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1815

Junho

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ART. LXX.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité par Lui et Ses descendants et Ses successeurs en faveur de Sa Majesté le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 Juillet 1814. Sa Majesté renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui Lui avaient été assurés par l'Article XII du recés principal de la Députation extraordinaire de l'Empire du 25 Février 1803.

ART. LXXI.

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

ART. LXXII.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous Sa souveraineté les pays désignés dans les Articles LXVI e LXVIII, entre dans tous les droits et prend sur Lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1814.

ART. LXXIII.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 Juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit Articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, les dits Articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

ART. LXXIV.

L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la Convention du 29 Décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

ART. LXX.

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Cessões das possessões da Casa

de NassauOrange

Sua Magestade El-Rei dos Paizes-Baixos renuncia para sempre por Si, Seus descendentes e successores em favor de Sua Magestade El-Rei de Prussia, ás possessões soberanas que a Casa de Nassau-Orange possuia na Allemanha, e com particularidade aos Principados de Dillenburg, Dietz, Siegen e Hadamar, incluindo o Senhorio de Beilstein, e taes como estas possessões foram definitivamente reguladas entre os dois na Allemanha. ramos da Casa de Nassau pelo Tratado concluido na Haya aos 14 de Julho de 1814. Sua Magestade igualmente renuncia ao Principado de Fulde e aos mais districtos e territorios que lhe foram segurados pelo Artigo XII do recesso principal da Deputação extraordinaria do Imperio de 23 de Fevereiro de 1803.

ART. LXXI.

O direito e ordem de successão estabelecido entre os dois ramos da Casa de Nassau pelo acto de 1783, chamado Nassauischer Erbverein, é conservado e transferido dos quatro Principados de Orange-Nassau para o Gram-Ducado de Lúxemburgo.

ART. LXXII.

Sua Magestade El-Rei dos Paizes-Baixos, reunindo debaixo da Sua soberania os paizes designados nos Artigos LXVI e LXVIII, assume todos os direitos, e toma sobre si todos os encargos e obrigações estipuladas relativamente ás provincias e districtos destacados da França pelo Tratado de paz concluido em París aos 30 de Maio de 1814.

ART. LXXIII.

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das Provincias Belgas.

Havendo Sua Magestade El-Rei dos Paizes-Baixos reco- Acto nhecido e sanccionado, em data de 21 de Julho de 1814,, da reunião como bases da reunião das provincias Belgas com as Provincias-Unidas, os oito Artigos contidos no documento annexo ao presente Tratado, os ditos Artigos terão a mesma força e valor como se fossem inseridos palavra por palavra na transacção actual.

ART. LXXIV.

da

A integridade dos dezenove Cantões, taes como existiam Negocios em corpo politico ao tempo da Convenção de 29 de Dezembro de 1813, é reconhecida por base do systema Helvetico.

Suissa.

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ART. LXXV.

Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La Vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

ART. LXXVI.

L'Évêché de Bâle et la Ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants:

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les Communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler; Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Bâle.

2. Une petite enclave située près du Village Neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle sous celle de l'Évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neufchâtel.

ART. LXXVII.

Les habitants de l'Évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis au Canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils, dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties des dits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la Ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglements généraux du Canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dimes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, confor

ART. LXXV.

O Valais, o territorio de Genebra e o Principado de Neufchâtel ficam reunidos á Suissa, e formarão tres novos cantões. O Valle de Dappes, que fez parte do Cantão de Vaud, é restituido a este.

ART. LXXVI.

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Reunião dos tres novos Cantões.

Reunião

O Bispado de Basiléa e a Cidade e territorio de Bienne serão unidos á Confederação Helvetica, e farão parte do do Bispado Cantão de Berne.

São comtudo exceptuados d'esta ultima disposição os seguintes districtos:

1. Um districto de cerca de tres leguas quadradas de extensão, incluindo os povos de Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, o qual districto se reunirá ao Cantão de Basiléa.

2. Um pequeno territorio encravado situado junto á aldeia Neufchatelense de Lignières, o qual, estando presentemente, quanto à jurisdicção civil, sob a dependencia do Cantão de Neufchâtel, e quanto à jurisdicção criminal, sob a do Bispado de Basiléa, pertencerá em plena soberania ao Principado de Neufchâtel.

ART. LXXVII.

de Basiléa e da Cidade e territorio de Bienne

ao Cantão

de Berne.

Direitos

dos paizes

Os habitantes do Bispado de Basiléa e os de Bienne, reunidos ao Cantão de Berne e de Basilea, gosarão a todos dos habitantes os respeitos, sem distincção de religião (que se conservará encorporados em Berne. no estado actual), dos mesmos direitos politicos e civis, de que gosam ou possam gosar os habitantes das antigas partes dos ditos cantões. Em consequencia concorrerão com elles aos logares de representantes e demais funcções, segundo as constituições cantonaes. Á Cidade de Bienne e ás aldeias que formavam a sua jurisdicção, serão guardados os privilegios municipaes compativeis com a constituição e regulamentos geraes do Cantão de Berne.

A venda dos dominios nacionaes será mantida, e as rendas feudaes e os dizimos não poderão ser mais restabelecidos.

As respectivas actas de reunião serão formadas, na con

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mément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de Députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'Évêché de Bâle seront choisis par le Canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Les dits actes seront garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

ART. LXXVIII.

La cession qui avait été faite, par l'Article 1 du Traité de Vienne du 14 Octobre 1809, de la Seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche Se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à la dite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 Mars 1815 en faveur du Canton des Grisons.

ART. LXXIX.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'Article Iv du Traité de Paris du 30 Mai 1814, Sa Majesté Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la Ville de Genève et le Mandement de Peney. Sa Majesté Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin du dit mandement à la Ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie Française le plus voisin.

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