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par la mort d'un des conjoints, que la reconnaissance est faite, l'article 337 est évidemment inapplicable, puisque cet article parle textuellement de la reconnaissance pendant le mariage. (Arrêt de la cour suprême du 6 juin 1808. Sirey, t. 8, I, 86.)

S'il n'en reste pas d'enfants. C'était en leur faveur que les effets de la reconnaissance étaient suspendus: cependant, d'après la première disposition de l'article 537, la reconnaissance ne produirait encore aucun effet, bien qu'il ne restât pas d'enfants du mariage, si la reconnaissance préjudiciait à l'autre époux, par exemple, si le père qui a reconnu un enfant naturel depuis le mariage, avait, par son contrat, donné tous ses biens à sa femme en cas de prédécès. L'article 357 dit, en effet : Ne pourra nuire ni à celui-ci, etc.

[HOLLANDE. Article 340 du nouveau Code civil.]

338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.

=

Au titre des successions. La loi d'abord lui refuse le titre d'héritier (art. 756); elle lui accorde le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, quand il vient à la succession avec des frères et sœurs légitimes; la moitié, quand il vient avec des frères ou sœurs de ses père et mère, ou ascendants; les trois quarts, quand il vient avec d'autres collatéraux (article 757); la totalité, quand il n'y a pas d'héritiers de ses père et mêre au degré successible (art. 758).

[HOLLANDE. Cette disposition a été remplacée par l'article 355 du nouveau Code civil, ainsi conçu : «Par la reconnaissance d'un enfant naturel s'établissent des relations civiles (burgerlijke betrekkingen) entre cet enfant et son père ou sa mère. »]

foi jurée. Cette garantie n'existe plus hors du mariage alors la paternité est couverte d'un voile impénétrable, et le législateur ne devait pas souffrir qu'une mère ébontée pût faire tomber à son gre une odieuse paternité sur la tête la plus innocente. Il fallait mettre l'homme honnête et d'une conduite pure à l'abri des attaques d'une femme impudente et d'enfants qui lui sont étrangers; il fallait auss. tarir la source d'une foule d'actions scandaleuses, et dont le résultat était toujours arbitraire.

Se rapportera à celle de la conception. Mais l'enlèvement dure jusqu'au jour où la personne enlevée est rendue à la société et cesse d'être dans la dépendance du ravisseur. (Arrêt de la cour de Paris du 28 juillet 1821. Sirey, t. 22, II, 235.)

Pourra être. On laisse au juge le soin d'apprécier les circonstances. Il pourrait encore arriver qu'un jeune imprudent fût victime des manœuvres d'une femme adroite qui serait parvenue à se faire enlever, pour attribuer au prétendu ravisseur un enfant qui ne lui appartiendrait pas. La loi ne distingue pas, au reste, si l'enlèvement a eu lieu par violence ou par séduction (même arrêt que ci-dessus). Il faut ajouter à l'exception de l'enlèvement celle du viol (article 351 du Code pén. ), qui est un rapt momentané et plus coupable que l'enlèvement. Mais, hors ces deux cas, la recherche de la paternité est rigoureusement interdite; elle n'est pas même permise contre l'enfant; car l'incertitude est la même, et le scandale de l'action et des preuves ne serait pas moins affligeant pour la société. L'article 340, au reste, ne fait aucune distinction entre la voie d'action et celle d'exception. (Arrêt de cassation du 14 mai 1814. Sirey, t. 14, I, 111.)

[HOLLANDE. Article 342 du nouveau Code civil.]

341. La recherche de la maternité est

admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute ré-même clamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intéret.

= Qui y auront intérêt. Mais il faut un intérêt né et actuel. Ainsi le frère d'un individu qui reconnait un enfant naturel ne pourrait contester la reconnaissance qu'à la mort de son frère, et lorsqu'il s'agit de disputer à l'enfant naturel le droit qu'il réclame dans la succession paternelle. — L'enfant peut toujours contester la reconnaissance, et, même à l'instant où elle est faite, il a intérêt à repousser une paternité qui lui serait onéreuse et préjudiciable.

[HOLLANDE. Article 541 du nouveau Code civil.] 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra étre, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

= Est interdite. C'est une innovation salutaire à l'ancien droit. La paternité ne peut jamais être physiquement prouvée, mème dans le mariage: une présomption puissante attribue, dans ce cas, l'enfant au mari de la mère; car, à moins de preuve matérielle, on ne saurait supposer qu'elle a violé la

Il ne sera reçu à faire cette preuve par temoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

=

Est admise. La grossesse, l'accouchement, sont des faits matériels qui peuvent être constatés et prouvés. Il parait même que la recherche de la maternité pourrait être admise contre l'enfant. (Argument d'un arrêt de la cour de cassation du 17 avril 1830. Sirey, t. 30, I, 175.)—Voici cependant, sur ce point, un arrêt qui rejette positivement cette recherche.. QUESTION. Des enfants légitimes pourraient-ils rechercher la maternité pour établir leur droit à la succession d'un frère qu'ils prétendent naturel? La cour de Paris a consacré la négative :

Attendu que la dame Fanon ne justifie d'aucun acte de reconnaissance de la part, soit du sieur Walz, son père, soit de la dame Barrau, sa mère, en faveur de l'enfant de la succession duquel il s'agit, lequel a été inscrit sur les registres de naissance comme fils naturel de Marie-Joséphine Chedeville; attendu que la dame Fanon ne peut suppléer au défaut d'acte de reconnaissance, ni par les lettres, ni par les circonstances de fait invoquées par elle pour établir que la dame Barrau est la mère naturelle de cet enfant; et si l article 341 du Code civil admet l'enfant naturel à la recherche de la maternité lorsqu'il y a eu commencement de preuve par écrit, il n'en résulte nullement que les enfants légitimes d'une femme puissent être admis à la recherche de

1* maternité naturelle, pour arriver à la succession
de son prétendu enfant naturel; que le même Code,
après plusieurs dispositions concernant l'action en
réclamation d'état d'enfant légitime, détermine, par
les articles 329 et 330, les cas et les circonstances
dans lesquels les héritiers de l'enfant peuvent in-
tenter ou suivre cette action; que le législateur
n'aurait pas manqué de subordonner à des conditions
analogues et encore plus restreintes l'action des en-
fants légitimes, s'il eût voulu leur permettre d'im -
puter à leur mère une maternité naturelle comme
moyen de recueillir la succession d'un prétendu
frère naturel non reconnu, etc. » (Arrêt du 16 dé-
cembre 1833. Sirey, t. 34, II, 185.)
Celle preuve par témoins. 1re QUESTION. La
preuve dont il s'agit ici est-elle celle de l'identité?
2 QUESTION. L'acte de naissance peut-il servir
de commencement de preuve par écrit? La cour su-
prême a adopté l'affirmative sur ces deux questions.

Vu l'article 341; vu pareillement l'article 323 : attendu, 1o que, suivant l'article 341 du Code, l'enfant naturel ne peut être reçu à prouver par témoins qu'il est le même que l'enfant dont la mère qu'il réclame, est accouchée, s'il n'a déjà un commencement de preuve par écrit de cette identité: attendu 2° qu'un acte de naissance ne forme point ce commencement de preuve, puisqu'il peut être applicable à un autre individu que le réclamant; que ce principe est d'autant plus constant, qu'il a été reconnu au conseil d'Etat, lors de la discussion du projet du Code civil, en écartant l'article qui disposait que le registre de l'état civil constatant la naissance d'un enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès ne serait pas prouvé, pourrait servir de commencement de preuve par écrit; attendu 3° que ce n'est que dans le cas de la filiation légitime que l'art 323 du même Code permet de recevoir la preuve par témoins, lorsque les présomptions et indices résultant des faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission; qu'aucun article du Code n'étend cette faculté au cas de la filiation naturelle; d'où il résulte, qu'en admettant la preuve testimoniale sur le seul fondement de l'acte de naissance du 30 germinal an v, et des présomptions et indices résultant du procès, l'arrêt a viole l'art. 341, et faussement appliqué l'article 325 du Code; la cour casse.» (Arrêt du 28 mai 1810, ch. civ. Sirey, t. 10, 1, 193.) L'accouchement ne peut également être prouvé par témoins qu'autant qu'il y a commencement de preuve par écrit; car c'est une question d'état; et ces sortes de questions ne peuvent se prouver par témoins seulement, qu'autant que la loi le dit formellement. Du principe que la recherche de la maternité est permise, plusieurs auteurs graves ont conclu que la possession d'état d'enfant naturel résultant d'une foule de circonstances decisives, par exemple, si une femme avait allaité, nourri, élevé un enfant qu'elle a laissé appeler de son nom, équivaudrait à un acte de reconnaissance authentique on n'oppose à cette opinion en faveur de laquelle on peut argumenter de l'arrêt cité sous l'art. 336, que le silence de la loi sur la possession d'état des enfants naturels; au reste, on est généralement d'accord qu'une possession d'état de cette nature, quelque constante qu'elle fût, ne pourrait suppléer, quant au père naturel, la reconnaissance que la loi exige, car la recherche de la paternité est interdite.

:

(HOLLANDE. Article 345 du nouveau Code civil.]

la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'artḥcle 335, la reconnaissance n'est pas admise. N'est pas admise. L'article 335 prohibant la reconnaissance des enfants incestueux et adultérins, la recherche de la paternité et de la maternité ne devait pas non plus leur être permise, puisqu'ils l'auraient inutilement prouvée: Frustra probatur quoc probatum non relevat.

[HOLLANDE. L'article 344 du nouveau Code civil, qui reproduit assez exactement cette disposition, renvoie, non à l'article 355, mais à des disposition. qui n'existent point dans le Code français. Aux termes de l'article 328 du nouveau Code, les enfants incestueux, nés de parents entre lesquels le mariage ne pouvait exister sans avoir obtenu dispense du Roi, peuvent être reconnus par l'acte du mariage, mais pas autrement. Cette disposition est confirmée par l'article 338 du mème Code.]

TITRE VIII.

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE officieuse.

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CHAPITRE PREMIER.

De l'Adoption.

L'adoption est un contrat solennel revêtu de la sanction de l'autorité judiciaire, qui, sans faire sortir un majeur de sa famille naturelle, établit entre lui et celui qui l'adopte des rapports de paternité et de filiation purement civils.-Elle a pour but de consoler, par une paternité fictive, celui qui ne peut connaître la paternité réelle; c'est la loi qui donne au citoyen les enfants que la nature lui refuse. On avait un écueil à craindre dans cette institution : en faisant produire à une simple convention une partie des effets du mariage, on pouvait y porter atteinte. C'est ce que l'on a tâché d'éviter par les règles de l'adoption.

[HOLLANDE. Ce titre a été supprimé.]

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=

De plus de cinquante ans. Jusqu'à cet âge, l'espérance d'avoir des enfants n'est pas encore perdue ni pour l'homme ni pour la femme; leur permettre de s'en donner par un acte purement civil, l'adoption, c'eût été les détourner du mariage.

Ni enfants, ni descendants légitimes. S'ils avaient des enfants légitimes, ils ne seraient pas au nombre de ceux pour lesquels l'adoption a été instítuéc. Pourquoi, d'ailleurs, leur aurait-on permis de partager avec un étranger l'affection qu'ils doivent toute à leurs enfants? L'enfant conçu doit être un obstacle à l'adoption, car il est réputé né lorsqu'il s'agit de son intérêt: mais les enfants naturels, les enfants adoptifs, n'empêchent pas qu'on adopte d'autres enfants; car

342. Un enfant ne sera jamais admis à Part. 545 dit: Ni descendants legitimes: et l'article 3!

Cuppose qu'on peut avoir plusieurs enfants adoptifs. Quinze ans de plus. L'adoption doit imiter la nature jusqu'à un certain point: il serait ridicule de donner à un homme de cinquante ans les droits de père sur un homme de son âge.

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344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

= Par plusieurs. On ne peut avoir, même fictivement, plusieurs pères ou plusieurs mères.

Par deux epoux. Cette double adoption peut se faire dans le même acte ou dans des actes séparés, à la même époque, ou à des époques diverses.

le cas de l'article 366. Dans ce cas, l'adoption est faite par testament, et ne doit recevoir son execution qu'à la mort de l'adoptant, par consequent à la dissolution du mariage: le conjoint n'est donc plus intéressé à s'y opposer.

Le consentement de l'autre conjoint. L'adoption impose à l'adoptant des charges qui peuvent léser les intérêts du conjoint. Il ne faut pas, d'ailleurs, que l'adopté devienne un sujet de discorde dans la famille où on le reçoit. Observez bien que celui qui consent à ce que son conjoint adopte un enfant, ne l'adopte pas lui-même par ce seul consentement. QUESTION. Si la personne qu'on se propose d'adopter est mariée, a-t-elle besoin du consentement de son conjoint? D'abord la question ne peut pas se présenter quant au mari, qui n'a jamais besoin du consentement de sa femme pour passer un acte quelconque quant à la femme, elle doit demander le consentement de son mari; mais s'il le refuse, elle peut, conformément à l'article 219, qui s'applique au contrat d'adoption comme à tous les autres contrats que veut faire la femme, demander l'autorisation de la justice.

345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. - II suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

= Pendant six ans... des soins non interrompus. On ne peut craindre alors que l'adoption soit le fruit d'un caprice ou d'une amitié trop précipitamment conçue. Ces soins ont préparé l'adoptant et l'adopte aux relations de père et de fils.

Celui qui aurait sauvé, etc. C'est ici l'adoption qu'on nomme rémunératoire. Les conditions en sont moins rigoureuses on est assuré des sentiments de Tadoptant. Mais il faut la restreindre aux trois cas cités par l'article, ou du moins, si on leur donne quelque extension, il faut toujours que l'adopté ait "ouru lui-même des dangers pour sauver l'adoptant: ainsi, un médecin qui nous aurait sauvé d'une maladie grave ne pourrait être l'objet, pour ce motif, de l'adoption rémunératoire.

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Que l'adoptant soil majeur. Ainsi, dans ce cas, bien qu'il n'ait que vingt et un ans, la loi n'exige pas que l'adoptant requière le consentement de ses père et mère pour adopter, tandis qu'il aurait besoin jusqu'à vingt-cinq ans de ce consentement pour se marier.

346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingtcinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur

conseil.

Avant la majorité de l'adopté. Car l'adoption est un contrat irrevocable, qui opère des changements importants, non-seulement dans les biens, mais encore dans l'état de la personne, et qui impose des charges à l'adopté lui-même: par exemple, celle de fournir des aliments au père adoptant qu' est dans le besoin. Il faut donc être majeur pour souscrire ce contrat.

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Par ses père et mère. Il existe, à ce sujet, entre le mariage et l'adoption des différences qui tiennent à la nature de ces contrats. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit pour le mariag (art. 148), parce que, cette institution étant absolument nécessaire à la société, le législateur a dù la favoriser par tous les moyens; ce consentement ne suffit pas dans l'adoption, qui ne mérite pas la même des aïeuls et aïeules lorsqu'il n'y a ni père ni mère faveur. On exige, pour le mariage, le consentement (art. 150); on ne l'exige pas pour l'adoption, parce que, dans ce contrat, les enfants ne sont exposés à aucune séduction. C'est aussi pour ce motif qu'ils ne doivent demander le conseil de leurs père et mère qu'une fois, par un seul acte respectueux, dès qu'ils ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, et le Code ne distingue pas entre l'homme et la femme, comme dans le mariage (article 152), parce que la femme, babile plus tôt que l'homme à contracter mariage, n'est pas avant lui capable d'être adoptée. néral, chacun peut adopter ou être adopté, quand les conditions exigées par la loi sont réunies. Un prêtre pourrait adopter, car aucune loi ne le lui défend; l'inconvenance qu'il y aurait à lui voir des enfants ne doit pas suffire pour le rendre incapable de cet acte civil: cette opinion cependant est encore controversée. QUESTION. Un étranger pourrait-il être adopté par un Français? Pour l'affirmative, on dit que la loi, en prescrivant les conditions de l'adoption, n'a pas exigé que l'adopté fût Français; que s'il est permis à un Français, en se mariant, de conférer la qualité de Française à la femme étrangère qu'il épouse, on ne voit pas pourquoi ce droit n'appartiendrait pas à un Français au moyen de l'adoption; que, d'aillers, on peut même soutenir que l'étranger ne devient pas Français par l'adoption, puisqu'il reste dans sa famille naturelle, et que l'adop tion lui confère uniquement des droits de successibilité qui ne sont plus aujourd'hui incompatibles avec la qualité d'étranger, le droit d'aubaine étant aboli en France. Mais la cour suprême a proscrit cette doctrine par plusieurs arrêts: «Attendu que l'adoption n'ayant d'autre principe que la loi civile qui l'institue, elle n'engendre qu'un droit purement civil, auquel re

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BIBLIOTECA

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peuvent participer que ceux auxquels la loi accorde la jouissance des droits civils; attendu que les étrangers ne peuvent être admis, en France, à la jouissance d'un droit civil, qu'autant qu'entre le roi de France et le souverain du pays de l'étranger, il y aurait des traités qui eussent stipulé la réciprocité de ce droit pour les sujets respectifs, dans chacun des deux Etats; attendu que ce serait méconnaître le véritable caractère d'un acte d'adoption, lequel fait entrer dans la famille de l'adoptant l'adopté, pour en recueillir le nom, les biens, les titres et les dignités; que vouloir l'assimiler ou à l'aptitude qu'avaient les étrangers à jouir de certains droits réglés par la loi civile, mais dont l'origine se trouve dans le droit des gens universel, tels que le droit de vendre, de contracter, d'acheter, d'ester en justice, ou au simple droit de succéder, qui serait conféré à des étrangers, soit en vertu de conventions diplomatiques et réciproques, soit par l'effet de l'abolition du droit d'anhaine, prononcée par la loi (française) du 14 juillet 1819; attendu que și, comme il n'est pas permis d'en douter, l'adoption appartient à la législation sur l'état des hommes, et, par conséquent, à notre droit public interne, il serait également absurde et dérisoire que, sans le concours ou la volonté du prince, auquel seul appartenait d'effacer l'extranéité de Sander, sujet badois, on eût pu, à l'aide d'une fausse et captieuse interprétation de la loi civile, rendre Français cet étranger, en le faisant fils d'un Français, et rompre ainsi l'économie de nos lois, en renversant la concordance de notre droit civil avec le droit public du royaume.» (Arrêt du 22 nov. 1825, ch. des req. Sirey, t. 26, I, 142.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la chambre civile du 7 juin 1826. (Sirey, t. 26, I, 330.)· -QUESTION. Un enfant naturel reconnu pourrait-il être adopté par son père? La jurisprudence est incertaine sur ce point, qui divise encore les tribunaux et les auteurs, parce que la défense n'est pas expresse dans le Code. Cependant elle est implicitement renferméc dans l'article 908, qui défend aux enfants naturels de rien recevoir de leurs père et mère au delà de ce que leur accorde le titre des successions irrégulières, article qui se trouverait éludé par l'adoption. Aussi un arrêt de la cour de cassation paraît-il avoir, au moins implicitement, proscrit ces adoptions. (Arrêt du 14 novembre 1815. Sirey, t. 16, I, 45.) Pour l'adoption, on peut citer des arrêts récents de la cour d'Orléans du 4 mai 1832 (Sirey, t. 33, II, 26), et de Lyon du 6 février 1833 (Sirey, t. 33, II, 214). Au reste, l'arrêt précité de la cour de cassation décide que les arrêts portant refus d'adoption échappent à la censure, parce que les juges n'étant pas obligés de motiver leurs décisions, il n'y a aucun moyen de les attaquer. Voyez la question posée sous l'article 358). [-Cette grave question, si controversée, a été jugée récemment par la cour royale d'Angers, et son arrêt a d'autant plus d'importance, que la question s'agitait entre deux contradicteurs, parties principales, et que la cour avait à prononcer sur le mérite d'une adoption qu'elle-même avait admise, et qui était attaquée par des collatéraux à propos de la succession ouverte du père adoptif. Voici l'arrêt intervenu Attendu que l'adoption est une fiction de la loi dont l'effet est de donner un enfant à la personne qui n'en a point, et de conférer à l'adopté des droits analogues à ceux qu'il aurait eus s'il fût ué en mariage: droit de porter le nom de l'adoptant, droit de lui succéder, obligation réciproque entre l'adoptant et l'adopté de se fournir des aliments l'un ▲ Tautre; qu'il répugne à la nature de ce contrat

qu'il puisse intervenir du père à son enfant reconn", entre lesquels il existe un lien naturel ayant une tout autre force que le rapport fictif que vient à créer l'adoption; qu'exercée en faveur de l'enfant naturel elle ne serait réellement qu'un mode de légitimation tout autre que celui autorisé par la loi e: dont la tolérance porterait une atteinte grave aux mœurs; la perspective de pouvoir y recourir dans l'avenir n'étant propre qu'à détourner du mariage et à encourager des liaisons illicites dont les fruits pourraient être un jour appelés aux mêmes avan-tages que les enfants légitimes; qu'aussi le législateur ne pensa jamais que l'adoption pût avoir lieu du père à son enfant; que dans l'exposé des motifs fait par M. Berlier au nom du conseil d'Etat, il est dit que la condition des soins donnés à l'adopté dans sa minorité, a paru si essentielle qu'on n'a pas cru devoir en dispenser l'oncle vis-à-vis de son neveu comme quelques personnes le demandaient et qu'ainsi l'adoption même d'un neveu y sera soumise. — Attendu que l'article 756 du Code civil statue que les enfants naturels ne sont point héritiers; cet article et ceux qui le suivent règlent les droits qu'ils ont sur les biens de leurs pères et mères décédés lorsqu'ils ont été légalement reconnus, l'article 908 interdit de leur rien attribuer au delà; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que, ni à titre d'héredité, ni par donation entre-vifs ou testament, on ne peut excéder en faveur des enfants naturels reconnus les attributions qui leur sont imparties à la section première du titre des successions irrégulières; que cette disposition prohibitive ne serait point respectée, si on les admettait au bénéfice de l'adoption puisqu'alors ils seraient héritiers, ils auraient les mêmes droits qu'un enfant légitime, et qu'en cas de concours avec lui, ils recueilleraient une part égale, tandis que celle qui leur revient dans ce cas, comme enfants naturels reconnus, ne peut pas excéder le tiers. Qu'il résulte de ce rapprochement que quand on a décrété la loi des successions et celle des donations et testamenis, un mois après la loi d'adoption, on agissait dans la conviction que celle-ci ne pouvait pas concerner les enfants reconnus; qu'autrement il y aurait contradiction choquante entre les unes et les autres; ce qui ne peut pas se supposer quand il s'agit de dispositions émanées de la même source, à une date très-rapprochée, formulées avec un grand ensemble et dans lesquelles les institutions de cette époque ne souffraient pas qu'il fût fait de modifications par voie incidente.-Que dans tous les cas, ce serait aux plus récentes de ces lois qu'il faudrait s'en rapporter, et que, par conséquent, le titre de l'adoption doit être interprété par celui des successions et par la loi des donations et testaments, et son exécution régie par les prohibitions qu'elles établissent. -Par ces motifs, la cour déclare nulle l'adoption de Pierre Thoreau de Levaré, intimé, par PierreRené Thoreau de Levaré, son père naturel; ordonne que la succession de celui-ci sera partagée entre ses héritiers, dans 1. proportion de leurs droits, l'intimé recueillant sa portion, comme enfant naturel reconnu. (Arrêt de la cour royale d'Angers du 21 août 1859. Gazelle des tribunaux du 6 septembre 1839.)]

347. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

=

Le nom de l'adoptant. Quand même cet adoptant serait une femme.

348. L'adopté restera dans sa famille na- n'avait pas de postérité (art. 960). L'adoption d'an

turelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé, — Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; - Entre les enfants adoptifs du même individu; Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; - Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

= Restera dans sa famille naturelle. Il sera donc toujours sous la puissance de son père et de sa mère, qui seuls auront le droit d'exercer cette puissance conformément aux articles 371 et suivants. C'est toujours le père naturel qui aura sur lui les droits de correction, l'administration de ses biens, le droit de consentir à son mariage, ou de s'y refuser. C'est à son père et à sa mère, à ses ascendants naturels, qu'il devra demander le consentement, ou faire les actes respectueux pour l'obtenir.

Y conservera tous ses droits. Ainsi le père et la

mère seront toujours obligés de le nourrir, entretenir et élever, conformément à l'article 203. Il aura sur leurs biens les mêmes droits de succession.

Le mariage est prohibé. Quoique l'affinite produite par l'adoption soit purement civile, il est cependant des prohibitions au mariage qu'exigeaient les convenances et les bonnes mœurs. La fiction devait d'ailleurs se rapprocher en ce point encore de la réalité.

349. L'obligation naturelle qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

De ce que le père naturel est toujours tenu d'entretenir, de nourrir le fils qu'il a donné en adoption, le législateur n'a pas voulu qu'on pût en conclure que cette obligation n'est pas imposée aussi au père adoptant. L'un est forcé par la nature et la loi (art. 205, 207), l'autre par la loi seulement.

A l'adoptant et à l'adopté. Mais cette obligation n'existe pas entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant, parce qu'aucune affinité n'est établie entre eux, ni entre l'adoptant et les descendants de I adopté.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

=

= N'acquerra aucun droit. Car l'adopté n'entre pas dans la famille de l'adoptant. Celui-ci ne peut d'ailleurs, par une convention qui lui est particulière, c'est-à-dire le contrat d'adoption, obliger ses parents envers l'adopté.

Les mèmes droits. Il existe cependant plusieurs différences que nous ferons remarquer par la suite; et, par exemple, la survenance d'un enfant légitime révoque les donations faites par le père lorsqu'il

enfant ne révoque pas ces donations, parce qu'on ne devait pas permettre qu'un homme pût, en adoptant volontairement un enfant, détruire un coutrat irrévocable comme la donation. Nous verrons au titre des donations si l'enfant adoptif a, comme l'enfant légitime, une réserve sur les biens de l'adoptant (art. 913).

Nés depuis l'adoption. Ce qui prouve que si l'existence d'un enfant légitime est un obstacle à l'adoption, celle-ci cependant, une fois consommée, n'est plus détruite par la survenance d'un enfant légitime.

351. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et plus des biens de l'adopté appartiendra à ses sans préjudice des droits des tiers.— Le surpropres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

Les droits de succession ne sont pas réciproques entre l'adopté et l'adoptant; car l'adoption est un bienfait qui ne doit pas être pour l'adoptant un moyen de s'enrichir. Celui-ci n'a que la faculté de reprendre, dans certains cas, les biens qu'il a donnés.

Sans descendants légitimes. Si l'adopté est mort ayant des descendants, ceux-ci prennent tous ses biens, car l'adoptant est censé donner à son fils adoptif et à sa postérité.- QUESTION. La loi établit elle entre l'adoptant et les enfants de l'adopté une descendance fictive semblable dans ses effets à la descendance naturelle? La cour suprême à fait résulter l'affirmative « des dispositions de l'article 347, qui confère à l'adopté le nom de l'adoptant; de l'article 348 qui établit, relativement au mariage, les mêmes prohibitions entre l'adoptant et l'adopté, leurs enfants ou conjoints respectifs, que le même Code prononce entre les personnes unies au même degré par les liens du sang; de l'article 349, qui établit entre l'adoptant et l'adopté les mêmes obligations réciproques qui existent dans l'ordre naturel, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi; de l'article 350, qui accorde au fils adoptif les mêmes droits sur la succession de l'adoptant que ceux de l'enfant né en mariage, lors même qu'il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption; enfin de l'article 351, qui, en cas de prédécès de l'adopté, n'accorde à l'adoptant un droit de retour sur les dons par lui faits à son fils adoptif, que dans le cas où celui-ci est décédé sans postérité, etc. » La cour juge, en con-séquence, qu'un legs fait par l'adoptant à un fils de l'adopté, doit être considéré comme une libéralité en ligne directe, passible seulement du droit de 1 pour cent, aux termes de l'article 69, § 3, no 4 de la loi du 22 frimaire an vII. (Arrêt du 2 décene 1822, ch. civ. Sirey, t. 23, I, 74.)

Qui existeront en nature. Lorsque ces choses n'existeront plus en nature, quoique le prix en soit encorc dù, et que la faculté de résoudre l'aliénation

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