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ver immobilisés qu'autant qu'ils y sont placés à perpétuité par le propriétaire de ce fonds, également propriétaire des meubles; de sorte que ce cas d'arcession ne produit jamais une acquisition de propriété ; elle ne transforme en immeubles (tictifs) que les meubles qui nous appartenaient déjà (art. 564).

§ 5.

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Choses mobilières devenant l'accessoire d'autres choses également mobilières ou de l'industrie d'un tiers.

XVIII.-L'accession n'est jamais une cause d'acquisition de propriété pour les choses mobilières qu'autant que ces choses ont été perdues par leur vrai maître, ou qu'elles lui ont été volées, ou qu'elles ne sont pas possédées de bonne foi par celui qui les emploie. En effet, quand la chose meuble est possédée de bonne foi à titre de propriétaire, et que ce n'est ni par perte ni par vol que l'ancien maître en a été depossedé, le tiers possesseur en devient immédiatement propriétaire par prescription, ce qui exclut toute application des règles de l'accession.

Il est bien entendu aussi que les règles de l'accession ne s'appliquent qu'autant que l'union des choses n'a pas été le résultat du consentement commun, exprès ou tacite, des différents proprietaires; car, lorsqu'il y a eu entre eux une convention formelle ou non, c'est cette convention qu'il faut suivre (art. 565).

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XIX. La loi, dans l'impossibilité de prévoir les différents cas d'accession qui peuvent se présenter pour les choses mobilières, se contente de régler quelques hypothèses principales, en abandonnant à la conscience du juge la décision des autres. Toutefois, le juge, dans les cas non prévus, doit, tout en consultant les principes de l'équité naturelle, se guider encore d'après les règles du Code, lesquelles lui sont données comme exemples pour ces cas non prévus, en même temps qu'elles sont strictement obligatoires pour les hypothèses formellement indiquées. Les cas d'accession mobilière réglés par le Code sont au nombre de trois : l'Adjonction. la Spécification, le Mélange. L'Adjonction est le cas de plusieurs choses fixées l'une à l'autre de manière à présenter toujours des in lividus distincts et séparables. La Spécification est la formation d'une chose nouvelle avec la matière d'autrui, soit seule, soit unie à la matière du spécificateur, formation réalisée par l'industrie de ce spécificateur.

Le Melange est la formation d'un seul tout au moyen de plusieurs matières confondues sans supposer aucune industrie de la part de l'auteur du fait.

Les règles présentées séparément par la loi pour chacun de ces trois cas rentrant pour la plupart les unes dans les autres et se completant réciproquement, nous les indiquerons d'une manière générale, en les formulant pour les trois hypothèses simultanément, autant que ce sera possible. XX.

Ces règles sont au nombre de quatre :

1 Dans tous les cas, l'objet résultant de l'union de plusieurs choses, ou de la chose de l'un et de l'industrie de l'autre, apparuent en entier

au maître de la partie principale, sauf à lui de payer à l'autre le prix de la matière ou du travail de celui-ci (art. 366). Or, voici comment on distingue le principal de l'accessoire.

De deux choses, celle-là est la principale à laquelle la seconde a été unie pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Si ce moyen de distinction manque, on répute principale celle qui a beaucoup plus de valeur; et, à valeur à peu près égale, celle qui se trouve beaucoup plus considérable en volume. Dans le cas particulier de spécification, il faut distinguer si le spécificateur a mis aussi de la matière ou non. S'il n'en a pas mis, la matière est principale, pourvu que sa valeur soit égale ou presque égale à celle de l'industrie; mais si le prix du travail dépasse de beaucoup celui de la matière, c'est l'industrie qui est réputée principale. Si le spécificateur a mis aussi de la matière, on calcule d'un côté la valeur de sa matière et de son industrie, de l'autre la valeur de l'autre matière; et on répute maître du principal celui auquel appartient la plus grande valeur. Que si les deux valeurs sont à peu près égales, la matière la plus considérable en volume est encore réputée le principal (art. 567, 569, 571 et 574).

Notre règle que l'objet entier appartient au maître de la partie principale, souffre exception dans un cas : c'est quand une chose, quoique étant l'accessoire de l'autre (parce qu'elle a été unie à celle-ci pour son usage, son ornement ou son complément), a cependant beaucoup plus de prix qu'elle. Alors, le maître de cette chose, accessoire, mais plus précieuse, peut, pourvu que l'union ait eu lieu sans son aveu, la faire séparer de l'autre pour la reprendre, quand même la séparation devrait détériorer un peu la chose principale (art. 568).

2o Celui qui, se trouvant maître de la chose principale ou réputée telle, devient en conséquence propriétaire de l'objet nouveau, a toujours la faculté (pour ne pas payer l'autre matière ou la nouvelle forme donnée à la sienne, et qui peuvent ne pas lui convenir) d'abandonner cet objet nouvean, et de se faire livrer une matière de mêmes espèce, quantité et qualité que la sienne, ou une somme d'argent représentant sa valeur (art. 576).

3° Lorsque aucune des matières unies n'est principale, et ne peut être réputée telle, il faut distinguer si ces matières sont ou non séparables sans inconvénient. Si elles le sout, celui sans l'aveu duquel eiles ont été unies peut en exiger la division pour reprendre la sienne; dans le cas contraire, l'objet nouveau reste commun aux deux propriétaires, en proportion pour chacun de la valeur de sa matière, et aussi de son industrie dans le cas de spécification (art. 572-573).

40 Enfin, le propriétaire sans l'aveu duquel la matière a été employée peut, dans tous les cas où l'autre personne l'a employée de mauvaise foi (et soit que cette matière lui revienne ou qu'il en reçoive la valeur), réclamer des dommages intérêts de cette personne, laquelle peut en outre être poursuivie criminellement s'il y a eu de sa part vol ou tout autre délit (art. 577)

XXI. Répétons en terminant que ces différentes règles ne s'ap

pliquent qu'autant que les choses employées sans l'aveu du propriétaire avaient été perdues ou volées, ou out été employées de mauvaise foi, ou du moins par mégarde et sine animo domini. Car, pour les choses non perdues ni volées, et qu'un tiers a possédées de bonne foi animo domini, elles sont devenues à l'instant même sa propriété, par prescription, et les règles multiples qui viennent d'être indiquées disparaissent alors pour faire place à ce principe unique celui-la est propriétaire qui est en possession. Et n'oublions pas que, quand même ce principe attribuerait la propriété à celui auquel les règles de l'accession l'auraient également donnée, le résultat présentera toujours cette différence, que le possesseur n'aura pas à payer le prix de la chose, comme il le devrait s'il n'acquérait que par accession.

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455. On a vu précédemment que le domaine que l'homme peut avoir sur les choses, c'est-à-dire le droit de propriété, comprend plusieurs droits élémentaires; que, d'après la théorie logique et vraie, ces droits sont au nombre de trois principaux, parfaitement distincts et séparables, savoir: 1o le droit de se servir de la chose, usus ou jus utendi ; 2o le droit d'en recueillir les produits, fructus ou jus fruendi ; 3o le droit d'en disposer en l'employant à un usage définitif, abusus ou jus abutendi. Mais on a vu aussi que notre Code, considérant sans doute qu'en fait les deux premiers de ces trois droits n'existent jamais l'un sans l'autre, les présente comme un droit unique, usus-fructus, un droit de jouissance qui peut être plus ou moins étendu, mais qui est toujours, sous quelque nom qu'il se présente, un jus utendi et fruendi simul.

C'est de ce droit unique de jouissance, d'usufruit, qu'il s'agit dans notre titre. Il ne faudrait pas croire, en effet, que, sous les trois qualifications d'usufruit, d'usage et d'habitation, la loi veuille nous présenser trois droits de natures differentes; il ne faudrait pas croire que l'usage dont elle va s'occuper soit un véritable jus utendi tantum. Nous ne verrons pas plus d'usus sine fructu, que de fructus sine usu, et l'usage dont il sera quest on est tout simplement un droit d'user et de jouir, un véritable usufruit, plus restreint que l'usufruit ordinaire; quant au droit d'habitation, c'est ce même droit d'usage, c'est-à-dire d'usufruit plus restreint, en tant qu'il s'applique aux maisons. Ainsi 1° usufruit ordinaire; 20 usufruit plus restreint appliqué à d'autres

biens que les maisons; 3o ce même usufruit restreint appliqué aux maisons: tel est le triple objet de notre titre.

456. La loi traite de l'usufruit proprement dit dans le chapitre Jer, qu'elle subdivise en trois sections; puis de l'usufruit restreint, qu'elle appelle usage ou habitation, dans le chapitre II et dernier, qui est fort court. On se rappelle, du reste, qu'à ces trois droits d'usufruit ordinaire, d'usage et d'habitation, il faut joindre encore le droit d'emphyteose. et que ces différents droits, compris tous sous le nom générique de droit d'usufruit ou droit de jouissance, constituent les servitudes personnelles, par opposition aux servitudes réelles dont s'occupe le titre suivant.

Les docteurs ont distingué l'usufruit causal et l'usufruit formel. On appel causal l'usufruit considéré dans les mains du propriétaire lui-même et comme partie non séparée du dominium : il est dit alors causalis quia CAUSE suæ, id est dominio, junctus est. On appelle formel l'usufruit séparé de la nue propriété et ayant son existence propre dicitur formalis, quia propriam FORMAM habet. Nous n'avons pas besoin de dire que notre titre ne s'occupe et ne doit s'occuper que de l'usufruit formel; que l'usufruit causal, n'étant qu'une partie actuellement intégrante du droit de propriété, n'a pas de règles spéciales, et suit le sort de cette propriété ; qu'enfin, toutes les fois qu'on parle d'usufruit sans rien ajouter, c'est de l'usufruit formel qu'il est question.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'USUFRUIT.

457. C'est de l'usufruit ordinaire et s'étendant à tous les fruits de la chose qu'il s'agit dans ce chapitre; la loi ne parlera que dans le chapitre II de l'usufruit plus restreint qu'elle appelle usage ou habitation. Le premier est le seul que l'on nomme habituellement usufruit, quoique le second soit un usufruit également.

578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

SOMMAIRE,

1.

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Quatre i‹lées à considérer dans l'article. Observations sur la première.
Developpement de la se onde. Erreur déjà critiquée de M. Troplong.

Ill. Observations sur les deux dernières.

I.

458. Cet article est parfaitement clair, très-exact dans toutes ses parties, et nous n'aurons qu'à deve opper successivement chacune des quatre idees qu'il exprime.

1o Et d'abord, l'usufruit est le droit de jouir de la chose d'autrui, utendi-fruendi re alienâ. L'article ne dit pas droit d'user et de jour,

comme le disaient les Romains et comme le demanderait l'étymologie même du mot usu-j -fruit ; il dit seulement droit de jour, parce qu'il considère le droit de jouissance comme un tout indivisible, comme un droit unique, utendi et fruendi simul, dans lequel l'usus et le fructus sont toujours inséparables, sinon en théorie, au moins en fait : le fructus n'existant jamais sine usu, le mot jouir comprend nécessairement l'usage, sans qu'il soit besoin de s'en expliquer.

II. —459. 2o L'usufruit est le droit de jouir, et non pas seulement le droit de contraindre le proprie'aire faire jouir. Quand je suis usu-fruitier, j'ai le droit à moi propre, absolu, et indépendant de touje relation avec quelque persomme que ce soit, de me servir de la chose et d'en recueillir les fruits; il n'y a jamais pour moi m l'obligat on ni la faculté non plus de faire intervenir aucune personne, pas plus le propriétaire qu'un autre. Si, au moment que je reçois la chose, elle n'est pas en état de servir ou de donner ses fruits, c'est à moi de l'y mettre (art. 600); les frais nécessaires pour l'entretenir dans cet état, c'est à moi de les faire (art. 603); si les bâtiments de la ferme tombent de vieillesse ou se trouvent incendiés, je ne puis pas exiger que le propriétaire les reconstruise (art. 607); si des recoltes entières mianquent ou périssent, de teile sorte que, même pendant plusieurs années, ma jouissance soit nulle ou à peu près, je ne puis m'en plandre vis-à-vis de personne, ni me faire indemniser par personne; et si l'usufruit n'existe pour moi qu'au moyen d'une somme a payer chaque année, ces accidents ne me dispenserout pas de payer cette somme. En un mot, j'ai le droit de venir moi-même, directement et immédiatement, jouir de la chose, sans jamais être tenu de subir, et sans pouvoir exiger, l'intervention d'une personne entre cette chose et moi. - Quand je suis fernier, au contraire, j'ai le droit de contraindre le propriétaire de la chose à m'en faire jouir (art. 1709, 1719-3). En conséquence, ce proprietaire est obligé de me délivrer la chose en bon eta: (art 1720. alin. i); les frais nécessaires pour l'en retenir dans cel état, c'est lui qui est tenu de les faire (art. 1719-2o, 1720, alım. 2); si les bâtiments sont incendiés ou autrement détruits en tout ou partie, ce même propriétaire est dans l'obligation de les reconstruire (ibid.); si des cas fortuits diminuent notablement la jouissance du termier, ji a droit d'exiger du propriétaire, et celui-ci est oblige de subir, une diminution proportionnelle du loyer (art. 1724; 1769-1773). Ainsi, l'usufruitier a le droit propre, absolu, immédiat sur la chose, de jouir de cette chose, le jus in re utendi-fruendi; le locataire, lui, n'a que de droit de forcer le propriétaire à lui procurer les services et la jouissance, c'est, par conséquent, un jus ad rem fondé sur L'OBLIGATION toute spéciale et personnelle de ce propriétaire.

Nous avons insisté sur cette différence entre l'usufruitier et le locataire pour faire mieux comprendre l'erreur dans laquelle est tombé M. Troplong en enseignant que le droit du locataire d'immeubles est un jus in re, un droit réel (art. 526, no IV). « Puisque le locataire, dit M. Troplong, peut exiger qu'on le fasse jouir, c'est donc

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