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commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

=

Qui fait un commerce. Le mineur, même émancipé, ne peut entreprendre un commerce sans y être autorisé spécialement par ses père et mère, ou, à leur défaut, par le conseil de famille (art. 2 du Code de comm.).

Relatifs à ce commerce. Il pourra donc emprunter des capitaux, hypothéquer ses immeubles (article 6 du C. de comm.), si c'est pour l'utilité de son commerce et pour des faits qui y soient relatifs; mais pour les actes qui ne s'y rapportent pas, il rentre dans la classe des mineurs ordinaires. Quant à l'aliénation de ses immeubles, il demeure soumis aux formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil (art. 6 du Code de comm.); car s'il doit pouvoir hypothéquer seul afin d'étendre son crédit, il n'est pas aussi nécessaire qu'il aliène ses immeubles.

[HOLLANDE. Art. 484 § 2 du nouveau Code civil.]

TITRE XI.

DE LA MAJORITÉ, de l'interdiction et du CONSEIL JUDICIAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

De la Majorité.

488. La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.

=

Capable de tous les actes. Ainsi le majeur peut acheter, vendre, échanger, accepter ou faire des donations, etc.

Sauf la restriction. Relativement au mariage, l'homme, s'il a des ascendants, n'est majeur qu'à vingt-cinq ans, puisqu'il ne peut, jusqu'à cet âge, se marier qu'avec leur consentement (art. 148 et suivants). Il en est de même pour l'adoption, car le fils ou la fille qui n'ont pas vingt-cinq ans ne peuvent être adoptés qu'avec le consentement de leurs père et mère.

[HOLLANDE. Article 385 du nouveau Code civil. Cette disposition fixe la majorité à vingt-trois ans ⚫ccomplis.]

CHAPITRE II.

De l'Interdiction.

de

L'interdiction est l'état d'un individu déclaré incapable des actes de la vie civile, et privé, par suile, de l'administration de sa personne et de ses biens. L'interdiction est légale, c'est-à-dire prononcée par le juge. Le Code civil ne parle que l'interdiction judiciaire; l'interdiction légale est prononcée dans le Code pénal: Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la reclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et #ubrogés tuteurs aux interdits (art. 29 du Code pénal).

Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra comple de son administration (art. 30, ibid.).

489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

=Le majeur. Le Code ne parle que du majeur, parce que c'est à lui principalement que s'applique l'interdiction; mais on peut aussi interdire le mineur s'il y va de son intérêt. Au premier abord, il semble que son interdiction serait inutile, puisqu'il est en tutelle; mais le mineur peut tester à seize ans (art. 904); il peut être émancipé et avoir l'administration de ses biens (art. 481); il peut être en état de fureur et compromettre l'ordre public: il est donc utile de l'interdire pour lui enlever ces droits, lorsque ses facultés morales sont affaiblies ou dérangées, ou pour l'empêcher de se livrer à des actes dangereux pour la société. (Arrêt de la cour de Dijon du 24 avril 1830. Sirey, t. 30, II, 218.)

Un état habituel. Ce n'est pas sur quelques faits isolés qui auraient le caractère de la folie ou de la fureur, qu'une personne peut être interdite : il faut que ces faits se répètent habituellement.

D'imbécillité. C'est cette faiblesse d'esprit qui rend l'homme presque incapable de concevoir ni de forme aucune idée, si ce n'est ordinairement pour ses besoins physiques. Cet état est continu.

De démence. C'est le dérangement des facultés de l'homme; ses idées sont multipliées et incohérentes, l'usage de la raison lui est enlevé. Quelquefois cet état n'est pas continu, et présente des intervalles lucides.

De fureur. La fureur est la démence portée à l'excès. Elle inspire à l'homme qui en est atteint des actions dangereuses pour lui et pour les autres. La fureur ne saurait être continue, elle a toujours des Les tribunaux ne doivent adAu moments de calme.. mettre que ces trois causes d'interdiction. reste, la cour suprême a jugé que s'il ne lui est pas possible, à défaut de pièces qui composent la procédure, d'examiner le mérite de ces preuves, elle a le droit et le devoir d'apprécier les conséquences légales des faits que la cour royale, prononçant comme jury, a déclarés constants, et l'application de la loi à ces faits, et conséquemment d'examiner si les faits constatés par la cour constituent réellement l'imbécillité, la démence ou la fureur, etc. » (Arrêt du 6 décembre 1851. Sirey, t. 32, I, 210.)

Des intervalles lucides. Ces intervalles ne devaient pas empêcher de prescrire l'interdiction, parce qu'il serait dificile de savoir si l'individu en démence a agi dans ces intervalles ou pendant la démence. [HOLLANDE. Article 487 du nouveau Code civil.]

490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Tout parent. Même ceux qui ne sont pas héritiers présomptifs : l'intérêt de famille qu'ils peuvent avoir suffit pour leur donner le droit de provoquer QUESTION. Les alliés pourraient-ils l'interdiction. l'exercer en leur nom? On cite en leur faveur l'article 407, qui les admet dans le conseil de famille; mais le droit de demander l'interdiction est bien different le Code paraît avoir voulu le renfermer on

tièrement dans la famille. Il faut donc le refuser aux alliés, à moins qu'ils ne l'exercent au nom de leurs femmes ou de leurs enfants. QUESTION. Un particulier peut-il lui-même provoquer son interdiction? Non la cour suprême a décidé qu'on ne pouvait ainsi consentir soi-même à son interdiction, parce que l'état des hommes intéresse l'ordre public, et qu'il n'est pas permis de consentir un acte qui porte atteinte aux lois d'ordre public (art. 6). (Arrêt du 7 sept. 1808, ch. civ. Sirey, t. 8, I, 469.)

L'un des époux. La femme devrait se faire autoriser en justice, puisqu'elle ne peut, sans autorisation, ester en jugement (art. 215).

[HOLLANDE. Art. 488 du nouveau Code civil.]

491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'ètre par le procureur du roi, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents

connus.

Par le procureur du roi. C'est alors une obligation pour lui, parce que la sûreté publique peut étre compromise par les actes du furieux. Le ministère public a même qualité, aux termes de l'article actuel et de l'article 894 du Code de procédure, pour interjeter appel du jugement qui prononce la mainlevée de l'interdiction qu'il a provoquée. (Arrêt de la cour de Poitiers du 5 août 1831. Sirey, t. 32, II, 205.)

Qui n'a ni époux, ni épouse, etc. C'est, dans ce cas, une faculté donnée au procureur du roi, faculté qu il doit avoir aussi lorsque les parents connus ne peuvent eux-mêmes provoquer l'interdiction; par exemple, s'ils sont mineurs, absents; mais hors ces cas, le procureur du roi doit garder le silence : la famille peut avoir ses raisons pour épargner à un de ses membres la révélation publique du malheur qui l'a frappé.

[HOLLANDE. Art. 489 du nouveau Code civil.]'

492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première in

stance.

=

Le tribunal. Du domicile de la personne dont on provoque l'interdiction.

[HOLLANDE. Art. 490 du nouveau Code civil.]

493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces.

= Par écrit. On demande l'interdiction par une requête adressée au président du tribunal; on y expose les faits sur lesquels on se fonde; on désigne les témoins qui pourront les attester, et on y joint les pièces qui peuvent les prouver (art. 890, Cod. de proc.). Il est de jurisprudence que les juges, appréciateurs souverains des faits qui leur sont soumis, s'ils les trouvent non pertinents et non concluants, peuvent et doivent écarter la demande en interdiction, sans ordonner une plus ample information ni la convocation du conseil de famille, étant inutile de prolonger la procédure et de consulter les parents : · Frustrà probatur quod probatum non relevat.

[HOLLANDE. Art. 491 du nouveau Code civil.]

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494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section iv du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

= Ordonnera. Cette ordonnance est rendue par le tribunal, si, après avoir examiné la requête et entendu à ce sujet le ministère public (art. 891 et 892, C. proc.), il pense qu'il y a lieu à poursuivre, et que les faits que l'on veut prouver sont de nature à caractériser l'imbécillité, la démence ou la fureur. La famille est le premier juge de la nécessité d'interdire un de ses membres.

495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille; cependant l'époux ou l'épouse et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

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Sans y avoir voix délibérative. - QUESTION. S'Is n'ont pas provoqué l'interdiction, ont-ils voix délibérative? Un auteur la leur refuse, mème dans ce cas. Quel motif aurait-on de les forcer à garder le silence dans une délibération qui doit prononcer sur l'état d'un époux ou d'un père? On ne peut pas dire que c'est le respect qu'ils lui doivent, puisqu'ils peuvent provoquer son interdiction. La cour suprême, au reste, a positivement consacré l'affirmative. (Arrėt du 13 mars 1853, ch. civ. Sirey, t. 53, I, 257.) II y aurait encore moins de difliculté s'il s'agissait d'un gendre, comme le décide le même arrêt, les prohibitions ne pouvant être étendues.

[HOLLANDE. Les deux dispositions qui précèdent ont été remplacées par l'article 492 du nouveau Code, lequel statue que le tribunal, s'il trouve les faits assez graves pour donner lieu à interdiction, ertendra les parents ou alliés.]

famille, le tribunal interrogera le défendeur 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de à la chambre du conseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du roi sera présent à l'interrogatoire..

= Après avoir reçu l'avis. C'est un simple avis que donne le conseil de famille; ainsi, lors même que ce conseil pense qu'il n'y a pas lieu à l'interdiction, le demandeur peut toujours la poursuivre, sauf à faire valoir contre la délibération ses moyens, auxquels le tribunal a tel égard que de raison. Au reste, la première requête, l'avis du conseil de famille et l'ordonnance qui fixe le jour et l'heure de l'interrogatoire, doivent être signifiés au défendeur, afin qu'il ait le temps de se préparer (art. 893, Cod.. de proc.).

Interrogera. Car l'interrogatoire est l'un des moyens-les-plus sûrs de s'assurer de l'état du défendeur.QUESTION. L'interrogatoire doit-il nécessairement avoir lieu? La cour d'Orléans a consacré l'affirmative: « Considérant qu'en matière d'interdiction, les mesures indiquées par la loi sont de rigueur; que celles énoncées dans l'article 490 du Code civil, ensemble celles dont parle l'article 898 du Code de procédure, sont impérativement prescrites aux tribunaux, et que la loi ne laisse, en ce cas, à la libre disposition du juge, que la faculté d'ordonner l'enquête, si les pièces produites et l'interrogatoire sont insuffisants, et dans les cas où les faits peuvent être justifiés par témoins; comme aussi de déterminer si l'enquête sera faite ou non hors la présence du défendeur, ce qui annonce que la loi regarde l'interrogatoire comme indispensablement nécessaire, et qu'elle en impose aux juges l'obligation précise. (Arrêt du 26 février 1819. Sirey, t. 19, II, 167.)

Le procureur du roi. Il intervient dans toutes les procédures relatives à l'interdiction, parce qu'il s'agit de rayer un citoyen du nombre de ceux qui sont capables des actes civils.

[HOLLANDE. Art. 493 du nouveau Code civil.]

497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Le premier interrogatoire. Le tribunal pourrait donc en ordonner plus d'un s'il le jugeait nécessaire.

S'il y a lieu. Ce n'est que dans le cas de nécessité ou d'urgence qu'on doit ainsi autoriser un tiers à s'immiscer dans les affaires du défendeur; du reste, l'administrateur provisoire ne doit faire que les actes d'administration qui sont nécessaires et ne peuvent souffrir aucun délai (1).

[HOLLANDE. Art. 495 du nouveau Code civil.]

498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'aucience publique, les parties entendues ou appelées.

il

= A l'audience publique. Toute l'instruction a été secrète dans la chambre du conseil, pour ne pas jeter publiquement sur la personne attaquée des soupçons peut-être faux de démence, de fureur ou d'imbécillité. Mais, une fois le jugement rendu, doit être public, afin que, si l'interdiction n'est pas admise, tous les soupçons que le public avait pu concevoir se dissipent, ou bien afin que, si l'interdiction est prononcée, chacun apprenne qu'on ne peut plus valablement contracter avec l'interdit; d'ailleurs, l'interdiction n'est pas une peine humiliante, mais une sauvegarde dans un grand malheur.

[HOLLANDE. Article 496 du nouveau Code civil.]

499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger,

(1) Arrêt de la cour de Bruxelles du 28 juillet 1831,

emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

Si les circonstances l'exigent. Si le défendeur n'est pas dans un état d'imbécillité, de démence ou de fureur assez grave pour être interdit, mais que cependant la faiblesse de sa raison ou son ignorance dans les affaires le laissent exposé à des erreurs ou à des surprises préjudiciables à ses intérêts. Nous ne dirons rien ici de ce conseil judiciaire, dont nous parlons avec plus de détail, articles 513 et suivants. [HOLLANDE. Cette disposition à été supprimée.]

500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.

En cas d'appel. L'appel peut être interjeté par le défendeur, si l'interdiction est prononcée; par le demandeur et par chaque membre du conseil de famille, si l'interdiction n'est pas admise (art. 894, Code de proc.).

Pourra. Ainsi l'interrogatoire est facultatif pour la cour royale, tandis qu'il est exigé en première instance: l'instruction qui a lieu devant les premiers juges a pu être telle, que les magistrats soient convaincus, par cette instruction qui est sous leurs yeux, de la nécessité de confirmer l'interdiction, sans recourir à un interrogatoire inutile.

Par un commissaire. C'est-à-dire par un juge commis à cet effet. Il n'est pas nécessaire qu'il soit membre de la cour royale où l'appel est porté. Cette mesure est permise, parce que le domicile du défendeur peut être éloigné de la cour. C'est aussi pour cela qu'on n'exige pas, à l'interrogatoire, la présence du procureur général.

[HOLLANDE. Art. 497 du nouveau Code civil.]

501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.

Ou jugement. Même dans le cas où l'interdit a appelé de ce jugement, parce que l'appel, ici, n'est pas suspensif, et que l'interdiction frappe l'interdit d'incapacité du jour de ce jugement (art. 502). On nomme jugement, la décision d'un tribunal de première instance, et arrêt, la décision d'une cour royale.

Levé. Un jugement est levé lorsque la partie qui l'a obtenu s'en est fait délivrer, par le greffier, une copie avec laquelle l'exécution peut en être poursuivie. Nous avons expliqué, article 498, le motif de la publicité que l'on donne au jugement qui prononce l'interdiction. Si ces formalités n'étaient pas remplies, la partie ou les notaires coupables de cette négligence pourraient être condamnés à des dom.. mages-intérêts envers les tiers qui auraient contracté

avec l'interdit, et dont les engagements seraient annulés. (Loi du 25 ventôse an x1, art. 18.)

Signifié à partie. C'est-à-dire à la personne dont l'interdiction est prononcée. Cette signification est nécessaire; car s'il ne s'agit encore que d'un jugement de première instance, l'interdit peut en appeler; s'il s'agit d'un arrêt de la cour royale, il peut se pourvoir par requête civile (art. 480 du Code de proc.), ou en cassation.

[HOLLANDE. L'art. 498 du nouveau Code veut l'insertion dans les journaux officiels, et dans un journal de la province, s'il en existe, sous peine de tous frais, dommages et intérêts.]

302. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.

= Du jour du jugement. Ainsi, du jour que le jugement est rendu, avant même qu'on l'ait fait signifier à l'interdit, celui-ci est privé de l'exercice de ses droits, et cela quand bien même il en aurait appelé. L'appel n'est suspensif que pour la nomination du tuteur (art. 505). Quant à l'incapacité, ce n'est pas le jugement qui l'a produite, il à seulement déclaré qu'elle existait.

QUESTION.

Tous actes passés postérieurement. Tous les actes qui n'auront pas eu de date certaine avant le jugement d'interdiction, de l'une des manières déterminées par l'article 1328, pourront être allaqués dans l'intérêt de l'interdit; mais quoique d'une date antérieure à l'interdiction, seront-ils présumés de plein droit postérieurs à ce jugement? L'affirmative serait bien rigoureuse pour une foule de créanciers de bonne foi, qui, ne pouvant prévoir l'interdiction de leur débiteur, auraient négligé de donner date certaine à leurs actes: il parait plus juste de dire que l'appréciation des circonstances est abandonnée à la sagesse des magistrats. Cependant la cour suprême paraît avoir pensé d'une manière générale que les actes dépourvus d'une date certaine doivent être déclarés nuls. (Arrêt du 9 juillet 1816. Sirey, t. 17, I, 110.) Il est même de principe qu'un testament olographe fait pleine foi de sa date, et qu'ainsi on ne pourrait attaquer un testament d'une date antérieure à l'interdiction. Cependant ce système, admis d'une manière trop absolue, pourrait avoir les plus funestes conséquences, puisqu'il n'y aurait rien de plus facile que de faire antidater un testament à un interdit. Nous admettons donc l'opinion des auteurs qui pensent que les héritiers de l'interdit seraient admis à prouver cette fraude, ainsi que la captation et la suggestion.

Nuls de droit. Ces expressions ne signifient pas que ces actes seront nuls, sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la nullité, comme le mariage d'un mort civilement, par exemple (art. 25); mais elles signifient qu'à la différence des mineurs (art. 1305), ceux qui attaqueront ces actes n'auront pas besoin de prouver que l'interdit a été lésé; il leur suffira d'établir que ces actes ont été faits postérieurement à l'interdiction, ou à la nomination d'un conseil, pour les faire annuler; et ce qui prouve que tel est le sens de ces mots, c'est que si l'annulation n'en était pas provoquée et prononcée, et que dix ans s'écoulassent après la mainlevée de l'interdiction, ces actes deviendraient valables (art. 1304). — La nullité ne peut être demandée que par ceux qui dé

fendent les intérêts de l'interdit, ses héritiers ou ayants cause, et jamais par ceux qui ont contracté avec lui (art. 1125).

[HOLLANDE. Article 500, §§ 1 et 2 du nouveau Codė. Le § 3 du même article attribue à l'interdit, du chef de prodigalité, le droit de disposer par acte de dernière volonté.]

503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

=

Antérieurs à l'interdiction. Le Code ne comprend pas ici le cas de nomination d'un conseil : cet article, en effet, ne s'applique pas à ce cas, puisque celui qui a été soumis à un conseil, n'ayant pas été jugé susceptible d'être interdit, n'était ni imbécile, ni en démence, ni furieux, et que les tiers ne peuvent être supposés avoir agi de mauvaise foi.

Notoirement. Si l'état d'incapacité de l'individu était connu de tous, les actes sont annulés, parce que celui qui a contracté avec un homme notoirement imbécile ou fou, est de mauvaise foi. Mais c'est au tribunal à apprécier la notoriété, la bonne ou la mauvaise foi des contractants.

[HOLLANDE. Article 501 du nouveau Code civil.]

504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

=

Après la mort d'un individu. Dans ce cas, son imbécillité, sa démence ou sa fureur ne pourraient plus guère être prouvées que par témoins; car la preuve la plus certaine, celle qui résulte de l'interrogatoire, s'est éteinte avec lui. De ces expressions de notre article, il suit qu'on ne peut l'opposer à la partie elle-même qui attaque un acte par le motil qu'elle était en état de démence quand on le lui a fait souscrire, sauf aux juges à se montrer rigoureux dans l'admission des preuves de la démence, et, par suite, du défaut de consentement allégué. (Árrèt de la cour de Lyon du 26 août 1831. Sirey, t. 32, II, 83.)

Provoquée. Il serait injuste que la mort de l'individu en démence privât ses héritiers d'un droit qu'ils avaient commencé d'exercer; mais il faut que la preuve testimoniale, dont la loi se défie toujours, soit en quelque sorte légitimée par la présomption, le commencement de preuve qui résulte de la provocation ou de la prononciation de l'interdiction; autrement, toutes les transactions seraient arrêtées par la crainte qu'après la mort d'un individu ses héritiers ne vinssent en demander la nullité, au moyen de témoignages achetés. Mais si la demande par laquelle les héritiers ont provoqué l'interdiction a été rejetée, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de notre article; car, loin qu'il existe alors en leur faveur une présomption que leur auteur ou parent était en démence, c'est la présomption contraire qui existe. Il est de jurisprudence que l'article 504 ne s'applique pas, lorsque c'est une donation ou un testament qu'on attaque comme ayant été faits par des personnes qui n'étaient pas saines d'esprit, la capa

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cité de disposer de ces deux manières étant réglée par l'article 901. (Arrêt de la cour de cassation du 26 mars 1822. Sirey, t. 22, I, 349.)

De l'acte même. On n'a plus besoin du témoignage des hommes, puisque l'acte attaqué, ne pouvant être que l'ouvrage d'un homme en démence, porte avec Ini la preuve qui doit le faire annuler.

[HOLLANDE. L'art. 502 du nouveau Code, en reproduisant cette disposition, excepte des actes qui ne peuvent être attaqués, ceux de dernière volonté.]

505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

=

S'il est confirmé sur l'appel. Ainsi, pour la nomination d'un tuteur, le délai de l'appel, même non encore interjeté, est suspensif, parce que, pendant le litige, les biens étant confiés à un administrateur provisoire, il devient inutile de nommer un tuteur qui serait peut-être forcé, par l'arrêt sur l'appel, de cesser ses fonctions. Cependant quelques auteurs prétendent qu'il faut appliquer ici les principes du droit commun, et que la nomination d'un tuteur, faite après la signification d'un jugement de première instance, est valable, quoique subordonnée, s'il y a appel, à la confirmation du juge

ment.

A la nomination. La tutelle d'un interdit est dative; il n'y a jamais lieu à la tutelle légitime des ascendants, parce que l'interdit, étant ordinairement majeur, peut avoir transporté son domicile loin de la maison paternelle. Les premiers rapports qui existaient entre lui et ses ascendants peuvent avoir cessé tout à fait, ou du moins être devenus moins fréquents; d'ailleurs, la tutelle ordinaire des père et mère et des ascendants est, à l'égard des mineurs, une suite de la puissance paternelle, qui n'existe plus à l'égard des majeurs. (Arrêts de la cour de cassation du 11 mars 1812. Sirey, t. 12, I, 217; et de la cour de Poitiers du 23 février 1825, Sirey, t. 25, II, 325.) C'est donc au conseil de famille à juger toutes ces circonstances, et à déférer la tutelle de la manière la plus utile à l'interdit; il est clair qu'il la déférera presque toujours aux ascendants, de préférence à toutes les autres per

sonnes.

[HOLLANDE. Art. 503 du nouveau Code civil.] 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa

femme interdite.

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l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.

Pourra être nommée. Elle n'est pas tutrice de droit, parce qu'elle n'exerçait aucune puissance sur son mari, et que d'ailleurs elle peut ne pas être en état d'administrer; mais le conseil de famille peut la nommer, et le Code fait cesser pour elle cette incapacité légale dont les femmes sont frappées relative ment à la tutelle (art. 442). QUESTION. Le conseil

-

de famille peut-il nommer à l'interdit une autre personne que la femme, bien qu'il n'existe aucune cause grave d'exclusion contre elle? La cour su

prême a consacré l'affirmative, repoussée par une

cour royale: Attendu que l'article 505 du Code civil dispose que la tutelle de l'interdit est dative, et que la nomination du tuteur appartient au conseil de famille; qu'aucune loi ne déroge à ce principe en faveur de la femme de l'interdit; qu'au contraire, l'article 507 le confirme, en déclarant qu'elle pourra être nommée tutrice; d'où il résulte que la tutelle est dative à son égard, et que la femme ne peut devenir tutrice que par la nomination du conseil de famille; qu'il est libre de fixer son choix sur elle ou sur tout autre, suivant qu'il le trouve convenable aux intérêts de l'interdit, etc. » (Arrêt du 27 novembre 1816, ch. civ. Sirey, t. 17, I, 33.)

Qui se croirait lésée. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'interdit qu'elle peut réclamer, c'est dans le sien même, car le conseil de famille peut léser ses droits par l'arrêté qui règle les formes de son administration, et qui fixe la somme à laquelle pourra s'élever sa dépense annuelle, etc. (art. 454). La femme nommée tutrice acquiert le droit d'administrer les biens de son mari, les siens propres, et ceux qui sont dans la communauté; mais elle doit se faire autoriser par justice pour ester en jugement, pour aliéner, hypothéquer des immeubles, accepter des donations, etc. (art. 222).

[HOLLANDE. Art. 505 du nouveau Code.

Le juge du canton, après avoir entendu ou convoqué les parents ou alliés, peut nommer un subrogé curateur, et régler la forme et les conditions de l'administration.]

508. Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

- Au delà de dix ans. Le moment qui doit faire cesser la tutelle d'un mineur est fixé d'avance : c'est au plus tard la majorité. Quant à la tutelle de l'interdit, sa durée est illimitée; mais l'on n'a pas voulu imposer au tuteur cette charge au delà de dix ans. Cette disposition ne pouvait concerner l'époux, les ascendants et les descendants; la nature elle-même ne leur permet pas de s'affranchir d'une telle obligation. De cet article résulte aussi qu'un fils peut être tuteur de son père interdit. En quelle main les intérêts paternels pourraient-ils être mieux déposés?

[HOLLANDE. Art. 515 du nouveau Code. - Le terme a été fixé à huit ans, au lieu de dix.]

509. L'interdit est assimilé au mineur,

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