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cour impériale de Russie, dans le délai de dix-huit mois, à des époques qui seront fixées plus tard, la somme de 1 million 500 mille ducats de Hollande; de sorte que le paiement de cette somme mettra fin à tous les droits ou prétentions réciproques de la part des deux puissances contractantes au sujet des circonstances ci-dessus mentionnées.

9. La prolongation de la guerre à laquelle le traité de paix actuel met heureusement fin, ayant occasioné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la Sublime-Porte reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité proportionnée. A cet effet, et indépendamment de la cession d'une petite portion de territoire en Asie, stipulée par l'article 4, que la cour de Russie consent à recevoir pour compte de ladite indemnité, la Sublime Porte s'engage à payer à ladite cour une somme d'argent dont le montant sera réglé de concert.

10. La Sublime-Porte, en déclarant son adhésion entière aux stipulations du traité conclu à Londres le 24 juin (6 juillet} 1827, entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, adhère également à l'acte du 10 (22) mars 1829, rédigé, d'un consentement mutuel, entre ces mêmes puissances sur les bases dudit traité, et contenant les mesures de détail relatives à son exécution définitive. Immédiatement après les ratifications du présent traité de paix, la Sublime-Porte nommera des plénipotentiaires pour traiter avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d'Angleterre et de France de l'exécution desdits arrangemens et stipulations.

11. Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux Empires, et l'échange des ratifications par les deux souverains, la Sublime-Porte prendra toutes les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu'il contient, et particulièrement du 3o et du 4o article, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux Empires, tant en Europe qu'en Asie, ainsi que des 5o et 6o articles, relatifs aux principautés de la Valachie et de la Moldavie, aussi bien que de la Servie; et, dès l'instant que ces stipulations pourront être considérées comme ayant été exécutées, la Cour impériale de Russie procédera à l'évacuation du territoire de l'empire Ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé qui fait partie intégrante du présent traité de paix. Jusqu'à la complète évacuation du territoire occupé par les troupes russes, l'administration et l'ordre de choses établi dans le moment actuel, sous l'influence de la cour impériale de Russie, seront maintenus, et la Sublime-Porte ne s'en occupera en aucune manière.

12. Immédiatement après la signature du présent traité de paix, des

ordres seront donnés aux commandans des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, de cesser les hostilités. Celles commises après la signature du présent traité seront considérées comme n'ayant pas eu lieu, et n'amèneront aucun changement dans les stipulations qu'il contient; de même, tout ce qui aura pu être conquis dans l'intervalle par les troupes de l'une ou de l'autre des hautes puissances contractantes, sera rendu sans le moindre délai.

13. Les hautes puissances contractantes, en rétablissant entre elles les relations d'amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu'ils soient, qui, pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd'hui, auront pris part aux opérations militaires, ou manifesté, soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l'une ou à l'autre des deux parties contractantes. En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou persécuté, soit dans sa personne, soit dans ses biens, pour sa conduite passée; et chacun d'eux, recouvrant les propriétés qu'il possédait auparavant, en jouira paisiblement sous la protection des lois, et sera en liberté d'en disposer dans l'espace de dix-huit mois, de se transporter avec sa famille, ses biens, propriétés, etc., dans le pays quelconque qu'il lui plaira de choisir, sans éprouver aucune entrave ou vexation quelconque.

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Il sera en outre, accordé aux sujets respectifs des deux puissances établies sur les territoires rendus à la Sublime-Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même intervalle de dix-huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre, et de se retirer avec leurs capitaux, fortune, propriétés, etc., des États de l'une des puissances contractantes dans ceux de l'autre, etc. 14. Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition ou sexe qu'ils soient, qui sont dans les deux Empires, devront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité de paix, être mis en liberté, et rendus sans le moindre paiement ou rançon, à l'exception des chrétiens qui, de leur propre volonté, ont embrassé la religion mahométane dans les états de la Sublime-Porte, ou les mahométans qui, aussi de leur propre volonté, ont embrassé la religion chrétienne dans les territoires de l'empire russe.

La même conduite sera observée à l'égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seront tombés dans la captivité d'une manière quelconque, et seront trouvés dans les états de la Sublime-Porte.

La cour impériale de Russie promet, de son côté, d'agir de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte. Aucun remboursement ne sera exigé pour les sommes qui ont été employées par les deux hautes puissances contractantes pour l'entretien des prisonniers. Chacune d'elles fournira aux prisonniers tout ce qui pourra être nécessaire à leur voyage jusqu'aux frontières, où ils seront échangés par des commissaires nommés des deux côtés.

15. Tous les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à diverses époques, entre la cour impériale de Russie et la Porte-Ottomane, à l'exception de ceux qui sont annulés par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et effet, et les deux hautes parties contractantes s'engagent à les exécuter religieusement et inviolablement.

16. Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes cours contractantes, et l'échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

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AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ,
Sa Majesté le roi de France et de Navarre,

Et Sa Majesté l'empereur du Brésil,

Désirant établir et consolider les relations politiques

dans

entre les deux couronnes, et celles de navigation et de commerce entre la France et le Brésil, ont résolu de faire le présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, l'intérêt commun de leurs sujets respectifs, et à l'avantage réciproque des deux nations. Par cet acte, S. M. le roi de France et de Navarre, dans son nom et dans celui de ses héritiers et successeurs, reconnaît l'indépendance de l'empire du Brésil, et la dignité impériale dans la personne de D. Pierre er et de ses légitimes héritiers et successeurs. Les deux souverains, d'après ces principes, et à cette fin, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur comte de Gestas, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chargé d'affaires et consul-général de France au Brésil;

Et S. M. l'empereur du Brésil, LL. EE. MM. le vicomte de Saint-Amaro, grand de l'empire, etc., et le vicomte de Paranagua, grand de l'empire, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre LL. MM. le roi de France et de Navarre et l'empereur du Brésil, leurs héritiers et successeurs, et entre leurs sujets de tous territoires, sans exception de personne ni de lieu.

2. S. M. T. C. et S. M. I. conviennent d'accorder les mêmes faveurs, honneurs, immunités, priviléges et exemptions de droits et charges à leurs ambassadeurs, ministres et agens accrédités dans leurs cours respectives selon les formalités d'usage; et quelque faveur que l'un des souverains accorde à cet égard dans sa propre cour, l'autre souverain s'oblige à l'accorder également dans la sienne.

3. Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de nommer des consuls-généraux, consuls et vice-consuls, dans tous les ports ou villes des domaines de l'autre où ils sont et seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets respectifs, à l'exception des ports ou villes dans lesquels les hautes parties contractantes jugeraient que ces agens ne sont pas nécessaires.

4. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs souverains respectifs, ne pourront entrer dans l'exercice de leurs fonctions sans l'approbation préalable du souverain dans les États duquel ils seront employés. Ils jouiront, dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

5. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, de la plus parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance établi et pratiqué dans leurs pays respectifs.

6. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, en restant soumis aux lois du pays, jouiront en leurs personnes, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, priviléges, faveurs, -exemptions qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés par vente, échange, donation, testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Leurs maisons, propriétés et effets ne pourront être saisis par aucune autorité, contre la volonté des possesseurs; ils seront exempts de tout service militaire, de quelque nature que ce soit, et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires ; ils ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que paient ou viendraient à payer les sujets du souverain dans les États duquel ils résident. De même, ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni à aucun examen ou investigation de leurs livres et papiers, sous quelque prétexte que ce soit. Il est entendu que, dans les cas de trahison, contrebande ou autre crime, dont les lois du pays font mention, les recherches, visites, examens et investigations ne pourront avoir lieu qu'avec l'assistance du magistrat compétent, et en présence du consul de la nation à qui appartiendra la partie prévenue, du vice-consul ou de son délégué.

7. En cas de mésintelligence ou de rupture entre les deux couronnes (puisse Dieu ne le permettre jamais!), lequel cas ne sera réputé exister qu'après le rappel ou le départ des agens diplomatiques respectifs, les

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