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à l'aide de ce livre, établir la date certaine d'un marché, il est constaté et par télégramme, et par les annotations des livres auxiliaires, que le marché de fontes en question a été conçlu verbalement avec Halai; le 12 décembre 1875 et payé le lendemain par une traite sur Paris;

Attendu qu'on ne trouve dans la copie de lettres aucune trace de correspondance antérieure soit avec Halais, soit avec son cédant ou commettant Donat-Deman; qu'il n'y a par suite aucune preuve que les demandeurs aient frauduleusement consenti à servir de prête-nom au dit Deman; qu'au contraire la lettre-réclamation qu'ils envoyèrent à Halais le 17 décembre est conçue en termes qui permettent de conclure qu'ils regardaient de bonne foi Halais, non-seulement comme commissionnaire, mais comme propriétaire de la marchandise vendue;

Attendu que le défendeur Gillan n'a donc pas fait la preuve à laquelle il avait d'abord subordonné la validité de la saisie pratiquée à sa requête ; mais qu'il se prévaut du droit de revendiquer sa marchandise, par application de l'art. 568 de la loi du 18 avril 1851, DonatDeman étant tombé en faillite ;

Attendu que l'État de faillite n'est pas contesté, et qu'il n'est pas contestable que Halais n'a été que son commissionnaire pour vendre, mais que la revendication n'est admise par l'article invoqué qu'en ce qui concerne les marchandises dont la tradition n'a pas été effectuée soit dans les magasins du failli, soit dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ;

Attendu que par magasin il faut entendre tout endroit où la marchandise se trouve à la libre disposition de l'acheteur; que tels peuvent être les quais de débarquement, surtout pour une matière aussi pondéreuses que les fontes qui ne supportent point des frais de transport et d'emmagasinage;

Attendu que sur les quais d'Anvers les fontes dont s'agit se trouvaient effectivement à la libre disposition de Donat-Deman, sans autre lien que le droit de rétention du capitaine jusqu'à payement du fret; qu'aussi le 14 décembre, le courtier, représentant du capitaine, délivra l'ordre de laisser suivre la marchandise aux demandeurs qui avaient acquitté le fret; que ceux-ci, à leur tour en ont donc acquis

la libre disposition et l'ont gardée jusqu'au 20 décembre, date de la saisie;

Attendu qu'il est donc superflu d'examiner s'ils ont acheté sur facture et connaissement signés par l'expéditeur Gillan, puisque cette condition n'est exigée par l'art. 568 que pour les marchandises vendues avant leur arrivée, et ne concerne point celles dont la livraison effective et immédiate peut se faire et se fait, comme au cas actuel, au moment de la convention;

Attendu que la nullité de la saisie est par suite mise hors de contestation et qu'il ne s'agit plus que d'examiner la demande de dommages-intérêts; qu'il y a lieu cependant de les apprécier équitablement à raison des soupçons que la façon d'agir de Donat-Deman, dont les demandeurs tiennent leur droit, devait faire naître dans l'esprit du défendeur Gillan ;

Attendu que, d'après les prix-courants produits, les fontes Eglington No 3 ne sont que rarement côtées sur la place d'Anvers ; qu'à Glasgow le prix était d'environ 63 shellings dans la seconde moitié de décembre et n'est plus que de 56 au courant du mois de mai actuel, qu'il y a donc une diminution de 7 shellings, soit près de 9 francs par tonne, que les demandeurs auront à subir; que c'est là une perte incontestable ;

Attendu qu'il faut y ajouter les intérêts sur le prix déboursé depuis près de six mois, les frais de magasin et de conduite avancés par les défendeurs J. Best & Cie et dont ils réclament le remboursement sans les avoir spécifiés jusqu'ici; mais que les autres chefs de dommage ne sont point justifiés.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant en premier ressort et écartant toute conclusion contraire, déclare nulle et sans valeur le saisie-arrêt interposée par le défendeur Gillan le 22 décembre dernier entre les mains des défendeurs J. P. Best et Cie, sur les 50 tonnes fonte Eglington mentionnées en la demande; condamne, par suite, Gillan à en donner main-levée endéans les 24 heures de la signification du jugement, faute de quoi le jugement tiendra lieu de main-levée; condamne de plus le dit Gillan à payer aux demandeurs à titre de dommages-inté

rêts, la somme de frs. 550, avec les intérêts commerciaux à partir de ce jour jusqu'au parfait payement;

Condamne les défendeurs J. P. Best & Cie à laisser suivre la marchandise aux demandeurs contre payement des frais de conduite et de magasin; condamne Gillan à rembourser les dits frais, y compris la conduite à la gare de chargement la plus rapprochée, renvoie les parties à l'audience en cas de contestation sur ces frais et condamne Gillan à tous les dépens tant envers les demandeurs qu'envers les défendeurs J. P. Best, déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution.

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Du 2 Juin 1876. TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. M. SMEKENS, président.

1. EXPLOIT.

SOCIÉTÉ ANONYME. REPRÉSENTANTS LÉGAUX.

NULLITÈ.

DÉFAUT DE MENTION. QUALIFICATION INSUFFISANTE. 2o VOITURIER. LAISSÉ POUR COMPTE.

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PRESCRIP

DÉLAI. ACTION RÉCURSOIRE. VOITURIER INTER

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RESPONSABILITÉ.

1o Est valable l'exploit d'ajournement signifié à une société anonyme sans indication des personnes qui la représentent 1. (Art. 61, n. 1, du Code de procédure civile, et 43 de la loi du 18 mai 1873; art. 31 du Code de comm. de 1807.)

2o En thèse générale, le destinataire n'est pas fondé à laisser pour compte du voiturier une marchandise détériorée; le droit du destinataire se borne à faire constater l'état de la marchandise et à réclamer la réparation du dommage ainsi constaté.

1 Contra. Cass. Belg. 26 décembre 1873 (J. Anv. 1874, 2, 95) et C. Bruxelles, 23 novembre 1874 (J. Anv. 1875, 2, 117.)

Voir la dissertation qui suit le jugement, ci-après, p. 190.

3o La prescription de six mois édictée par l'art. 108 du Code de comm. s'applique à l'action récursoire du voiturier contre le voiturier intermédiaire, comme à l'action de l'expéditeur ou du destinataire contre le voiturier. En conséquence ce dernier doit exercer son action récursoire dans le délai de six mois à partir du jour où les marchandises ont été ou ont dû être livrées, à quelque moment qu'il soit d'ailleurs actionné par l'expéditeur ou le destinataire. Le point de départ de l'action récursoire est donc le jour de la remise de la marchandise au destinataire et non le jour où l'action principale a été entamée par celui-ci contre le dernier voiturier 1.

(ÉPOUX COX-MATHYS CONTRE SCHOESETTERS & Co CEUX-CI CONTRE LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER NÉERLANDAIS ET CELLE-CI CONTRE LE GRAND CENTRAL BELGE.)

JUGEMENT.

Vu le jugement par défaut du 29 avril 1875, enregistré, condamnant les époux Cox-Mathys à payer à Schoesetters & Co fr. 107.26, valeur de 3 barils pétrole vendus par ces derniers aux premiers, remis au chemin de fer Grand Central pour être conduits à destination;

et

Vu l'exploit d'opposition des époux Cox-Mathys, du 21 juillet 1875, enregistré; vu les exploits de garantie et sous garantie du 8 décembre 1874 et du 15 avril 1875, enregistrés ;

Vu l'exploit de citation du 6 décembre 1875, à la requête de la Com

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1 Conf. Lanckman, traité des transports par chemins de fer, no 596, Cass. fr. 11 novembre 1872 (DALL. p. 1872, 1, 433 et la note tr. développée.) Contra, T. comm. Anvers, 30 septembre 1872 (J. Anvers, 1872, 1, 264, et 268 in fine, et la note); C. RENNES, 11 septembre 1819 (DALLOZ, Rep. vo commissionnaire no 484); Cass. fr. req, 5 mai 1829 (DALLOZ, Rép. vo citation, no 485); Cass. fr. 7 juin 1858 (DALLOZ, p. 1858, I, 416); COLMAR, 30 juin 1865 (J. pal. 1866, 193,) BÉDARRIDE (des commissionnaire no 452 à 454) enseigne que le voiturier poursuivi a un délai de huitaine pour exercer son secours par application des art. 175 et s. du Code de proc. civ. D'autres auteurs soutiennent que la prescription ne prend cours qu'à partir de la condamnation prononcée contre le voiturier. V. en ce sens, DALLOZ, Rép.; vo Prescription civile, no 769; DALLOZ, C. civ. annoté, art. 2257, n° 27 et 28; Cass. fr. civ. rej. 3 janvier 1842.

Z.

pagnie néerlandaise, tendant à faire condamner le Grand Central Belge à lui payer fr. 82.68 pour frais à l'expédition susdite;

Sur l'action principale:

Attendu que les vendeurs ont remis au chemin de fer Grand Central les 3 barils pétrole en bon état : au moins la réception sans réserves par le chemin de fer doit faire présumer le bon état, et les constatations faites à Tongres, en dehors de la présence de Schoesetters & Co, ne peuvent leur être opposées;

Attendu, dès lors, que les acheteurs doivent payer le prix stipulé, puisque le transport s'effectue à leurs risques et périls;

Qu'il y a donc lieu de maintenir le jugement par défaut du 29 avril 1875:

Sur le recours de Cox-Mathys contre la compagnie d'exploitation néerlandaise:

Attendu que la défenderesse soutient que l'exploit de garantie est nul, parce qu'il n'énonce pas le représentant légal de la compagnie, et qu'il se borne à citer la Maatschappij van Exploitatie van Staats-, spoorwegen, ayant son siège social à Utrecht;

Attendu que cette nullité n'est pas fondée ;

En effet, l'art. 1030 du Code de procédure statue qu'aucun exploit ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi ;

Que la défenderesse devrait donc pouvoir invoquer un article de loi formel à l'appui de son soutènement or on cherche vainement dans la loi une disposition qui prononce la nullité d'un exploit signifié à une société commerciale, quand cet exploit ne cite pas le nom des gérants ou administrateurs de cette société;

L'art. 69, 6o, du Code exige que les sociétés commerciales soient assignées en leur maison sociale, ce qui a été fait; d'un autre côté, l'art. 61 exige que l'exploit mentionne les noms et demeure du défendeur, ce qui a encore été fait ;

Que pour prétendre que ce dernier article n'a pas été obéi, il faudrait admettre que la dénomination de Maatschappij van Exploitatie van Staatsspoorwegen ne constitue par le nom véritable de la société, ou qu'elle ne constitue qu'une partie de son nom qui ne devient complet que par l'adjonction du nom des administrateurs ;

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