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2. Sont exceptés du principe général du payement des rentes énoncées à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

3.o L'application du principe énoncé à l'alinéa 1er aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa 2o, sera confié à une Commission com→ posée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invitée par les Gouvernements Allemands, co-possesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du Conseil Aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici.

Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les Gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4. La susdite Commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la Commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa

convocation.

5. Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la Commission centrale déterminera le mode du payement, de sorte que les Gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer d'après l'analogie du S xxx du recès au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent, possèdent à présent.

La Commission centrale déterminera également, si, et en quelle proportion, la France devra contribuer au payement des dits arrérages.

6.° Tous les payements dont il est question dans le présent Article, s'effectueront par semestre.

La Commission centrale fixera le mode de ces payements

2.° São exceptuados do principio geral do pagamento das rendas mencionadas no paragrapho precedente os casos em que o direito de reclamar aquellas rendas soffresse objecções particulares e legaes.

Estes casos serão examinados e decididos pelo modo declarado no paragrapho seguinte.

3.o A applicação do principio mencionado no paragrapho 1.o relativamente ás differentes reclamações, e a decisão ácerca das decisões a que se refere o paragrapho 2.o, será confiada a uma Commissão composta de cinco individuos que a Côrte de Vienna será convidada pelos Governos Allemães, co-possuidores da margem, a designar, elegendo o mais possivel pessoas que tenham sido membros do Conselho Aulico do Imperio, e que ainda aqui se encontram.

Esta Commissão decidirá este assumpto com toda a justiça e com a maior equidade, e os Governos que deverem taes rendas promettem submetter-se aquella decisão sem mais recurso nem objecção.

4. A sobredita Commissão examinará o direito de requerer os atrazados das rendas, e decidirá tanto sobre o principio se os possuidores actuaes da margem do Rheno são obrigados a pagar taes atrazados, como sobre a applicação d'aquelle principio, se a Commissão o reconhecesse, ás diversas reclamações de atrazados em particular. A mesma Commissão concluirá os seus trabalhos dentro do praso de tres mezes, contados do dia da sua convocação.

5. Se a Commissão decide que os atrazados devem ser pagos, e fixa o seu importe, a Commissão central determinará o modo do pagamento, de sorte que os Governos devedores terão a escolha ou de os satisfazer dentro de dez annos consecutivos, na rasão de uma decima parte em cada anno, ou de os converter segundo a analogia do S xxx do recesso, a 2; por cento, em rendas addicionaes áquellas que as casas, a que elles pertencem, ao presente possuem.

A Commissão central determinará igualmente se, e em que proporção, a França deverá contribuir para o pagamento dos ditos atrazados.

6. Todos os pagamentos, de que se trata no presente Artigo serão effectuados por semestres.

A Commissão central fixará o modo de taes pagamentos,

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en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les Gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la Commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la Convention de 1804 a été mise en activité.

ART. XXIX.

Les dispositions renfermées dans les Articles LXXIII à LXXVIII de la Convention du 15 Août 1804 concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite, et aux secours accordés aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.

La Commission centrale s'occupera nonobstant immédiatement après sa première réunion à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds, formé en vertu de l'Article LXXIII de la Convention par la retenue de 4 pour cent sur les traitements, qui a été versé dans la caisse d'amortissement, et le Governement Français s'engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la Commission centrale.

Cette restitution faite, la Commission examinera quelles pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre de choses des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter qui seraient jugées valables par la Commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'Article LIX du recès de l'Empire de 1803.

adoptando, o mais possivel, aquelle que mais favoravel for aos que gosam d'essas rendas, e os Governos devedores contribuirão para isso na proporção da parte que têem na receita dos direitos. Esta proporção será fixada, uma vez por todas, pela Commissão central na sua primeira reunião, sobre a base do producto de um anno das differentes casas de arrecadação que têem existido durante os seis primeiros annos em que a Convenção de 1804 foi posta em vigor.

ART. XXIX.

As disposições, comprehendidas nos Artigos LXXI a LXXVIII da Convenção de 15 de Agosto de 1804, concernentes ao fundo destinado para o pagamento das pensões de reforma e soccorros concedidos ás viuvas e filhos dos empregados, o importe das vacaturas, o direito de reforma, o importe das pensões, e os soccorros que se hão de conceder ás viuvas e orphãos, estando intimamente connexos com a receita geral dos direitos, cessam no successivo, e o cuidado de conceder pensões de reforma aos encarregados dos direitos, e soccorros ás suas viuvas e orphãos, fica á discrição de cada Estado confinante com as margens do rio em particular.

A Commissão central se occupará comtudo, logo depois da sua primeira reunião, de combinar-se com a França sobre a restituição do fundo, formado em virtude do Artigo LXXIII da Convenção com o desconto de 4 por cento nos soldos, que entrou na caixa de amortisação, e o Governo Francez se obriga aquella restituição, logo que o importe do dito fundo haja sido liquidado pela Commissão central.

Feita a restituição, a Commissão examinará quaes as pensões e soccorros que ainda têem de ser distribuidos d'aquelle fundo, e os designará segundo os principios da Convenção de 1804.

Os individuos que hajam sido empregados na cobrança, à quem não se poderia dar, na nova ordem de cousas, logares convenientes, ou que allegassem rasões para os não aceitar, as quaes a Commissão central julgasse justas, serão pensionados e tratados segundo os principios do Artigo LIX do recesso do Imperio de 1803.

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ART. XXX.

Les pensions des anciens employés aux péages supprimés par l'Article XXXIX du recès de 1803, seront payées par les Gouvernements Allemands co-possesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la Commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les Gouvernements co-possesseurs de la rive, à l'exception toujours du Royaume des PaysBas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état qui servira de norme au paye

ment.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'Article XXIX, se fera de la manière que cela est arrêté d'après l'alinéa 6o de l'Article XXVIII pour le payement des rentes.

ART. XXXI.

Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la Commission centrale, et cette Commission se réunira au plus tard le 1er Juin de cette année à Mayence. A cette même époque l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée à la Commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les États riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau réglement, la Convention du 15 Août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses Articles se trouvent déja supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut dès à présent y substituer.

ART. XXXII.

Dès que la Commission centrale sera réunie, elle s'occu

pera:

1.o À dresser le réglement pour la navigation du Rhin.

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