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Art. XIX.

Si un Français voulait se faire Turc il n'y pourra être reçu qu'au préalable il n'ait persisté trois fois vingt-quatre heures dans cette résolution, pendant lequel tems il sera mis en dépôt entre les mains du Consul.

Art. XX.

......

il sera permis au Consul de choisir une maison où il jugera à propos, en payant, et d'avoir deux Janissaires à sa porte qu'il pourra changer quand il voudra 1).

1719,

Les articles XVIII. XX. XXI. XXII. XXIII. et XXIV. confirment les Priviléges et les Droits accordés par les Traités antérieurs 2). Le Traité de Paix et de Commerce (pour cent ans) 7 Décembre, entre l'Empereur de France et les Dey, Pacha, Diwan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger, signé à Alger, le 7 Décembre 1719, consistant en vingt-huit articles, porte:

Art. XXVIII.

il est permis aux Français de commercer librement à Oran, où ils établiront un Vice-Consul, pour prendre soin des affaires de tous les marchands de la Nation, qui pourront s'y établir et commercer, sans que personne y melle aucun empêchement.

Ce Traité confirme les Priviléges et les Prérogatives antérieurement accordés 3).

1764, 16 Janvier.

Art. II.

Le Traité de Paix de la France avec le Dey et la Régence d'Alger, arrêté le 16 Janvier 1764, stipule:

Que les Corsaires d'Alger, venant à rencontrer en mer des bâtiments français, et se faisant réciproquement du mal, contre ce qui est porté par le Traité, on examinera si c'est le Français ou l'Algérien qui a tort; et, après avoir vérifié les faits, si c'est l'Algérien qui soit coupable, le Dey d'Alger promet de le faire châtier rigoureusement pour l'exemple; et si c'est le

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Français, il sera remis entre les mains du Consul de France, qui sera pareillement obligé de le faire châtier.

Art. VI.

Que, dans le cas où les Corsaires algériens rencontreraient en mer des bâtiments français, et que par méprise ils se canoneraient, tireraient de la mousqueterie l'un contre l'autre, et que les dits Corsaires ameneraient les dits bâtiments français à Alger, en supposant même qu'il y eût des morts, on se contentera d'examiner qui, du Capitaine français ou algérien a tort, pour châtier rigoureusement le coupable; savoir l'Algérien par le Dey, et le Français par la Cour de France, en remettant le dit Capitaine entre les mains du Consul de France, ainsi que son bâtiment et sa cargaison.

Art. VII.

Que, lorsque les Corsaires algériens ameneront quelque bâtiment qui aura été abandonné par la crainte des Salletins 1), et que le Consul de France en demandera le Séquestre, sur quelque indice qu'il pourrait être français, le dit Séquestre lui sera accordé, et le bâtiment lui sera rendu, si, sur les nouvelles qu'il aura de France, il est reconnu pour français 2).

La Régence d'Alger fut le premier des États étrangers qui reconnut la République française, et renouvela avec elle, en 1790 et 1793, les précédents Traités 3); et quoique les événements postérieurs eussent amené l'arrestation du Consul français à Alger, le 19 Décembre 1798, et une rupture formelle en 1799 *), la paix fut rétablie par les Traités du 30 Septembre 1800 5) et du 17 Décembre 1801 o).

1801, 17 Décembre.

Art. IX.

Le Traité de Paix entre la République française et la Régence d'Alger, conclu le 17 Décembre 1801 (26 Frimaire an X.), porte:

Les Français passagers ou résidant dans le Royaume d'Alger, sont soumis à toute l'autorité de l'Agent du Gouvernement français. La Régence ne peut, et ses Délégués n'ont aucun droit de s'immiscer dans l'administration intérieure de la France en Afrique.

Art. XI.

L'Agent du Gouvernement français ne répond d'au

1) Salletins, les habitants de la province de Salé dans l'Empire de Maroc.

2) Koch, Table des traités entre la France et les Puissances étrangères, et Recueil de Traités qui n'ont pas encore vu le jour (Basle 1802. T. I. II. in 8°.), T. II. p. 169. Martens, Recueil de Traités,

T. I.

P. 217. (extrait vicieux). Mercure historique et politique de La Haye (depuis Novembre 1686 jusqu'en Avril 1782, 185 Vo-lumes), T. 156. P. 258.

3) Martens, Recueil, T. VI. p. 316. Moniteur universel, 1793. No. 169.

4) Martens, Recueil, T. VII. 343. P. Nouvelles polit. 1799. No. 14. Suppl. et No. 55. 5) Martens, Recueil, T. VII. p. 391. Journal de Francfort, 1800. No. 310.

6) Martens, Cours diplomatique, T. III. Liv. J. Chap. XVI. Des Relations entre la France et l'Afrique septentrionale, §. 137. p. 142. 143.

cunes dettes pour les particuliers de sa Nation, à moins qu'il ne se soit engagé par écrit à les acquitter.

Art. XII.

S'il arrive une contestation entre un Français et un Sujet algérien, elle ne pourra être jugée que par les premières Autorités, après toutefois que le Commissaire français 1) aura été appelé.

Art. XIV.

Les biens de tous Français morts dans le Royaume d'Alger sont à la disposition du Commissaire-général de la République.

Art. XV.

Le Chargé d'affaires et les Agents de la Compagnie d'Afrique) choisissent leurs Drogmans et leurs Censaux

(Courtiers).

1) Après que la Constitution du 22 Frimaire an VIII. (13 Décembre 1799) eut confié le Pouvoir exécutif à trois Consuls, les titres de Consul-général, Consul et Vice-Consul, que les Agents de commerce de la France à l'étranger avaient portés jusqu'alors, furent changés en ceux de Commissaire-général, de Commissaire et de Sous-Commissaire des Relations commerciales, par une Disposition des Consuls, du 26 Frimaire an VIII. (17 Décembre 1799). (Moniteur universel, an VIII. No. 86.)

2) Compagnie d'Afrique ou Compagnie du Bastion de France. Deux marchands de Marseille, Thomas Linché et Carlin Didier, furent les premiers qui s'associèrent dans le XV me siècle pour la pêche du corail dans le golfe de Stora ou d'Asturga, sur les côtes de Barbarie, à l'extrémité du Royaume d'Alger, et sur les frontières de celui de Tunis.

Ayant obtenu du Sultan Sélim 1, en 1518, et de Suleyman II (1520–1566) la permission de s'y établir, et ayant traité avec les Cheikh *) ou Princes maures du Pays, ils acquirent, moyennant certaines redevances (appelées Lismes) **), une étendue de côtes que l'on désigne encore aujourd'hui sous le nom de Concessions d'Afrique, et construisirent un fort auquel ils donnèrent le nom de Bastion de France.

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Un autre Marseillais, nommé Moissac, ayant entrepris de continuer cet Établissement, qui n'avait guère prospéré sous la direction de ses deux compatriotes, obtint par le moyen de Jacques Savari, Seigneur de l'Ancome (neuvième Ambassadeur de France à la Porte, depuis 1585 jusqu'en 1589), une Concession du Sultan Mahomed III, laquelle fut renouvelée par Achmed 1 (1603—1617), par l'entremise de François Savari de Brèves (cousin du précédent et dixième Ambassadeur de France depuis 1589 jusqu'en 1606 - sous trois Souverains ottomans, Amurath III, Mahomed III et Achmed 1). C'est cette Confirmation qui fait l'objet de l'art. XV. des Capitulations renouvelées en 1604. (Voyez plus bas §. 34.)

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Moissac et ses Associés ne furent guère plus heureux que leurs devanciers; ce ne fut que sous la direction d'un marchand, nommé Sanson Napollon, qui passa en Afrique, en 1628, au nom de nouveaux Associés, que la Compagnie du Bastion de France acquit une importance réelle, et forma une Colonie composée de plus de 800 habitants français tant Officiers, que Soldats ou Commis, Corailleurs ***), Frégatiers †) ou autres Ouvriers. Un an après la mort de Napollon, qui fut tué en 1633 à l'ile de Tabarca (Thabargah), appartenant au Royaume de

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Art. XVI.

Le Chargé d'affaires et Commissaire-général des relations commerciales de la République française, continuera à jouir de tous les Honneurs, Droits, Immunités et Préroga

Tunis, la Compagnie ne comptait plus que la moitié de ce nombre.

D'autres Entrepreneurs tachèrent depuis, mais assez inutilement, de remettre la pèche du corail sur l'ancien pied, et de soutenir le commerce important des cuirs et des graius. Une Compagnie qui se forma en 1673, et qui obtint en 1679 et 1684 (voyez Léonard, 1. c. T. V. Du Mont, I. c. T. VII. P. I. p. 397. P. II. p. 74.) du Dey d'Alger des Priviléges exclusifs pour la pèche du corail et le commerce des côtes, désignés sous le nom de Concessions d'Afrique, aurait pu avoir des succès si la guerre de Hollande, commencée un an auparavant, et celles qui ont presque été continuelles jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, n'avaient traversé eet Établissement, et causé de grandes pertes aux Associés.

Une nouvelle Compagnie, formée en 1712, obtint par Lettres - patentes du Roi le Privilége exclusif pour six ans de la pêche du corail et du commerce de cette côte.

En 1719, la Compagnie du Bastion de France fut fondue avec celle des Indes (voyez plus bas §. 33.), qui exploita son Privilége jusqu'en 1730 où la Couronne autorisa l'Établissement d'une nouvelle Compagnie du Bastion de France, formée par un négociant de Marseille, nommé Auriol, pour le terme de dix ans.

En 1740, les Priviléges de cette Compagnie furent renouvelés, et on lui donna le nom de Compagnie d'Afrique. Elle subsista jusqu'en 1791, époque à laquelle elle fut supprimée par une loi de l'Assemblée constituante, du 29 Juillet, rendue sur le Décret du 21 du même mois, qui prononça en faveur de tous les Français la liberté du commerce dans les Échelles du Levant et de la Barbarie. (Lois et Actes du Gouvernement (1806, 1807. du mois d'Août 1789 jusqu'au 22 Prairial an II. (10 Juin 1794) T. I—VNI.), T. III. p. 475. Collection générale des Décrets rendus par l'Assemblée nationale (Paris, T. I. 1789. T. XXVII. fin de Fructidor an III. Septembre 1795), T. VIII. p. 247.)

Les Concessions dont nous venons de parler furent accordées d'abord à des Négociants de Marseille sans que la Couronne y intervînt; mais les Conventions que l'inté

rét avait dictées, l'intérêt les viola, et tantôt les Régences oubliant leurs propres promesses, tantôt les Beg subordonnés, mais insoumis, méconnaissant les engagements de leurs Chefs, des avanies répétées ruinèrent les Négociants; souvent les Établissements, les Comptoirs furent renversés, abandonnés; quelquefois les Agents des Employés des Compagnies maltraités ou réduits en esclavage.

Ce ne fut qu'en 1712 d'abord, et depuis en 1719, en 1725, en 1730 et en 1741, que le Gouvernement français intervint pour proté ger le commerce d'Afrique. Alors les Traités passés entre la Régence d'Alger et la France, en 1679, 1684 et 1714 *), furent rappelés et renouvelés par une Convention de 1745 **). Ils l'ont été depuis successivement jusqu'en 1768.

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La Compagnie d'Afrique fut rétablie par un Arrêté des Consuls, du 27 Nivose an IX. 17 Janvier 1801 (Bulletin des Lois, 3e Série, T. II. p. 235. Moniteur universel, an IX. No. 118.); elle rentra dans la jouissance de ses Droits, et Concessions commerciales de 1684, de ses Comptoirs et de leurs Dépendances. Cette réintégration fut confirmée par un Décret du 17 Floréal an X. 7 Mai 1802. (Bulletin des Lois, 3 e Série, T. VI. 251. p. Moniteur, an X. No. 218. 225. 227.)

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Une Compagnie spéciale pour la pèche du corail fut instituée par un Décret du même jour (27 Nivose an IX.) qui porte que l'Administration résidera à Ajaccio. (Savari, 1. c. T. I. Col. 1352. 1353. Martens, Loix et Ordonnances des diverses Puissances européennes concernant le Commerce, la Navigation et les Assurances depuis le milieu du XVIIme siècle (Goettingue 1802. in So. Cet ouvrage devait se composer de plusieurs Volumes; l'auteur n'a publié que le premier, qui traite de la France.), p. 330. Du même, Cours diplomatique, T. III. Liv. I. Chap. XVI. Des Relations entre la France et l'Afrique septentrionale, §. 137. Alger. p. 142. 143.)

Le territoire désigné par la dénomination de Concessions d'Afrique, qui depuis quatre siècles appartenait à la France, s'étendait le long de la côte depuis Bugie (Bodjėijah) jusqu'à la frontière de l'État de Tunis. Il se composait de deux parties distinctes: la Par

*) **) Les Conventions de 1714 et 1745 ne se trouvent dans aucun Recueil diplomatique.

fives stipulés par les anciens Traités; il conservera la Prééminence sur tous les Agents des autres Nations.

Art. XVII.

L'Asyle du Commissaire français est sacré; aucune force publique ne peut s'y introduire s'il ne l'a lui-même requise des Chefs du Gouvernement algérien ').

tie orientale, depuis la frontière de Tunis jusqu'à la rivière de Seybas ou Seibouse (Rubricatus) qui appartenait entièrement à la France, et sur laquelle s'élevaient les forteresses de Bastion de France, de La Calle et le Poste du Moulin; la Partie occidentale, depuis le Seybas jusqu'à Bugie, sur laquelle la Régence d'Alger concédait à la France, moyennant une redevance déterminée, la pèche exclusive du corail. Cette redevance, qui, par le Traité du Bastion de France, en 1684*), avait été fixée à 17,000 livres, fut portée à 60,000 en 1790, et à 200,000 francs par le Traité de 1817 **). Ces Établissements qui, dans le XVII me siècle étaient encore assez considérables, se composaient, outre les trois forts déjà mentionnés, de ceux du Cap Roux, du Cap Rose et du Cap Negre. Déjà antérieurement à 1798, ils avaient été tellement négligés, qu'avant la dernière guerre il n'y avait plus que le Poste du Moulin et La Calle, qui eussent une faible garnison régulière de 200 à 300 hommes. Malgré leur petite importance

*) Convention sous le titre de Concessions d'Afrique. (Cit. par Arnould, De la Balance du commerce et des Relations extérieures de la France dans toutes les parties du globe (Paris 1791. T. I—III. in 8°.), T. I. p. 252., et dans Martens, Cours diplomatique, T. I. France et Alger. p. 320. Il n'est point fait mention de cette Convention ni dans l'Hist. de la Diplomatie française de Mr. de Flassan, ni dans l'Hist. abrégée des Traités de paix de Schoell.)

**) Le Traité de 1817 ne se trouve dans aucun Recueil diplomatique.

***) Le Kilogramme qui est le poids d'un

o) Le Gramme (ygauua) était la vingtquatrième partie de l'Once chez les Grecs, et le plus petit poids dont ils eussent l'usage. Les Romains le nommaient Scrupulum, Scriptulum. Le Gramme est l'unité des nouveaux poids. Il est contenu dix fois dans le Décagramme, cent fois dans l'Hectogramme, et

sous le rapport militaire, ces Établissements étaient d'une haute conséquence sous celui du commerce. En 1825, la pêche du corail y employa 183 bâtiments du port de 1791 tonneaux, et montés par 1986 hommes d'équipage; le produit en fut de 25,985 Kilogrammes ***), évalués sur les lieux à 1,812,450 fraucs, et qui travaillés devaient représenter ensuite une valeur très considérable. La presque totalité de ces bâtiments étaient italiens, mais tous payaient une redevance à la France. En 1827, le Poste du Moulin et La Calle furent entièrement détruits les troupes par du Dey. (Adr. Balbi, l. c. p. 882. sur, Annuaire, 1830. Append. Documents historiques, Part. I. p. 5. — Pouqueville, Mémoire historique et diplomatique sur le commerce et les établissements français au Levant etc., dans le T. X. des Mémoires de l'Institut royal de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (p. 513-578.), p. 543.)

-Le

1) Martens, 1. c. Suppl. T. II. p. 558. Portiez, dans son Code diplomatique,

décimètre cube d'eau à la température de 4o au-dessus de la glace, correspond à 2 livres

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gros 49 grains du poids de marc. Le Kilogramme (du grec ximo, mille, et de ygauua, ancien poids grec) °) se compose de 10 Hectogrammes (du grec έxarov, cent), ou de 100 Décagrammes (du grec Sɛna, dix), ou de 1000 Grammes, ou de 10,000 Décigrammes oo). (Lanier, Dict. des Sciences et des Arts (Paris 1805. T. I -III. in 8°.), T. I. P. 466. art. Décagramme. Adr. T. II. p. 331. art. Hectogramme. Balbi, l. c. Nouveau Traité des Monnaies et des Poids et Mesures, p. 1305.)

mille fois dans le Kilogramme. (Lunier, l. c.
T. II. 504.
P.
Dict. de la Conversation,
T. XXX. p. 352.)

00) Le Décigramme, vulgairement appelé Grain, est égal à la dixième partie d'un Gramme. (Lunier, 1. c. T. I. p: 468.)

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