Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

431.

5 SEPTEMBRE 1893.- Arrêté | royal. Suppression de la retenue sur les sucres. (Monit. du 10 septembre 1893.) Léopold II, etc. Vu l'article 4 de la loi du 27 mai 1890 (Moniteur, no 152) ainsi conçu :

Art. 4. Les §§ 3 et 4 de l'article 184 de la loi du 16 avril 1897, sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 3. Si pendant deux trimestres consécutifs, la recette du trésor dépasse le minimum légal (1 million. 500,000 francs), la quotité des retenues fixée en vertu du paragraphe précédent est réduite dans la même proportion.

Toutefois le gouvernement supprimera les retenues sur les drawbacks dès qu'il aura constaté que tout manquant sur le minimum des recettes a disparu.

§ 4. Sont soumises aux taux des décharges réglées en exécution du § 1er de l'article 3 et du § 3 ci-dessus, les prises en charge ouvertes au moment de la publication de l'arrêté royal, aux comptes des raffineurs et des fabricants mentionnés à l'article 155. D

Vu l'arrêté royal du 12 août 1893 (Moniteur nos 228-229) portant que le déficit constaté conformément à l'article 157 de la loi du 16 avril 1887. dans les recettes sur les sucres à la fin du 2e trimestre 1893, s'élevait à 1,612,550 fr. 37 c.

Vu le relevé des recettes effectuées en matière de droits de douane et d'accise sur les sucres du 1er juillet 1893 jusqu'à la date de ce jour;

Considérant qu'il est établi que le déficit mentionné ci-dessus a disparu; que, d'un autre côté, le comité exécutif du syndicat des fabricants de sucre de Belgique a pris l'engagement, au nom de ceuxci: 1o de payer, dès qu'il sera connu, le déficit éventuel sur le minimum de 1,500,000 francs du 3e trimestre en cours et 2o de laisser aux comptes de crédit-à-termes des sommes suffisantes pour combler le déficit qui serait constaté à la fin du 4e trimestre 1893;

Considérant que, dans ces conditions, le gouvernement a, dès maintenant. l'assurance qu'il n'existera pour l'année courante aucun manquant sur le minimum annuel du produit de l'accise et des droits d'entrée sur les sucres, fixé à 6,000,000 de francs par le budget des voies et moyens;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrètons :

Les retenues fixées par l'article 3 de la loi du 27 mai 1890 cesseront d'être appliquées à partir du 12 septembre 1893.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET),

Vu l'article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 1891, organique des écoles du génie civil et des arts et manufactures annexées à l'université de Gand;

Revu le règlement organique de ces écoles, en date du 1er décembre 1891;

Considérant qu'il est utile de compléter ou de modifier certaines dispositions de ce règlement et spécialement celles qui font l'objet des articles 7, 10 et 19;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles susdites, émis dans la séance du 5 août 1893,

Arrête:

Art. 1er. Les articles 7. 10 et 19 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1891, portant reglement organique des écoles du génie civil et des arts et manufactures annexées à l'université de Gand, sont modifiés comme suit :

Art. 7. Les interrogations, les manipulations, les travaux graphiques, les exercices sur le terrain et, d'une manière générale, tous les exercices dépendant du régime intérieur, s'effectuent d'après les tableaux de l'emploi du temps aflichés à l'intérieur de l'école et arrêtés par les inspecteurs des études. Chaque interrogation se rapporte à un seul cours et a pour objet la matière qui a été enseignée à la suite de celles sur lesquelles l'élève a déjà été interrogé.

Tout éleve du régime intérieur doit subir au moins une interrogation par mois sur chacun des cours qui en comportent, et, pour les cours dont la durée est de moins de trois mois, le nombre des interrogations ne peut être inférieur à trois.

L'élève qui ne se présente pas à une interrogation le jour où il y est appeié, reçoit une cote nulle. Il n'est fait d'exception à cette règle que quand l'absence a pour cause une maladie grave ou un empêchement sérieux, constatés à la satisfaction de l'inspecteur des études. Celui-ci peut alors remplacer l'interrogation annoncée par une autre. En aucun cas, le nombre des cotes ne peut être inférieur à celui qui résulte des règles établies ci-dessus. Quand ce nombre n'est pas atteint, il est complété par des zéros.

Art. 10. Les cours de l'école sont accessibles, comme les cours de l'université, à tous les élèves

qui se font régulièrement inscrire. Ceux qui ne prennent point part aux travaux du régime intérieur soat réputés élèves libres.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de

Pour être admis à participer aux travaux du l'État et publiée par la voie du Moniteur.

régime intérieur, il faut s'y faire inscrire avant le 15 novembre. Tout élève admis à participer aux travaux du régime intérieur et qui voudrait renoncer à cette faveur, doit en faire la déclaration à l'inspecteur des études avant le 10 janvier. Passé cette date, toutes les règles du régime intérieur sont appliquées tant aux études de cet élève pendant l'année acamique courante, qu'à l'examen que ces études ont pour objet.

Art. 19. La somme à payer annuellement pour les cours de l'école préparatoire et pour ceux de l'école spéciale est de 200 francs, sauf dans la section des conducteurs civils, où elle est réduite à 100 francs. Elle est aussi de 200 francs pour l'année complémentaire conduisant au grade d'ingénieur architecte.

Art. 2. M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Gand, directeur des écoles préparatoires et spéciales y annexées, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté, dans les conditions prescrites par l'article 151 de la Constitution, et nous sanctionnons ce qui suit :

L'article 1er de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

La Belgique est divisée en provinces. Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale,

Donné à Ostende, le 7 septembre 1893.
LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des finances,

A. BEERNAERT.

Le ministre de la justice,

JULES LE JEUne.

Le ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J. DE BURLET.

Le ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
LEON DE BRUYN.

Le ministre des affaires étrangères,
COMTE DE MERODE WESTERLOO.
Le ministre de la guerre,
BRASSINE.

Le ministre des chemins de fer,
postes et télégraphes,
J. VANDENPEEREBOOM.

Scellé du sceau de l'État :
Le ministre de la justice,
JULES LE JEUNE.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Séance du 14 juillet 1893.

M. BEERNAERT, ministre des finances. -Messieurs, vous savez dans quelles conditions le gouvernement a été amené à proposer la revision de l'article 1er de la Constitution. Il convenait, d'une part, de supprimer la mention, aujourd'hui absolument et de tous points inexacte, des relations du Luxembourg avec la Confédération germanique; et, d'autre part, il nous a paru utile de prévoir l'éventualité de l'ac

le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxem-quisition de colonies par la Belgique en abandonbourg, Namur.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Les colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières. Les troupes belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

nant, pour ce cas, à la loi ordinaire l'organisation d'un régime et d'un droit spécial.

Quant au premier point, il n'y a et ne peut y avoir aucune contestation, il ne s'agit que de mettre la Constitution en rapport avec la situation actuelle des faits.

Je pense qu'il ne peut pas non plus y avoir de difficultés quant au second.

On connaît la convention intervenue entre l'Etat

belge et l'Etat du Congo, et qui a été approuvée par

la loi du 4 août 1890. Six mois après l'expiration d'un terme de dix ans, c'est-à-dire dans sept ans et demi, l'Etat belge pourra, si le législateur le juge bon, s'annexer les territoires du Congo, avec tout ce qui en dépend, sans autre charge que de reprendre les obligations existantes envers des tiers, le

roi-souverain ayant expressément stipulé qu'il refusait toute indemnité du chef des énormes dépenses qu'il avait dès lors effectuées, comme de celles qu'il continue et continuera à faire jusqu'à la fin de l'année 1900.

L'article 2 de cette même convention porte qu'une loi réglera le régime spécial sous lequel les territoires ainsi annexés à la Belgique seraient placés.

Lorsque le projet de loi de 1890 nous fut soumis, l'honorable M. Giroul, alors député de Charleroi, souleva une objection constitutionnelle. Il approuvait de tous points la convention intervenue et appréciait hautement, disait-il, le service rendu au pays par le roi; mais, d'après lui, à défaut d'un texte exprès dans la Constitution, les habitants du pays, même indigènes, seraient, en cas d'annexion, devenus citoyens belges avec tous les droits dérivant de cette qualité.

J'émis un avis absolument opposé. En cas d'annexion, disais-je. il n'y aura pas une province belge de plus, mais la Belgique aura des possessions en Afrique. Et la Constitution n'interdit nullement que, à côté des citoyens belges investis de la plénitude du droit de cité, il y ait des sujets de la Belgique privés de ces mêmes droits. J'invoquai, notamment, Messieurs, l'exemple de l'einpire d'Allemagne, qui, dans le cours de ces dernières années, a acquis d'importantes colonies et qui, bien que sa constitution soit muette à cet égard, ne songe nullement à traiter les citoyens de Togo, de Cameroon ou de Bogamayo en citoyens allemands.

J'aurais pu en dire autant du royaume d'Italie. Là aussi la question s'est présentée dans les mêmes termes acquisition de la colonie d'Erhitrée, silence de la Constitution, et cependant distinction absolue entre les droits et les devoirs des Italiens et ceux des indigènes éthiopiens.

Je crois pouvoir dire, Messieurs, que ma manière de voir fut partagée par tous les membres de cette assemblée ou peu s'en faut, et je n'en ai point changé. Mais, du moment où la revision de la Constitution était décidée, mieux valait écarter jusqu'à la possibilité d'un doute par quelque disposition analogue à celle qui se trouve dans la plupart des chartes des pays qui ont des colonies.

La seconde modification proposée à l'article 1er n'a pas d'autre but: il porterait que les possessions d'outre-mer que la Belgique pourrait acquérir seraient régies par des lois particulières. Ce serait le règlement d'une hypothese: la Constitution serait mise en rapport avec une éventualité qui peut se produire; rien de plus.

Il va de soi, Messieurs, qu'il ne s'agit nullement de préjuger en ce moment une décision que la Belgique ne sera en droit de prendre qu'à l'expiration du terme fixé, c'est-à-dire en 1900, et qu'elle prendra alors en pleine connaissance de cause et après une expérience exceptionnellement prolongée.

Je n'ai pas d'objections à présenter à la rédaction proposée par votre commission, bien que je ne voie pas comment il pourrait être question de protectorats. Peut-être ce mot pourrait-il disparaître du texte.

Pour ce qui est du paragraphe additionnel qui interdirait l'emploi en Afrique de toute autre troupe que des volontaires, je suis d'accord avec la commission quant à la pensée qui l'a inspiré. Dans l'avenir comme jusqu'ici, je tiens que la défense du Congo devra être assurée par des troupes indigènes placées sous les ordres d'officiers et peut-être de quelques sous-officiers blancs. Ces derniers seront des volontaires, et l'expérience montre qu'il s'en trouvera toujours plus qu'il n'en faudra. Il ne pourrait être question d'envoyer nos

[blocks in formation]

J'ai l'honneur de vous faire rapport sur les modifications à introduire à l'article 1er de la Constitution.

La déclaration de revision est conçue en ces termes Il y a lieu à revision de l'article 1er de la Constitution soit par modification de son texte, soit par l'introduction au titre fer d'une disposition nouvelle relativement à l'acquisition ou à la fondation éventuelle de colonies. »

Dans son Exposé des motifs du 2 février 1892, le gouvernement a signalé, comme objet de la revision, ces deux points:

Suppression à la fin du § 2 de l'article 1er des mots sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique »;

Adjonction d'une disposition concernant les colo

nies.

L'article 1er, actuellement en vigueur, est conçu en ces termes :

Art. 1er. La Belgique est divisée en provinees.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège. le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations de Luxembourg avec la Confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. La Chambre des représentants, dans sa séance du 13 juillet, a adopté la rédaction suivante : La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.

territoire en un plus grand nombre de provinces. Il appartient à la loi de diriser, s'il y a lieu, le

Les colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières.

Les troupes destinées à la défense de ces terri toires ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

Nous examinerons distinctement dans ce rapport les diverses modifications proposées.

(1) Présents: MM. le baron t'Kint de Roodenbeke, président; Dupont, vice-président; le baron Orban de Xivry, Dethuin, Limpens, Steurs, le baron de SelysLongchamps, Lammens, le duc d'Ursel, le baron Surmon de Volsberghe, le baron d'Huart, le vicomte Vilain XIIII, Van Put, le baron de Coninck de Merckem, Cooreman, le comte Goblet d'Alviella, Braconier, Finet et le chevalier Descamps, rapporteur.

« PreviousContinue »