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n'en dispose autrement, et qu'on ne déclare pas la Forme dans laquelle doit continuer le Commerce entre les deux Nations.

Le Traité du 6 Février 1713, entre l'Espagne et le Portugal, fut garanti par la GrandeBretagne, qui avait offert d'avance par l'Art. XX. du Traité de Paix et d'Amitié, conclu à Utrecht, le 13 (2) Juillet 1713, entre Elle et l'Espagne, de garantir les Conditions du Traité de Paix à conclure entre l'Espagne et le Portugal 1) 2).

1778, 1 (11) Mars.

Traité d'Amitié, de Garantie et de Commerce, arrêté et conclu entre le Roi Catholique (Charles III) et la Reine Très-Fidèle (Marie 1)), fait au Pardo, le 1 Mars 1778 *).

Le Préambule confirme les Traités de 1668 ), 1715 ) et 1763 7).

1) Voyez plus haut p. 368. Col. 2. Note 3. 2) His Majesty's (George I) Guaranty of the Treaty of Peace, made at Utrecht, February 6, 17, between the Crowns of Spain and Portugal, en date du 3 Mai 1715. (Imprimé par Autorité, Londres 1717. Chalmers, I. c. T. II. p. 306.)

3) Marie Françoise Elisabeth, Reine de Portugal et des Algarves, succéda à son père Joseph I, le 23 Février 1777, en vertu de la Loi fondamentale de Lamego *). Son époux (Dom Pedro, qui était son oncle paternel) prit le titre de Roi sous le nom de Pierre III, sans pour cela avoir part au Gouvernement. La même Loi de Lamego, qui Pexcluait de la Succession tant qu'il y aurait des Descendants de Joseph 1, lui accordait le titre de Roi de Portugal, en sa qualité de père de l'Héritier futur de la Couronne, Dom Joseph (mort le 11 Septembre 1788), qui fut alors nommé Prince du Brésil. (Schoell, Cours d'Histoire, T. XXXIX. Liv. VIII. Chap. XI. Sect. III. p. 78.) 4) Ribeiro, I. c. T. II. p. 127. (cité.) · Repertorio, p. 210. (cité.) Coleccion de los Tratados de Paz, T. III. p. 253. (en espagnol.) Mercure historique et politique, 1778. p. 616. (en français.) — Storia dell' Anno 1778. p. 183. (en italien.) Martens, Recueil, T. II. p. 612. (en français.) Schoell, Hist. abrégée, T. III. Chap XVIII. p. 228 (Sommaire.) d'Hauterive et de Cussy, I. c. Part. II. T. III. p. 90. (Extrait en français.) 5) Voyez plus haut p. 472.

p.

6) Voyez plus haut P. 473.

185. Col. 2.

*) Comparez La Clède, 1. c. T. I. Liv. VI. sqq. Art de vérifier, T. VII. Schoell, Cours d'His

dep. J. Chr. 3. P.

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IV. Chap. XVI. Sect. V.

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7) Traité définitif de Paix et d'Amitié, entre S. M. Britannique (George III), le Roi Très-Chrétien (Louis XV) et le Roi d'Espagne (Charles III), signé à Paris, le 10 Février 1763, auquel le Roi de Portugal a accédé le même jour. (Imprimé à Londres 1763. in 4o., à Paris 1763. in 4°. - Faber, Neue Europäische Staatskanzley, T. IX. p. 117. (en allemand) Teutsche Kriegskanzley, T. XVIII. p. 1. (en allemand.) Collection of Treaties, T. II. p. 272. T. III. 177. (en anglais.) P. Chalmers, 1. c. T. I. p. 464. (en anglais.) Annual Register, 1763. p. 233, (en anglais.) Maandl. Nederl. Mercur, 1763. P. I. p. 183. (en hollandais.) Coleccion de los Tratados de Paz, T. III. P. 143. (en espagnol et en français.) Mercure histor. et polit. T. CLIV. p. 375 (en français.) Moser, Versuch, T. X. Part. II. Liv. XXII. p. 124. (en français.) Wenck, 1. c. T. III. p. 329. (en français.) Martens, Recueil, T. I. p. 104. (en français.) · Flassan, I. c. T. VI. Période VII. Liv. III. p. 474. (Sommaire.) Schoell, Histoire abrégée, T. III. Chap. XVII. p. 106. (Sommaire.) d'Hauterive et de Cussy, l. c. P. II. T. III. p. 90. (en français.) (Citation incomplète des différents Traités confirmés par cet Acte.)

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L'Article 1, en se référant au Traité de 1668 1), statue que la Paix et l'Amitié entre les deux États seront et devront être conformes à l'Alliance et à la bonne Intelligence qui subsistaient entre les deux Couronnes au tems des Rois Don Charles I et Don Philippe II d'Espagne, de Don Emmanuel et de Don Sébastien de Portugal.

Art. VI.

On observera exactement ce qui a été stipulé par l'Ar ticle XVIII. du Traité d'Utrecht, du 6 Février 17152), conclu entre les deux Couronnes, et pour mieux expliquer ledit Article, ainsi que les Traités et anciennes Conventions du tems du Roi Don Sébastien, les deux Hauts Princes contractants déclarent, qu'outre les Crimes spécifiés dans lesdites Conventions, scront et devront être compris dans les Enonciations y contenues, comme s'ils y avaient été individuellement dénommés, les Délits de fausse Monnaie, de Contrebande, d'entrée et de sortie, des Marchandises expressément prohibées dans les deux Royaumes, et de Désertion des Corps militaires de Terre et de Mer, en livrant les Délinquants et les Déserteurs; quoique pour ce qui concerne la Punition à infliger à ces derniers, on exceptera la Peine de Mort, à laquelle ils ne pourront point être condamnés, les deux Monarques promettant de la commuer en une autre Peine qui ne soit point capitale 3). Pour faciliter la prompte Saisie et Remise des uns et des autres, les deux Hauts Contractants ont arrêté que, sans exiger d'autre Condition (sin otro requisito), il y soit procédé chaque fois que le demandera le Ministre ou Se crétaire d'État des Affaires étrangères de l'une ou l'autre des deux Puissances, moyennant un Office *) qu'il passera à cet effet, soit directement, soit par l'entremise des Ambassadeurs respectifs

merce d'Utrecht, de 1713; celui de Bade, de 1714; le Traité de la Triple-Alliance do La Haye, de 1717; celui de la QuadrupleAlliance de Londres, de 1718; le Traité de Paix de Vienne, de 1738; le Traité définitif d'Aix-la- Chapelle, de 1748; celui de Madrid, entre les Couronnes d'Espagne et de la Grande-Bretagne, de 1750; aussi bien que les Traités entre les Couronnes d'Es pagne et de Portugal, du 13 Février 1668, du 6 Février 1715, et du 12 Février 1761; et celui du 11 Avril 1713, entre la France et le Portugal, avec les Garanties de la Grande-Bretagne, sont tous renouvelés et confirmés, ainsi que tous les Traités en général qui subsistaient entre les Hautes Parties contractantes avant la guerre.

1) Voyez plus haut p. 472. 2) Voyez plus haut p. 473.

3) Peine capitale; toute Peine qui entraîne la mort naturelle ou la mort civile.

Crime capital; Crime qui mérite le der nier Supplice. (Dict. de l'Académie.)

4) On comprend sous la dénomination d'Office, les Notes, Mémoires ou Lettres, que le Ministre des Affaires étrangères d'une Cour adresse aux Ministres d'autres Puissances résidant à la méme Cour, ou que ces Ministres adressent au Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement, auprès duquel ils sont accrédités, ou aux Ministres d'autres Puissances résidant à la méme Cour. (Bn. de Martens, Guide diplomatique, T. 1. (Part. 1.) Part. II. Chap. II. Sect. II. p. 295.)

Aucun des Dictionnaires de la Langue française que nous avons été à même de consulter, ne fait mention de cette Acception du mot Office.

des deux Puissances; mais lorsque ce seront les Tribunaux qui demanderont la Remise de quelque Criminel, on observera les Formalités d'usage dans les Réquisitoires 1) établies depuis l'époque à laquelle furent arrêtées les Conventions susmentionnées. Finalement, si Leurs Majestés Catholique et Très-Fidèle trouvaient à propos de convenir dans la suite de quelque Explication nouvelle, à l'égard des Points dont il est traité dans le présent Article, en spécifiant quelque autre cas déterminé, Elles promettent de s'en donner Avis et de s'accorder à l'amiable, ordonnant que ce qui serait convenu entre Elles, soit observé de la même Manière que ce qui est stipulé par le présent Traité, pour l'Exécution duquel ils expédieront immédiatement les Ordres nécessaires.

L'Article VII. confirme les Stipulations énoncées dans l'Art. XVII. et dans l'Article séparé du Traité de 1715. (Voyez plus haut p. 474. et 477.)

Art. VIII.

Pour déterminer, ainsi que cela a été réservé par ledit Article séparé (du Traité de 1715) dans quelle Forme et de quelle Manière devra continuer le Commerce entre les deux Nations, Leurs Majestés Catholique et Très-Fidèle sont convenues de prendre pour Règle les Articles III. et IV. du Traité conclu entre les deux Couronnes, le 13 Février 1668 ), garantis par la Grande-Bretagne, et renouvelés ou ratifiés par l'Art. I. du Traité préliminaire de Limites '), en tant qu'ils seront applicables. (Suit l'Insertion des deux Articles susmentionnés.)

Art. IX.

En conséquence de ce qui est arrêté par l'Article précédent, le Traité tout entier susmentionné, du 23 Mai 1667 (Voyez plus haut p. 412.), conclu avec la Grande-Bretagne, sera commun aux deux Nations espagnole et portugaise, sans autre Modification ni Explication que celles-là mêmes qui ont eu lieu entre les deux Couronnes d'Espagne et d'Angleterre, réser

1) Réquisitoire. Acte de Réquisition que fait par écrit celui qui remplit dans un Tribunal les fonctions du Ministère public.

Requisition; Demande que fait l'Autorité publique, de mettre à sa disposition des Personnes ou des Choses. (Dict. de l'Académie.) 2) Voyez plus haut p. 472.

3) Traité préliminaire sur les Limites des Pays appartenant dans l'Amérique mé ridionale, aux Couronnes d'Espagne et de Portugal, arrêté et conclu entre le Roi Catholique (Charles III) et la Reine Très-Fidèle (Marie), à Saint

vant

Ildephonse, le 1 Octobre 1777. (Mer-
cure historique et polit. 1778. T. CXLVIII.
p. 128. (en français.)
Storia dell' Anno
1777. p. 207. (en italien.) Math. Chr.
Sprengel, Briefe über Portugal, nebst
einem Anhange über Brasilien, aus dem
Französischen; mit Anmerkungen (Leipzig
1782. in 8°.) p. 75. (en allemand.)
Co-
leccion de los Tratados de Paz, T. III.
p. 235. (en espagnol.) — Martens, Re-
cueil, T. II. p. 545. (en français.) — Schoell,
Hist. abrégée, T. III. Chap. XVIII. p. 226.
(Sommaire.)

vant aux deux Nations espagnole et portugaise, la Jouissance des anciens Priviléges qui leur ont été accordés par leurs Souverains respectifs, et dont ils ont joui sous le Règne du Roi Don Sébastien.

Art. XII.

De même on formera un Recueil des Priviléges dont les deux Nations ont joui sous le Règne de Don Sébastien, et ce Recueil, authentiqué) en bonne et due forme, sera tenu et regardé comme faisant partie du présent Traité 2).

Un Décret du Roi Pierre III et de la Reine Marie, du 14 Octobre 1783, statue que les Procès entamés devant le Tribunal du Juge Conservateur de la Nation espagnole, ne pourront point être distraits 3) de ce Tribunal, non obstant tout Ordre contraire de la part du Tribunal suprème d'Appel (Casa da Supplicação) 4) 5).

Aucun Traité de Commerce n'ayant été postérieurement conclu entre les deux Nations, leurs Relations commerciales réciproques n'ont aujourd'hui d'autre base que le Traité de 1667, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, et l'Établissement de Consuls dans les États respectifs repose sur la Stipulation énoncée dans l'Art. XXVII. dudit Traité.

L'Espagne entretient dans le Royaume de Portugal:
à Lisbonne, un Consul-général et un Vice-Consul,
à Faro, un Consul et un Vice-Consul,

à Oporto, un Consul,

1) Authentiquer, Terme de Droit ancien. Rendre authentique. (Dict. de l'Académie.)

Authentique (du grec avşevrinds, dérivé de avşévrys, maître de soi-même, indépendant, puissant, qui agit de sa propre autorité, dérivé d'avros, soi-même :), solennel, muni de l'autorité publique, et revêtu de toutes les formes; célèbre; notable; certifiě; qui mérite qu'on y ajoute foi; qu'on ne peut rejeter comme faux. (Lunier, 1. c. T. I. 125. Roquefort, Dict. étymol. T. I.

Col. 1,
P. 50. Col. 2.)

P.

Il se dit des Actes reçus, dressés par des Officiers publics, et avec la solennité requise.

Il se dit substantivement, au féminin, de la Minute d'un Acte ou Ecrit authentique. J'ai vu l'Authentique et la Copie. Ce sens est maintenant peu usité. (Dict. de l'Académie.)

Authentique. Nom de certains fragments de Lois émanées de Justinien, lesquels ont été insérés dans le Corps de Droit romain. Les Authentiques de Justinien.

On dit authentiquer une femme, pour la déclarer atteinte et convaincue d'adultère, d'après l'Authentique de Justinien: Si qua III.

Mulier etc. (Lunier, 1. c. T. I. p. 125.
Col. 2.- Dict. de l'Académie.)
Authenticité; Qualité de ce qui est au-
thentique.

Authentiquement, d'une manière authentique. (Dict. de l'Académie.)

2) Nous avons adopté la Version française donnée par Martens, en la rectifiant sur le Texte espagnol, rapporté dans la Coleccion de los Tratados de Paz.

3) Distraire quelqu'un de ses Juges naturels, signifie, l'obliger à comparaître devant d'autres Juges que ceux qui lui sont donnés par la Loi. (Dict. de l'Académie.)

4) Casa da Supplicação, le Tribu nal suprême d'Appel, qui siège à Lisbonne, créé par le Roi Jean I (1385-1433). Comparez Ebeling, Spanien und Portugal (Hambourg 1808. in 8°.) Einleitung. §. 19. p. 123.)

5) Ribeiro, 1. c. T. IV. p. 20. Decreto para continuar huma causa na Conservatoria Hespanhola, sem embargo dos Accordãos em Contrariò na Casa da Supplica ção. (cité.)

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à Albufeira, Almeida, Aveiro, Belém, Braga, Caminha,
Cascaes, Castello-Branco, Cezimbra, Chaves, Elvas,
Figueira, Fuzeta, Guimaraens, Lagos, Matozinhos,
Mertola, Monzão, Peniche, Pozo da Regoa, Sao
Martinho, San Juan da Foz, Serpa, Setubal, Sines,
Tavira, Traferia, Valenzia, Vianna, Villa do Conde,
Villa Nova de Portimão, et Villa Real de Santo
Antonio, des Vice-Consuls;

dans les Iles Açores:

à Fayal, Flores, Graciosa, San Jorge, S. Miguel, Santa Maria, et Terceira, des Vice-Consuls;

dans les lles de Madère et de Porto Santo:

à Funchal, un Vice-Consul;

dans les Iles du Cap Vert:

à Santiago, un Vice-Consul 1).

Le Portugal entretient

dans la Péninsule:

à Cadix, un Consul-général,

à Alicante, à Barcelone, à Bilbao, à la Corogne, à Gijon et à Malaga, des Consuls,

à Carthagène, à Guarda, à Muros, à Séville, à Tuy, et à Viga, des Vice-Consuls;

dans les Iles Canaries:

à Ténériffe, un Consul-général 3).

§. 14.

ESPAGNE ET PRUSSE.

Le Commerce de la Prusse avec l'Espagne 3), assez important déjà depuis la Conquéte de la Silésie *), devint beaucoup plus actif encore à la suite du premier Partage de la Po

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au Château de Hubertsbourg, le 15 Février 1763. [Imprimé séparément par ordre de la Cour, en français, à Berlin, in 4o. et à Vienne, en allemand, in 4°. Martens, Recueil, T. I. p. 136. (en français.) Wenck, Codex Juris Gentium, T. III. p. 368. (en français.) - Comte de Hertzberg, Recueil des Déductions, Manifestes, Déclarations, Traités, etc., rédigés et publiés pour la Cour de Prusse, depuis 1756

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*) Comparez T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. IX. Russie. p. 402. Col. 1. note 2.

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