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jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

= Par le défaut de poursuites. Une fois les biens indiqués par la caution et les frais de poursuites avancés, le créancier doit faire toutes ses diligences contre le débiteur; s'il néglige de le poursuivre, et que celui-ci, se hâtant de faire disparaître ses biens, devienne insolvable, le créancier sera responsable de cette insolvabilité, puisqu'elle ne provient que de sa négligence.

2025. Lorsque plusieurs personnes se

sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

A toute la delle. Il est de la nature du cautionnement de s'obliger à tout ce que doit le débiteur principal; et, par conséquent, chacun de ceux qui le cautionnent est censé contracter cet engagement, à moins de déclaration contraire.

2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où l'une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces solvabiliiés; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

=

Au bénéfice de division. Le bénéfice de division est une exception par laquelle une caution, assignée en payement de toute la dette, peut demander que le créancier partage son action contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Survenues depuis la division. Lorsqu'une caution a fait diviser l'action du créancier, elle n'est plus obligée que pour sa part et portion; elle devient entièrement étrangère au restant de la dette; en sorte que si le débiteur ou les autres cautions deviennent depuis insolvables, on ne peut avoir contre elle aucun recours, si ce n'est pour sa part et portion.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Il ne peut revenir contre celle division. Le créancier qui consent à la division doit être assimilé à celui qui renonce à la solidarité, puisqu'en effet les cautions sont solidaires, et que la division détruit la solidarité.

[HOLLANDE. Art. 1868-1875 du nouveau Code civil. - L'article 1869 ajoute trois nouveaux cas à ceux dans lesquels la caution ne peut pas exiger la dis.. cussion préalable des biens du débiteur : c'est 1° lorsque le debiteur peut faire valoir une exception qui

lui est personnelle; 2° lorsque le débiteur se trouve en état de faillite ou de déconfiture; et 3° en cas de cautionnement judiciaire.}

SECTION II. De l'Effet du Cautionnement entre le Débileur et la Caution.

2028. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. - Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé an débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

A son recours contre le débiteur principal. Cette action en recours, que la caution exerce de son chef, diffère de la subrogation en ce que, 1o la caution, outre le prix principal, peut répéter les intérêts de ces sommes réunies et les frais faits par elle; 2° en ce que la subrogation ne peut avoir lieu qu'autant que la caution a payé, tandis que l'action en indemnité peut avoir lieu avant le payement, dans le cas de l'article 2032.

Que pour les intérêts. Ces intérêts courent de plein droit l'action de la caution est semblable à l'action contraire du mandat or l'intérêt des avances faites par le mandataire court de plein droit du jour des avances contractées (art. 2001).

2029.La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier

contre le débiteur.

=

= Est subrogée à tous les droits. D'après ce principe général des contrats, que la subrogation légale a lieu au profit de celui qui paye une dette à laquelle il est obligé pour un autre (art. 1251).

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une mème delte, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

Pour la répétition du total. Car chacun de ces débiteurs principaux étant débiteur du total de la dette envers le créancier (art. 1200), la caution, en payant, a libéré chacun d'eux du total.

2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette

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--

2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; -4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; -5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

= Poursuivie en justice. Elle peut alors assigner le débiteur principal, comme son garant, pour qu'il soit tenu de la libérer.

A fait faillite. La caution peut saisir-arrêter les biens du débiteur principal, afin qu'ils répondent du cautionnement qu'elle a avancé pour lui. Ce droit appartient également à la femme qui s'est rendue solidaire de l'obligation contractée par son mari. (Arrêt de la cour de cassation du 25 mars 1834, ch. des req. Sirey, t. 34, 1, 272.)

N'a point de terme fixe. Par exemple, celui qui a cautionné une rente perpétuelle pourra, au bout de dix années, demander que le débiteur lui procure la décharge de son cautionnement.

Eleinte avant un temps déterminé. Celui, par exemple, qui se rend caution d'un tuteur, doit savoir qu'il est de la nature de l'obligation qu'il cautionne, de ne pouvoir s'éteindre qu'à la majorité du pupille. Celui qui cautionne une rente viagère doit savoir qu'il est de sa nature de ne pouvoir être éteinte qu'à la mort de celui sur la tête de qui elle est constituée.

[HOLLANDE. Art. 1876 1880 du nouveau Code civil.]

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la plupart des cas, elle n'avait pas payé, les autres cautions y auraient été contraintes.

[HOLLANDE. L'art. 1881 du nouveau Code civil restreint les effets de cette disposition aux cas mentionnés dans les n° 1 et 2 seulement de la disposition qui précède.]

CHAPITRE III.

De l'Extinction du Cautionnement..

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

= Par les mêmes causes. Telles que le payement, la remise de la dette, la novation, etc. (art. 1234).

2035. La confusion qui s'opère dans la . personne du débiteur principal et de sa cantion, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

= N'éteint point l'action. Une personne doit 5,000 fr.; son frère l'a cautionnée, et moi je me suis porté caution de cette caution: le frère que j'ai cautionné meurt, et le frère débiteur de la dette de 5,000 fr. hérite de lui; mon obligation n'est pas éteinte, je deviens la caution de ce frère, parce qu'il a succédé à toutes les charges et à tous les droits du défunt. Tout le changement qui s'opère, c'est que le créancier de la dette perd une caution, puisque la personne de cette caution s'est confondue avec la personne du débiteur principal. Il en est de même si c'est le frère débiteur qui décède, et son frère caution qui hérite de lui.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

=

Qui appartiennent au débiteur principal. C'est d'après le principe que le cautionnement s'éteint par l'extinction de la dette principale, que la caution peut opposer toutes les exceptions réelles qui appartiennent au débiteur. Voir aussi l'art. 1208.

Purement personnelles. C'est la répétition du principe expliqué en l'art. 2012.

2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

= Par le fait de ce créancier. Si, par exemple, il a laissé périr une hypothèque, faute de prendre inscription: s'il a laissé couper une forêt hypothéquée à la dette. (Arrêt de la cour de cassation du 23 mai 1833. Sirey, t. 35, 1, 574.) Il est juste que le créancier ayant, par sa négligence, laissé éteindre les sûretés qu'il avait contre le débiteur, ne

puisse pas forcer la caution à le payer, puisqu'il s'est enlevé la faculté de lui transmettre les mêmes sûretés. Il en serait de même si le créancier n'avait pas interjeté appel d'un jugement qui aurait déclaré perdu le privilége dont jouissait ce créancier. (Arrêt de la cour suprême du 25 juillet 1827, ch. civ. Širey, t. 28, 1, 17.)

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

= Décharge la caution. La caution, qui a dû se croire libérée, n'a pas pris les précautions qu'elle aurait pu prendre: c'est au créancier à s'imputer de n'avoir pas veillé davantage à ses intérêts. L'obligation principale une fois éteinte ne peut plus revivre à l'égard de la caution.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.

= Ne décharge point la caution. Parce qu'ici il n'y a pas extinction de l'obligation principale, mais seulement un délai accordé pour son exécution. [HOLLANDE. Art. 1882 1887 du nouveau Code civil.]

CHAPITRE IV.

De la Caution légale et de la Caution judiciaire.

2040. Toutes le fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

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Par la loi. Comme l'usufruitier (rt. 601). On dit alors que le cautionnement est légal.

Par une condamnation. Par exemple, lorsqu'un tribunal ordonne qu'un individu touchera provisoirement une somme d'argent en litige, sauf à lui à donner caution; dans ce cas, le cautionnement est judiciaire (art. 135 du Code de procédure).

Susceptible de contrainte par corps. Il faut des liens plus forts pour assurer l'exécution des obligations qui se contractent par l'organe de la justice: cependant la contrainte par corps n'est pas de droit; il faut que la caution s'y soit soumise (art. 2060, 5o); le créancier peut seulement la refuser, si elle ne consent pas à s'y soumettre.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage

en nantissement suffisant.

Donner à sa place un gage. Cette disposition n'est pas appliquée à la caution conventiounelle,

parce qu'un cautionnement est plus commode poar le créancier, qu'un nantissement qu'il est obligé de conserver, dont il répond, et qui peut lui être volé. L'on ne peut donc imposer cette obligation à celui qui n'a contracté que sur la foi du cautionnement qu'on lui a promis.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

Même raison que pour l'article 2040, qui exige que la caution soit susceptible de contrainte par corps.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander l discussion du débiteur principal et de la caution.

= Ne peut demander la discussion. Parce que la caution de la caution se soumet aux mêmes obligations que la caution, dont elle garantit la solvabilité, et ne peut avoir plus de droits qu'elle.

[HOLLANDE. Tout ce chapitre a été supprimé, à l'exception de l'art. 2041 reproduit dans l'art. 1867 du nouveau Code civil, déjà cité.]

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Terminent une contestation. C'est même de là que vient le mot de transaction (de transigere, transactum, terminer). Pour que le contrat soit une transaction, il faut nécessairement que l'objet soit la matière d'une contestation née ou à naître. Si les

parties, par exemple, voulant faire une vente et lui donner le caractère d'irrévocabilité qu'ont les transactions (art. 2052), la passaient dans la forme de ces contrats sans qu'il y eût entre elles de difficultés réelles au sujet de la chose vendue, leur transaction simulée n'aurait que la force d'un acte de vente. Nous avons vu une application de ce principe dans le cas d'un partage fait sous forme de transaction, art. 888.

Rédigé par écrit. On exige que la transaction soit rédigée par écrit, même au-dessous de 150 fr., parce qu'elle a pour but d'éteindre ou de prévenir les procès: il ne faut donc pas qu'elle puisse en faire naltre; ce qui aurait lieu si, une partie niant qu'il y ait eu transaction, l'autre pouvait le prouver par témoins. Du reste, la transaction est un contrat non solennel, pour lequel il n'y a pas de formalités particulières. Elle est judiciaire ou extrajudiciaire : judiciaire, lorsque dans le cours d'un procès les parties rédigent leur transaction en forme de jugement et la font sanctionner par le tribunal on la nomme alors ex

pédient; extrajudiciaire, lorsqu'elle est rédigée par acte sous seing privé ou devant notaires. La transaction pourrait même être faite verbalement; mais alors elle n'aurait d'effet qu'autant que les deux parties la reconnaîtraient, et qu'aucune d'elles ne la

contesterait. Cependant, la cour de Bruxelles a jugé qu'une partie pourrait faire interroger l'autre sur faits et articles pour arriver à la preuve de la transaction par l'aveu. (Arrêt du 1er décembre 1810. Sirey, t. 11, II, 282.) (MODÈLE de transaction, form. N° 48.)

2015. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.-Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.-Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse

du Roi.

De disposer des objets. Car, dans une transaction, les parties, dans le but de terminer leurs différends, se font des concessions mutuelles, et aliènent une partie des droits qu'elles pouvaient avoir sur les objets de la transaction. Ainsi, le mineur émancipé peut transiger sur ses revenus (article 48), il ne le peut pas sur ses capitaux (art. 482); la femme séparée de biens, sur son mobilier (article 1536), et non sur ses immeubles (art. 1538).

A l'article 467, l'article 472. Voir ces deux articles, ainsi que les explications et les arrêts qui les accompagnent.

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.- La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère. public.

Sur l'intérêt civil. On distingue bien le préjudice causé par le délit, du délit lui-même. Le préjudice est fait à des particuliers, c'est à eux à demander la réparation. Le délit trouble l'ordre public et blesse la société, c'est à elle à en poursuivre la vengeance. Ainsi rien n'empêche que les particuliers puissent transiger sur les dommages occasionnnés par le délit.

2047. On peut ajouter à une transaction, la stipulaton d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

- La stipulation d'une peine. Ce serait alors un contrat avec clause pénale. Il faut recourir, pour voir les effets de cette clause, à ce que nous avons dit, articles 1226 et suivants, en observant que si les parties ayant terminé tous leurs différends par la transaction, ont ajouté la clause pénale, afin qu'aucune d'elles ne pût soulever un nouveau procès sur cette matière, celle qui élèverait de nouvelles difficultés serait, par cela seul, passible de la peine.

2048. Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui est faite à tous les droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au differend qui y a donné lieu.

ROGRON.-C. CIV.

= Ce qui est relatif au différend. Évidemment les parties, lorsqu'elles ont déclaré en termes généraux qu'elles renonçaient à tous leurs droits, actions et prétentions, ont voulu parler de leurs droits relativement à l'objet sur lequel elles transigent, et non de tous les droits qu'elles pourraient jamais avoir l'une contre l'autre; il serait injuste d'étendre ces expressions à des objets qu'on n'a pas voulu y comprendre: Iniquum est perimi pacto id de quo cogi-talum non est.

2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur inten tion par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Spéciales ou générales. Ainsi, pour qu'une transaction puisse éteindre plusieurs différends à la fois, il faut que les parties les aient tous compris dans leur acte, soit en énonçant spécialement chacun de ces différends, soit en employant des termes généraux qui les embrassent, soit enfin qu'il résulte nécessairement des circonstances et des expressions, que l'intention des contractants a été de comprendre aussi tel différend dans leur transaction.

2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

= Un droit semblable. Par exemple, mon frère et moi, nous possédons en commun un droit litigieux sur une maison : je transige avec le possesseur, et, moyennant une somme de 10,000 fr., je renonce à toute prétention sur la maison. Postérieurement, mon frère meurt; je suis son héritier, et je recueille dans sa succession les droits litigieux qu'il avait conservés sur la maison à laquelle j'avais renoncé pour ma part je pourrai faire valoir ces droits sans qu'on m'oppose ma transaction, parce qu'elle n'a eu pour objet que les droits que j'avais à cette époque, et non ceux qu'avait mon frère.

2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

=

Si plusieurs héritiers poursuivent ensemble un débiteur de la succession, et que l'un d'eux transige avec ce débiteur, sa transaction ne vaudra que pour la part qu'il a dans la créance; elle ne pourra être opposée aux autres héritiers, car les obligations n'ont de force qu'entre ceux qui les ont contractées. Or, la transaction est, à l'égard des autres héritiers, res inter alios acta.

2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause

ressort.

de lésion.

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L'autorité de la chose jugée. Ainsi, par une transaction valable, la contestation est éteinte irrévocablement, et les parties ne peuvent plus revenir : Non minorem auctoritatem transactionum quàm rerum judicatarum esse, rectá ratione placuit.

Ni pour cause de lésion. Parce qu'il est de la nature des transactions que les parties abandonnent des prétentions qui peuvent être fondées, et s'exposent ainsi à être lésées, dans l'intention d'éviter un procès.

2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

- Erreur dans la personne. La considération de la personne entre pour beaucoup dans une transaction. Ce contrat est fait intuitu persone; car tel qui transige parce qu'il ne veut pas soutenir un procès contre une personne, n'aurait fait aucune concession si le différend s'était élevé avec une autre.

2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titrenul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

D'un titre nul. Si, par exemple, une contestation s'élève entre un héritier et un légataire, relativement à un legs dont ce dernier demande la délivrance. L'héritier transige; postérieurement, il découvre que le testament invoqué par le légataire est nul, et il en fait prononcer la nullité; il pourra aussi demander celle de sa transaction. Mais si la contestation s'était élevée sur la validité du testament et que la transaction eût été passée sur la cause de nullité existante (art. 1558), elle ne pourrait plus être annulée, quand même on découvrirait que le testament est réellement nul.

l'était par le jugement; et l'erreur des parties qui, ignorant ce jugement, croyaient leurs droits litigieux, doit annuler le contrat qu'ils ont passé.

Ou l'une d'elles. Toujours par le même motif. La contestation étant terminée par le jugement, il ne pouvait pas y avoir de transaction. Il y a encore une raison de plus, lorsque c'est la partie condamnée qui cache à son adversaire l'issue du jugement et l'engage à transiger: il fallait le punir de sa fraude, en prononçant la nullité du contrat.

Susceptible d'appel. Dans ce cas, la contestation n'était pas encore terminée irrévocablement, il restait encore à la partie condamnée une voie qui lui était toujours ouverte : ainsi le doute subsistait, là. transaction doit donc être valable. Lorsque le juge. ment n'est pas susceptible d'appel, bien qu'il reste encore des voies extraordinaires pour le faire réformer, telles que le pourvoi en cassation, la requête civile, comme ces voies ne sont ouvertes que fort rarement, comme d'ailleurs elles ne rendent pas le jugement incertain et ne suspendent pas son exécution, la transaction faite par les parties ne serait point valable.

2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'il n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; — Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

Ne sont pointune cause de rescision. Parce que les parties ayant transigé généralement et sans énonciation spéciale, sur toutes les affaires qu'elles avaient ensemble, ont voulu éteindre entre elles tout motif de contestation. Chaque partie n'a fait aucune concession générale que pour qu'on lui en fit une

2055. La transaction faite sur pièces pareille, chacune d'elles a donc renoncé au droit de qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

Entièrement nulle. Sans distinguer, comme dans la loi romaine, les chefs de la transaction qui dépendent des pièces fausses, de ceux qui n'en dépendent pas spécialement: ces derniers étaient déclarés valables, les autres étaient nuls; mais comme tout se lie dans une transaction, comme une partie ne fait de concessions sur un point que parce que l'autre partie en fait sur d'autres points, on ne doit pas annuler une transaction pour une partie seulement. Il faut observer, comme dans l'article précédent, que si la transaction porte sur la fausseté des pièces, elle est valable.

2056. La transaction sur un procès terminė par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

Sur un procès terminé. Il n'y avait plus de contestation ni à prévenir ni à terminer, puisqu'elle

faire valoir les titres découverts par la suite, et relatifs aux affaires sur lesquelles on a généralement transigé. Retenus par le fait. C'est alors le dol de l'une des parties qui a amené la transaction générale : elle doit être nulle.

N'avait aucun droit. La transaction n'a porté que sur un seul objet : certains titres étant inconnus aux parties, elles ont cru que l'une d'elles avait des droits litigieux sur cet objet, elles ont transigé. Si, par la suite, on découvre des pièces qui prouvent que l'un des contractants n'avait absolument aucun droit sur l'objet de la transaction, il est évident qu'il y a eu erreur de la part des parties, qu'au moment du contrat il n'y avait pas même de droit douteux, et, par conséquent, pas de transaction valable.

2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

Doit être réparée. Car cette erreur est évidemment contraire à l'intention des deux parties.

[HOLLANDE. Toutes les dispositions de ce titre se retrouvent dans le Code civil, art. 1888-1901. La disposition contenue en l'article 2017 a été seule supprimée.}

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