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(art. 451 à 456)..

Des causes d'exclusion et de destitution (art. 443–449)..
SECT. 8. De l'administration du tuteur...
Droits du tuteur sur la personne de l'enfant (art. 450)..

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De l'aliénation et de l'hypothèque des immeubles (art. 457 et 460).
Conditions exigées pour divers autres actes (art. 461 à 467).
Quand et comment le tuteur a le droit de correction (art. 468).

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- Des comptes de la tutelle (art. 469 à 475)..

De l'émancipation.....

Causes et effets de l'émancipation (art. 476-479; 480-484).
Causes et effets de sa révocation (art. 485-486)..

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CHAP. II. - De l'interdiction....

Pages.

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Droits quant aux biens. Obligations qu'il doit remplir en entrant en fonctions

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Majorité, interdiction et conseil judiciaire.

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De la majorité (art. 488).

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Effets de l'interdiction (art. 502 à 511). Comment elle finit (art. 512).
Du conseil judiciaire (art. 513 à 515)..................

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APPENDICE, liénés. LIVRE II.

TITRE I..

. De la distinction des biens....

Pour quelles causes et par qui elle peut être provoquée (art. 489 à 491).
Formes de l'instruction et du jugement (art. 492 à 501)..

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Des personnes non interdites placées dans un établissement d'a

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Des biens, de la propriété et de ses modifications.

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CHAPITRE PREMIER. · Des immeubles...

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Des immeubles par leur nature (art. 517 à 521).

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Des immeubles par leur destination (art. 522-525).

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Des immeubles par leur objet (art. 526)..

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in personam; nature du droit d'hypothèque...

Des meubles par leur objet.

Des rentes (art. 529 et 530)...

SECTION 1.

Des droits de l'usufruitier..

Différence entre le jus in re et le jus ad rem, entre le jus in rem et le jus

Dissertation sur la nature du droit d'un locataire d'immeubles..

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Des meubles par leur nature (art. 528, 531, 532)...

Division des meubles par nature en choses fongibles on non fongibles; en choses de consommation et de non-consommation....

CHAP. III. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent..

Biens de l'État, des communautés et des particuliers (art. 537-542).. Diverses espèces de droits qu'on peut avoir sur les biens (art. 543). RÉSUMÉ du titre I.....

TITRE II. De la propriété et de son acquisition par l'accession.
Ce qu'est le droit de propriété (art. 544, 545).

Du droit d'accession (art. 546)...

CHAPITRE PREMIER. Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose..
De l'acquisition des fruits et autres produits (art. 547-550)...
CHAP. II.

Droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose..
SECTION 1. Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.
Constructions et plantations faites sur ou dans le sol (art. 552-555).
Accroissement résultant du voisinage d'un cours d'eau (art. 556-563)
Bêtes sauvages devenant l'accessoire d'un fonds (art. 564).......
SECTION 1. Droit d'accession relativement aux choses mobilières.
$1. De l'adjonction (art. 566-569)..

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De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

CHAPITRE PREMIER. De l'usufruit...

Ce que c'est que l'usufruit (art. 578)..

Comment il s'établit (art. 579, 580).

Sur quels biens il peut frapper (art. 581).

Distinction des fruits naturels et des fruits civils (art. 582-584)..
Comment l'usufruitier acquiert les uns et les autres (art. 585, 586)..
Du quasi-usufruit (art. 587)...

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2o Les servitudes continues et apparentes s'établissent valablement par la destination du père de famille (art. 692).

Il y a destination du père de famille quand c'est le propriétaire des deux héritages qui a mis lui-même les choses dans l'état d'où résulte la servitude. On comprend, du reste, que le point de savoir si les deux héritages ont été réunis dans la main d'un seul propriétaire, et si c'est ce propriétaire qui a créé l'état de choses que l'on invoque, est un simple fait qui pourra toujours se prouver par témoins (art. 693).

3o Les servitudes continues et apparentes s'établissent encore par prescription; mais seulement par une prescription de trente ans, sans qu'on puisse jamais invoquer pour elles, au moyen de la bonne foi et d'un titre, la prescription de dix ou vingt ans..

L'usucapion, qui peut acquérir une servitude, peut acquérir aussi à plus forte raison une extension, un mode plus avantageux de cette servitude; pourvu toujours qu'il s'agisse d'une servitude continue et apparente (art. 690).

SECTION III.

DES EFFETS DES SErvitudes.

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XXXIV. L'étendue des droits qu'une servitude confère au propriétaire du fonds dominant se détermine par l'intention du constituant, en cas d'établissement par titre ou par destination du père de famille; et par les limites mêmes de la possession, dans l'établissement par prescription.

Quand il y a titre, c'est par les termes du titre et d'après les règles générales sur l'interprétation des conventions que l'intention s'apprécie. Ainsi, il est évident que la concession du droit de puiser de l'eau comprend, quoiqu'on ne l'ait pas dit, le droit de passer pour arriver à la mare, au puits, etc. Quand il y a eu seulement destination du père de famille, l'appréciation se fait d'après les circonstances dans lesquelles la servitude a été constituée. Enfin, quand la servitude est acquise par prescription, on doit, ainsi qu'on vient de le dire, s'en tenir rigoureusement à ce qui est possédé depuis le temps voulu, d'après la règle quantum possessum, tantum præscriptum.

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XXXV. C'est donc d'après l'intention des parties qu'on déciderait si le droit d'extraire du sable ou de l'argile, de puiser de l'eau, de faire paître des bestiaux, etc., doit se mesurer sur l'état où le fonds était et sur le nombre d'habitants qu'il avait au moment de l'établissement de la servitude, ou s'il doit s'étendre aux besoins qu'un changement postérieur pourrait donner à ce fonds. On déciderait de même si un droit de vue n'a été donné que pour telle maison alors existante sur le fonds dominant, ou pour toutes les constructions qu'on pourrait y élever.

Dans le doute, c'est la franchise de l'héritage qui doit se présumer. Au reste, si grande que soit l'étendue virtuelle du droit du fonds dominant, l'exercice actuel de ce droit ne peut jamais être plus onéreux que ne le demande le besoin actuel de cet héritage.

XXXVI. Quand l'étendue virtuelle du droit du fonds dominant est une fois reconnue, elle ne peut jamais être augmentée par la division de l'héritage dominant, ni restreinte par celle du fonds servant (art. 700).

XXXVII. - Le propriétaire du fonds dominant peut, bien entendu, exécuter sur le fonds servant tous les travaux que réclame l'exercice ou la conservation de sa servitude; mais il doit les faire à ses frais. Il en serait pourtant autrement si un titre, contemporain ou postérieur à l'établissement de la servitude, mettait ces travaux à la charge du propriétaire du fonds servant (art. 697, 698).

Cette créance de travaux étant alors un accessoire de la servitude, la loi la revêt des caractères de celle-ci, non pas absolument (car il était impossible, par la nature même des choses, d'en faire un jus in re), mais autant que les circonstances le permettaient. Elle en fait un droit réel du second ordre, c'est-à-dire une obligation in rem scripta, une charge imposée au fonds lui-même devenant alors débiteur à l'instar d'une personne, comme dans l'hypothèque. Et non-seulement cette obligation est imposée au fonds, mais elle n'est imposée qu'à lui; en sorte que le propriétaire même qui l'a consentie peut, comme le pourrait un tiers acquéreur du fonds, s'en affranchir en abandonnant soit le fonds entier, si la servitude s'exerce sur tout le fonds, soit, dans le cas contraire, la partie sur laquelle elle s'exerce (art. 699).

XXXVIII. L'équité ne permettant pas d'imposer jamais à autrui une gêne dont on ne doit tirer aucune utilité, la loi contraint le propriétaire du fonds dominant à subir le déplacement de la servitude quand ce déplacement, sans nuire en rien à ses droits, doit être avantageux au propriétaire du fonds servant (art. 701).

XXXIX.

rentes:

SECTION IV.

DE L'EXTINCTION DES SERvitudes.

Les servitudes peuvent s'éteindre par sept causes diffé

1° L'échéance du terme marqué (append. aux art. 703-710); 2o L'accomplissement de la condition à laquelle la servitude était soumise (ibid.);

3o La résolution ex tunc du droit de propriété du constituant (ibid.). Quant au droit de propriété de celui à qui la servitude a été consentie, sa résolution serait insignifiante. En effet, la servitude avait été stipulée, non pour lui personnellement, mais pour l'immeuble; or, si par l'effet de la résolution il cesse d'être et d'avoir été propriétaire, il ne cesse pas d'avoir été le possesseur et l'administrateur du bien, le gérant d'affaires du propriétaire, ayant dès lors capacité pour stipuler tout ce qui pouvait être avantageux à l'immeuble (1).

(1) Stipuler, c'est se faire promettre; en stipulant on devient créancier, comme en promettant on devient débiteur.

4o La remise du propriétaire du fonds dominant (ibid.).

Cette remise peut être faite même par l'un des copropriétaires par indivis du fonds dominant, ou à l'un des copropriétaires par indivis du fonds servant; sauf à ne produire que les effets qui se trouvent compatibles soit avec les droits des autres copropriétaires du fonds dominant, soit avec le maintien de la servitude quant aux autres copropriétaires du fonds servant.

La remise peut être gratuite ou à titre onéreux : elle peut être expresse ou tacite. Mais il faut du moins, si elle n'est pas expresse, qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention du renonçant; car la remise ne peut pas se présumer.

5o La confusion, c'est-à-dire la réunion des deux fonds dans une même main (art. 705).

Cette extinction n'est irrévocable que pour les servitudes non apparentes. Car, en cas de servitude apparente, si le propriétaire des deux fonds vient à en aliéner un sans que le signe extérieur de la servitude ait disparu, la servitude continue d'exister (art. 694).

6o Le non-usage, ou prescription à l'effet de libérer (art. 786). Ce non-usage doit durer trente ans. En cas de servitude discontinue, comme elle ne s'exerce que par le fait actuel de l'homme, les trente ans courent du moment même où le propriétaire du fonds dominant n'a plus usé de la servitude; pour les servitudes continues, au contraire, comme elles peuvent s'exercer sans le fait de l'homme, il ne suffit plus que celui-ci n'en ait fait aucun usage, il faut qu'il se soit accompli un fait arrêtant l'exercice de la servitude: c'est de l'accomplissement de ce fait que partent les trente années. Mais il importe peu comment ce fait s'est accompli, et qu'il provienne du propriétaire du fonds servant, ou du propriétaire du fonds dominant, ou d'un tiers, ou d'un événement fortuit; il suffit que le maître de la servitude, pouvant faire cesser le non-usage qui résultait de ce fait, ne l'ait pas fait cesser pendant les trente années (art. 707).

Le non-usage peut aussi, sans éteindre la servitude, rendre son mode moins avantageux, c'est-à-dire en restreindre l'étendue (art. 708).

Au reste, le non-usage, pour opérer la prescription, ne doit pas avoir été le résultat de circonstances telles que le propriétaire du fonds dominant n'ait pu le conjurer ni s'en plaindre : ainsi le non-usage provenant de l'inondation du terrain qui me devait un passage, du desséchement de la source où j'avais un droit de puisage, de l'incendie de la maison dont les toits me donnaient de l'eau, n'empêcherait pas la servitude de continuer si les choses venaient à être rétablies dans leur premier état. La prescription, en effet, ne court pas contre celui qui n'a pas le droit d'agir (art. 703-704).

70 Enfin l'usucapion ou prescription à l'effet d'acquérir.

Lorsqu'un tiers acquiert par prescription la propriété de l'immeuble servant, il l'acquiert tout entière et pour les fractions qui en étaient ciémembrées sous le nom de servitudes, comme pour le reste. Cette

prescription, à la différence du non-usage, qui demande toujours trente années, s'accomplit par dix ou vingt ans quand le tiers réunit un titre et bonne foi (art. 706, no III).

N. B. Les différents copropriétaires d'un bien indivis ayant un droit qui frappe sur le bien tout entier, et les servitudes étant dues à ce bien, non aux personnes, il s'ensuit que la servitude qui serait conservée pour l'un de ces propriétaires (soit parce qu'il aurait continué d'en user, soit parce que sa qualité de mineur ou d'interdit aurait empêché la prescription de courir) se trouverait conservée absolument et pour tous les copropriétaires (art. 709, 710).

Il en serait autrement, bien entendu, une fois que l'immeuble serait partagé; car de ce moment, il y aurait autant d'immeubles dominants que de parties distinctes, et la servitude se conserverait bien pour l'un d'eux en s'éteignant pour les autres (ibid.).

FIN DU TOME DEUXIÈME.

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