1. - 14 AOUT 1892. Arrêlé ministé- une nouvelle demande d'alliliation devra être faite riel. Affiliation des cantonniers des routes au moment du versement. Eventuellement, les de mandes d'abandon de capitaux réservés se produià la Cnisse generale de relraile. Règle ront de la même manière. ment. ART. 4. Tout cantonnier trouvé en défaut d'effec tuer le versement obligatoire sera révoqué. ART, fer. A partir du 1er octobre 1892, les cantonniers des routes de l'Etat àgés de moins de cinquante ART. 5. Tout cantonnier ayant bien accompli son ans révolus, et tous les cantonniers nommés dans service sera maintenu, sauf les cas exceptionnels à l'avenir, seront obligatoirement affiliés à la Caisse décider par le ministre, en activité de service jusqu'à de retraite instituée sous la garantie de l'État, par la l'àge de soixante-cinq ans. loi du 16 mars 1865. Toutefois, le ministre se réserve le droit, à litre ART. 2. Le versement minimum sera de 2 francs également exceptionnel, de prolonger la durée des services des cantonniers au delà de cette limite. par mois jusqu'à ce que le salaire atteigne 79 francs. Il sera de 3 francs pour des salaires variant de Le ministre de l'agriculture, de l'industrie, 80 francs à 99 francs; de 4 francs quand le salaire et des travaux publics, atteindra 100 francs jusqu'à 119 francs, et de 5 francs LÉON DE BRUYN. pour tout salaire de 120 francs et au-dessus. ART. 3. Tous les mois, les versements s'effectueront à la Caisse de retraite par l'intermédiaire du bureau des postes le plus voisin. Les conditions | 2. . 5 JANVIER 1893. Arrêle royal auxquelles ils devront être subordonnés seront qui réduit à cinq le nombre des bourses de fixées par le titulaire dans la demande d'affiliation la fondation Bady (Marie-Marguerite), dont faite en lemps opportun, avant le 1er octobre 1892. Lorsqu'un changement quelconque sera apporté le siège est dans la province de Hainau!. aux conditions qui régissent les dits versements, (Monit. du 11 janvier 1893.) 3. 3 JANVIER 1893.- Arrété minis- 7. 14 JANVIER 1893.- Arrété minis tériel par lequel est approuvé, pour être mis tériel portant : en vigueur le 7 janvier 1893, le XIIe sup Art. 1er. Sont approuvés : plément au fascicule IB du tarif mixte pour A. La deuxième partie du tarif néerlando-sudle transport des marchandises, tapissières, ouest-allemand pour le transport des marchandises ; æuvres d'art, objets précieuf, équipages, des marchandises entre les Pays-Bas, d'une part, B. La deuxième partie du tarif pour le transport transports funèbres el animaux vivants. Båle, Waldshut, etc., d'autre part; (Monit. du 6 janvier 1893.) G. Le XIVe supplément au du tarif mixte pour le fascicule Ibis ; 9 JANVIER 1893.- Arrêlé minis transport de marE.Le VIIIo supplément au chandises, tapissiètériel portant : fascicule II; res, valeurs, cuvres F. Le XIIe supplément au Article unique. Par extension aux dispositions d'art,objets précieux, de l'article 1er, $$ 150 et 210, de l'arrête royal du fascicule IA; équipages, transports 28 décembre 1891 sont approuvées : G. Le XIVe supplément au funèbres et animaux fasciculelB; A. La réduction de 50 p. c. sur les prix du tarif vivants; normal en faveur du transport de la dépouille mor H. Le XXe supplément aux fascicules IV à VIlI et XXVIe telle des fonctionnaires et agents des administrations des postes, télégraphes et marine, lorsque, en cas de supplément au fascicule III; décès au lieu de résidence, le corps est transporté I. Le XIe supplément au tarif belge-néerlandais dans d'autres localités; pour le transport des marchandises, finances, équi. B. La gratuité de transport de la dépouille mor- pages, tapissières, chevaux et bestiaux. telle: Art. 2. Les publications reprises sous les litté10 Du personnel de l'administration des chemins ras A et B de l'article précédent remplacent et an nulent : de fer de l'État; A. La deuxième partie du tarif néerlando-sud20 Des fonctionnaires et agents des administrations des postes, télégraphes et marine qui meurent ouest-allemand pour le transport des marchandises, dans l'exercice de leurs fonctions en dehors du lieu du 1er février 1884 et son supplément du 1er octobre de résidence. (Monit. du 15 janvier 1893.) B. La deuxième partie du tarif pour le transport des marchandises entre les Pays-Bas, d'une part, Bâle, Waldshut, etc., d'autre part, du 1er février 5.- 10 JANVIER 1893.- Arrété minis- 1884 et son supplément du 1er octobre 1888. (Moniteur lériel par lequel est approuvé le IX* supplé- du 15 janvier 1893.) 8. 14 JANVIER 1893. — Arrélé royal. de fer de l'État, d'une part, Douvres, via Passage d'officiers dans le cadre de Ostende et vià Calais, et Londres, viâ réserve. (Monit. du 15 janvier 1893.) Ostende, viâ Calais, viâ Harwich et viâ Flessingue, d'autre part. (Monit. du 11 jan Léopold II, etc. Sur la proposition de notre mi nistre de la guerre, vier 1893.) Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les officiers qui expriment le désir de 6.-13 JANVIER 1893.- Arrêlé minis cesser de faire partie de l'armée active, peuvent obtériel par lequel le IIle supplement au fasci- tenir leur passage, avec leur grade et pour un terme cule I conditions réglementaires du de cinq ans, dans le cadre des officiers de réserve, à la condition de renoncer volontairement à tous les larif misle general pour le transport des droits à la pension de retraite qu'ils auraient pu voyageurs et des bagages est approuvé pour acquérir par leurs services antérieurs. elre mis en vigueur partir du fer février Art. 2. Les officiers admis au cadre de réserve, 1893. (Monit. du 15 janvier 1893.) pår application de l'article précédent, ne peuvent etre rappelés sous les armes qu'en cas de mobilisation, 1888; Ils entrent alors dans les cadres actifs et reçoivent reau de Vroenhoven. (Monit. du 18 janvier les allocations dués aux officiers de leur grade. 1893.) Art. 8. Ces officiers peuvent revêtir l'uniforme de leur arme, avec la marque distinctive adoptée Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception par notre arrêté du 27 juillet 1889 et dans les condi- du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846 sur les entretions fixées par le dit arrêté. pôts et la loi du 6 août 1819 sur le transit, modifiée Art. 4. A l'expiration du terme de cinq ans, et par celles du 3 mars 1831 et du ser mai 1858; au cas où il ne serait pas prorogé d'une égale durée, Revu l'arrêté royal du 24 juillet 1884: les ofliciers visés dans les dispositions qui précèdent Sur la proposition de notre ministre des finances, reçoivent la démission de leur grade d'officier de Nous avons arrêté et arrêtons : réserve, Art. 5. Notre ministre de la guerre (M. PONTUS) Article unique. Les attributions de douane du est charge de l'exécution du présent arrêté. bureau de Vroenhoven sont réglées à nouveau con: formément au tableau ci-annexé. Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est 16 JANVIER 1803.- Arrélé royal. charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera Nouvelles altributions de douane du bu- obligatoire à partir du 1er février prochain. D. La route dé- D A. Par terre : 1° la route Husselt, avec perception des partir de $ heures du matin jusqu'a heures après midi; du 1" mai au 30 sepiembre, de 7 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures après midi ; 3o La route de Maestriche a Roclenge, avec perception des droits à Canne, les mercredi, vendredi et samedi, de 9 heures du matin à 4 heures de relevée. Par le roi : A. BEERNAERT. Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté de ce jour. LÉOPOLD, |