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et cela sans convention, et par la seule force de la loi (art. 2121, 2135.)

1473. Les remplois et récompenses dus

par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté.

= Du jour de la dissolution. Parce que, de ce

partenir au mari, comme nous l'avons dit, jure non decrescendi.

1476. Au surplus le partagé de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.

= Ses formes. Ainsi, lorsque les héritiers de la

=

moment, les biens des deux époux étant sépares, femme ou du mari sont mineurs, le partage ne peut

la communauté a joui indûment des revenus de leurs capitaux ou de leurs immeubles, et chaque époux de son côté a joui indùment des intérêts produits par les récompenses qu'il devait à la communauté. Ces intérêts ont naturellement augmenté la masse comme les récompenses elles-mêmes, et par suite ils doivent être compris dans l'action en partage; d'ailleurs, on ne pouvait pas exiger une sommation pour faire courir ces intérêts, parce que, la communauté n'ayant plus de chef, aucune action ne pouvait être dirigée ni contre elle ni par elle.-[Le jugement qui prononce la séparation de biens remontant, quant à ses effets, au jour de la demande suivant l'article 1445, on a jugé que c'est aussi à dater de ce jour, et non pas seulement du jour du jugement qui la prononce, que commencent à courir les intérêts des remplois et récompenses dus par la communauté aux époux. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 11 mars 1831.)]

1474. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.

1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.

= Que sa portion virile. Ainsi, la femme laisse trois héritiers, et sa moitié dans la communauté est de 75,000 fr.: les 25,000 fr. du renonçant n'accroissent pas aux autres héritiers, mais au mari quí, en possession de toute la communauté par la mort de sa femme, les conserve par droit de non décroissement, jure non decrescendi, en demeurant obligé envers l'héritier renonçant, pour un tiers de la portion afferente à la femme. En matière de succession, les héritiers d'un héritier ne peuvent, comme en matière de communauté, les uns accepter, les autres répudier (art. 781, 782) : la raison de différence provient de ce que les héritiers d'un héritier n'ont à eux tous que le droit qu'avait l'héritier : ce droit était indivisible, et sa part dans la succession devai: iui appartenir en entier, ou passer en entier aux héritiers subséquents; tandis que la communauté, appartenant en entier au mari, tant que la femme n'a pas accepté, les parts des héritiers qui renoncent continuent d'ap

s'opérer qu'en justice (art. 815, 819 et suiv.). Ainsi, dans le cas où l'un des héritiers vendrait sa part dans la communauté, l'autre époux pourrait exercer le retrait réglé par l'art. 841. (MODÈLE de partage sous seing privé d'une communauté, form. No 26.)

Les effets du partage. Ainsi le partage de la communauté est déclaratif, et non translatif de propriété (article 885). Chaque époux est censé avoir été propriétaire des objets tombés dans son lot, du moment qu'ils ont été acquis à la communauté; cependant l'hypothèque consentie pendant le mariage par le mari frapperait la part de la femme, car il était supposé mandataire de sa femme pour vendre et hypothéquer les biens de la communauté, et à ce titre, il a valablement hypothéqué la part de la femme mais s'il s'agissait d'une hypothèque générale, existant sur tous les biens du mari au moment du mariage, elle n'affecterait pas les biens qui tomberaient au lot de la femme; car ce ne serait plus par suite du mandat tacite que ces biens pourraient se trouver frappés d'hypothèque, et le principe général en matière de partage aurait tout son effet.

La garantie qui en résulte. Il faut donc appliquer les principes des successions, en ce qui concerne les évictions, le mode à suivre pour exercer l'action et le privilége qui en résultent (art. 2103, no 3); il faut également appliquer les mêmes principes sur la rescision des partages pour cause de dol, violence et lésion de plus du quart (art. 884 et suivants, 887 et suivants), et sur les soultes, retour de lots, ainsi que sur le privilége que donne à cet effet l'art. 2109.

1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

=Voir l'article 792, qui renferme des dispositions analogues et nos explications.

1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échuc à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

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qu'il existe une contradiction entre cet article et l'article 1475, qui fait courir de plein droit les intérêts dus par les époux à la communauté, et ceux dus parla communauté aux époux; mais la raison de différence est sensible. Dans le cas de l'article 1473, la communauté n'existe plus, les époux ne peuvent diriger aucune demande contre la communauté, ni la communauté contre les époux; il était juste de faire courir les intérêts de plein droit. Dans le cas de notre article, au contraire, il ne s'agit que des dettes que les époux se doivent personnellement; ils peuvent en poursuivre chacun le payement, l'un contre l'autre, et il n'y a aucune raison pour sortir ici des règles générales des obligations (art. 1153).

1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

Que sur la part. Si ces donations se prenaient sur la masse de la communauté, la donation ne serait plus une donation pour la totalité, puisqu'elle serait en partie supportée par l'autre époux.

1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.-La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dù même à la femme qui renonce à la communauté.

= Le deuil de la femme. Ce deuil fait partie des frais funéraires, et conséquemment il est garanti par un privilege (art. 2101); il est pris sur la succession du mari, et non sur la masse de la communauté; de telle sorte que la femme qui accepte n'en paye pas la moitié le mari ne peut prendre son deuil, même sur la communauté. Les lois romaines en donnaient une raison peu satisfaisante : c'est que les maris ne doivent pas pleurer leurs femmes: Viri non compelluntur uxores lugere. Il est plus convenable de dire que le deuil du mari est moins cher que celui de la femme, et qu'il dure moins longtemps, car il ne le porte que six mois, tandis que le deuil de la femme dure treize mois et demi.

[HOLLANDE. Toutes les dispositions de ce paragraphe ont été remplacées par les dispositions générales des articles 183 et 184 du nouveau Code civil, conçues en ces termes : Art. 183. Après la dissolution de la communauté, l'héritage commun se partage par moitié entre l'homme et la femme on leurs heritiers, sans égard à l'origine des biens. Les règles établies au titre du Partage des Successions, sont applicables au partage de la communaute légale.-Art. 184. Les objets d'habillements, les joyaux et les ustensiles appartenant à la profession d'un des époux, les livres et les collections d'objets d'arts et de sciences, et, enfin, les papiers ou memoires specialement relatifs à la famille de l'un des époux, pourront être restitués à la ligne dont ils sont originairement sortis, contre le prix qui en sera fixé à l'amiable ou par des experts.]

SII. Du Passif de la Communauté et de la Contribulion aux Delles.

1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, in

ventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.

- Que jusqu'à concurrence de son emolument. On entend par émolument le bénéfice que présente la communauté, les prélèvements opéres. (Arrêt de la cour d'Angers du 2 décembre 1850. Sirey, t. 51, II, 100.) Mais il faut, pour que la femme ne soit tenue que jusqu'à concurrence de son émolument, qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire ; autrement elle serait tenue mème au delà de son émolument. (Arrêt du 22 décembre 1829, cité sous l'article 1459.) Toutefois, il est des dettes pour lesquelles elle est tenne au delà de son émolument, même quand elle a fait inventaire, du moins à l'égard des créanciers : ce sont celles qui, contractées par elle avant la communauté, y sont tombées. La condition des créanciers n'a pas pu changer par le mariage de leur débitrice.

QUESTION. La femme qui n'a pas fait inventaire, ou qui en a fait un infidele ou inexact, n'est-elle tenuc cependant que de la moitié des dettes, si elle ne s'est pas obligée personnellement et solidairement avec son mari? La cour de cassation a embrassé l'allirmative: «Attendu que le principe général est que la femme est débitrice pour la moitie des dettes de la communauté; que cependant le mari ayant pendant le mariage le pouvoir de charger la communauté de dettes, sans que la femme puisse l'empêcher, on a dû accorder à celle-ci deux sortes de bénéfices : 1° celui de pouvoir renoncer à la communauté, pour se décharger entièrement des dettes de cette communauté; 2° celui de n'ètre tenue, mème en cas d'ac ceptation, que jusqu'à concurrence des biens qu'elle a eus de la communauté; mais que ces deux benefices sont assujettis à l'accomplissement de certaines conditions prescrites par les lois qu'invoque le demandeur; attendu que si ces conditions ne sont pas accomplies, il n'en peut résulter, d'après le texte de ces lois et leur saine interprétation, qu'une seule chose: c'est que la règle générale, à laquelle il avait ete fait exception sous ces conditions, reprend tout son empire, et que la femme se trouve obligée de payer, non pas la totalité, mais la moitié des dettes de la communauté, encore bien que celle moitié des dettes puisse excéder de beaucoup l'émofument de la femme, et même la ruiner de fond en comble, en abserbant tous ses biens propres. (Arrêt du 21 décembre 1850, ch. des req. Sirey, i. 31, I, 152.)

Bon et fidele inventaire. Ce bénéfice ne doit pas être confondu avec le bénéfice d'inventaire accordé à l'héritier; ainsi la femme, par exemple, n'a aucune déclaration à faire au grelle (art. 795).

1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, pour la moitié desdites dettes.

Pour la totalité. Car la communauté, quant aux tiers, est regardée comme la propriété du mari.

Sauf son recours. La femme, en acceptant, s'oblige à payer la moitié des dettes; mais les créanciers ne connaissent que le mari, et peuvent ne pas user du bénéfice que leur accorde l'article 1483, de poursuivre la femine.

1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté.

Que pour moitié. Les dettes personnelles à la femme produisent contre elle une action directe, et le mari, à la différence du cas prévu par l'article précédent, ne peut, après la dissolution de la communauté, être tenu que pour moitié et comme détenteur de la moitié de la communauté, dans laquelle elles étaient tombées.

clarant que le partage est simplement déclaratif de propriété, fait évanouir les bypotheques consenties par un des cohéritiers; le mari, comme chef de la communauté, a pu les hypothéquer valablement (art. 1421). Voir la note 2 de l'art. 1476.

1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.

= Par le partage. Les créanciers ayant des droits qui leur sont garantis par les articles précédents

1486. La femme peut être poursuivie contre chacun des deux époux, cette convention,

pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef, et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.

1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de celte dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.

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Ne soit solidaire. Dans ce cas, elle peut être poursuivie pour la totalité, mais sauf indemnité contre son mari (art. 1541).

1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.

Pour l'excédant. Dans ce cas, elle est supposée avoir entendu payer la moitié en son nom, et le reste au nom de son mari, en conformité de l'art. 1256, qui permet à un coobligé de payer la dette de son codébiteur lorsque la quittance exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié, l'excédant est supposé avoir été payé par erreur de calcul.

1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté à de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

= Par l'effet de l'hypothèque. C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque; nous avons déjà plusieurs fois expliqué le principe à cet égard, et notamment (art. 873). La femme est tenue de l'action hypothécaire, même sur les biens de la communauté qui sont tombés dans son lot; on n'applique pas ici le principe de l'art 885, qui, en dê

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que ces derniers font entre eux, n'est obligatoire pour les créanciers qu'autant qu'ils consentent à en profiter; c'est à leur égard res inter alios acta.

1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.

= [HOLLANDE. Toutes les dispositions de ce § ont été remplacées par les art. 185 et 186 du nouveau Code civil, ainsi conçus: Art. 185: Le mari peut être poursuivi, après la dissolution de la communauté, pour la totalité des dettes, sauf son recours, pour la moitié, contre la femme ou ses héritiers.-Art. 186: L'un des époux ne peut pas être poursuivi, après la dissolution et le partage de la communauté, pour des dettes que l'autre époux aurait contractées avant le mariage, ces dettes restant à la charge de celui qui les a faites ou de ses héritiers; sauf le recours, pour la moitié, contre l'autre époux ou ses héritiers. Voyez les notes qui précèdent. Les dispositions suivantes ont été supprimées.]

SECTION VI. De la Renonciation à la Communauté. et de ses effels.

1492. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et mème sur le mobilier qui y est

entré de son chef.-Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.

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-2o Le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;-3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

='oir nos observations sur l'article 1470.

1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la delle, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

De son chef. Elle n'a pas pu, en se mariant, changer la condition de ses créanciers, et conséquemment elle pourra toujours être poursuivie personnellement pour ces sortes de dettes; mais comme cette dette est tombée à la charge de la communauté, qui, au moyen de la renonciation, est censée n'avoir jamais appartenu à la femme, le mari tenu de la payer en totalité pourra être poursuivi par sa femme en remboursement de cette dette; car ayant perdu ses droits dans l'actif de la communauté, elle ne peut être obligée à une partie du passif.

1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari-Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

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suite, avoir le droit de poursuivre ses actions ct reprises indistinctement sur tous les biens du mari, Disposition relative à la communauté légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé, même lorsque l'un des époux ou

tous deux auront des enfants de précédents mariages.—Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.

La confusion du mobilier et des dettes. Cette confusion peut faire naitre un avantage indirect en faveur de l'un des époux. Par exemple, si un homme ayant 23,000 fr. de meubles et 5,000 fr. de dettes, en tout 20,000 fr. d'actif, épouse une femme qui n'a que 10,000 fr. de meubles et 6,000 fr. de dettes, en tout 4,000 fr. d'actif, cette femme se trouve avantagée indirectement, puisqu'elle met dans la communauté 16,000 fr. de moins que son mari. Si l'avantage indirect qu'elle en retire excède celui que la loi permettait au mari de lui faire (art. 1099), les enfants pourront demander que sa part dans la communauté soit restreinte.

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(1) Livre ler. Titre VII, 2e partie du nouveau Code civil hollandais. « Art. 210. S'il a été stipulé par les futurs époux qu'il y aura communauté de gain et de perte, cette stipula tion exclut la communauté de biens légale, et a pour effet qu'après la dissolution de cette communauté, le gain opéré pendant le mariage sera partagé entre les époux, et la perte supportée par eux. Art. 211. Chacun des époux recueille la moitié du gain et supporte la moitié de la perte, à moins qu'il n'ait été fait d'autres stipulations à cet égard dans le contrat de mariage. Art. 212. Est considérée comme gain dans cette communauté, l'augmentation pendant le mariage, des propriétés de chacun des époux. provenant des fruits et revenus de ses biens, de son travail et de son assiduité, et de l'emploi des revenus non dépensés; est considérée comme perte, la diminution des propriétés de chacuu. causée par des dépenses qui excèdent les révenus. Art. 213. West pas compris dans le gain tout ce que l'un des époux acquiert, pendant le mariage, par succession, disposition testamentaire ou donation, soit de parents ou d'étrangers, sauf ce qui est statué à l'article 222.-Art. 214. Les biens immeubles et effets acquis pendant le mariage, sous quelque nom que ce soit, sont considérés comme gain, à moins qu'il ne conste du Contraire. Art. 215. L'augmentation ou la diminution de

valeur des biens qui reviennent à l'un des époux, n'est pas comptée comme gain ou perte. — Art. 216. L'amélioration des biens immeubles produite par accession, aliuvion, reparation, ou de quelque autre manière, n'est pas non plus considérée comme gain, mais profite au propriétaire seul de ces biens immeubles. Art. 217. Le dommage ou la diminution causée par incendie, inondation, dėtuvion, ou autrement, ne compte pas dans la perte commune, mais tombe à charge du propriétaire dont le bien a été endommagé ou diminué, Art. 218. Toutes les dettes concernant les deux époux, et contractées pendant le mariage, doivent être portées comme perte à charge de la communauté. Ne sont pas comprises dans la disposition qui précède les amendes encourues par l'un des époux, pour délit. Art. 219. La stipulation qu'il n'y aura entre les époux qu'une communauté de fruits et revenus, exclut tacitement la communauté légale de biens, comme la communauté de gain et de perte. — Art. 220. Aussi bien dans la communauté de gain et de perte, que dans la communauté des fruits et revenus, définies dans les articles 210 et 219, les biens meubles appartenant à chacun de époux à l'époque du mariage, doivent être formellement inventoriés dans le contrat de mariage même, ou bien laus un état sigué par le notaire et les parties, et annelé à la mi

ventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1589 et 1590.-Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent; savoir : -1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts; - 2o Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie; -3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement;-4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage,-5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quiltes;-6° Que le survivant aura un préciput;-7° Que les époux auront des parts inégales; -8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.

=

Les principales modifications. Ces clauses, dont le Code trace les règles, sont en effet les plus usuelles; mais les époux peuvent en ajouter ou en inventer une foule d'autres. Ce qu'il faut seulement bien remarquer, c'est que la communaute legale forme le droit commun; qu'ainsi toutes les fois qu'il n'est pas constant que les époux ont voulu y faire exception, il faut y revenir comme au principe gé.. néral (art. 1528).

SECTION PREMIÈRE. De la Commmunauté réduite aux acquêls.

1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquets, ils sont censés exclure de la commuaauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.-En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquèts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Qu'une communauté d'acquéls. Cette communauté clait plutôt une modification du régime dotal que du régime en communauté, car elle n'était guère usitée que dans les pays où le régime dotal était de droit commun; aussi l'article 1581 porte t-il gre les époux, en se mariant sous le régime dotal, pourront encore stipuler une société d'acquêts. — Ií Est évident qu'il faut entendre par ces mots : Les époux sont censés exclure leur mobilier présent et futur, le mobilier futur, acquis à titre gratuit, puisque si ces mots s'entendaient de tout le mobilier, et

nute du contrat de mariage, dans lequel il doit en être fait mention; à défaut de cette formalité, les meubles sont considérés comme gain. Art. 221. 11 doit aussi conster par inventaire des bieus meubles acquis par succession, disposition testamentaire ou donation. A défaut d'inventaire, comprenant les biens meubles échus au mari, pendant le mariage, ou à défaut de documents par lesquels il puisse en conster le mari ne pourra reprendre ces biens comme lui appartenant. S'il n'existe point d'inventaire des biens meubles échus a la femme pendant le mariage, ou à défaut de documents

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=

Il est réputé acquet. Nous avons vu le même principe sous le régime de la communauté légale (art. 1402). Il faut aussi remarquer que la clause de la communauté d'acquêts se compose réellement de la réunion de la clause suivante et de la clause de la section IV, puisqu'il y a exclusion de mobilier et exclusion des dettes dans la communauté d'acquêts. - QUESTION. Peut on prouver, par d'autres preuves qu'un inventaire ou état en bonne forme, que le mobilier réclamé par un des époux était, en effet, sa propriété au moment du mariage? La cour de cassation a embrassé l'affirmative : « Attendu que s'il est vrai que l'article 1499 répute acquêt tout le mo bilier existant lors du mariage, ou échu depuis, qui n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, cet article n'est point exclusif des preuves de la propriété privée des apports, aux termes de l'article 1498, qui admet pour chacun des époux le prélèvement des apports dûment justifiés dans le cas prévu par le § 5, art. 1497; et aussi, et plus particulièrement dans celui prévu par l'art. 1500, celui d'un apport d'une somme où d'une valeur déterminée; rejette, etc. (Arrêt du 17 août 1825, ch. des req. Dall., ann. 1825, I, 412.) La même cour a depuis consacré cette doctrine, en décidant que c'est aux tribunaux et aux cours royales qu'il appartient d'apprécier les preuves supplétives tendant à justifier les demandes en prélèvement d'apports. (Arrêt du 3 août 1831, ch. des req. Sirey, t. 32, 1, 219.) [Lorsque l'époux qui convole en secondes noces, ayant retenu des enfants de son premier mariage, stipule qu'il y aura entre lui et sa nouvelle épouse une communauté d'acquêts, et qu'à défaut d'avoir fait constater par inventaire le mobilier qui lui appartenait, ce mobilier vient à être réputé acquêt, l'avantage qui peut en résulter pour la femme est sujet à réduction, s'il excède la quotité que l'article 1078 permet de lui laisser. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 27 février 1832.)]

SECTION II. De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou en partie.

1500. Les époux peuvent exclure de leur

par lesquels il puisse conster de l'espèce et de la valeur de ces biens, la femme ou ses héritiers ont la faculté de prouver l'espèce et la valeur desdits biens, par témoins, et même au besoin par la notoriété publique. Art. 222. Sous la dénomination de fruits et revenus sont compris les legs, les donations et les remboursements annuels, mensuels, hebdomadaires et autres, ainsi que les rentes viagères, et il en est de même dans les deux espèces de communautés dont il s'agit dans la présente partie.

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