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1815 Junho

qui s'en occupera lors de la rédaction des loix organiques.

ART. LX.

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté, que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des loix organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des loix organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le recès de la Députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.

ART. LXI.

La Diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1er Septembre 1815.

ART. LXII.

Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des loix fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

ART. LXIII.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'Union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette Union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entâmer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la

se occupará das mesmas quando tratar da redacção das leis organicas.

ART. LX.

Quanto à ordem em que votarão os membros da Confederação, fica concordado que, emquanto a Dieta estiver occupada com a redacção das leis organicas, não haverá regra alguma a tal respeito; e qualquer que seja a ordem que se observar, não poderá prejudicar a nenhum dos membros, nem estabelecer um principio para o futuro. Depois da redacção das leis organicas a Dieta deliberará sobre o modo de fixar este objecto por uma regra permanente, para o que se afastará o menos possivel d'aquellas que tiveram logar na antiga Dieta, e com especialidade segundo o recesso da Deputação do Imperio de 1803. A ordem que se observará, não influirá de modo algum sobre a dignidade e precedencia dos membros da Confederação, fóra das suas relações com a Dieta.

ART. LXI.

A Dieta terá as suas sessões em Francfort sobre o Meno. A sua abertura é fixada para o 1.o de Setembro de 1813.

ART. LXII.

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Ordem dos votos.

taes.

O primeiro objecto que ha de ser tratado pela Dieta, Leis fundamendepois da sua abertura, será a redacção das leis fundamentaes da Confederação e das suas instituições organicas relativamente às suas relações externas, militares e internas.

ART. LXIII.

da paz na Allemanha.

Os Estados da Confederação se obrigam a defender, não Manutenção sómente a Allemanha inteira, mas tambem cada Estado individual da União, no caso de ser atacado, e garantem-se mutuamente todas aquellas das suas possessões que se acham comprehendidas n'esta União.

Uma vez declarada a guerra pela Confederação, nenhum membro póde entabolar negociações particulares com o inimigo, nem fazer a paz ou um armisticio sem o consentimento dos outros.

Os Estados confederados tambem se obrigam a não fazer guerra uns aos outros debaixo de qualquer pretexto, e a não proseguir suas differenças pela força das armas, mas

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Diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devient nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (austrägalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

ART. LXIV.

Les Articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la Confédération Germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction Française au présent Traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

ART. LXV.

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas, et les cidevant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixés par l'Article suivant, formeront conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même Article, sous la souveraineté de Son Altesse Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjá établi par l'acte de Constitution des dites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité Royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'OrangeNassau.

ART. LXVI.

La ligne, comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'Article 11 du Traité de Paris du 30 Mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg: de-là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens Départements de l'Ourthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'el

de as submetter á Dieta. Esta intentará, por meio de uma Commissão, a via da mediação. Se porém não acertar, e que uma sentença juridica se torne necessaria, prover-seha a tal respeito por uma Commissão arbitral (austragalinstanz) bem organisada, á qual as partes litigantes se submetterão sem appellação.

ART. LXIV.

Os Artigos comprehendidos debaixo do titulo de disposições particulares no acto da Confederação Germanica, tal qual se acha annexo em original e em uma traducção franceza ao presente Tratado geral, terão a mesma força e valor como se aqui fossem inseridos textualmente.

ART. LXV.

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As antigas Provincias-Unidas dos Paizes-Baixos e Pro- Reino dos Paivincias Belgas, umas e outras dentro dos limites fixados zes-Baixos. pelo Artigo seguinte, formarão juntamente com os paizes e territorios designados no mesmo Artigo, debaixo da soberania de Sua Alteza Real o Principe de Orange-Nassau, Principe Soberano das Provincias-Unidas, o Reino dos PaizesBaixos, hereditario na ordem de successão já estabelecida pelo acto da Constituição das ditas Provincias-Unidas. O titulo e as prerogativas da dignidade Real são reconhecidos por todas as Potencias na casa de Orange-Nassau.

ART. LXVI.

A linha, que comprehende os territorios que hão de Limites. formar o Reino dos Paizes-Baixos, é determinada do modo seguinte. Ella deixa o mar e se estende ao longo das fronteiras da França para o lado dos Paizes-Baixos, taes como foram rectificadas e fixadas pelo Artigo 11 do Tratado de París de 30 de Maio de 1814, até ao Mosa, e depois ao longo das mesmas fronteiras até aos antigos limites do Ducado de Luxemburgo: d'ali segue a direcção dos limites entre este Ducado e o antigo Bispado de Liège, até que encontre (ao Sul de Deiffelt) os limites occidentaes d'aquelle cantão e do de Malmédy até ao ponto onde este ultimo toca os limites entre os antigos Departamentos de Ourthe e da Roer: segue depois ao longo d'estes limites até estes

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les touchent à celles du Canton ci-devant Français d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant Canton Français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens Départements de l'Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer: en partant de ce point la dite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusques là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer) et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer) remonte de-là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Süsteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres, du côté de Rüremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandais au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire Hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De-là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire Prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière Hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernements de Prusse et des Pays-Bas pour procéder à

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