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les défenderesses, ne sont applicables qu'au cas où des intérêts Belges sont en cause; ainsi qu'il a été décidé par la Cour d'appel de Bruxelles, le 23 juillet 1873 (Jurisprud. du port, 1874 page 34);

Que le debat entre parties doit être jugé d'après des lois étrangères ; Par ces motifs, le tribunal, écartant toutes conclusions contraires et notamment la demande reconventionnelle des défenderesses, disjoint les susdites causes et se déclare incompétent en ce qui concerne la demande en sous-garantie intentée par les défenderesses à Oswald frères et à Tourtallier; condamne les défenderesses aux frais du procès.

Du 21 Janvier 1876.-1re CH. - MM. LAMBRECHTS, MARGUERIE et FAIDER, Juges. — Pl. Mes DE MEESTER et ARNTZ (de Bruxelles).

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10 FIN DE NON-RECEVOIR. ART. 435 ET 436 DU CODE DE COMMERCE. DÉLAI DE 24 HEURES.

DE COMPUTATION.

20 ABORDAGE.

POINT INITIAL. MODE

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TION. - RUPTURE DE LA DROSSE DU GOUVERNAIL.

DAGE. CHOMAGE. INDEMNITÉ.

- STEAMER. - TAUX.

1o Le délai de 24 heures prescrit par les art. 435 et 436 du Code de commerce, ne court qu'à partir du moment, où le capitaine abordé a atteint le port et a été ainsi dans la possibilité d'agir, le délai se compte d'heure à heure.

2o L'abordage est présumé provenir de la faute du navire qui s'est approché.

La rupture de la drosse du gouvernail est présumée provenir du vice propre de cet engin.

3o Il y a lieu de fixer l'indemnité de chômage d'un steamer jaugeant 1300 à 1400 tonneaux, à raison de 42 centimes par tonneau et par jour.

(CAPITAINE CROSS CONTRE 10 SOCIÉTÉ DE REMORQUAGE A HÉLICE. 2o CAPITAINE JANSSENS).

JUGEMENT.

Vu les deux exploits de citation et d'avenir de l'huissier De Buck en date des 13 septembre et 1 octobre 1875, enregistrés, tendant à rendre les défendeurs responsables de l'abordage, qui a eu lieu le Dimanche, 12 septembre dernier, vers 7 heures du matin, près de Flessingue, entre les steamers Halley et Succès;

Vu le rapport des experts Parmentier, Matthys et Divoort; Attendu qu'il est établi au procès que le 12 septembre dernier, vers 7 1/2 heures du matin, le steamer Halley remontait l'Escaut, par la passe de Wielingen, lorsque le steamer remorqueur Succès se dirigea vers lui; le commandant du Succès désirant obtenir du commandant du Halley des renseignements au sujet des navires se trouvant à l'entrée de la susdite passe navigable;

Attendu que la drosse du gouvernail du steamer Succès se rompit au moment où ce navire manœuvra pour s'approcher du Halley, et, par suite de cette rupture, une collision eut lieu entre les deux navires, qui furent tous deux endommagés ;

Attendu que le protêt de l'huissier De Buck, en date du 13 septembre 1875 (enregistré) a été signifié avant midi et par conséquent dans le délai de 24 heures prescrit par les articles 435 et 436 du Code de commerce;

Qu'à la vérité, l'abordage a eu lieu la veille vers 7 1/2 heures du matin; mais que le steamer Halley n'est arrivé à Anvers que vers une heure après midi et que ce n'est qu'à partir de ce moment que le demandeur à pu agir et que le susdit délai a commencé à courir, conformément aux articles précités ;

D'ou suit que la fin de non recevoir des défeudeurs doit être rejetée ;

Au fond ;

Attendu que l'abordage est présumé provenir de la faute du commandant du remorqueur Succès; car c'est ce navire qui s'est approché du steamer Halley et qui par conséquent devait, aux termes de

l'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1863, manoeuvrer de manière à éviter toute collision;

Attendu que cette présomption de faute n'a pas été détruite par les défendeurs ;

Qu'elle est au contraire corroborée par l'expertise prérappelée ;

Qu'en supposant même que les circonstances invoquées par les experts pour justifier leur opinion, ne soient pas exactes, les défendeurs n'en restent pas moins sous le coup de la présomption de faute, qui découle de l'ensemble des dispositions de l'arrêté royal susdit et spécialement de l'article 16 de cet arrêté ;

Que la rupture de la drosse du gouvernail est également présumée provenir du vice propre de cet engin; puisque, d'une part, aucune force majeure n'est établie au procès et puisque, d'autre part, rien ne prouve qu'au moment de l'accident, cette drosse fût en parfait état de conservation;

En ce qui concerne l'indemnité réclamée par le demandeur :

Attendu que les avaries du Halley s'élèvent à frs. 10,910 d'après l'estimation des experts, et en outre à fr. 2,642.70 pour le coût des réparations provisoires, soit ensemble fr. 13,552.70 c.;

Attendu que la réduction, réclamée par les défendeurs pour une ancienne crevasse de la tôle endommagée par l'abordage, n'est pas justifiée par l'expertise, quoique les experts aient constaté l'existence de ce défaut; ce qui démontre, ou bien que les experts en ont tenu compte dans leurs évaluations, ou bien que cette crevasse n'avait aucune importance;

Quant à l'indemnité du chef de chômage :

Attendu que l'expertise constate que le steamer Halley a été retenu à Anvers pendant un jour, pour effectuer les réparations provisoires de ses avaries;

Attendu que ce navire jauge 1347 tonneaux et qu'en calculant l'indennité due de ce chef, à raison de quarante deux centimes par tonneau et par jour, il revient au demandeur, pour la rétention à Anvers, la somme de fr. 565.74 c.

Attendu que les experts ont évalué à douze jours ouvrables la durée des réparations définitives; mais que les défendeurs soutiennent que le chômage forcé du steamer n'a pas duré aussi longtemps, parce que les réparations ont pu s'effectuer, en tout ou en partie, pendant l'embarquement et le débarquement des marchandises ;

Attendu qu'il importe que le demandeur s'explique sur le point; Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclusions contraires et notamment les conclusions reconventionnelles des défendeurs, condamne ceux-ci solidairement à payer au demandeur pour avaries fr. 13,552.70 et pour chômage fr. 565.74, soit ensemble 14,118.44, avec les intérêts judiciaires et les frais du procès; ordonne au demandeur de s'expliquer plus amplement sur la véritable durée du chômage nécessité par la reparation des dites avaries et de fournir des pièces justificatives; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel mais moyennant caution.

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Du 29 Janvier 1876. 1re CH. et FAIDER, Juges.

MM. LAMBRECHTS, MARGUERIE Pl. Mes COREMANS et SEGERS.

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D'après les usages du port d'Anvers, le second du navire doit délivrer, lors de l'embarquement, un reçu provisoire au chargeur, pour être échangé ultérieurement contre le connaissement.

La responsabilité du capitaine ne commence qu'à dater de la remise de ce reçu provisoire.

(RICHARD BERNS ET QUITMAN MAYER & Cie CONTRE
LE CAPITAINE ECKERT).

JUGEMENT.

Vu l'exploit introductif de l'huissier De Buck, en date du 30 août

1875, enregistré, tendant à rendre le capitaine responsable du dommage survenu à un fût de gras de peau, destiné à être embarqué sur le steamer Uranus, allant à Hambourg;

Attendu que ce dommage s'élève, d'après les dernières conclusions des demandeurs, à frs. 967 y compris les frais de l'expert Hormess; Attendu qu'aucun document ne constate que le capitaine ait pris réception du fût en question;

Que les demandeurs ne se sont pas fait délivrer, par le second du navire, le reçu provisoire, qui, d'après les usages du port, est remis au chargeur lors de l'embarquement, pour être échangé ultérieurement contre le connaissement;

Qu'il s'ensuit que la marchandise était encore sous la garde des demandeurs, quand s'est produit le coulage, dû probablement au vice propre du fût dont il s'agit;

Par ces motifs,

Le Tribunal déclare les demandeurs mal fondés en leur action

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FRET. QUANTITÉ DÉLIVRÉE. NOTE DES PESEURS ET MESUREURS DITS JURÉS. REJET. EVALUATION DU FRET. DECHET ORDINAIRE.

CONNAISSEMENT. POIDS INCONNU.

1o Les notes de pesage et mesurage émanées de la corporation Oude beëedigde Meters en Wegers, sont dépourvues de tout caractère officiel.

En conséquence, à défaut d'accord entre parties, elles ne sauraient prouver les quantités délivrées par un navire, pour établir le calcul du fret.

Il importe peu que la pesée ou le mesurage ait eu lieu sur le pont, si le capitaine ou le second n'a pas été appelé à le contrôler.

2o Lorsque le frêt a été stipulé payable par poids délivré

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