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LIVRE III.

ÉTABLISSEMENT DES CONSULATS À L'ÉTRANGER

DEPUIS LA DERNIÈRE MOITIÉ DU XVIme SIÈCLE JUSQU'À NOS JOURS. ORGANISATION ACTUELLE DES CONSULATS À L'ÉTRANGER. LÉGISLATION CONSULAIRE.

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CHAPITRE I.

ÉTABLISSEMENT DES CONSULATS À L'ÉTRANGER DEPUIS LA DERNIÈRE MOITIÉ DU XVIe SIÈCLE JUSQU'À

NOS JOURS.

Le Livre précédent a eu pour objet de nous faire voir comment l'Institution des Consuls à l'étranger, née dans le Levant, s'est développée et consolidée de plus en plus pendant le moyen âge, sous les auspices de quelques Villes maritimes qui, à cette époque, exploitaient exclusivement le commerce de la Méditerranée et de la Baltique.

A mesure que d'autres Nations encore se livrèrent à ces entreprises maritimes, et que leurs relations commerciales se multiplièrent et acquirent plus d'importance, il était naturel que, mettant à profit l'exemple des Peuples qui les avaient devancées dans la vaste carrière du commerce et de la navigation, elles adoptassent une Institution si féconde en résultats d'une incontestable utilité. Aussi voyons-nous, dès la fin du XVIe et dans le commencement du XVIIe siècle, toutes les Nations commerçantes de l'Europe établir successivement les unes chez les autres des Consuls et, pour la plupart, appuyer cette Institution sur des stipulations spéciales et précises.

Mais aussi, à mesure que l'Institution des Consuls de commerce se naturalisa sur le sol chrétien, elle dut nécessairement subir les modifications réclamées par la différence caractéristique entre l'état stationnaire des Peuples musulmans et la civilisation progressive des Nations chrétiennes. C'est ainsi que, à proportion que dans les Pays d'Europe les moeurs s'adoucirent, que les Institutions judiciaires se perfectionnèrent, et que les relations politiques et commerciales entre les divers États furent réglées par des stipulations précises, que des Ministres à résidence fixe 1) étaient char

1) Comparez T. II. du Manuel, Partie I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. I. Aragon. R. p. 335. note 1.

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gés de faire exécuter et respecter, la sphère des Pouvoirs consulaires fut rétrécie de plus en plus, au point que la Condition entière des Consuls changea de caractère.

La Jurisdiction civile et criminelle, attribuée aux Consulats du Levant par une dérogation à la règle générale 1), ayant été reconnue appartenir en Europe aux Autorités territoriales, on ne laissa aux Consuls, dans la plupart des États, que la Jurisdiction volontaire 2) et contentieuse 3), et dans d'autres, toute espèce même de Jurisdiction leur fut refusée. Les Consuls perdirent ainsi la plus importante de leurs Attributions, et avec elle la haute considération attachée à l'exercice de leurs Fonctions.

De plus, l'établissement des Légations perpétuelles ou permanentes les fit descendre de la position éminente de Juges, Chefs et Protecteurs de leurs Nationaux, de Représentants de leur Gouvernement, qui pendant longtems avaient exclusivement joui de la protection spéciale du Droit des gens, au rôle inférieur d'Agents subordonnés, et les priva des priviléges qui décorent les Ministres publics.

Il n'en fut pas de même dans les Pays musulmans, où les Consuls conservèrent la plénitude des Droits et des Prérogatives attachés pendant le moyen âge à leurs Fonctions.

Les Consuls du Levant forment ainsi une catégorie à part, entièrement différente de celle des Consuls dans les Pays chrétiens.

En examinant ci-après les stipulations spéciales qui ont successivement fixé les Droits et les Prérogatives, les Devoirs et les Attributions des Consuls de commerce, nous y puiserons les matériaux pour la construction d'une Théorie du Consulat, basée sur les dispositions du Droit des gens conventionnel.

1) Comparez T. II, du Manuel, Partie I. ris 1811. 2e édition, T. I-VII. in 8°.) P. VII. Liv. II. Chap, I. Sect. I. p. 4. note 2.

2) Les Consuls remplissent les Fonctions de Notaires en rédigeant pour leurs Nationaux les actes civils attribués à ces Officiers, et c'est ce qu'on appelle la Jurisdiction volontaire. (Flassan, Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française (Pa

p. 35.)

3) Les Consuls agissent comme Juges de paix, tâchant de concilier leurs Nationaux, et prononçant même des Jugements en première instance. C'est ce qui constitue la Jurisdiction contentieuse. (Flassan, ubi supra.)

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