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en d'autres termes, certains avantages dont les citoyens jouissent par rapport au gouvernement, el qui leur permettent de participer à la puissance publique; savoir, de voter dans les assemblées électorales, d'être élus et admissibles à tous les emplois, à toutes les dignités, etc.- Les droits civils sont les droits, ou certains avantages dont les citoyensjonissent entre eux, et qui leur sont garantis par la loi civile. Les principaux sont le droit de puissance paternelle ou maritale, tous les droits de famille, ceux d'être nommé tuteur, de succéder, de disposer de ses biens et d'en recevoir par donation entre-vifs et par testament. Les droits civils se trouvent particulièrement énumérés dans l'art. 25.

1. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformement à la loi constitutionnelle.

Indépendant de la qualité de citoyen. C'està-dire qu'on peut jouir des droits civils sans jouir des droits politiques: ainsi une femme jouit des droits civils, et ne jouit pas des droits politiques. Un domestique est dans la même position, aux termes de l'art. 5 de la constitution du 22 frim. an vii, que la charte n'a pas abrogée en ce point. (Arrêt de la cour de Rennes du 23 juin 1827. Sirey, t. 27, II, 158.) La qualité de citoyen français est nécessaire seulement pour l'exercice des droits politiques. Quant à la manière d'acquérir cette qualité, le Code renvoie à la constitution de l'an vin, qui était alors en vigueur, et d'après laquelle il suffisait de faire inscrire son nom sur le registre civique, après l'âge de vingt et un ans, pour être citoyen: aujourd'hui ce registre n'existe plus, et la charte garde le silence à ce sujet.

(1) Loi belge du 27 septembre 1835, sur la naturalisation.— « Art. ler. La naturalisation ordinaire confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'exception des droits politiques pour l'exercice desquels la constitution ou les lois exigent la grande naturalisation. Art. 2. La grande naturalisation ne peut être accordée que pour services éminents rendus à l'Etat. -- Le Belge qui aura perdu sa qualité de Belge, aux termes de l'article 21 du C. civil, est recevable à demander la grande naturalisation sans qu'il soit besoin de justifier qu'il ait rendu des services éminents à l'État. Il en sera de même des individus habitant le royaume, nes en Belgique de parents y domiciliés, qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l'art 9 du Code civil.-Sont exceptés du bénéfice des dispositions qui précèdent, ceux qui sont restés, après le 1er mars 1831, au service militaire d'une puissance en guerre avec la Belgique. Art. 3. La grande naturalisation sera toujours l'objet d'une disposition spéciale, hors le cas prévu par l'article 4. - L'admission de plusieurs étrangers à la naturalisation ordinaire pourra être prononcée par une seule disposition. -Art. 4. La naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la faculté de jouir du même avantage,pourvu qu'ils déclarent, dans l'année de leur majorité, devant l'autorité communale du heu où ils ont leur domicile ou résidence, conformément à l'article 10, que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. Si les enfants et descendants sout majeurs, ils pourront, dans le cas où le père obtiendrait la grande naturalisation, obtenir la même faveur, pour services éminents rendus à l'Etat par leur père. — Art. 5. La naturalisation ordinaire, hors le cas prévu par l'article précédent, ne sera accordée qu'à ceux qui auront accompli leur vingt et unième année et qui auront résidé pendant cinq ans en BelHique. Art. 6. Nul ne sera admis à la naturalisation qu'autant qu'il en ait formé la demande par écrit. La demande devra être siguée par la personne qui la forme, ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, la procuration sera jointe à la demande. - Art. 7. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du gouvernement ayant le même objet, sera renvoyée par chaque chambre à une commission, qui présentera l'analyse de la demande et des pièces y annexees. Sur le rapport de cette commission la chambre décidera, sans discussion et au

[ HOLLANDE. Cette disposition a été légèrement modifiée dans l'article 1er du Code civil. On y a remplacé les mots qualité de citoyen français par droits politiques.

BELGIQUE. Art. 5 de la constitution: « La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques. »

L'article 7 du Code civil a cessé d'avoir force en Belgique en tant qu'il consacrerait l'existence de deux différents domiciles quant à la jouissance des droits civils et politiques. (Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 18 juillet 1834.)-Voyez ci-après les motifs de cet arrêt à la note qui précède l'art. 102.]

8. Tout Français jouira des droits civils.

=Tout Français. On est Français par droit de naissance ou par le bienfait de la loi. Par droit de naissance, les individus nés en France, ou en pays étranger, d'un Français qui n'a pas perdu cette qualité. Par le bienfait de la loi, lorsque, après avoir rempli plusieurs formalités, dont la principale est la résidence en France pendant dix années avec autorisation, le Roi, sur le rapport du ministre de la justice, déclare que l'étranger est naturalisé. (Déc. du 17 mars 1809.) [En Belgique il faut un acte du pouvoir législatif pour conférer la naturalisation. (Art. 5 de la constilution.)]

Un sénatus-consulte du 19 février 1808 a même permis au gouvernement d'accorder les droits de citoyen français, après un an de domicile en France, aux étrangers qui auront rendu des services à l'Etat. -Les citoyens d'un pays légalement réuni à la France sont aussi de plein droit naturalisés Français par le seul fait de cette réunion (1).

Jouira. Mais tout Français n'en a pas l'exercice. La

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scrutin secret, s'il y a lieu de prendre en considération la demande ou la proposition. Art. 8. Il est donné avis à l'autre chambre de cette décision. La demande ou la proposition avec les pièces jointes, lui est transmise pour y subir la même épreuve. I n'est donné aucune suite à la demande ou à la proposition, qu'autant qu'elle aura été prise en considération dans les deux chambres. Art. 9. Dans les buit jours qui suivront la sanction royale de la disposition mentionnée à l'article 3, le ministre de la justice délivrera à l'impétraut unc expédition certifiée de l'acte de naturalisation.-Art. 10. L'impetrant, muni de cette expédition, se présentera devant le bourgmestre du lieu de son domicile ou de sa résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation qui lui est conférée. Il sera immédiatement dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce destiné. -Art. 11. La déclaration prescrite par l'article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la date de la sanction royale. Art. 12. L'autorité municipale enverra, dans les huit jours, au ministre de la justice une expédition dùment certifiée de l'acte d'acceptation, — Art. 13. L'acte de naturalisation ne sera inséré au Bulletin officiel que sur te vu de cette expédition, dont la date sera également inséréc au Bulletin. - Dispositions transitoires. Art. 14. Seront réputés Belges les individus qui, à l'époque du 30 novembre 1815, étaient domiciliés, depuis dix ans accomplis, dans les communes détachées de la France et réunies au royaume des Pays-Bas en conséquence du traité de paix de Paris dudit jour, 30 novembre 1815, autres que celles ayant fait partie des neuf départements réunis; à charge par eux de faire. dans le délai d'un an, la déclaration mentionnée à l'article 10, et pourvu qu'ils aient continué de résider en Belgique. Art. 15. Les étrangers qui ont obtenu l'indigenat ou la naturalisation sous le gouvernement des Pays-Bas, ne jouiront en Belgique des droits que ces actes leur ont conférés, qu'autant qu'ils y étaient domiciliés au 1er décembre 1830, et qu'ils y ont, depuis lors, conservé leur domicile.-Art. 16. Les étrangers qui, dans le cas prévu par l'article 133 de la constitution, n'ont pas fait la déclaration prescrite par cet article, pourront obtenir du pouvoir législatif la grande naturalisation en justifiant que, par des circonstances indépendantes de lear volonté, its ont été empéchés de faire cette déclaration dans le terme prescrit. »

jouissance des droits civils consiste dans la possession du droit: l'exercice est l'usage qu'on en fait. Les mineurs, les interdits et les femmes mariées ont la jouissance des droits civils; mais l'exercice en est confié à leurs tuteurs et maris. Ainsi, lorsqu'une succession s'ouvre au profit d'un mineur, il est saisi des biens; mais l'action en partage doit être intentée et suivie par le tuteur.

[HOLLANDE. La disposition de l'art. 8 a été remplacée par l'article 2 du nouveau Code civil, ainsi conçu Tous les hommes qui se trouvent sur le territoire de l'Etat sont libres et capables de jouir des droits civils. L'esclavage et toute autre servitude personnelle, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, soat proscrits dans le royaume. »]

9. Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer sa qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Né en France d'un étranger. Cet enfant est étranger, mais la loi lui accorde la faveur de devenir Français sans se faire naturaliser, parce qu'il est né sur le sol français. Les conquêtes de la première révolution et de l'empire avaient réuni à la France un grand nombre de pays étrangers, et rendu Français leurs habitants; les revers qui nous frappèrent en 1814 séparérent violemment de leur nouvelle patrie tous les habitants de ces pays conquis. Ce nouvel état de choses exigeait l'intervention du législateur, et le 14 oct. 1814 une loi fut rendue portant: «Art. 1er. Tous les habitants des départements qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791, et qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de la France, ety ont résidé, sans interruption, depuis dix années et depuis l'âge de 21 ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 22 frim. an viii, à charge par eux de déclarer, dans le délai de trois mois, à dater de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France. Ils obtiendront, à cet effet, de nous des lettres de déclaration de naturalité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article 1er de l'ordonnance du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux chambres (il s'agit du droit de siéger dans l'une ou l'autre chambre. Art. 2....; art. 3.... (presque sans intérêt aujourd'hui). » L'inobservation des formalités que prescrit cette loi, par un grand nombre d'individus, a fait naître, quant à leurs enfants, particulièrement lorsqu'il s'est agi de savoir s'ils se sont

trouvés atteints par la loi du recrutement, la difficulté suivante. QUESTION. L'enfant né en France, où il n'a pas cessé de résider, d'un père qui était devenu Français par la réunion de son pays à la France, est-il reste Français, depuis la séparation des deux pays, si les formalités prescrites par la loi du 14 octobre 1814, n'ont été remplies ni par son père ni par lui? La cour suprême a consacré la négative: «Attendu, en droit, qu'en général, au civil comme an politique, nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est (L. 35, ff. de reg. jur.); qu'ainsi, comme par la réunion de la Belgique à la France, à la suite d'événements militaires, les Belges sont devenus Français, de même, par la séparation d'avec la France à la suite d'événements militaires contraires, les Belges, devenus temporairement Français, sont redevenus Belges, ayant ainsi dû perdre, et ayant ainsi effectivement perdu la nationalité française de la même manière qu'ils l'avaient acquise; attendu que comme, lors de la réunion, de même lors de la séparation, les enfants ont dû suivre, et ils ont effectivement suivi la condition de leurs pères: Cùm legitimæ nuptiæ factæ sint, patrem liberi sequuntur (L. 19, ff. de statu homin.); qu'il est indifférent que la naissance de ces derniers ait eu lieu avant ou pendant la réunion, qu'elle ait eu lieu dans un ancien ou dans un nouveau département de France, puisque ce qui a été complétement et définitivement consommé pendant la réunion ne peut plus être détruit, d'après le principe que quæ semel utiliter constituta sunt durent, etiam si in eum casum inciderin! à quo incipere non poterant (L. 85, ff. de reg. jur.); qu'au contraire, tout ce qui, comme l'état des personnes et la nationalité, a un trait successif et continue à s'exercer dans le temps à venir, demeure toujours sous l'empire des événements et des lois futures, et est surtout entièrement soumis à la condition temporaire et résoluble de la cause qui l'a produit, d'après le principe: etiam ea quæ rectè constituerunt resolvi putant, cùm in eum casum recederunt à quo non poluissent consistere; attendu que c'est positivement pour tempérer la rigueur de ces principes, et pour les subordonner équitablement au concours extraordinaire des circonstances politiques, que la loi du 14 octobre 1814, par ses articles 1, 2 et 3, a accordé à tous ceux qui appartenaient aux départements réunis à la France et ensuite séparés d'elle, et à leurs enfants, la faculté d'obtenir, selon la différence de leur position respective, ou des lettres de naturalité ou des lettres de naturalisation, et de conserver ou d'acquérir par là les droits de citoyen français, mais en faisant toujours dépendre ce bienfait de l'accomplissement scrupuleux de toutes les conditions par elle expressément déterminées pour chaque cas; rejette, etc. (Arrêt du 16 juillet 1854, ch. des req. Sirey, t. 34, 1, 502.)

[BELGIQUE. Des circonstances analogues ont fait prendre des dispositions à peu près semblables relativement aux Limbourgeois et Luxembourgeois des parties cédées (1).]

Dans l'année. C'est la condition sans laquelle il no

(1) Loi du 4 juin 1839, relative aux Limbourgeois et aux Juxembourgeois. - Art, ler. Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui perdait cette qualité par suite des traités du 19 avril 1839, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition, et de produire en même temps un certificat de l'administration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, qu elle a transféré son domicile dans cette commune.-Gette

déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités picmentionnés (8 juin 1839), si le déclarant est majeur, ou s'il le devient avant le commencement de la quatrieme année. S'il ne devient majeur qu'après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l'année qui suivra sa majorité. — La déclaration et la production du certificat auront lieu devaut le gouverneur de la province à laquelle ressortit le lieu où il a transféré son domicile, ou celul qui le remplace,

peut profiter de cette faveur son peu d'empressement l'en rend indigne; et s'il laisse écouler l'année, il est obligé de se faire naturaliser pour devenir Français.

De sa majorité.-QUESTION. S'agit-il de la majorité fixée par la loi française? Pour l'afirmative, on argumente principalement de la constitution de l'an VIII, sous l'empire de laquelle le Code a paru, et qui n'exigeait que l'âge de vingt et un ans, même pour l'étranger qui voulait devenir citoyen. Cette opinion toutefois est vivement combattue par des auteurs qui se fondent principalement sur cette considération, que la loi qui fixe la majorité est une loi personnelle qui accompagne l'étranger en France.

Il déclare. Cette déclaration doit être faite à la municipalité du lieu où il veut établir son domicile : c'est du moins ce qu'on doit conclure par argument de l'article 104 du Code civil. QUESTION. L'obligation de faire les déclarations dont il s'agit est-elle imposée même aux enfants nés de parents étrangers établis en France avant 1791? La négative résulte des lois de 1790 et 1791, comme l'a jugé la cour de Colmar Considérant qu'aux termes de la loi du 30 avril 1790, tous ceux qui, nés hors du royaume, de parents étrangers, étaient établis en France, sont réputés Français après cinq ans de domicile continu, s'ils ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce; d'où il suit que Perrenod père (qui avait rempli ces conditions) a reçu la qualité de Français, sauf à n'exercer les droits de citoyen actif que sous la condition de prêter le serment civique; considérant que la constitution de 1791 a déclaré citoyens français tous ceux qui sont nés en France d'un père français; que par le bénéfice de cette loi, Jean Perrenod, né à Melun, le 12 décembre 1784, et Louis Perrenod, né en la même ville, le 15 avril 1786, sont devenus citoyens français, et que les lois et constitutions subséquentes n'ont pu porter atteinte à ce droit acquis, mais seulement en régler l'exercice; que par conséquent ils jouissent de la plénitude des droits civils et politiques, et n'ont plus à justifier que des conditions d'âge et d'impôt déterminées par la loi, etc. (Arrêt du 20 décembre 1829. Sirey, t. 30, II, 62.) Si l'étranger ne se trouvait pas dans les conditions voulues par la constitution de 1791, on a jugé qu'il a dù, pour devenir Français, conformément à la constitution de 1793, avoir son domicile en France, et non une simple résidence, et réclamer la qualité de Français; et enfin, sous la constitution de l'an vii, certifier de son inscription sur le registre civique, en déclarant l'intention de résider en France. (Arrêt de la cour d'Orléans du 25 juin 1830. Sirey, t. 50, II, 213.) Mais, sur le premier point, d'autres arrêts ont décidé « que d'après l'art. 4 de la constitution du 24 juin 1795, laquelle abrogea implicitement celle qui avait été décrétée en 1791, tout

étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vivait de son travail, se trouvait admis à l'exercice des droits de citoyen français, c'est-à-dire était réputé tel, etc. › (Arrêts des cours de Toulouse et de Lyon, des 15 et 19 novembre 1827. Sirey, t. 28, II, 36.)

[BELGIQUE. L'article 8 de la loi fondamentale des Pays-Bas portait : « Nul ne peut être membre des états généraux, chef ou membre des départements d'administration générale, conseiller d'Etat, commissaire du roi dans les provinces, ou membre de la haute cour, s'il n'est habitant des Pays-Bas, né, soit dans le royaume, soit dans les colonies, de parents qui y sont domiciliés. Il résulte de cette disposition que, par l'effet de la promulgation de la loi fondamentale, l'indigénat a été conféré à tout habitant de la Belgique né dans ce pays de parents étrangers y domiciliés. Les individus de cette catégorie ont, par conséquent, été dispensés de la déclaration voulue par l'article 9 du Code civil, et la constitution de 1831, en abolissant la loi fondamentale de 1815, n'a pu leur enlever les droits dont celle-ci les avait investis. Cette question a été entendue dans ce sens à la chambre des représentants, lors de la discussion de la loi sur les naturalisations. Elle a d'ailleurs été résolue de la même manière par la cour de cassation de Belgique, arrêt du 16 juin 1856.]

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

= Né. Et même seulement conçu, d'après la maxime que tout enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il s'agit de ses intérêts: Infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur. Ainsi, lorsqu'on pourra prouver, au moyen de la règle d'appréciation que fournit l'article 312, qu'un enfant était conçu en pays étranger avant que son père eût perdu la qualité de Français, il sera Français, bien qu'à l'époque de sa naissance son père fût privé de cette qualité. La loi ne distingue pas s'il y a eu mariage ou non ainsi l'enfant né en pays étranger d'un père Français qui le reconnaitrait et d'une mère inconnue, on d'une mère française et d'un père inconnu, est Français. QUESTION. Si l'enfant né d'une Française est reconnu par un père étranger, sera-t-il obligé, pour rester Français, de contester et de faire annuler la reconnaissance, comme l'art. 339 le prescrit à tous ceux qui y ont intérêt? La négative parait plus juste; car ce serait souvent réduire l'enfant à l'impossible, que de l'obliger à faire annuler la reconnaissance, puisqu'il ne pourra presque jamais

assisté du greffier provincial. La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique. Art. 2. Les personnes assimilées par la loi aux Beiges de naissance, ou ayant obtenu la naturalisation, qui ont leur domicile dans les parties cédées, conserveront leur qualité en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de l'article ler, Art. 3. Sont déchues du bénéfice des articles précédents, les personnes qui poseront un des faits emportant perte de la qualité de Belge, aux termes des articles 17 et 21 du Code civil. Toutefois le Roi pourra les relever de la déchéance, aux termes des art. 18, 20 et 21 du même code - Art 4. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique,

jouiront de leur traitement actuel la première année, et, les années suivantes, des deux tiers du même traitement, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été appelés à un autre emploi, et à charge d'avoir leur domicile et leur résidence en Belgique. Ceux de ces fonctionnaires qui seraient daus l'un des cas indiqués dans les articles 1er et 2, ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente, qu'autant qu'ils auront fait la déclaration prescrite par l'article ler, dans les six mois à compter du jour de l'échange des ratifications des traités (8 juin 1839). — Les fonctionnaires qui ne seraient pas dans un de ces cas ne seront admis au bénéfice de la même disposition, qu'en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique. »

établir que l'individu qui l'a reconnu n'est pas son père; et, d'un autre côté, ce serait attribuer à un étranger le droit de dépouiller à son gré un enfant de la qualité de Français: il vaut donc mieux suivre la maxime Partus ventrem sequitur. Si, au contraire, l'enfant est né d'une mère étrangère et reconnu par un père français, il est difficile d'appliquer la maxime Partus ventrem sequitur; car on se trouve précisément dans le cas prévu par notre article, né d'un Français. Cependant quelques auteurs prétendent encore que si l'enfant voulait rester étranger, il faudrait revenir à la maxime précitée.

Pourra toujours. Ainsi, l'enfant né d'un Français qui a perdu cette qualité est étranger; mais il peut toujours réclamer cette qualité; tandis que l'enfant né en France d'un étranger ne le peut que dans l'année qui suit sa majorité. La loi a dû environner d'une plus grande faveur l'enfant dans les veines duMais de ce que notre quel coule le sang français. article parle de tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu cette qualité, il ne faut pas conclure qu'un enfant né en France d'un Français qui aurait perdu cette qualité serait Français de plein droit, et sans remplir les formalités prescrites par l'article 9: le Français qui a perdu cette qualité est en France, comme sur un autre sol, un étranger, et il ne peut naître de lui qu'un étranger; si la loi parle d'un enfant né en pays étranger, c'est qu'elle s'occupe de ce qui arrive le plus souvent, de eo quod plerumque fit; mais on ne peut faire résulter de là une opinion qui serait contraire à tous les principes de la matière.

[HOLLANDE. Art. 15, 2o et 4o, du nouveau Code.]

11.L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

=

Par les traités. Ainsi, il ne suffit pas que les lois étrangères accordent certains droits aux Français, pour que les étrangers habitant des pays où ces lois existent jouissent des mèmes avantages en France. Il faut que cette réciprocité de droits soit stipulée dans des traités : autrement la France aurait été à la discrétion des autres pays. Du reste, cet article est en partie implicitement abrogé par la loi du 14 juillet 1819, qui accorde tonjours à l'étranger le droit de succéder en France et d'y recevoir des donations, bien que ce droit n'appartienne pas aux Français dans le pays de l'étranger. (Voir l'art. 726.)

[HOLLANDE. Cette disposition a été supprimée dans la nouvelle législation.]

(1) Loi du 22 septembre 1835. — « Art. 1er. L'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou qui a été poursuivi ou condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'exradition, conformément à la loi du ler octobre 1833, peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner de certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume. Art. 2. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation aquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique 1o à l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume; 2° à l'étran ger marié avec une femme belge, dont il a des enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays; 3° à l'étranger décoré de la croix de fer. Art. 3. L'arrêté royal porté en vertu de l'article ler sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne, — Il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour franc au moins. Art. 4. L'étranger qui

ROGRON. — C. CIV.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

Ainsi l'étrangère est naturalisée de plein droit par son mariage avec un Français; car la femme, placée sous la dépendance de son mari, doit suivre sa condition (art. 213 et 214).

[HOLLANDE. Cette disposition a été reproduite textuellement dans l'art. 6 du nouveau Code civil.]

13. L'étranger qui aura été admis par

l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider (1).

Cette disposition a principalement pour but d'accorder les droits civils aux étrangers qui veulent devenir Français, pendant les dix ans de résidence exigés par la loi avant d'obtenir leur naturalisation.

D'y résider. Ainsi cette jouissance est accordée au domicile, et se perd avec lui, tandis que la qualité de Français et les droits qui y sont attachés suivent partout le Français. - L'étranger dont parle cet article reste d'ailleurs soumis aux lois personnelles de son pays; car il est toujours étranger. Il suit de là que les enfants qu'il pourrait avoir en France sont étrangers, et ne pourraient devenir Français qu'en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

[HOLLANDE. Cette disposition a été remplacée par l'art. 8 du nouveau Code civil, qui assimile les étran gers aux Hollandais dans les cas suivants : 1° Lorsqu'en vertu d'une autorisation du Roi ils ont établi leur domicile dans le royaume, et fait conster de cette autorisation à l'administration communale; 2° lorsqu'après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune pendant six années, ils ont déclaré à l'administration communale de ce domicile l'intention de se fixer dans le royaume.]

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Pourra être cité devant les tribunaux français. Cette disposition était nécessaire, à cause du principe que le demandeur est toujours obligé d'as

aura reçu l'injonction de sortir du royaume, sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira: il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une où l'autre de ces dispositions, il sera Art. 5. Le conduit hors du royaume par la force publique. · gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l'étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désignée-Art. 6. Si l'étranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois; et, à l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. La présente loi ne sera obligatoire que pendant trois ans, à moins qu'elle ne soit renouvelée. »

Loi du 22 mars 1838. — « Article unique. La loi du 22 sep. tembre 1835 ama force obligatoire jusqu'au 1er janvier 1842.» 2

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18

signer le défendeur devant le tribunal de son domi-
cile: Actor sequitur forum rci (art. 59, C. pr.). Sans
notre article, l'étranger aurait pu prétendre qu'il ne
pouvait être jugé par les tribunaux français; il aurait
même pu ajouter que, n'étant pas Français, les tri-
bunaux de France n'avaient aucune juridiction sur
lui. Mais le législateur a voulu empêcher qu'il ne
"'engageât avec un Français d'une manière illusoire;
ce qui arriverait souvent si on était obligé de le pour-
suivre en pays étranger, et d'obtenir des jugements
qui ne sont exécutoires en France qu'après de nom-
breuses formalités et de nouveaux jugements (arti-
cle 2123). Si l'étranger possède des biens en France,
ou s'il y réside, le jugement pourra s'exécuter sur
ses biens, et même sur sa personne au moyen de
l'emprisonnement; car tout jugement de condamna-
tion qui intervient en faveur d'un Français contre un
étranger non domicilié en France, emporte la con-
trainte par corps, à moins que la somme principale de
la condamnation ne soit inférieure à 150 fr. (art. 14 de
la loi française du 17 avril 1832). Mais si, depuis l'em-
prisonnement, l'étranger obtient une ordonnance du
Roi qui l'autorise à fixer son domicile en France,
l'effet de cette voie d'exécution doit cesser; car alors
l'étranger offre à son créancier, par sa nouvelle
position, les garanties qu'il ne présentait pas jusque-
là, etc. (Arrêt de la cour de Paris du 25 avril 1834.
Sirey, t. 34, II, 494.) L'étranger peut même être ar-
rêté provisoirement après l'échéance de la dette, s'il
y a de suffisants motifs, ou si l'étranger ne justifie
pas qu'il possède en France un établissement com-
mercial ou des immeubles, le tout d'une valeur
suffisante pour assurer le payement de la dette, ou
enfin s'il ne fournit pas pour caution une personne
domicilée en France et reconnue solvable (même loi,
art. 15 et suivants). — S'il ne possède pas des biens
en France, et s'il réside en pays étranger, le juge-
ment ne pourra s'exécuter contre lui qu'autant que
la puissance exécutive de ce pays y consentira,
moins qu'il n'existe des traités d'après lesquels les
jugements rendus par les tribunaux d'un pays sont
exécutoires dans un autre (art. 2123, 2128, C. civ.,
et 546, C. pr.).

Il pourra être traduit. C'est donc une simple faculté accordée au Français, qui pourra également le poursuivre en pays étranger. Mais si le Français demandeur n'use pas de la faculté que la loi lui donne, et traduit l'étranger défendeur devant les tribunaux étrangers, il renonce, par cette action, au droit qu'il avait. (Arrêt de la cour de Paris du 29 juillet 1826. Sirey, t. 27, II, 106.) — Un étranger qui aurait contracté en France avec un étranger ne pourrait contraindre son adversaire à plaider devant les tribunaux français, à moins qu'il ne s'agit d'un acte de commerce ou d'un délit. Si ces deux étrangers consentent à être jugés par les tribunaux français, ceux-ci prononcent plutôt comme arbitres que comme juges; car ils n'ont pas une véritable juridiction sur ces étrangers. - 4re QUESTION. Lorsque deux étrangers consentent à être jugés par un tribunal français, celui-ci est-il obligé de connaître de l'affaire? 2 QUESTION. La seule résidence en France soumelelle un étranger à la juridiction française? La cour supreme a adopté la négative sur ces deux questions:

Attendu, en droit, que les tribunaux français, institués pour rendre la justice aux Français, peuvent, sauf les cas particuliers autorisés par la loi, s'abstenir de la connaissance des contestations qui s'élèvent entre des étrangers, et cela, lors même que ceux-ci, par leur consentement formel, se soumettraient à leur juridiction, puisque l'on ne peu!,

l'on

ne doit imposer aux juges français, par la volonte des plaideurs étrangers, l'obligation de juger qu'ils ne tiennent point de la loi, etc.; attendu que s'il peut y avoir des cas particuliers où l'étranger peut être justiciable des tribunaux français, lors même que son domicile en France n'a pas été autorisé par le Roi, il est certain que sa seule résidence en France ne peut le soumettre à la juridiction française, etc.» (Arrêt du 2 avril 1833. Sirey, t. 33, I, 435.) Voir aussi nos observations sur l'article 420 du Code de procédure et les arrêts cités.

Des Français. Il faut bien remarquer que le légis lateur entend parler de Français ayant un domicile en France, et non de Français qui seraient établis en pays étranger, sans domicile ni résidence en France; car autrement ce serait tromper les étran-gers, qui, traitant avec des individus établis dans leur pays, n'ont pas dû penser qu'ils s'exposaient à être appelés devant des tribunaux français, étrangers quant à eux, ce qui serait plus nuisible qu'utile aux Français. (Arrêt de la cour de Paris du 20 mars 1834. Sirey, t. 34, II, 158.)

pour

15.Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, des obligations par lui contractées en pays étranger, mème avec un étranger.

= Cet article établit une juste réciprocité: il ne permet pas aux Français de se soustraire à l'action de la justice en France, sous le prétexte que l'étranger n'est pas naturellement soumis à la juridiction des tribunaux français.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

[Les Belges domiciliés à l'étranger et qui n'ont pointperdu leur qualité, ne sont point tenus de fournir la caution judicatum solvi. L'article 16 du Code civil ne s'applique qu'à l'étranger proprement dit. (Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 27 novembre 1837).]

=

Autres que celles de commerce. Exception introduite dans le but de favoriser les transactions commerciales. Mais la cour suprême a jugé que, même en matière criminelle, l'étranger qui se rend partie civile doit donner caution, notre article ne renfermant d'exception que pour les matières commerciales. (Arrêt du 3 février 1814. Sirey, t. 14, I, 116.)

Qui sera demandeur. La défense est de droit naturel; on est maître d'attaquer; on ne l'est pas de se défendre le défendeur ne pouvait donc pas être tenu de donner caution.

[L'étranger originairement défendeur, qui demande la cassation d'un arrêt rendu contre lui, devient par cela même demandeur, parce que le recours en cassation est un remède extraordinaire, et forme une instance nouvelle et séparée des instances antérieures. L'étranger, dans ce cas, s'il s'agit de matière civile, est donc tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. (Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 12 août 1856.)]

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