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et l'Espagne 1), et le Roi d'Espagne dans celui entre l'Empereur et le Roi de Suède, du 5 Février 1679 (Art. 1.).

Par l'Article XXII. du Traité de Paix, conclu en 1713, entre l'Espagne et la GrandeBretagne 2), il avait été stipulé que „le Très Sérénissime Roi de Suède, tous Ses Royaumes, ,,États, Provinces et Droits, et les Libertés et Avantages de Ses Sujets à l'égard du Com,, merce, seraient inclus dans ledit Traité de la manière la plus effective 3).

En 1743, on renouvela formellement de part et d'autre les Stipulations énoncées dans les Edits de 1651 4).

Le Roi de Suède et de Norvège entrelient

dans la Péninsule:

à Barcelone, un Consul-général,

à Rosas (et Cadaques), Palamos, Villa nueva (Sitjes et

1) Formulaire proposé par le Roi de la Grande-Bretagne, pour publier et observer la Paix entre les Couronnes d'Espagne et de Suède, en conséquence de ce que le Seigneur Roi Catholique a été compris dans la Paix conclue à Nimègue (5 Février 1679) (Art. I.), entre S. M. Impériale et le Roi de Suède *), et ce dernier Souverain dans la Paix conclue à Nimègue, le 17 Septembre 1678 (Art. XXIX.), entre les Rois d'Espagne et de France**), à Nimègue, te d'Août 1679. (Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, T. IV. p. 535. (en latin.) Du Mont, l. c. T. VII. P. I. p. 415. (en latin.). Abreu y Bertodano, Charles II. Part. II. p. 404, (en français et en espagnol.)

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*) Pax Noviomagensis inter Leopoldum, Romanorum Imperatorem, nomine suo et Imperii, et Carolum XI, Sueciae Regem, Actum Noviomagi, die 5 Februarii 1679, (Dų Mont, 1. c. T. VII. P. I. p. 389. Col. 1. (en latin.) Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, T. III. p. 438. (en latin.) p. 445. (en français,) Léonard, T. III. (en français.) dorp, Acta publica, T. X. p. 605, (en allemand.) Theatrum Europaeum, T, XI. p. 1469. (en allemand.) Theatrum Pacis, T. II. p. 764. (en latin, en allemand et en français.) Lüṇig, Teutsches Reichs-Archiv, Pars. gener. p. 34. (en latin et en allemand.) Fr. Friedr. edlen Herrn von Andlern, Corpus Constitutionum imperialium, d. i. aller des Heil. Römischen Reichs aufgerichtete Reichs- und Deputa tions-Abschiede, etc. (Ratisbonne, T. I. 1575. Francfort, 1704. in fol.) Part. III. Append. (en allemand.) Schoell, Hist. abrégée, T.I. Chap. VII. p. 373, (Sommaire.)

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Ce Formulaire fut accepté par les Ambassadeurs de Suède au Congrès de Nimègue, le 16 Août, et par l'Ambassadeur de S. M. Catholique, le 17 du même mois, (Abreu y Bertodano, 1. c. p. 40S. note a.)

2) Voyez plus haut p. 368. Col. 2. note 3. 3) Martens, Cours diplomatique, T. III. Liv. II. Chap. V. Des Relations entre l'Es pagne et les Puissances du Nord. 2. d'HauEspagne et Suède. §. 182. p. 192. terive et de Cussy, 1. c. Part. II. T. 111. p. 104. (en français.)

1) Renouvellement de ce qui a été réglé en 1651, par rapport au Commerce. (Cité dans Catteau, Tableau général de la Suède (Paris 1790. T, I, II. in 8°.) T. II. Chap. IV, p. 68.)

Léonard, Londorp,

**) Traité de Paix, d'Alliance, d'Amitié et de Neutralité, entre Leurs Majestés Catholique (Charles II) et Très-Chrétienne (Louis XIV) et leurs Alliés respectifs, arrêté et conclu sous la Médiation du Roi d'Angleterre (Charles II), qu Congrès de Nimègue, le 17 Septembre 1678. (Original en français.) (Du Mont, 1. c, T. VII. P. I. p. 365, (en latin.) — Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue, T. II. p. 729. (en français.) 1. c. T. IV, (en français.) Acta publica, T. X. p. 685, (en allemand ) Theatrum Pacis, T. II. p. 679. (en latin, en allemand et en français.) Lünig, P. Sp. Cont, I. Forts 1. Anhang, p. 49. (en allemand.) Schmaufs, Corp. j. g. acad, P. I, p. 1017, (Extrait en latin.) Abreuy Bertodano, Charles II. P. II. p. 321. (en français et en espagnol.) Schoell, Hist. abrégée, T. I. Chap. VII. p. 367. (Sommaire.) — Flassan, l. c. T. III, Période V. Liv. III. p. 452. (Sommaire.)

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San Salvador), Tarragone, Salou, Toriose (San Carlos et Alfanger), San Felice, Blanes (Lloret et Mataro), des Vice-Consuls,

à Alicante, un Consul,

à Vinaros, Benicarlo, Valence, Torrevieja et Carthagène, des Vice-Consuls,

à Malaga, un Consul,

à Almeria, un Vice-Consul,

à Cadix, un Consul,

à Algéziras, San Lucar de Barameda, et Séville, des

Vice-Consuls;

dans les lles Baléares:

dans l'Ile d'Iviça,

à Iviça, un Vice-Consul;

dans l'Ile de Majorque,

à Palma, un Vice-Consul;

dans l'Ile de Minorque,

à Mahon, un Vice-Consul;

dans les Iles Canaries:

dans l'Ile de Ténériffe,

à Santa Cruz, un Vice-Consul 1).

§. 18.

ESPAGNE ET TOSCANE,

Nous avons vu plus haut (T. II, du Manuel, Part. I. Liv, II. Chap. I. Sect. III. Art. I. Italie. §. 3. Pişe et Florence. I. p. 148. note 6.), que le Commerce de Pise jouissait de grands Priviléges à Séville, que lui avait accordés, en 1256, le Roi de Castille, Alphonse X, pour prix de son dévouement à ses intérêts 2),

L'Article XX. du Traité d'Utrecht, de 1713, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne 3), stipule,, que les Très-Sérénissimes Princes, le Grand-Duc de Toscane et le Duc de Parme, leurs Peuples et Sujets, les Libertés et Avantages de leursdits Sujets à l'égard du Com,, merce, seront inclus dans ledit Traité, de la Manière la plus effective."

1731,

Convention de Famille entre la Maison de Médicis1) 25 Juillet. (Jean Gaston, Grand Duc de Toscane) et le Roi

1) Förteckning å Svenske och Norrske Consuler och Vice-Consuler å Utrikes Platser, utfärdad af Kongl. Maj; ts och Rikets Commerce Collegium, den 1 April 1834. (Stockholm 1834.) p. 6. 7,

2) Concessione di Privilegi per il libero Commercio, che fece a' Pisani, Alfonso X, Re di Castiglia, electo Re ed Imperatore de Romani, ne' suoi Regni

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di Spagna. Anno 1256. (Flaminio dal Borgo, Raccolta di scelti Diplomi Pisani (Pisa 1765, in 4o,) No. XVI. p. 59, Cité dans d'Hauterive et de Cussy, l, c, Part. II, T. III. p. 105, (en français.)

3) Voyez plus haut p. 368. Col. 2. note 3. 4) Comparez T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. III. Sect. II. Art. V. p. 30, Col. 2. continuation de la note 1. a,, à la p. 29.

Art. V.

d'Espagne (Philippe V), pour la Succession aux États du Grand Duc; conclue à Florence, le 25 Juillet 1731'). Les Personnes, Effets, Bâtiments et Commerce des Naturels de Toscane seront maintenus en Espagne dans la Possession des mêmes Franchises et Exemptions dont jouissent les Nations les plus amics et les plus favorisées de la Couronné dans le Commerce.

L'Espagne entretient:

à Livourne, un Consul et un Vice-Consul 2). La Toscane entretient:

à Barcelone, un Consul et un Vice-Consul 3),

à Cadix, un Consul et un Vice-Consul ^),

à Carthagène, Palamos, Tarragone et Valence, des ViceConsuls 5).

§. 19.

ESPAGNE ET TRIPOLI.

Nous avons dit plus haut (T. II. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. I. Aragon. L. p. 290.), qu'après que Ferdinand le Catholique eut rendu tributaire (en 1510) le Prince qui gouvernait à Tripoli, les Catalans établirent un Consulat dans cette Ville.

Après que les Turcs se furent emparés des Côtes de la Barbaric, le Commerce de l'Espagne avec ces Pays fut anéanti; pendant plus de deux siècles, toutes les Relations furent interrompues, et ce ne fut qu'après avoir conclu un Traité d'Amitié avec la Porte ottomane, que l'Espagne songea à rétablir les anciennes Relations commerciales avec le Royaume de Tripoli. (Voyez plus haut p. 326.)

Traité de Paix et d'Amitié entre S. M. Catho1784, lique (Charles III) et le Beg et la Régence de 10 Septembre. Tripoli, signé à Tripoli, le 4 de la Lune de Xuar (?) 1198 (Style arabe), qui répond au 10 Septembre 1784").

p.

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1) Rousset, Supplément, T. II, P, II, 311. 313. Du Mème, Recueil, T. VI. p. 233. Schoell, Hist. abrégée, T. II. Chap. XIV. p. 221. (Sommaire,) d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. II. T, IIĮ. P. 105. (citée.)

2) Calendario Manual y Guia de Forasteros en Madrid, para el año de 1836, p. 125. 127.

3) Almanacco della Toscana, per l'anno 1836, p. 165. 167,

4) Ibidem, p. 166. 168,

5) Ibidem, p. 169, 170. 171.

6) Imprimé séparément à Madrid, 1784.

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(en espagnol.) Coleccion de los Tratados de Paz, T. III, p. 343. (en espagnol.) Martens, Recueil, T. III. p. 760. (en espagnol et en français.) Suppl. T. III. p. 87. (en espagnol.) — Storia dell' Anno 1785, p. 104. (en italien.) d'Hauterive et de Cussy, 1. c. Part. II. T. III. p. 105. (en français.) Omission de la Formule des Certificats dont il est fait mention dans l'Art. V.

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En admettant que la date de l'Ére chrétienne, 10 Septembre 1784, soit exacte, la date correspondante de l'Hégire sera le 5 Zilcaade de l'année 1198,- Il est à remarquer qu'à l'exemple des Rois de France (Voyez

Art. II.

Les Traités de Paix et Articles arrêtés entre le Sé rénissime Seigneur Roi d'Espagne et la sublime Porte ottomane, tant antérieurs que postérieurs au présent Traité, auront pleine Vigueur, et devront être également observés entre ledit Roi d'Espagne, et ledit Pacha de Tripoli, et entre leurs Sujets respectifs.

Art. V.

.

Tant les Navires marchands que les Corsaires appartenant au Royaume de Tripoli, devront être munis en outre d'un Passeport du Pacha, d'un Certificat du Consul d'Espagne, résidant en la Ville de Tripoli, dont la Formule sera jointe au bas du présent Traité, et faute dudit Certificat ils seront réputés Pirates.

Art. XI.

Si quelque Pirate, de quelque Nation que ce soit, venait à se réfugier à Tripoli, on séquestrera le Navire avec tous les Effets qui se trouveront à bord, et ils resteront au Pouvoir de cette Régence pendant l'espace d'une année et un jour, afin qu'on puisse réclamer ce qui pourrait avoir été enlevé aux Espagnols, et on remettra au Consul d'Espagne tout ce qui aura été vérifié appartenir à ses Nationaux, ou bien on lui en payera la valeur, et si cela ne peut se faire, on le dédommagera d'une autre Manière.

Art. XVI.

Si quelque Navire espagnol venait à faire Naufrage ou à échouer dans quelque parage dépendant du Royaume de Tripoli, soit par un gros tems '), soit pour être poursuivi par l'Ennemi, on devra le secourir en tout ce qui sera possible, tant pour sauver la Cargaison, l'Équipage et le Navire, que pour le remettre en état de naviguer; et il ne sera payé que le Prix ordinaire des Matériaux, du Travail et autres Services, sans qu'on puisse exiger un Droit quelconque de ce qui sera sauvé ou déchargé sans être vendu.

Art. XVII.

Lorsqu'un Bâtiment espagnol arrivera dans le Port de Tripoli, le Capitaine espagnol se rendra à l'Hôtel du

plus haut p. 6.), les Rois d'Espagne aussi trouvaient au-dessous de leur dignité de se placer sur une même ligne avec les Pachas des Régences, en traitant directement avec eux; c'est pourquoi les Traités avec les Barbaresques furent rédigés en forme d'Articles proposés par le Pacha, et agréés par le Plénipotentiaire du Roi d'Espagne nommé

ad hoc. Pour la Conclusion du présent Traité, les Pouvoirs du Roi avaient été délégués au Comte Cifuentes, Marquis d'Alconcher, etc. qui les subdélégua, aux Sieurs Don Pedro Soler et Don Juan Soler,

1) On dit en Termes de Marine, Gros tems, lorsque le vent est violent et la mer très élevée. (Dict. de l'Académie.)

Consul avant de comparaître devant le Pacha ou aucun de ses Officiers').

L'Article XXIII. stipule, que sous aucun Prétexte, le Capitaine d'un Navire espagnol ne sera tenu de laisser à terre son Gouvernail et ses Voiles 2).

Art. XXVI.

Les Navires marchands espagnols ne pourront être détenus au-delà de huit jours dans le Port de Tripoli, pour cause de la Sortie d'un Corsaire ou pour tout autre motif; et l'Ordre de Détention devra être adressé au Consul qui aura soin de son Exécution. La Détention ne pourra pas avoir lieu pour cause de la Sortie d'un Corsaire à râmes.

Árt. XXVIII.

Ni la Nation espagnole, ni le Consul, ni aucun autre Sujet de Sa Majesté Catholique, ne devront être responsables des Prétentions quelconques qui pourraient être formées à la Charge de quelque Capitaine, ou Négociant, etc., à moins qu'ils ne se soient expressément constitués pour Garants.

Art. XXIX.

Si les Taverniers 3), Revendeurs ou autres de Tripoli, donnaient ou vendaient à crédit à des Mariniers espagnols, ou d'autre Nation, pendant le tems que ceux-ci navigueraient ou se trouveraient d'une Manière quelconque sous la Protection espagnole, non seulement le Capitaine ni le Consul ne seront point tenus à s'employer pour les faire payer, mais les Mariniers mêmes ne pourront non plus être détenus, ni ne pourra-t-on les empêcher de continuer leur Voyage pour cause desdites Dettes. Si, quelque Sujet espagnol venait à mourir dans le Royaume de Tripoli, sa Succession entière, ou tout ce qui sera trouvé à lui appartenant ), devra rester au Pouvoir du Con

Art. XXX.

1) En adoptant la Version française donnée par Mr. de Martens et reproduite par MM. d'Hauterive et de Cussy, nous avons rectifié sur le Texte espagnol les nombreuses fautes qu'elle contient.

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Dans l'Art. XVII., les mots du Texte espagnol: " de qualquier dependiente suyo” sont rendus par quelqu'un de sa dépendance."

Le mot dependiente n'est point ici le participe actif du verbe depender, mais un substantif qui signifie Employé, Officier, qui a une Charge, un Office. Dependiente de Aduana, Employé de la Douane, De. pendientes de Justicia, Officiers de Justice, Dependiente de una Casa de Comercio, Commis d'une Maison de Commerce, etc. (Dicc. de la Lengua Castel

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Daps le même Article, le mot Baxa, traduit par Bassa (qui n'est ni turc ni français), doit être rendu par Pacha.

2) Comp. T. II. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. I, Italie. §. 1. Venise. K. p. 46.

3) Taverne, Cabaret; lieu où l'on vend du vin en détail.

Tavernier, celui qui tient Tayerne. (Il est vieux.) (Dict, de l'Académie.)

4) Texte espagnol: toda su succesion ó quanto de el se halláre. Traduction donnée par Mr. de Martens, etc.: sa succession entière ou tout ce qui se trouvera d'elle.

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