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Gouvernements, Prussien non moins que Néerlandais, reconnurent, que la liberté de la navigation n'avait jamais été interprêtée, qu'en faveur des Etats Riverains. Cette même doctrine fut formulée par le Gouvernement Prussien avec la plus grande précision dans une dépèche du Baron de Manteuffel du 26 août 1857, qui portait: Depuis les délibérations du Congrès de Vienne sur l'art. 109, il reste hors de doute qu'il n'est pas entré dans les vues de ce Congrès d'attribuer aux Etats non-riverains un droit de navigation sur les fleuves internationaux.“

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On se trouvait alors en parfait accord avec l'interprétation restrictive, soutenue en termes si énergiques par l'Autriche dans sa déclaration du 18 Juni 1819 à la Conférence de Dresde:

L'intention des Hautes Parties Contractantes au Congrès de Vienne semble s'être attachée à n'accorder de droit à la libre navigation qu'aux sujets des Etats riverains, et nullement de conférer cet avantage aux Etats non-riverains, surtout parceque, dans toute autre situation, il y aurait défaut complet de réciprocité."

Le soin, qu'apportaient les Grandes Puissances à tenir compte de la position particulière des Etats riverains, ressort en toute évidence de l'attitude pleine de ménagements gardée, après la révolution Belge, à l'égard d'un état secondaire, qui exploitait sur son propre territoire, par des droits de péage, les avantages de sa position

géographique, au détriment de l'Etat riverain voisin qui avait rompu par les armes les liens antérieurs 1).

Du reste, à la Conférence de Londres de 1831, lors de leur intervention à la requête par la Hollande, les Grandes Puissances avaient statué, que les principes, établis par le Congrès de Vienne relativement au droit de navigation fluviale, devaient aussi rester en vigueur sur l'Escaut. Le traité de séparation, conclu ultérieurement à Londres le 19 avril 1839 entre le Roi des Pays-Bas et le Roi des Belges, stipule en son art. IX:

„Les dispositions des art. 108 à 117, inclusivement de l'acte du Congrès de Vienne, concernant la liberté de navigation sur les fleuves et rivières navigables, doivent s'appliquer aux fleuves et rivières navigables, qui séparent ou traversent réciproquement les territoires belge et hollandais.“

Pour le maintien des établissements nécessaires à la navigation sur l'Escaut et ses embouchures, les deux Parties contractantes convinrent d'instituer une sur

1) Sur l'Escaut, v. Carathéodory, le droit international concernant les grands cours d'eau, p. 117. Lorsque cet écrivain compétent rappelle, à juste titre, qu'on avait suivi sur l'Escaut des principes plus libéraux, que sur le Rhin, et qu'on n'avait pas exclu les nations maritimes de l'usage de la voie fluviale, c'est là un reproche, qui vise la Hollande et son attitude par rapport aux embouchures du Rhin. Le cabotage du fleuve, dans sa partie supérieure inaccessible aux bâtiments de mer, était, du moins alors, une question comparativement insignifiante pour les Etats non-riverains.

veillance commune par des Commissaires des deux Etats ' riverains respectifs 1).

1) L'art. IX § 2 porte: En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu, que le pilotage et le balisage ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

Deuxième Période.

La navigation du Danube depuis la paix de Paris jusqu'au Traité de Berlin

(1856-1878).

Pour

our des raisons généralement connues, le Congrès de Vienne avait renoncé à comprendre dans le cercle de ses délibérations les conditions de la navigation du Danube. La Turquie ne figurait pas au nombre des Puissances représentées au Congrès. Elle possédait le cours inférieur du Danube, à partir du point, où ce fleuve sortait du domaine territorial de la Couronne d'Autriche, jusqu'à ses embouchures, qui ne tombèrent sous la domination de la Russie qu'à la paix d'Adrianople. Ainsi le Danube resta une voie fluviale, sur laquelle il ne pouvait être encore question d'un droit de navigation commune pour les Etats riverains, pendant que la Turquie était considérée comme en dehors du concert de droit international des états chrétiens de l'Europe. Les rapports de navigation étaient réglés séparément pour divers parcours, par

des conventions spéciales, d'état à état. La Turquie elle-même n'opposait pas d'entraves de principe à la navigation 1).

Cet état de choses changea à la paix de Paris du 30 Mars 1856. Grâce au perfectionnement des moyens de transport, les avantages de la navigation du Danube avaient pris pour l'Autriche un essor, qui dépassait toutes les attentes et les espérances antérieures. L'accès nouveau de territoires agricoles d'une vaste étendue et d'une rare fertilité avaient attiré le trafic maritime de l'Europe occidentale dans les ports des bouches du Danube. Il y avait proportion inverse entre l'importance, au point de vue Européen, des pays du Bas- Danube, et la faculté d'user d'une voie fluviale, que des ensablements graduels rendaient presque toujours inaccessible ou dangereuse aux bâtiments de mer de tirant moyen. L'admission de la Turquie dans le concert Européen et le retour, par cession, sous la souveraineté ou la suzeraineté de cette Puissance du territoire entier des bouches du Danube fournirent aux Sept Puissances Contractantes du Traité de Paris (France, Angleterre, Turquie, Sardaigne, ́Russie, Prusse, Autriche) un moyen efficace d'intervention dans le règlement de la navigation du Danube. La Russie fut éliminée du nombre des Etats riverains. Au

1) Conf. C. F. Wurm, quatres lettres sur la liberté de la navigation du Danube, Leipzig 1855. (En Allemand.) — Le même, La question de la navigation du Danube et ses développements, depuis le Congrès de Vienne jusqu'à la conclusion de l'acte de navigation du Danube, du 7 Nov. 1857 (Stuttgart, 1858).. (Également en Allemand.)

Droits riverains de la Roumanie.

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