1815 Junho 9 rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient. ART. XXIII. Sa Majesté le Roi de Prusse étant rentré par une suite de la dernière guerre en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent Article, que Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en tout souveraineté et propriété les pays sui vants; savoir: La partie de Ses anciennes provinces Polonaises désignées à l'Article II. La Ville de Danzig et son territoire, tel qu'il a été fixé par le Traité de Tilsit. Le Cercle de Cottbus. La partie du Duché de Magdebourg, sur la rive gauche de l'Elbe, avec le Cercle de la Saale. La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode. La Ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve La partie Prussienne du Comté de Mansfeld. La Ville de Nordhausen avec son territoire. La partie Prussienne du District de Trefourt avec Dorla. Le Bailliage de Wandersleben appartenant au Comté d'Uh- La Principauté de Paderborn avec la partie Prussienne des Bailliages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen situées dans le territoire de Lippe. territoriaes, pensões ou rendas de qualquer natureza que sejam. ART. XXIII. Havendo Sua Magestade El-Rei da Prussia, em consequencia da ultima guerra, tornado a entrar na posse de muitas provincias e territorios que foram cedidas pela paz de Tilsit, fica reconhecido e declarado pelo presente Artigo, que Sua Magestade, Seus herdeiros e successores de novo possuirão, como antes, com plena soberania e propriedade, os seguintes paizes; a saber: A parte de Suas antigas provincias Polacas designadas no A Cidade de Danzig e seu territorio, tal como se fixou no O Circulo de Cottbus. A Vieille-Marche. A parte do Ducado de Magdeburg, na margem esquerda do Elba, com o Circulo de Saale. O Principado de Halberstadt com os Senhorios de Derenburg e de Hassenrode. A Cidade e territorio de Quedlinburg, com reserva dos direitos de Sua Alteza Real a Princeza Sophia Albertina de Suecia, Abbadessa de Quedlinburg, conforme os arranjos feitos em 1803. A parte Prussiana do Condado de Mansfeld. A parte Prussiana do Condado de Hohenstein. A Cidade de Nordhausen com o seu territorio. A parte Prussiana do Districto de Trefurt com Dorla. O Baliado de Wandersleben pertencente ao Condado de O Principado de Paderborn, com a parte Prussiana dos Ba- 1815 Junho 9 Le Comté de Mark, avec la partie de Lippstadt qui y ap partient. Le Comté de Werden. Le Comté d'Essen. La partie du Duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la Ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'Article xxv. Le Chapitre sécularisé d'Elten. La Principauté de Münster, c'est-à-dire, la partie Prussienne du ci-devant Évêché de Münster, à l'exception de ce qui en a été cédé à Sa Majesté Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l'Article xxvIII. La Prévôté sécularisée de Cappenberg. Le Comté de Tecklenbourg. Le Comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'Article xxvII au Royaume de Hanovre. La Principauté de Minden. Le Comté de Ravensberg. Le Chapitre sécularisé de Herford. La Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris, et par l'Article LXXVI du présent Traité général. La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques, que Sa Majesté Prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels Elle n'a point renoncé par d'autres Traités, Actes ou Conventions. ART. XXIV. Sa Majesté le Roi de Prusse réunira à Sa Monarchie en Allemagne en-deça du Rhin, pour être possédés par Elle et Ses successeurs en toute propriété et souveraineté, les pays suivants; savoir: à Les provinces de la Saxe désignées dans l'Article xv, l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en O Condado de Mark, com a parte de Lippstadt que lhe per tence. O Condado de Werden. O Condado de Essen. A parte do Ducado de Clèves na margem direita do Rheno, O Principado de Münster, isto é, a parte Prussiana do pri- O Beneficio secularisado de Cappenberg. O Condado de Tecklenburg. O Condado de Lingen, á excepção da parte cedida pelo Artigo XXVII ao Reino de Hanover. O Principado de Minden. O Condado de Ravensberg. O Cabido secularisado de Herford. O Principado de Neufchâtel com o Condado de Valengin, 1815 Junho 9 ART. XXIV. Prussianas Sua Magestade El-Rei de Prussia reunirá á Sua Monar- Possessões chia na Allemanha áquem do Rheno, para serem possuidos por Elle e Seus successores em plena propriedade e soberania, os paizes seguintes; a saber: As provincias da Saxonia designadas no Artigo xv, á excepção dos logares e territorios que d'ellas se cederam, na margem direita do Rheno. 1815 Junho 9 vertu de l'Article XXXIX, à Son Altesse Royale le GrandDuc de Saxe-Weimar. Les territoires cédés à la Prusse par Sa Majesté Britannique, Roi de Hanovre, par l'Article xxix. La partie du Département de Fulde, et les territoires y La Ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'Article XLII. Le Comté de Dortmund. La Principauté de Corbeye. Les districts médiatisés, spécifiés à l'Article XLIII. 1.o La Principauté de Siegen avec les Bailliages de Burbach 2.o Les Bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Frensberg, Friedewald, Schönstein, Schönberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la Ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la Paroisse de Hamm appartenant au Bailliage de Hachenbourg, la Paroisse de Hochausen faisant partie du Bailliage de Hersbach, et les parties des Bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la Convention conclue entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau, annexée au présent Traité. |