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loi du 16 mars 1865.

ART. 2. Le versement minimum sera de 2 francs par mois jusqu'à ce que le salaire atteigne 79 francs.

Il sera de 3 francs pour des salaires variant de 80 francs à 99 francs; de 4 francs quand le salaire atteindra 100 francs jusqu'à 119 francs, et de 5 francs pour tout salaire de 120 francs et au-dessus.

ART. 3. Tous les mois, les versements s'effectueront à la Caisse de retraite par l'intermédiaire du bureau des postes le plus voisin. Les conditions auxquelles ils devront être subordonnés seront fixées par le titulaire dans la demande d'affiliation faite en temps opportun, avant le 1er octobre 1892. Lorsqu'un changement quelconque sera apporté aux conditions qui régissent les dits versements,

une nouvelle demande d'affiliation devra être faite au moment du versement. Eventuellement, les demandes d'abandon de capitaux réservés se produiront de la même manière.

ART. 4. Tout cantonnier trouvé en défaut d'effectuer le versement obligatoire sera révoqué.

ART. 5. Tout cantonnier ayant bien accompli son service sera maintenu, sauf les cas exceptionnels à décider par le ministre, en activité de service jusqu'a l'àge de soixante-cinq ans.

Toutefois, le ministre se réserve le droit, à titre également exceptionnel, de prolonger la durée des services des cantonniers au delà de cette limite.

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Article unique. Par extension aux dispositions de l'article 1er, §§ 150 et 21o, de l'arrêté royal du 28 décembre 1891 sont approuvées :

A. La réduction de 50 p. c. sur les prix du tarif normal en faveur du transport de la dépouille mortelle des fonctionnaires et agents des administrations des postes, télégraphes et marine, lorsque, en cas de décès au lieu de résidence, le corps est transporté dans d'autres localités;

B. La gratuité de transport de la dépouille mortelle:

10 Du personnel de l'administration des chemins de fer de l'État;

2o Des fonctionnaires et agents des administrations des postes, télégraphes et marine qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions en dehors du lieu de résidence. (Monit. du 15 janvier 1893.)

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7.

14 JANVIER 1893. — Arrêté ministériel portant:

Art. 1er. Sont approuvés :

4. La deuxième partie du tarif néerlando-sudouest-allemand pour le transport des marchandises; B. La deuxième partie du tarif pour le transport des marchandises entre les Pays-Bas, d'une part, Bale, Waldshut, etc., d'autre part;

C. Le XIVe supplément au fascicule I;

D. Le XIIe supplément au fascicule Ibis;

E. Le VIIIe supplément au fascicule II;

F. Le XIIe supplément au fascicule IA;

G. Le XIVe supplément au fascicule IB;

H. Le XXe supplément aux fascicules IV à VIII et XXVIe supplément au fascicule III;

du tarif mixte pour le transport de marchandises, tapissieres, valeurs, œuvres d'art,objets précieux, équipages,transports funèbres et animaux vivants;

I. Le XIe supplément au tarif belge-néerlandais pour le transport des marchandises, finances, équipages, tapissières, chevaux et bestiaux.

Art. 2. Les publications reprises sous les littéras A et B de l'article précédent remplacent et annulent :

A. La deuxième partie du tarif néerlando-sudOuest-allemand pour le transport des marchandises, du 1er février 1884 et son supplément du 1er octobre 1888;

B. La deuxième partie du tarif pour le transport des marchandises entre les Pays-Bas, d'une part, Bàle, Waldshut, etc., d'autre part, du 1er février 1884 et son supplément du 1er octobre 1888. (Moniteur du 15 janvier 1893.)

8.

14 JANVIER 1893. — Arrèlè royal. Passage d'officiers dans le cadre de réserve. (Monit. du 15 janvier 1893.) Léopold II, etc. Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les officiers qui expriment le désir de cesser de faire partié de l'armée active, peuvent obtenir leur passage, avec leur grade et pour un terme de cinq ans, dans le cadre des officiers de réserve, à la condition de renoncer volontairement à tous les droits à la pension de retraite qu'ils auraient pu acquérir par leurs services antérieurs.

Art. 2. Les officiers admis au cadre de réserve, par application de l'article précédent, ne peuvent être rappelés sous les armes qu'en cas de mobilisation,

Numéros d'or Ire.

Ils entrent alors dans les cadres actifs et reçoivent les allocations dues aux officiers de leur grade.

Art. 3. Ces officiers peuvent revêtir l'uniforme de leur arme, avec la marque distinctive adoptée par notre arrêté du 27 juillet 1889 et dans les conditions fixées par le dit arrêté.

Art. 4. A l'expiration du terme de cinq ans, et au cas où il ne serait pas prorogé d'une égale durée, les officiers visés dans les dispositions qui précèdent reçoivent la démission de leur grade d'officier de réserve,

Art. 5. Notre ministre de la guerre (M. PONTUS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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reau de Vroenhoven. (Monit. du 18 janvier 1893.)

Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858; Revu l'arrêté royal du 24 juillet 1884;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les attributions de douane du bureau de Vroenhoven sont réglées à nouveau conformément au tableau ci-annexé.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er février prochain.

BUREAUX.

VRGENHOVEN.

ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET VOIES AUTORISÉES.

A L'ENTRÉE :
Déclaration.

A LA SORTIE:
Dernière visite.

(Par mer: art 6 et 7
de la loi générale. --
Par rivières et par
terre: art. 37 et 66.)

3.

D. Par terre: la route de Maestricht à Tongres, par Wilré.

Pour Vroenhoven, pour le bétail seulement.

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D. La route dé- D A. Pur terre: 1° la route
signée dans la 3 de Maestricht à Tongres, par
colonne, pour le Wilré;
betail seulement.

La route de Maestricht a
Hasselt, avec perception des
droits à Veldwezelt, les márdi,
mercredi, vendredi et samedi,
du 4 octobre au 30 avril. à
partir de 8 heures du matin
jusqu'à 4 heures après midi;
du i mai au 30 septembre, de
7 heures du matin à midi et de
1 à 6 heures après midi;

3° La route de Maestricht a Roclenge, avec perception des droits à Canne, les mercredi, vendredi et samedi, de 9 heures du matin à 4 heures de relevée.

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(Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.)

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Par le roi :

Le ministre des finances,

A. BEERNAERT.

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

LEOPOLD.

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