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Art. 6.

Pour les bâtiments qui viennent de la pleine mer ou y retournent, les papiers de bord dont ils doivent être munis pour la navigation maritime, leur serviront aussi d'actes de légitimation pendant leurs voyages sur le Danube.

Les conducteurs de ces bâtiments seront tenus d'exhiber leurs papiers de bord à la demande des autorités fluviales chargées de la surveillance de la navigation danubienne.

Art. 7.

Les bâtiments qui proviennent d'une voie navigable communiquant indirectement avec le Danube, ou qui y retournent, seront également traités d'après les principes contenus dans les Articles V et VI.

Art. 8.

L'exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du Danube, sans entrer en pleine mer, est réservé aux bâtiments des pays riverains de ce fleuve.

Tous les bâtiments de cette catégorie, étant légitimés conformément à la teneur des articles suivants, ont le droit d'exercer la navigation fluviale du Danube sur le pied d'une parfaite égalité. En conséquence, ils pourront transporter des marchandises et des voyageurs entre tous les ports des pays riverains sans exception aucune. Toutefois, dans l'exercice de la navigation intérieure de ce fleuve, entre les ports d'un seul et même pays riverain, ils seront, ainsi que leurs conducteurs, assujettis aux mêmes conditions que les nationaux.

Art. 44.

La Commission riveraine permanente veillera, dans la limite de ses attributions, à l'exécution et au maintien des stipulations du présent Acte de navigation.

Une entente ultérieure fixera ses attributions, ainsi que les dispositions particulières concernant les conditions organiques de la Commission.

Art. 45.

Pour tout ce qui ne se trouve pas réglé par le présent Acte de navigation, les traités, conventions et arrangements, existant déjà entre les États riverains, restent en vigueur.

Art. 46.

Le présent Acte de navigation sera mis en vigueur le 1er Janvier 1858, et les gouvernements des pays riverains se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront prises pour son exécution.

Art. 47.

Le présent Acte de navigation sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les délégués respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le septième jour du mois de novembre de l'an mil huit cent cinquante-sept.

5.

Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube.

Signé à Galatz, le 2 novembre 1865.

Une Commission européenne ayant été instituée par l'article 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, pour mettre la partie du Danube située en aval d'Isaktcha, ses embouchures et les parties avoisinantes de la mer, dans les meilleures conditions possibles de navigabilité;

Et la dite Commission, agissant en vertu de ce mandat, étant parvenue, après neuf années d'activité, à réaliser d'importantes améliorations dans le régime de la navigation, notamment par la construction de deux digues à l'embouchure du bras de Soulina, lesquelles ont eu pour effet d'ouvrir l'accès de cette embouchure aux bâtiments d'un grand tirant d'eau; par l'exécution de travaux de correction et de curage dans le cours du même bras; par l'enlèvement des bâtiments naufragés et par l'établissement d'un système de bouées; par la construction d'un phare à l'embouchure de Saint-Georges; par l'institution d'un service régulier de sauvetage et par la création d'un hôpital de la marine à Soulina; enfin, par la réglementation provisoire des différents services de navigation sur la section fluviale située entre Isaktcha et la mer.

Les Puissances qui ont signé le dit Traité, conclu à Paris le 30 mars 1856, désirant constater que la Commission européenne, en accomplissant ainsi une partie essentielle de sa tâche, a agi conformément à leurs intentions, et voulant déterminer par un Acte public les droits et obligations que le nouvel état de choses établi sur le bas Danube a créés pour les différents intéressés, et notamment pour tous les pavillons qui pratiquent la navigation du fleuve, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: etc.

Titre I.

Dispositions relatives aux conditions matérielles de la navigation.

Art. 1.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de l'article 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, avec leurs accessoires et dépendances, continueront à être affectés exclusivement à l'usage de la navigation danubienne, et ne pourront jamais être détournés de cette destination, pour quelque motif que ce soit; à ce titre, ils sont placés sous la garantie et la sauvegarde du droit international. La Commission européenne du Danube, ou l'autorité qui lui succèdera en droit, restera chargée, à l'exclusion de toute ingérence quelconque, d'administrer, au profit de la navigation, ces ouvrages et établissements, de veiller à leur maintien et conservation, et de leur donner tout le développement que les besoins de la navigation pourront réclamer.

Art. 2.

Sera spécialement réservés à la Commission européenne, ou à l'autorité qui lui succèdera, la faculté de désigneret de faire exécuter tous travaux qui seraient jugés nécessaires dans le cas où l'on voudrait rendre définitives les améliorations, jusqu'aujourd'hui provisoires, du bras et de l'embouchure de Soulina, et pour prolonger l'endiguement de cette embouchure, au fur et à mesure que l'état de la passe pourra l'exiger.

Art. 3.

Il demeurera réservé à la dite Commission européenne d'entreprendre l'amélioration de la bouche et du bras de SaintGeorges, arrêtée d'un commun accord et simplement ajournée quant à présent.

Droits riverains de la Roumanie.

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Art. 4.

La Sublime Porte s'engage à prêter, à l'avenir comme par le passé, à la Commission européenne ou à l'autorité qui lui succèdera, toute l'assistance et tout le concours dont l'une ou l'autre pourra avoir besoin pour l'exécution des travaux d'art et généralement pour tout ce qui concernera l'accomplissement de sa tâche. Elle veillera à ce que les rives du Danube, depuis Isaktcha jusqu'à la mer, demeurent libres de toutes bâtisses, servitudes et autres entraves quelconques, et elle continuera, sous la réserve des redevances annuelles auxquelles les biens-fonds sont soumis en Turquie, à laisser à la disposition de la Commission, dans le port de Soulina, la rive gauche, à partir de la racine de la digue du Nord, sur une distance de sept cent soixante mètres en remontant le fleuve et sur une largeur de cent cinquante mètres en partant de la rive.

Elle consent, de plus, à concéder un emplacement convenable sur la rive droite pour les constructions que la dite Commission, ou l'autorité qui lui succèdera, jugerait utile d'élever pour le service du port de Soulina, pour l'hôpital de la marine et pour les autres besoins de l'administration.

Art. 5.

Pour le cas où la Commission européenne ferait usage de la réserve mentionnée dans l'article 3, touchant l'amélioration de la bouche et du bras de Saint-Georges, la Sublime-Porte consent à ce que la dite Commission puisse disposer, aussitôt que besoin sera, des terrains et emplacements appartenant au domaine de l'Etat qui auront été désignés et déterminés d'avance comme nécessaires, tant pour la construction des ouvrages que pour la formation des établissements qui devront être créés en conséquence ou comme complément de cette amélioration.

Art. 6.

Il est entendu qu'il ne sera construit sur l'une ou sur l'autre rive du fleuve, dans les ports de Soulina et de Saint-Georges, soit par l'autorité territoriale, soit par les compagnies ou sociétés de commerce et de navigation, soit par les particuliers, aucun débarcadère, quai ou établissement de même nature dont les plans n'auraient pas été communiqués à la Commission européenne et reconnus conformes au projet général des quais, et comme ne pouvant compromettre en rien l'effet des travaux d'amélioration.

6.

Acte additionnel

à l'Acte public du 2 novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube.

Les Puissances représentées au sein de la Commission européenne du Danube, en vertu du Traité de Paris du 30 Mars 1856, et la Roumanie, qui a été appelée à en faire partie par l'article 53 du Traité de Berlin du 13 Juillet 1878.

Désirant mettre l'Acte public du 2 novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du Traité de Berlin portant que la dite Commission européenne „exercera dorénavant ses fonctions jusqu'à Galatz, dans une complète indépendance de l'autorité territoriale, et que tous les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, priviléges, prérogatives et obligations sont confirmés;" Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.

Art. 1.

Les droits, attributions et immunités de la Commission européenne du Danube, tels qu'ils résultent des Traités de Paris du 30 mars 1856, et de Londres du 13 mars 1871, de l'Acte public du 2 novembre 1865, ainsi que des actes et décisions antérieurs au Traité de Berlin du 13 juillet 1878, continueront à régir ses rapports avec les nouveaux États riverains, et leur effet s'étendra jusqu'à Galatz, sauf les modifications ci-après spécifiées.

Art. 2.

L'Agent spécialement préposé à la police du fleuve, en aval de Galatz et à l'exclusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d'Inspecteur de la navigation du Bas-Danube, et sera, comme par le passé, assisté d'un chancelier et de surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort, et tous placés sous ses ordres.

L'Inspecteur de la navigation, le chancelier de l'Inspection, ainsi que les surveillants des sections fluviales, le Capitaine du port de Soulina et tout le personnel placé sous les ordres de ce dernier, sont nommés par la Commission, à la simple majorité

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