles, ouvrir une route qui les conduisit sans efforts à des études plus profondes et plus larges, et qui leur permit aussi plus tard de revenir sur leurs pas et de ressaisir les principes généraux que le temps efface si vite (1); quant aux autres citoyens, je voulais mettre la science du droit à leur portée et leur en donner une connaissance suffisante pour l'application plus rare qu'ils ont à en faire.

Pour parvenir à ce double résultat, je dus travailler sur les textes de lois et sur la jurisprudence, qui composent la science du droit.

Quant aux textes, pénétré de la justesse de cette observation de Montesquieu, que la loi est la raison du père de famille, et qu'elle doit être simple, claire et sans subtilité, je pensai que ces caractères n'étaient pas moins indispensables à tout ce qui a pour objet d'expliquer la loi; je m'attachai donc à suivre pas à pas les dispositions de nos Codes, à les éclairer par les motifs qui les ont dictées, et, au besoin, par des exemples; je cherchai la clarté quelquefois en sacrifiant l'élégance du langage ou la stricte exactitude des termes; je fis précéder chaque titre de l'a

je donnai toutes les définitions que le législateur avait écartées comme inutiles dans les dispositions impératives de la loi; je rapprochai les uns des autres les articles qui s'expliquent mutuellement; enfin, en réunissant la théorie au texte, je m'efforçai de ne rien laisser d'obscur dans l'expression, ni dans la pensée du législateur.

La science du droit a cela de particulier qu'elle ne doit pas, comme les autres sciences, être exclusivement le partage d'un petit nombre d'adeptes; elle doit être étudiée, non-seulement par les personnes qui se consacent à des profes-nalyse des principes généraux qui le dominent; sions dont cette science même est l'objet, telles que les magistrats, les avocats, les avoués, les notaires, les juges de paix, les huissiers; mais elle doit l'être encore par les nombreux fonctionnaires publics qui, sans avoir besoin de faire aussi souvent l'application des lois, ne peuvent cependant se passer de les connaitre pour l'exercice de leurs fonctions. Tels sont les magistrats de l'ordre administratif, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les maires, etc. Enfin, elle ne peut être étrangère, en général, aux citoyens jaloux de connaître leurs devoirs, et à ceux qui veulent diriger eux-mêmes leurs affaires.

Mon but, en expliquant les Codes, fut, dès le

Ce travail paraît avoir obtenu l'assentiment général, et je n'y ai fait que les changements commandés par les progrès toujours croissants de la science.

Mais, quant à la jurisprudence, il n'en fut pas

(1) Indocli discant, el ament meminisse peritt.

ainsi. J'avais bien, dès l'origine, emprunté aux décisions des cours souveraines et surtout de la cour suprême la substance des doctrines qu'elles renferment; mais je ne pouvais me dissimuler l'insuffisance de es extraits; rien, d'ailleurs, ne les distinguait des explications, je n'indiquais ni les cours qui avaient rendu ces décisions, ni les sources où je les avais puisées. Je n'ignorais pas non plus que rien ne rebute l'esprit comme la simple et sèche indication d'une solution dont il ne peut se rendre compte ; je sentais que nonseulement il fallait reproduire le motif de l'arrêt textuellement, mais encore qu'il devait être précédé de la question posée dans les termes les plus clairs et le plus simples, afin que par ce moyen, et la loi appliquée étant sous les yeux du lecteur, le sens de l'arrêt et la doctrine qu'il renferme fussent toujours faciles à saisir.

C'est ce nouveau travail que j'ai entrepris et qui n'offrait pas autant de difficultés que je l'avais d'abord pensé. Il n'est personne, en effet, qui, après quelques années d'exercice des fonctions si honorables de la magistrature et du barreau, n'ait pu se convaincre que cette masse considérable de décisions émanées de la cour suprême et des cours royales, et qui remplissent déjà plusieurs collections, composées chacune de trente-six volumes in-4°, doivent se diviser en deux catégorics bien distinctes. La plus considérable embrasse les nombreux arrêts qui reposent sur les faits et sur les circonstances particulières de la cause : c'est de ces arrêts principalement qu'on peut dire avec raison, qu'ils sont bons pour ceux qui les obtiennent; si on veut les invoquer, il est nécessaire de distinguer avec soin les temps, les lieux, les personnes et les circonstances, et encore leur autorité est-elle toujours très-faible; car la moindre différence dans le fait, comme l'observe Dumoulin, en opère toujours une trèsgrande dans le droit : Modica enim circumstantia facti inducit magnam juris diversitatem. L'autre catégorie comprend les arrêts qui ont

(1) Le savant et éloquent procureur général à la cour de cassation émet à peu près les mêmes idées sur l'importance des arrêts: « S'il existe une loi, à quoi peuvent servir des arrêts? Ou ils sont conformes à ses dispositions, et leur allégation devient superflue; ou ils en diffèrent en quelque chose, et la loi doit l'emporter sur les exemples contraires : Non exemplis, sed legibus judicandum. — Il en serait autrement si la loi était obscure ou équivoque : alors on conçoit que des arrêts qui en auraient aplani les difficultés, expliqué

tranché les questions de droit pur. Les faits n'ont qu'une influence secondaire, dans ce cas, sur le point en litige, qui s'en dégage sans effort: la question est nette; l'arrêt qui intervient offre le plus souvent, dans ses motifs, une interprétation claire et précise du texte de la loi. Ces arrêts, qui, pour la plupart, émanent de la cour de cassation, et que j'appelle arrêts-principes, parce qu'ils présentent toujours un développement de principes lumineux et féconds, n'ont pas seulement une grande autorité, ils sont encore le meilleur commentaire des lois qu'ils expliquent : ce sont ces arrêts, mais ces arrêts seulement, qui forment ‹ ce dépôt de maximes, de décisions et de doctrines, qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. (Discours préliminaire du projet du Code civil.)

Or ce sont ces décisions (qui ont une grande analogie avec celles qu'on appelait autrefois arrêts notables, parce qu'ils étaient prononcés par les parlements, en robes rouges, après de mûres délibérations) que j'ai entrepris de recueillir et de joindre à mes explications. J'ai pensé, et personne, je crois, ne sera tenté de me contredire, que la connaissance d'une décision qui explique la loi, qui en est le vrai supplément, n'est pas moins utile à l'étudiant en droit que connaissance du texte même; j'ai pensé que cette connaissance n'est pas seulement utile, mais qu'elle est indispensable aux magistrats et aux jurisconsultes consciencieux (1).

la

Une seule chose aurait pu m'arrêter, la difficulté de l'exécution, à raison du nombre des arrêts dont il s'agit, et du choix qu'il fallait en faire : mais une expérience déjà vieille m'a appris que cette catégorie d'arrêts-principes est, comparativement à l'autre, très-peu considérable; et, comme par la nature même de ces arrêts, la position nette et précise de la question suffit, sans l'ex

les termes, développé l'esprit, seraient d'un secours proportionné à la solidité de leurs motifs. C'est en ce sens qu'un professeur moderne, assez entiché d'ailleurs de ses opinions individuelles, avouc cependant qu'il est FORT SATISFAIT quand, après avoir établi un principe ou donné une solution, il peut l'appuyer du suffrage de quelque cour et surtout de la cour de cassation. » (Manuel des Étudiants en droil el des jeunes Avocals.)

posé des faits, pour l'intelligence de la doctrine renfermée dans les motifs, il en résulte que j'ai pu, sur ce point, être complet sans sortir beaucoup du plan primitif que je me suis tracé dans la composition de mes ouvrages. Quant au choix qu'il m'a fallu faire pour rejeter tous les arrêts dépourvus de doctrine et de principes, j'ai dû espérer que vingt ans d'études spéciales, et l'exercice d'une profession qui nous oblige constamment à la discussion des arrêts, me mettaient à même de faire tout à la fois un choix exact et sévère, et de coordonner les décisions diverses de manière à présenter toujours sur chaque point le véritable état de la jurisprudence.

Au reste, le moment de faire ce travail m'a paru d'autant plus favorable, que nos Codes, dont les textes avaient tranché déjà les questions anciennement controversées, sont promulgués depuis assez de temps pour que les plus graves difficultés soient aujourd'hui résolues par la cour suprême.

Quelques esprits, plus impatients que les autres du joug d'une autorité quelconque, repoussent, je le sais, celle des arrêts et nient, par suite, l'utilité des recueils de jurisprudence; mais le succès de ces nombreux et volumineux recueils répond suffisamment à leurs détracteurs : l'institution de la cour suprême, créée pour ramener les autres juridictions à l'unité de la jurisprudence, leur répond plus éloquemment encore; car, nier l'utilité de la jurisprudence, c'est nier l'utilité de l'institution de la cour de cassation elle-même (1).

Il n'est pas inutile de prévoir ici quelques objections qu'on pourra soulever contre mon travail. Peut-être dira-t-on qu'en plaçant sous les yeux des étudiants des arrêts qui ont pour eux l'auto-¦ rité imposante des cours souveraines, c'est les habituer à admettre sans discussion, et, pour

(1) « L'uniformité de jurisprudence, dit M. Dupin, est garantie d'ailleurs par l'institution de cette cour régulatrice, qui, prenant pour devise la loi, a pour mission de ramener à ce point, comme à un centre unique, tous les arrêts qui tenteraient de s'en écarter. Il en résulte que la jurisprudence n'est point, comme autrefois, vacillante, incertaine, contradictoire, diversifiée, suivant le caprice des cours et la différence des climats : ou du moins, que s'il existe une variété J'opinions sur quelques points entre les arrêts de plusieurs cours, cette divergence est de nature à cesser bientôt par un recours qui amène une décision de la cour suprême. » (Manuel des Eludiants en droit et des jeunes Avocats.)

(2) C'est ici le lieu de rappeler la réponse pleine de force et de raison que l'un de nos meilleurs arrêtistes, M. de Villeatuve, adresse aux détracteurs des arrêts: « Sans doute un arrêt, quelque solennel qu'il soit, ne doit pas être requ

ainsi dire, comme des lois, des points controversés. Je pourrais d'abord répondre que je n'ai pas travaillé uniquement pour les étudiants en droit, et que les arrêts-principes que j'ai recueillis paraîtront sans doute très-précieux aux fonctionnaires pour lesquels mon travail est principalement fait; mais je crois pouvoir affirmer que ce travail sera également utile aux étudiants en droit; il leur suffira d'un peu de réflexion pour sentir qu'ils ne doivent pas, en effet, considérer comme des règles irréfragables des décisions qu'on peut toujours combattre par des raisons contraires. C'est précisément pour cela que je ne me suis pas contenté, comme la plupart des annotateurs, de rapporter des sommaires d'arrêts, mais bien les motifs eux-mêmes, que les jeunes gens doivent étudier et peser comme ils étudient les opinions des auteurs; car l'opinion d'une cour souveraine, parce qu'elle émane de magistrats honorables et éprouvés, n'est pas moins digne apparemment des méditations des jeunes légistes que les opinions particulières que renferment les livres qu'on place entre leurs mains (2). Au reste, pour qu'ils pussent étudier séparément les arrêts ou les explications, je les ai soigneusement distingués, comme je le ferai remarquer tout à l'heure.

Peut-être accusera-t-on aussi mon travail de ne pas être assez complet; mais ce reproche ne me semblerait pas mieux fondé que l'autre. Pour les recueils de lois, il est vrai de dire que qui ne les a pas toutes n'a rien ; mais on ne saurait en dire autant des collections d'arrêts, qui ne peuvent jamais renfermer toutes les décisions émanées des cours souveraines; d'ailleurs, je n'ai pas eu la prétention de remplacer, et encore moins de rendre inutiles, les recueils estimés qui, depuis trente-six ans, reproduisent les nombreux arrêts

comme un oracle; il ne doit pas imposer silence à la raison, ni interdire un nouvel examen; mais enfin il exprime aussi une opinion raisonnée, opinion qui, en prenant la forme d'une décision judiciaire, a du moins cet avantage sur les opinions particulières, qu'elle suppose la réunion d'un plus grand nombre de lumières, qu'elle n'a été admise qu'en grande connaissance de cause, à la suite d'une discussion contradictoire, stimulée par l'aiguillon d'un intérêt pressant, né et actuel, qui doit faire présumer qu'aucune considération n'a été négligée pour faire triompher le bon droit. A nos yeux donc, si quelque chose aujourd'hui peut faire faire un pas à une dificulté, c'est un arrêt, parce qu'un arrêt, depuis que la loi impose aux juges l'obligation de le motiver, peut aussi être une bonne raison qui, plus que toute autre, a pour elle toute garantie de vérite et de sagesse. »

de la cour suprême et des cours royales : c'est toujours à ces sources fécondes qu'on doit recourir pour y puiser des lumières nouvelles et d'utiles enseignements. Mon but, à moi, et, si je l'ai atteint, je croirai encore avoir rendu un assez grand service, mon but a été de faire servir la doctrine, la science, répandues dans les motifs des arrêts que j'ai recueillis, à l'intelligence du texte sous lequel je les place; mon but a été de permettre aux étudiants en droit, aux nombreux praticiens qui malheureusement n'ont pu encore se procurer ces recueils, à raison du prix auquel les élèvent des frais considérables et le grand nombre de volumes, de s'initier aux principes, développés dans une jurisprudence qui est le complément de la loi ; mon but a été de permettre aux possesseurs mêmes de ces recueils d'allier, sans efforts et sans recherches, dans leur esprit, la jurisprudence qui interprète la loi à la loi ellemême; mon but enfin a été d'éclairer tous les citoyens sur leurs droits et sur leurs devoirs, à l'aide d'une jurisprudence qui leur démontre que telle prétention, qu'ils pourraient vouloir élever, a été repoussée par des autorités imposantes.

Il me restait encore, pour exécuter complétement mon projet, à distinguer de mes explications les questions auxquelles se rattachent les arrêts : j'ai pensé, en effet, que tel étudiant voudrait se renfermer dans les explications, sauf à étudier plus tard la jurisprudence; tandis que tel praticien, au contraire, aurait besoin de trouver à l'instant même, sous un article, l'arrêt qui forme préjugé pour une espèce semblable qui lui est soumise. Pour satisfaire à ces deux exigences opposées, j'ai indiqué toutes les difficultés qui ne sont pas de simples explications, par le mot QUESTION, en petites capitales, et l'énoncé de la question par des caractères italiques.

Chaque Code est accompagné d'un Formulaire ces Formulaires ont été accueillis avec une faveur qui a surpassé mon attente. Ils sont utiles, en effet, non-seulement aux étudiants en droit qui peuvent, en jetant les yeux sur les formules, apprendre à mettre, pour ainsi dire, en pratique les règles et les principes des Codes, mais encore à tous les citoyens, et particulière

ment aux propriétaires qui, pour la direction de leurs affaires, ont bien voulu adopter mes Codes expliqués en rapprochant des formules, auxquelles les renvois sont faciles, les articles des Codes et mes explications, ils peuvent être assurés de ne commettre, dans la rédaction des actes qui se présentent tous les jours, aucune erreur capitale, avantage que ne sauraient offrir, je pense, à un même degré, les ouvrages du même genre, consacrés uniquement aux modèles d'actes. Inutile de dire que j'ai soigneusement fait disparaître de mes formules toutes ces locutions barbares et surannées, qui jettent partout l'obscurité sans rien ajouter à la force des stipulations, pour la rédaction desquelles j'ai cru devoir puiser exclusivement dans les dispositions précises de la loi.

M. Armand Dalloz, dont la réputation, comme arrêtiste et comme auteur, vient de grandir tout à coup, par la publication si remarquable de son Dictionnaire général et raisonné de jurisprudence, a donné, en peu de mots, dans le Recueil périodique de M. Dalloz aîné, une idée si nette de mon travail, que je crois devoir transcrire ici son jugement. On connaît, dit ce jurisconsulte, le succès des Codes expliqués de M. Rogron. Ce succès est dû à une heureuse concision, jointe à une grande clarté de style, à un tact judicieux qui sait mettre en relief tout ce qui doit être rendu saillant, qui laisse en oubli ce que la raison la plus commune sait comprendre, et ce qui n'est, d'ailleurs, que la conséquence la plus naturelle des explications que l'auteur a soin de donner. M. Rogron a joint à son travail l'indication des principaux arrêts, des arrêts-principes, comme il les appelle. Ce travail, en recommandant davantage ses Codes expliqués à l'attention des jurisconsultes, ne peut qu'augmenter le succès dont ils jouissent à juste titre. › (Jurisprudence génėrale, ann. 1835, 3o cahier.)

J'aime à rappeler ici que M. Ortolan, qui a pris un rang si distingué parmi les jurisconsultes et les publicistes, par des ouvrages justement estimés, a bien voulu me seconder dans mes premiers travaux sur le Code civil et sur le Code de commerce,

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