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niaires. Il finit à la mort de l'enfant; car alors la

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paissance paternelle qui le donnait est éteinte. (Arrêt de la cour de Turin du 19 janvier 1807. Sirey, t. 7, II, 660.) — La loi ne l'accorde pas aux père et mère naturels, qui ne doivent retirer aucun avantage de leur délit : Nemo ex suo delicto debet consequi emolumentum. Le père et la mère légitimes en sont privés dans les cas prévus par les art. 386 et 387; ils sont également privés des revenus des biens constitués en majorats (avis du conseil d'État du 30 janvier 1811).

Des biens de leurs enfants. Les enfants, même pendant l'existence de leurs père et mère, peuvent, en effet, avoir des biens personnels : un de leurs frères peut être décédé, et ils lui auront succédé concurremment avec leurs père et mère (art. 751); des biens peuvent leur avoir été légués (art. 387).

[HOLLANDE. L'article 566 du nouveau Code attribue au père, ou au survivant des père et mère, l'usufruit mentionné dans cette disposition jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, où jusqu'au mariage des enfants.]

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Les usufruitiers. Ces charges sont, en général, de faire dresser l'inventaire des meubles et l'état des immeubles sujets à l'usufruit; de donner caution pour la restitution de ces objets; de faire les réparalions d'entretien (art. 600 et suiv.). Mais le père et la mère sont dispensés, par l'art. 601, de la caution, qui n'est qu'une mesure de défiance. Comme usufruitiers, cette jouissance doit cesser par la mort des père et mère (art. 617); elle cesse encore par la mort de l'enfant, arrivée avant l'âge de dix-huit ans, par le motif que nous donnons sous l'article précédent, et aussi parce qu'elle est une indemnité des soins et des dépenses que les enfants occasionnent à leurs père et mere.

La nourriture, etc. Cette obligation leur est imposée par titre de père (art. 203), avant de l'être par le titre d'usufruitiers.

Des arrérages. Ces mots ne signifient pas des intérêts arriérés; mais bien les produits des rentes perpétuelles ou viagères.

Ou intérêts. Ce sont les produits des capitaux placés autrement qu'en rente. Il faut entendre ici les arrérages ou intérêts que l'enfant peut devoir. Le père profite des intérêts qui sont dus au fils; il doit payer ceux dont son fils est débiteur.

Les frais funéraires. De qui? Quelques auteurs prétendent qu'il s'agit des frais funéraires de l'en fant; de sorte que s'il vient à mourir, ces frais ne pourront pas être comptés à ses frères héritiers s'il en a, ni à ses légataires s'il a fait un testament. D'antres, et c'est le plus grand nombre, pensent qu'il s'agit des frais funéraires des personnes auxquelles les enfants ont succédé : ils se fondent principalement sur ce qu'il en était ainsi dans les principes du droit coutumier, que les rédacteurs du Code paraissent avoir suivi de préférence.

[HOLLANDE. Art. 367 du nouvean Code. - Les frais de dernière maladie ont été supprimés.]

386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

Contre lequel le divorce aurait été prononcé. L'abolition du divorce en France y rend cette disposition inutile; elle avait été introduite en vue de prévenir cet acte, qui causait un grand préjudice aux enfants: comme la séparation de corps ne cause pas le même préjudice, et que, d'ailleurs, les dispositions rigoureuses ne s'étendent pas, notre article ne s'applique pas à l'époux contre qui la séparation aurait été prononcée.

D'un second mariage. Elle ne doit pas porter les revenus de ses enfants à un homme qui leur est étranger, et sous la puissance duquel elle passe. Comme le père qui convole à de secondes noces reste toujours chef de la famille, il conserve la jouissance des biens de ses enfants du premier lit. Le droit de la mère qui a convolé à de secondes noces étant éteint par ce fait seul, son veuvage avant l'émancipation des enfants du premier lit, ou avant qu'ils eussent atteint dix-huit ans, ne ferait pas revivre en sa faveur l'usufruit de leurs biens. Mais les exceptions ne pouvant s'étendre, on a jugé qu'une mère ne serait pas privée de l'usufruit des biens de ses enfants mineurs, bien qu'elle eût été privée de la tutelle pour inconduite notoire (art. 444.- Arrêt de la cour d'Aix du 30 juillet 1813. Dall., ann. 1814, II, 29.)

[HOLLANDE. Art. 371 et 372 § 1er du nouveau Code.]

387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

- Une industrie séparée. Les en dépouiller serait une injustice qui pourrait les éloigner du goût du travail. Il faut ajouter aux biens dont parle notre article, ceux que les enfants ont pris comme héritiers, dans une succession dont leur père avait été déclaré indigne : celui-ci ne pourra réclamer l'usufruit de ces biens (art. 730). Les pères et mères qui ont favorisé la prostitution de leurs enfants sont également privés de cet usufruit (art. 335 du Code pén.) le défaut d'inventaire des biens de la communauté fait perdre aussi à l'époux survivant cet usufruit (art. 1442).

Que les père et mère n'en jouiront pas.-QUESTION. Le lestateur peut-il également dépouiller les père et mère de l'administration de ces biens légués aux enfants? La cour de Caen a consacré la négative. • Considérant que le droit de tutelle ou celui de nommer un tuteur n'appartient qu'à ceux à qui il a été conféré par la loi; que si l'article 387 du Code civil permet de léguer des biens aux enfants sous la condition que leurs père et mère n'en jouiront pas, cet article ne va pas jusqu'à permettre au testateur d'interdire aux père et mère du légataire l'administration des mêmes biens: attendu, dès lors, que la disposition du second testament de James Godard doit être considérée comme non écrite, en ce qu'elle défend que Seyer et son épouse se mêlent en rien des affaires de Rose-Céleste Loriot, quant à sa suc... cession, et prescrit de lui nommer un tuteur spécial

Four ce qui lui reviendra d'elle, etc. (Arrêt du 11 août 1825. Dall., ann. 1826, II, 159.) (HOLLANDE. Article 368 du nouveau Code civil.]

TITRE X.

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION.

CHAPITRE PREMIER.

De la Minorité.

La minorité est l'état dans lequel l'homme, à cause de son age, se trouve incapable de gouverner lui-même sa personne, d'administrer el d'aliener ses biens. Dans cet état d'incapacité, la loi le prend sous sa protection, elle lui accorde certains priviléges, elle lui nomme ou lui fait nommer des personnes chargées de défendre ses intérêts; enfin elle annule les actes qu'il a passés malgré son incapacité, toutes les fois qu'ils peuvent lui nuire.

388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis.

=Vingt et un ans. La nature ne marque pas également dans chaque personne l'époque où la raison est suffisamment développée; mais la loi ne pouvait pas la suivre dans toutes ses variations; elle a donc fixé une règle générale.

[HOLLANDE. L'article 585 du nouveau Code civil définit le mineur « celui qui n'a pas atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, ou qui n'a pas contracté mariage avant cet âge. Le mariage a donc pour effet de produire la majorité. En cas de dissolution du mariage avant l'âge de vingt-trois ans, les époux n'en restent pas moins majeurs (même article).]

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(art. 2121); car l'hypothèque légale, qui est un droit rigoureux, ne saurait avoir lieu hors des cas positivement prévus par la loi; et la loi ne parle que des tuteurs. (Arrêts de la cour de cassation du 5 décembre 1821. Sirey, t. 22, I, 80; et de la cour de Lyon du 3 juillet 1827. Sirey, t. 30, II, 101.) Il n'est pas forcé de demander l'autorisation du conseil de famille pour les actes importants de son administration; on ne nomme pas un subrogé tuteur pour le surveiller, etc. Cependant si les intérêts de l'enfant se trouvaient opposés à ceux du père, par exemple, dans une succession que le père et le fils seraient appelés à partager entre eux, il faudrait nommer, pour défendre le mineur, un tuteur ad hoc, ou plutôt, selon quelques auteurs, un subrogé tuteur ad hoc, puisque le père est en quelque sorte le tuteur de son fils, et qu'il est de principe que, habenti tutorem non datur tutor.- De ce que cette administration, si elle n'est pas une tutelle proprement dite, est toutefois, sous beaucoup de rapports, assimilée à la tutelle, on en a conclu qu'un père pouvait être destitué de cette administration pour inconduite notoire (art. 444); et la cour suprême a consacré cette opinion. (Arrêt du 16 décembre 1829, ch. civ. Sirey, t. 50, I, 156.) La même cour a décidé que, dans ce cas, aucun subrogé tuteur n'existant, la convocation du conseil de famille avait dû être faite par un parent, et qu'il n'y avait pas lieu, dans la procédure à fin d'homologation, à l'observation des formes pres-crites par les articles 448, 449 du Code civil, et 887 du Code de procéd., lesquels, d'ailleurs, en chargeant des poursuites les subrogés tuteurs, ne disposent pas à peine de nullité; enfin la cour a jugé, dans la même espèce, que le fils majeur d'un père dont la destitution avait été prononcée, aurait dû, il est vrai, s'abstenir de concourir à la délibération du conseil de famille; mais qu'aucune disposition textuelle de loi n'exclut le fils du conseil de famille, dans les cas prévus d'exclusion ou de destitution de la tutelle.

[HOLLANDE. Art. 362 et 365 du nouveau Code civil, au titre de la puissance paternelle.]

390. Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

- Après la dissolution. C'est à ce moment que la tutelle commence avec toutes ses obligations, parce qu'alors, ordinairement, les intérêts du conjoint survivant et du fils se divisent le conjoint décédé n'est plus là pour les défendre; un nouveau mariage peut diminuer l'affection paternelle; la loi ne devait plus avoir autant de confiance. l'absence, l'interdiction de l'un des époux ne dissolvant point le mariage, l'autre époux conserverait ou prendrait l'administration, en vertu de la puissance paternelle (art. 141).

- Mais

Appartient de plein droit. Sans être obligé de remplir aucune formalité pour l'obtenir.

[HOLLANDE. Article 400 du nouveau Code civil.]

391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spėcial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire Si le père aucun acte relatif à la tutelle. spécifie les actes pour lesquels le conseil sera

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nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

Le père. Il peut donc modifier la tutelle de la mère, s'il la juge incapable d'administrer seule les biens de ses enfants; mais il ne pourrait, dans aucun cas, la lui enlever entièrement. Quant à la tutelle du père, elle ne peut jamais être limitée.

Un conseil spécial. Qui doit être une personne ayant l'habitude des affaires. Comme il est appelé uniquement à donner son avis, il ne pourrait être investi par le testateur de l'administration ellemême, qui est un attribut de la tutelle; en la lui donnant, le testateur outre-passerait ses droits. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 21 mai 1806. Sirey, t. 6, II, 302.)

Relatif à la tutelle. Mais l'autorité du conseil spécial ne peut pas être étendue sur les actes qui concernent le gouvernement du mineur, et qui tiennent à la puissance paternelle, par exemple, le consentement que la mère a le droit de donner au mariage. Il faut observer que, si le conseil nommé par le pere meurt, refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, on ne le remplacera pas, la mère administrera seule, parce qu'un tel conseil ne peut être choisi que par le père.

[HOLLANDE. L'article 401 du nouveau Code, qui reproduit cette disposition, statue que la mère pourra se plaindre au tribunal de l'arrondissement, si elle pense que le refus du conseil spécial est préjudi.. ciable aux intérêts du mineur.]

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curateur au ventre rend compte à la mère de son administration provisoire. Si l'enfant naît mort ou non viable, ou si dix mois s'écoulent sans que l'enfant naisse, le curateur rend compte aux heritiers du mari.

Subrogé tuteur. C'est le seul cas où le subrogé tuteur l'est de plein droit (art. 420).

[HOLLANDE. Article 403 du nouveau Code. Le conseil de famille a été remplacé par le juge du canton. La règle contenue au dernier paragraphe de cette disposition a subi une modification. Le curateur ne devient subrogé tuteur de droit, qu'au cas où il n'existe pas déjà un subrogé tuteur pour les autres enfants.

394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.

N'est point tenue. Elle peut se reconnaître incapable de gérer la tutelle, et craindre de compromettre les intérêts de ses enfants: il lui est donc permis de la refuser sans énoncer de motifs; mais le père ne le peut qu'avec une cause légitime d'excuse; car, chef et administrateur de la communauté, il ne peut se prétendre inhabile à l'administration des biens personnels de ses enfants. Si la mère avait une fois accepté la tutelle, elle ne pourrait l'abdiquer sans une juste cause (art. 438 et 439). La loi ne l'autorise qu'à refuser, sans aucune cause, la tutelle et non à l'abdiquer.

Elle devra en remplir les devoirs. On peut conclure de ces mots qu'elle est en effet lutrice jusqu'à la nomination du nouveau tuteur; cependant des auteurs graves pensent qu'elle n'est point réellement tutrice, parce qu'elle ne pouvait avoir cette qualité qu'autant qu'elle aurait accepté, et que cette condition ne s'étant pas réalisée, cette qualité n'a jamais reposé sur sa tête; ils prétendent qu'elle doit être assimilée aux héritiers d'un tuteur, qui, sans être tuteurs eux-mêmes, remplissent les devoirs de la tutelle jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur (art. 419).

Jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. Ainsi elle ne peut choisir elle-même un tuteur: il n'y a pas non plus lieu à la tutelle des ascendants, car elle ne leur appartient qu'après le décès du der

393. Si, lors du décès du mari, la femme nier mourant (art. 402).

est enceinte, il sera nommé un curateur au

ventre par
le conseil de famille.- A la nais
sance de l'enfant, la mère en deviendra tu-
trice, et le curateur en sera de plein droit le
subrogé tuteur.

= La femme est enceinte. Elle ne doit pas être tutrice d'un enfant seulement conçu, ni administrer pour lui la succession du père, succession qui n'aura jamais appartenu à l'enfant s'il nait mort ou non viable. L'administration ne doit pas non plus être confiée aux héritiers actuels du père, car si l'enfant naît vivant et viable, ces héritiers n'auront jamais eu de droit sur la succession. On nomme alors un curateur au ventre, chargé d'administrer provisoirement ces biens, dont les propriétaires sont incertains. Il doit aussi empêcher la supposition de part, c'est-à-dire empêcher que la mère puisse supposer faussement qu'elle était enceinte à la mort de son mari, et présenter comme sien un enfant étranger.

A la naissance de l'enfant. L'incertitude cesse, le

[HOLLANDE. Art. 404 du nouveau Code civil.]

395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.-A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indùment conservée.

=

La mère. Le père qui se remarie n'a pas besoin de se faire confirmer dans la tutelle, parce qu'il continue de la gérer tout seul; mais la mère, en se remariant, passe sous la puissance de son second mari, et ne peut plus faire aucun acte sans son autorisation ce deuxième mari devient ainsi nécessairement cotuteur avec elle; il faut donc, pour ce chaugement, le consentement du conseil de famille.

De plein droit. Mais le conseil de famille, s'il le juge convenable, pourra de nouveau l'appeler à la tutelle. La cour de Rouen a pensé que le conseil de famille a le droit, en conservant la tutelle à la mère remariée, d'assigner, dans l'intérêt des mineurs, les conditions sous lesquelles il la lui laisse. (Arrêt du 8 août 1827. Sirey, t. 30, II, 84.)

Solidairement. C'est-à-dire qu'on pourra le forcer a payer seul tous les dommages-intérêts dus par sa femme (art. 1200), sauf à lui son recours contre elle. De toutes les suites. Même des suites de la gestion antérieure au mariage; car il devait connaître la loi et se refuser à contracter mariage, avant que sa femme n'eût convoqué le conseil de famille. Il est mème de jurisprudence que l'hypothèque légale du mineur (art. 2135) s'étend sur les biens du second mari pour garantie des droits, résultant à son profit de cette gestion antérieure au mariage; la responsabilité solidaire embrassant la gestion antérieure comme la gestion postérieure au mariage. (Arrêt de la cour de Nîmes du 30 novembre 1831. Sirey, t. 32, II, 139.)

[HOLLANDE. Art. 405 du nouveau Code civil.]

396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour COtuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.

=

Nécessairement pour cotuteur. Les motifs de cette nécessité sont expliqués dans l'article précédent. Les actes de tutelle seront faits par la mère et son mari conjointement. Si la femme vient à mourir, son mari cessera d'être cotuteur, puisqu'il n'a Croit de l'ètre qu'avec elle.

De la gestion postérieure. Et non des suites de la tutelle antérieure au mariage, car la coudition de la loi a été remplie.

[HOLLANDE. Art. 406 du nouveau Code civil.]

SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mere.

On la nomme aussi tutelle testamentaire; mais cette dénomination n'est pas tout à fait exacte, parce que cette tutelle peut être déférée autrement que par un acte testamentaire, par exemple, au moyen d'une déclaration faite devant le juge de paix : déclaration qui ne constitue pas un testament (art. 392, 598, 399 et suiv.); aussi le Code ne l'a-t-il pas appelée tutelle testamentaire, mais seulement: déférec par le père ou la mère.

397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.

=Qu'au dernier mourant. A moins que des causes particulières privent le dernier mourant de ce droit, par exemple, s'il est mort civilement (art. 25), déchu de la puissance paternelle (art. 355 du Code pen.), etc. Cette tutelle ne peut avoir lieu qu'à défaut de tutelle naturelle. Le père, par exemple, qui meurt avant sa femme, ne peut pas nommer un tuteur à ses enfants; ce serait enlever à leur mère la tutelle, qui lui appartient de plein droit (art. 390, 301). On la nomme testamentaire, non-seulement parce qu'elle est ordinairement déférée par testament,

mais encore parce qu'elle ne doit avoir d'effet qu'après la mort de celui qui l'a déférée. Ainsi," par exemple, le père chargé de la tutelle de ses enfants, s'il se voyait dans l'impossibilité d'en remplir les fonctions, ne pourrait pas se faire remplacer par un tuteur qu'il nommerait lui-même, mais il pourrait donner une procuration à quelqu'un qui administrerait pour lui.-QUESTION. La mère qui aurail refusé la tulelle pourrait-elle nommer un luteur pour le temps où elle n'existera plus? Pour l'affirmative on invoque le texte de la loi, qui ne lui interdit pas ce droit; mais pour la négative, on objecte l'inconvénient de faire changer de tuteur au pupille, et aussi cette considération, qu'un tuteur ayant été nommé sur le refus de la mère, celle-ci ne peut donner par testament une tutelle qu'elle n'a pas. Comme toutes les dispositions testamentaires, la nomination peut être faite jusqu'à un certain jour (ad diem), exemple: Je veux qu'un tel soit tuteur de mes enfants pendant six ans; à partir d'un certain jour (à die), exemple : Je veux qu'un tel prenne la tutelle de mon fils deux ans après ma mort; sous condition, exemple: Je nomme pour tuteur à mon fils, un tel, s'il gagne le procès qu'il soutient en ce moment. [HOLLANDE. Art. 409 du nouveau Code civil.]

398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

[HOLLANDE. Art. 410 du nouveau Code civil.]

399. La mère remariée, et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

=

= Non maintenue. Une chose commune au survivant des père et mère, c'est que, s'il a été indigne de la tutelle pour un des motifs expliqués section vir, par exemple, pour inconduite notoire, il ne pourra plus, en mourant, nommer un tuteur et donner à un autre des droits qu'on a été forcé de lui retirer. Ge principe s'applique ici au cas où la mère n'a été privée de la tutelle que parce qu'elle se remariait. D'ailleurs, dans tous ces cas, un tuteur ayant été donné à l'enfant pour remplacer le père ou la mère, il serait injuste que ceux-ci, en mourant, pussent en nommer un autre pour remplacer celui qui est en fonctions. [HOLLANDE. Art. 411 du nouveau Code civil.]

400. Lorsque la mère, remariée et main

tenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de fumille.

=

Le conseil de famille. On exige qu'il confirme le choix d'un tuteur que fait en mourant la mère remariée, principalement parce que ce choix pourrait tomber sur son deuxième mari, ou sur une personne désignée par lui. Il est bon que le conseil de famille s'assure que ces personnes n'ont pas de vues contraires aux intérêts des enfants.

[HOLLANDE. Art. 412 du nouveau Code civil.]

401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes

qu'à défaut de cette élection spéciale le conscil de famille eût pu en charger.

=Eût pu en charger. En général, il est vrai de dire que la tutelle est une charge qu'on ne peut refuser. Mais il est des causes légitimes d'excuse expliquées à la section vi. Ainsi, une personne étrangère à l'enfant peut refuser la tutelle, lorsqu'il se trouve, dans la distance de quatre myriamètres (huit lieues), des parents ou alliés en état de la gérer (art. 432).

[IIOLLANDE. Cette disposition a été supprimée.]

SECTION III. De la Tutelle des Ascendants.

Cette tutelle se nomme légitime, parce qu'elle est déférée par la loi; dans ce sens, la tutelle des père et mère est aussi légitime. Il faut remarquer que les ascendantes n'ont pas droit à cette tutelle; il n'y a de tutrice légitime que la mère; les ascendantes ne peuvent être tutrices qu'autant qu'elles sont nommées par testament ou par le conseil de famille (art. 442).

[HOLLANDE. Toutes les dispositions de cette section ont été supprimées.]

402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.

= Lorsqu'il n'a pas été choisi, etc. La tutelle légitime des ascendants n'a lieu qu'à défaut de tutelle testamentaire; et le dernier mourant des père et mère peut, en choisissant un autre tuteur, exclure les ascendants. QUESTION. Si le tuleur choisi refuse, est exclu ou destitué, s'il meurt avant la majorité au mineur, dans tous ces cas les ascendants viendront-ils encore de droit à la tutelle? La négative parait préférable; car la condition de l'art. 402 n'est pas accomplie, puisqu'il a été choisi un tuteur, et que le dernier mourant des père et mère a aussi hanifesté l'intention d'exclure les ascendants de la tutelle.

Aieul paternel. Le père du père du mineur. Son uïeul maternel est le père de sa mère.

A défaut de celui-ci, à son aïeul maternel. QUESTION. Si l'ascendant paternel n'était pas mort, mais seulement excusé, l'ascendant maternel seraitil tuteur de plein droit? Pour l'affirmative, on peut dire que, quel que soit le motif pour lequel l'aïeul paternel ne vient pas à la tutelle, l'aïeul maternel doit la prendre, puisqu'il est capable d'être tuteur; que l'art. 405 veut qu'il n'y ait lieu à la tutelle dative qu'autant qu'il n'y a pas d'ascendants : dans l'opinion contraire, on répond qu'en matière de tutelle, ces mots à défaut s'entendent de la mort; que l'art. 405, loin de pouvoir être invoqué en faveur de l'autre opinion, milite au contraire pour celle-ci, puisqu'il déclare qu'il y aura lieu à la tutelle dative, lorsque le tuteur de l'une de ces qualités (les tuteurs légi times) se trouvera dans le cas des exclusions.

403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concur

ROGRON.C. CIV.

rence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera ètre l'aïeul paternel du père du mineur.

Exemple. Un homme veuf meurt, laissant un fils mineur et pour ascendant son aïeul paternel et son aïeul maternel, qui, par rapport à son fils, sont des bisaïeuls de la ligne paternelle; la tutelle sera donnée à l'aïeul paternel du défunt, parce que le pupille descend directement de lui de mâle en måle et porte son nom, tandis qu'il ne descend que de la fille de l'autre, et ne porte pas son nom.

404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendants.

Dans ce cas, on ne donne, de plein droit, la préférence ni à l'un ni à l'autre bisaïeul, parce que le pupille ne porte le nom d'aucun des deux." QUESTION. Les trois espèces de tutelle que nous venons d'examiner peuvent-elles s'appliquer aux enfants naturels reconnus? Point de doute quant à la tutelle légitime des ascendants: elle n'a pas lieu pour les enfants naturels, puisque la reconnaissance n'établit aucun lien civil entre eux et les parents de leurs père et mère. Mais pour la tutelle naturelle, la question est plus délicate. Pour l'affirmative, on peut dire que la loi accorde au père et à la mère une partie des droits de la puissance paternelle (art. 383); qu'ils doivent donc avoir aussi les droits de tutelle, d'autant plus que ces droits sont établis surtout dans l'intérêt des enfants. Cependant, on penchera pour la négative, si l'on observe que les articles 389, 397, et tous ceux de ces deux sections, ne parlent que des père et mère légalement mariés; qu'en effet, le père et la mère naturels pourraient avoir contracté chacun un mariage séparé; que, dans cette position, les obliger à prendre la tutelle de leurs enfants naturels serait peut-être jeter dans leur famille un sujet de trouble et de discorde; qu'il faut donc ne pas appliquer aux enfants naturels, la tutelle légitime des père et mère, et par suite la tutelle testamentaire. C'est dans ce sens que la jurisprudence paraît avoir décidé la question. Ainsi, il n'y a lieu, pour les enfants naturels, qu'à la tutelle déférée par le conseil de famille. (Arrêts de la cour de cassation du 7 juin 1820. Sirey, t. 20, I, 366; de la cour d'Agen du 19 février 1830. Sirey, t. 32, II, 58.)-Quant aux enfants admis dans les hospices, une loi du 15 pluviôse an XIII a créé pour eux une espèce de tutelle légale, confiée aux commissions administratives de ces maisons, qui nomment un de leurs membres pour l'exercer; ces commissions représentent le conseil de famille de l'enfant, elles ont le droit de consentir à son mariage et de l'émanciper.

SECTION IV. De la Tutelle déférée par le conseil de famille.

=Cette tutelle se nomme dative (de dare, donner, déférer). Le conseil de famille, auquel est laissé le droit dé la donner, est une assemblée composée des parents ou alliés du mineur, et présidée par le juge de paix. Il a différentes attributions dans l'intérêt du

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