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Donner caution. Afin que si l'étranger, après avoir perdu sa cause, disparaissait, le Français puisse se faire rembourser par la caution les frais qu'il a été forcé de faire, et qui sont toujours à la charge de la partie qui succombe (article 150, C. pr.). C'est ce qu'on nomme caution de payer le jugé, caution judicatum solvi. La caution est une personne qui répond pour une autre: comme cette caution est légale, elle peut aussi consister en un gage que donne l'étranger (art. 2041). L'étranger intervenant dans un procès pour le demandeur est aussi obligé de donner caution (art. 166 C. pr.). Dans tous les cas, la caution n'est pas de droit; il faut que le défendeur la requiere (ibid.). L'étranger peut être dispensé, par les traités passés entre la France et sa nation, de fournir caution; il en est également dispensé s'il a été admis à établir son domicile en France (art. 11 et 15). Les Suisses en France, et les Français en Suisse sont affranchis de donner la caution judicatum solvi, par l'article 14 du traité du 14 vendémiaire an iv. (Arrêt de la cour de Colmar du 28 mars 1810. Sirey, t. 10, II, 288.) Voir, au reste, nos observations sur l'art. 166 du Code de procédure.

Des frais et dommages-intérêts. Il est facile de sentir que l'étranger ne pouvait être obligé de donner caution pour le principal de la demande; car si elle est injuste, le défendeur ne sera pas condamné à payer, et, par suite, n'éprouvera sur ce point aucun préjudice; si, au contraire, elle est juste, le défendeur ne saurait se plaindre de la condamnation.

Résultant du procès. Si donc le jugement prononçait contre l'etranger une condamnation en dommages-intérêts pour une autre cause que celle qui a donné lieu à la demande, par exemple, pour dégradations commises depuis le procès à une maison réclamée, la caution n'en serait pas tenue.

A moins qu'il ne possède en France des immeubles. Le fait prouvé de la possession d'immeubles est considéré par le législateur comme une garantie suffisante; et, comme il est de principe que les dispositions exceptionnelles résistent à toute extension, le défendeur ne pourrait prendre une inscription hypothécaire sur lesdits immeubles sous le prétexte d'assurer davantage son recours.

[HOLLANDE. Les trois articles qui précèdent ont été retranchés de ce titre dans le nouveau Code civil.]

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a fait cette abdication dans un acte formcl. Il est peu d'exemples de l'abdication expresse.

Par la naturalisation. Personne ne peut avoir deux patries. La cour suprême a jugé que la naturalisation, alors même qu'on aurait conservé l'esprit de retour, fait nécessairement perdre la qualité de Français. (Arrêt du 17 juillet 1824, ch. civ. Sirey, t. 27, 1, 55.)

Par l'acceptation. Parce qu'alors on contracte des engagements incompatibles avec la subordination et la fidélité qu'on doit au gouvernement de son pays.

Sans esprit de retour. Parce qu'on brise ainsi tous les liens qui attachaient à la patrie: mais ce n'est pas au Français à prouver qu'il n'a pas perdu l'esprit de retour d'après le principe, Onus probandi incumbit ei qui dicit, et non ei qui negat, c'est à son adversaire à établir ce fait, en invoquant une série de preuves, telles qu'un long laps de taps sans donner de nouvelles, un mariage en pays étranger, la translation de sa fortune, etc. Les juges doivent apprécier toutes ces circonstances. Il faut observer ici qu'un décret du 26 août 1811, qui ne paraît pas abrogé, a frappé d'une espèce de mort civile les Français naturalisés en pays étranger sans l'autorisation du gouvernement français, et conservé les droits civils aux Français naturalisés avec autorisation.

Les établissements de commerce. La nature même des opérations commerciales exige souvent qu'un citoyen s'établisse dans un pays étranger; mais le but de l'établissement qu'il y forme fait toujours présumer l'esprit de retour: la loi suppose qu'il va acquérir en pays étranger des richesses pour en jouir ensuite dans sa patrie.

[HOLLANDE. Cette disposition a été reproduite presque textuellement dans l'art. 9 du nouveau Code civil. Seulement l'on a ajouté le service militaire aux fonctions publiques du n° 2°.]

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

= Pourra toujours. Ainsi il est traité plus favorablement que l'étranger né en France (art. 9). Il est aussi traité plus favorablement que l'étranger qui veut se faire naturaliser, puisqu'il n'est pas obligé de résider dix ans sur le sol français. La patrie est pour ses enfants une mère indulgente: Non tantum parentibus, sed et reipublicæ nascimur.

A toute distinction. Cet article a été rédigé à une époque où les distinctions étaient proscrites en France: un Français devenu baron ou comte, ou qui aurait obtenu quelques décorations en pays étranger, se serait vu obligé de les abdiquer pour recouvrer la qualité de Français.

[HOLLANDE. Cette disposition a été modifiée par l'article 10 du nouveau Code civil, qui ne permet de recouvrer la qualité de Hollandais qu'en se conformant aux dispositions de l'article 8, cité plus haut en note de l'article 13.]

19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la

qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Une femme française. Majeure ou mineure, la loi ne distingue pas; et d'ailleurs, Habilis ad nuptias, habilis est ad matrimonii consequentias.

La condition de son mari. Cela résulte, comme dans l'article 12, de la nature même du mariage. Si le mariage est déclaré nul, la femme n'a jamais cessé d'être Française, d'après le principe, Quod nullum est, nullum producil effectum.

la

Pourvu qu'elle réside en France. Dans ce cas, femme recouvre de plein droit la qualité de Française. (Arrêt de la cour suprême du 19 mai 1850. Sirey, t. 50, 1, 525.) C'est le seul cas où l'on recouvre la qualité de Français sans remplir de formalités. Il en est différemment si elle réside en pays étranger: elle pourrait s'être rendue indigne de rentrer en France; et le prince, qui veille au maintien de l'ordre public, doit avoir le droit d'autoriser son retour ou de la repousser: du reste, elle n'a pas besoin non plus de se faire naturaliser.

ont

[HOLLANDE. Cette disposition est reproduite dans l'article 11 du nouveau Code civil, avec quelques modifications. Les mots : « Si elle devient veuve été remplacés par : Après la dissolution du mariage. L'autorisation du Roi a été supprimée, et il a été spécifié que c'est à l'autorité communale du lieu, que doit être faite la déclaration de sa volonté d'y fixer son domicile.]

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

=Depuis celle époque. Mais non pour les droits ouverts à leur profit pendant qu'ils avaient perdu la qualité de Français. Leur réintégration ne peut avoir d'effet rétroactif. Ainsi le Français naturalisé, sans autorisation, en pays étranger, ne pourrait pas, en recouvrant sa qualité de Français, réclamer une succession ouverte à son profit pendant qu'il était en pays étranger, frappé d'une espèce de mort civile, d'après le décret du 26 août 1811, cité article 17.

[HOLLANDE. La dernière partie de cette disposition a seule été reproduite dans l'article 12 du nouveau Code civil.

21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire élangère, perdra sa qualité de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour deve nir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les

Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

[Voyez la loi belge du 27 septembre 1855, incérée dans les notes de l'article 8.]

Du service militaire. Soit contre la France, soit contre un autre pays : dans le premier cas, sa conduite a été odieuse, et il doit être traité avec défaveur; dans le second cas, il s'est exposé à porter les armes contre la France, et sa conduite est cralement répréhensible. C'est pour ces raisons_qu'il est traité moins favorablement que les autres Français devenus étrangers, et qu'il est obligé, comme les étrangers eux-mêmes, de résider dix ans sur le sol français: c'est une espèce d'épreuve qu'il doit subir.

Sans préjudice des peines. La peine de mort (art. 75, C. pén.). Il est évident que le gouvernement n'invoquera pas cette peine contre le Français auquel il permettrait de rentrer en France, mais bien contre ceux qui rentreraient sans cette permission.

[HOLLANDE. Cette disposition n'existe pas dans le nouveau Code. Le fait de prendre du service militaire chez l'étranger a été assimilé par l'article 9 à l'acceptation de fonctions publiques.]

SECTION 11. De la Privation des Droits civils par suile de condamnations judiciaires.

= La mort civile est l'état d'un individu privė, par l'effet d'une peine, de toute participation aux droits civils d'une nation. En appliquant ici la distinction que nous avons faite au commencement du titre des Personnes, on peut dire que l'homme est Droit et vivant, et que la personne est morte. devoir sont des choses corrélatives: celui qui a manqué à tous les devoirs que lui imposait la société, doit cesser de jouir des droits qu'elle lui garantissait.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ciaprès exprimés, emporteront la mort civile.

=Dont l'effet. En général, la mort civile est l'effet d'une peine, et non une peine par elle-même : lors, par exemple, qu'un homme est condamné à une prison perpétuelle, et qu'il se sauve, il ne subit pas sa peine; la mort civile cependant le frappe toujours : c'est un état, négatif il est vrai, qui le suit même en pays étranger, où la peine ne saurait l'atteindre. Cependant la mort civile est prononcée comme peine principale, par le décret du 6 avril 1809, contre les Français qui occuperaient des emplois politiques, administratifs ou judiciaires, dans l'étranger, à l'époque des hostilités survenues entre la France et la puissance chez laquelle ils occuperaient ces emplois, et qui n'auraient pas justifié de leur retour en France dans le délai de trois mois, à compter des premières hostilités.

[BELGIQUE. Article 15 de la constitution: « La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. »—Décret du 11 février 1851, article unique : « Dès que la constitution du peuple belge sera obligatoire, et jusqu'à la révision du Code pénal, les articles 28, 29, 30 el 51 de ce code s'appliqueront aux individus qui seront condamnés à l'une des peines auxquelles la législation actuelle attache la mort civile. ■ j

HOLLANDE. Art. 4 du Code civil: « Aucune peine ne peut avoir pour effet la mort civile ou la perte de tous droits civils. » !

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

A la mort naturelle. Cette disposition n'est pas inutile; car lorsque la mort civile se joint à la mort naturelle, celui qui en est frappé meurt privé de tous ses droits civils; son testament est nul (art. 35). - D'ailleurs, le condamné à mort pourrait s'échapper, n'être exécuté que par effigie; mais il n'échapperait pas à la mort civile, qui pèserait toujours sur lui.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

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=Peines afflictives. En matière criminelle, toute peine afflictive est infamante, mais toute peine infa mante n'est pas afflictive. La peine afflictive est celle qui afflige le corps et qui cause des souffrances; la peine infamante est celle qui attache l'infamie à celui qui l'a subie. — Les peines afflictives et infamantes sont : 1° la mort; 2o les travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation; 4o les travaux forcés à temps; 5° la détention; 6o la reclusion (art. 7, C. p.).

Les peines infamantes sont: 1° le bannissement; 2o la dégradation civique (art. 8, C. pén.). Les peines correctionnelles, telles que l'emprisonnement à temps, ne sont jamais infamantes (art. 9, ibid.).

Perpétuelles. Si les peines auxquelles la mort civile est attachée n'étaient pas perpétuelles, et que le mort civilement pût ressusciter, pour ainsi dire, à la vie civile, cette mort ne serait plus l'image de la mort naturelle, et il pourrait en résulter mille sujets de troubles dans les familles.

-

Allaché cet effet. Les seules peines auxquelles la loi ait attaché la mort civile sont la peine de mort, les travaux forces à perpétuité, la déportation Le gouverne(art. 23, C. civ.; art. 18, C. pén.). ment peut accorder au déporté l'exercice de tous ou de quelques-uns des droits civils (art. 18, C. pén.). -La mort civile étant la suite d'une peine, n'a pas besoin d'être prononcée par jugement: elle est encourue par cela seul que l'individu est condamné à une peine à laquelle la loi a attaché cet effet, mais La mort civile n'est toutefois après l'exécution. point attachée aux condamnations pour crimes et délits militaires. Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans certains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques civils et de famille, tels que ceux de vote et d'élection, de port d'armes, de tutelle (art. 42, C. pén.). 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ai recueillir aucune succession, ni trans meltre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens en tout ou en partie, soit donation par entre vifs, soit par testament, ni recevoir à

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ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir
aux opérations relatives à la tutelle. — Il n'›
peut être témoin dans un acte solennel ou au-
thentique, ni être admis à porter témoignage
en justice. Il ne peut procéder en justice,
ni en défendant, ni en demandant, que sous
le nom et par le ministère d'un curateur spé
cial qui lui est nommé par le tribunal où
l'action est portée. Il est incapable de
contracter un mariage qui produise aucun
effet civil. Le mariage qu'il avait contracté
précédemment est discous quart à tous ces
effets civils. - Son époux et ses héritiers
peuvent exercer respectivement les droits
et les actions auxquels sa mort naturelle
donnerail ouverture.

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=Sa succession est ouverte. Car il est mort aux yeux de la loi.

El sans testament. A que époque qu'il ait été fait, son testament se trouve annulé de plein droit la raison en est qu'il faut, en principe, pour tester valablement, en avoir la capacité à l'époque de l'acte et à celle de la mort : or, au moment où commence l'exécution de la condamnation, la mort civile commence, d'après la fiction, Momentum mortis momento vitæ adnumeratur. Il est donc incapable au moment de sa mort.

Qu'il a acquis par la suite. La mort civile brise tous les rapports de la parenté civile, et ne laisse subsister que ceux de la parenté naturelle, qui ne saurait seule donner le droit de succéder. Mais cette expression, qu'il a acquis, montre qu'il conserve certains droits. En effet, quoique dépouillé du droit de propriété pour le passé, il conserve le droit d'acquérir à titre onéreux, de posséder, de commercer, etc. ces actes appartiennent au droit des gens; or, la loi ne le prive pas des effets de cette espèce de droit.

Pour cause d'aliments. Recevoir pour subvenir à son existence est un droit naturel dont la loi ne pouvait dépouiller l'homme qui, frappé seulement par une fiction, vit naturellement : il est même de jurisprudence que le mcrt civilement peut réclamer des aliments de ses père et mère, ou de ses enfants. Plusieurs auteurs estiment aussi qu'il peut, par des dispositions manuelles, donner et recevoir des objets mobiliers, ces sortes de donations étant plutôt de droit naturel que de droit civil; il peut également faire et recevoir la remise d'une dette, car c'est plutôt un mode d'extinction des obligations (art. 1234) qu'une donation.

Tuteur. La tutelle est une charge de famille, et il n'a plus civilement de famille.

Il ne peut être témoin. Les citoyens qui assistent un officier public dans la rédaction des actes, exercent comme lui une portion de la puissance publique, puisqu'ils coopèrent à rendre un acte authentique; ils doivent donc jouir même des droits politiques (loi du 25 ventose an xi, sur le notariat): or, le mort civilement est privé de ces sortes de droits.

Acle solennel. C'est celui qui ne peut exister qu'autant qu'on a observé certaines formalités prescrites par la loi. Le mariage, par exemple, doit, à peine de nullité, être contracté devant un officier de l'éta: civil et quatre témoins (art. 75, 191); la donation

doit être passée devant notaires (art. 951). Sous toute autre forme ces actes seraient nuls.

Authentique. C'est celui qui a été reçu devant un officier public compétent (unotaire, par exemple), et avec les solennités requises (art. 1317). Il differe de l'acte solennel, en ce qu'il serait également valable dans une autre forme. Une vente, par exemple, passée devant notaires, est un acte authentique; mais elle serait également valable sous signature privée, quoiqu'elle ne fût plus authentique.

Porter témoignage. La morale publique s'y oppose; il est indigne de foi.

D'un curateur spécial. Puisqu'il peut recevoir des aliments, même en réclamer, acquérir à titre onéreux, commercer, etc., il peut avoir besoin de recourir à la justice; mais il n'y paraîtra pas lui-même: la justice s'offenserait de revoir un homme que son glaive a frappé.

Aucun effet civil. Les enfants qui naîtraient d'un tel mariage seraient donc illegitimes. Voyez cependant, quant au mariage qu'un mort civilement contracterait avec une personne de bonne foi, les notes de l'article 202.

Est dissous. Ainsi, s'il continuait à cohabiter avec sa femme, leurs enfants seraient également illégitimes.

Quant à tous ses effets civils. Le lien religieux et rlurel continue de subsister.-L'énumération de cet article est énonciative et non limitative: ainsi, il perd les droits d'usufruit et d'usage (art. 617 et 625); il ne pourrait invoquer le bénéfice de cession (art. 905, C. proc.); il est également, et à plus forte raison, privé des droits politiques, quoique l'article ne le dise pas; mais il conserve les droits purement naturels, tels que ceux de sûreté et de liberté, du moins quand il a prescrit sa peine.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

= Les condamnations contradictoires. Ce sont celles prononcées contre un individu présent, qui a pu contredire l'accusation et présenter sa défense.

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Qu'à compter du jour. La mort civile n'étant que l'effet d'une peine, ne commence qu'avec la peine elle-même; d'ailleurs la société n'est légalement avertie de la condamnation et des effets que par l'exécution; jusque-là tous les membres de la société ont pu valablement contracter avec le condamné, dans l'ignorance du jugement. Si toutefois les contrats étaient frauduleux et faits avec l'intention, des deux côtés, de frustrer les héritiers légitimes et les créanciers, ceux-ci pourraient en demander l'annulation (art. 1167). QUESTION. La mort civile commencet-elle du jour de l'exécution, ou du moment? Pour établir qu'elle commence du moment seulement, on dit que la mort civile n'étant que l'effet, le résultat de la peine, et la peine ne commençant qu'avec l'exécution, la mort civile ne saurait commencer auparavant, puisqu'autrement l'effet précéderait la cause: l'opinion contraire se soutient par le texte de la loi, et en tirant argt de l'art. 2260, qui dit que les prescriptions se comptent par jour.-QUESTION. Lorsque, par commutation, une peine qui n'entraîne pas la mort civile est substituée à une peine ayant cet effet, cette mort frappe-t-elle le condamne? La coursprême a consacré la négative: «Attendu que si l'art. 23 du Code civil porte que la condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile, d'après l'article 26 du même Code, les condamnations contradictoires n'em

portent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie; que les lettres de commutation de peine ne laissent subsister la mort civile contre le condamné à la peine de mort, qu'autant que la peine substituée entrainerait légalement la mème conséquence; qu'elle n'est aucunement attachée à la peine correctionnelle d'emprisonnement, etc. (Arrêt du 6 avril 1832. Sirey, t. 32, I, 708.)

Réelle. L'exécution réelle a lieu, lorsqu'il s'agit des travaux forcés à perpétuité, du jour de l'exposition (art. 22 du C. pén.); quand il s'agit de la mort, du jour où le condamné est exécuté sur la place publique dans ces deux cas, le greffier dresse procèsverbal de l'exécution. Mais dans le cas de la déportation, il est plus dificile de fixer le jour précis où la condamnation est exécutée. La cour de Toulouse a conclu de la combinaison des articles 26 du C. civil, 17 et 18 du Code pénal, « Qu'il n'- a vraiment exécution en cette matière, surtout exution corporelle, que lorsqu'il y a transport du condamné hors du territoire continental. (Arrêt du 21 août 1820. Dalloz, ann. 1821, II, 29.)

Par effigie. Lorsque le condamné s'évade ou n'est que contumace, l'exécution par effigie se fait au moyen d'un extrait du jugement de condamnation, affiché par l'exécuteur des jugements criminels à un poteau planté au milieu d'une place publique (article 472 du C. d'instr. crim.).

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cing années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

Par contumace. Ce sont les condamnations prononcées contre un individu qui s'est soustrait aux poursuites, et qui n'est pas présent au jugement.

Qu'après les cinq années. La défense est de droit naturel, et il a été condamné sans être entendu; des circonstances impérieuses ont pu l'empêcher de se présenter, et la loi a voulu lui donner un espace de temps suffisant pour venir se justifier.

23. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

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=Privés de l'exercice. Mais non de la jouissance ainsi le condamné aurait droit à la succession qui s'ouvrirait à son profit pendant ce temps; mais il ne pourrait en demander le partage.

De même que ceux des absents. Les art. 466 et 471 du Code d'instruction criminelle, combinés, chargent le directeur des domaines du domicile du condamné de régir ses biens comme biens d'absent, sous la condition de rendre compte à qui il appartiendra à l'expiration du délai accordé pour juger la contumace. (Voir aussi un avis du conseil d'Etat du 20 septembre 1809.)-QUESTION. Combien de temps doit durer le sequestre que l'article 471 du Code d'instruction criminelle confie à l'administration des domaines? Il faut distinguer si la condamnation a ou n'a pas emporté la mort civile. Si la condamnation n'a pas

emporté la mort civile, le séquestre durera pendant tout le temps de la prescription de la peine, c'est-àdire vingt ans s'il s'est agi d'un crime (art. 655 du C. d'instr. crim.); si la condamnation entraînait la mort civile, le séquestre ne doit durer que jusqu'à l'expiration des cinq ans donnés au condamné pour se représenter par l'article 27; car, frappé de mort civile à ce moment, sa succession s'ouvre au profit de ses héritiers, aux termes de l'article 23, et, par suite, il n'y a plus lieu au séquestre. Cette dernière opinion parait contraire aux expressions générales de l'article 471 du Code d'instruction criminelle : mais il faut nécessairement supposer que cet article n'a entendu parler, lorsqu'il a prolongé le séquestre jusqu'à l'expiration des vingt ans donnés pour purger la contumace, que des condamnations qui n'auraient pas emporté la mort civile; autrement, il y aurait contradiction palpable entre cet article et les articles 25 et 27 du Code civil.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

= Anéanti de plein droit. L'accusé n'ayant pas joui du droit sacré de la défense, le jugement est atteint d'un vice radical, et à l'apparition de l'accusé, il est anéanti, sans qu'il soit besoin de demander son annulation.

L'accusé. Et non le condamné; il n'est plus qu'accusé, le jugement étant anéanti.

En possession. L'accusé n'a jamais perdu la propriété, qui est le droit, mais seulement la possession, qui en est l'exercice (art. 28); c'est donc tout ce qu'on doit lui rendre.

Second jugement. Le premier, étant anéanti de plein droit, n'a pu produire aucun effet.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice, mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

=Qu'après les cinq ans. Même après les cinq ans, et bien qu'il ait été frappé de la mort civile, le condamné doit subir un nouveau jugement, par respect pour le droit de la défense, qu'il n'avait pas d'abord exercé,

Absous. Mais s'il est condamné par le second jugement à la même peine, ou à une autre peine em portant également mort civile, il n'aura jamais cesse d'être mort civilement, à partir de l'expiration des cinq ans pendant lesquels il pouvait se représenter.

Conservera, pour le passé. Ainsi, il aura été mort momentanément, ses biens auront été dévolus à ses héritiers, les successions qui se seraient, dans cet intervalle, ouvertes à son profit, appartiendront exclusivement à ses cohéritiers, etc. (art. 25). Toutes ces circonstances sont extraordinaires, mais elles sont les conséquences forcées de notre article: autrement la mort civile ne conserverait pas les effets qu'elle avait produits. QUESTION. La condamnation par contumace, à une peine emportant mort civile, dissout-elle le mariage à partir de l'expiration des cinq ans donnes aŭ condamné pour se représenter (art. 27 et suiv.), ou ne le dissout-elle qu'après l'expiration des vingt ans pendant lesquels il peut purger la contumace, aux termes de l'article 33 du Code d'instruction, combiné avec les articles 476 et 641 du même Code? Pour soutenir que le mariage est dissous après les cinq ans, on invoque le texte des articles 27 et suiv. du Code civil, d'où il semble ré→ sulter, lorsqu'on les combine avec l'article 25, que lo mariage est dissous, puisque la mort civile étant dès lors encourue, un de ses effets est la dissc!ution du mariage. Dans l'opinion contraire, qui parait réunir plus de partisans, et qui, dans tous les cas, est plus conforme à la sainteté du mariage, on invoque principalement l'article 227 du même Code, qui, spécial pour le mariage, ne le déclare dissous que par une condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile: or, dit-on, une condamnation n'est devenue définitive, conformément aux articles 476, 635 et 641 du Code d'instruction, que lorsque la peine étant prescrite par le laps de vingt ans, le condamné ne peut plus purger sa contumace. Dans cette dernière opinion, les enfants qui naitraient du mariage seraient légitimes, bien que conçus après l'expiration des cinq ans; mais ils ne succéderaient ni aux biens que leur père possédait à l'expiration des cinq ans, puisque la mort civile l'en dépouille au profit de ses héritiers existant à cette époque, et que les enfants dont il s'agit n'existaient pas alors, ni aux biens qu'il acquerrait par la suite, puisqu'ils appartiennent à l'Etat par droit de déshérence (art. 33), à moins pourtant que, s'étant présenté même après les cinq ans, il n'eût été absous; car alors, rentrant pour l'avenir dans ses droits, il peut transmettre à titre de succession.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

=Mort dans l'intégrité de ses droits. Jusqu'à l'expiration des cinq ans, le condamné, en se r préseniant, aurait anéanti le jugement; la loi suppose qu'il se serait représenté, Ainsi, tous les actes qu'il aura faits, son testament même, seront valables; car le jugement, étant anéanti, n'a pu produire d'effet, et quod nullum est, nullum producit effectum. Le cou

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