Page images
PDF
EPUB

sujets de chacune des hautes parties contractantes résidant dans les domaines de l'autre, pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires, ou commercer dans l'intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucune offense contre les lois.

Dans le cas cependant où ils se rendraient suspects par leur conduite, ils seront sommés de sortir du pays, leur accordant la liberté de se retirer avec leurs biens, dans un délai qui n'excèdera pas six mois.

8. Les individus accusés dans les États de l'une des hautes parties contractantes de crimes de haute trahison, félonie, fabrication de fausse monnaie ou de papier qui la représente, ne seront pas admis ni ne recevront protection dans les États de l'autre ; et pour que cette clause reçoive sa pleine exécution, chacun des deux souverains s'engage à faire expulser de ses États lesdits accusés, aussitôt qu'il en sera requis par l'autre. 9. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige également à ne pas recevoir sciemment et volontairement dans ses États, et à ne pas employer à son service, les individus sujets de l'autre qui déserteraient du service militaire de mer et de terre, devant, les soldats et matelots déserteurs, tant des bâtimens de guerre que des navires marchands, être arrêtés et remis aussitôt qu'ils seront réclamés par les consuls ou viceconsuls respectifs.

10. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les sujets respectifs des hautes parties contractantes, tant en navires français qu'en navires brésiliens, dans tous les ports, villes et territoires appartenant aux hautes parties contractantes, excepté dans ceux qui sont positivement interdits aux nations étrangères; restant entendu qu'aussitôt qu'ils seront rendus au commerce des autres nations, ils seront dès ce moment ouverts aux sujets des deux couronnes, de la même manière que si cela était expressément stipulé dans le présent traité. 11. En conséquence de cette réciproque liberté de commerce et de navigation, les sujets des hautes parties contractantes pourront respectivement entrer avec leurs navires dans tous les ports, baies, anses et mouillages des territoires appartenant à chacune d'elles, y décharger tout ou partie de leurs marchandises, prendre chargement et réexporter. Ils pourront résider, louer des maisons et magasins, voyager, commercer, ouvrir boutique, transporter des produits, métaux et monnaies, et gérer leurs affaires par eux, par leurs agens ou commis, comme bon leur semblera, sans l'entremise de courtiers.

Il en est excepté toutefois les articles de contrebande de guerre, et ceux réservés à la couronne du Brésil, de même que le commerce côtier de port à port, consistant en produits indigènes ou étrangers déjà dé

pêchés pour la consommation, lequel commerce ne pourra se faire qu'en embarcations nationales, étant libre cependant aux sujets des hautes parties contractantes de charger leurs effets et marchandises sur lesdites embarcations, en payant les uns et les autres les mêmes droits.

12. Les navires et embarcations des sujets de chacune des hautes parties contractantes, ne paieront dans les ports et mouillages de l'autre, à titre de phare, tonnage, ou autre dénomination quelconque, que les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée.

13. Les hautes parties contractantes conviennent de déclarer que seront considérés navires brésiliens ceux qui seront construits ou possédés par des sujets brésiliens, et dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage seront brésiliens ; cette dernière clause cependant ne devant pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, pourvu toutefois que le maître et le capitaine du navire soient Brésiliens, et que tous les papiers du bâtiment soient dans les formes légales.

De la même manière, seront considérés navires français ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlemens en vigueur en France.

14. Tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoire de S. M. T. C., importés des ports de France pour ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, paieront généralement et uniquement les mêmes droits que paient qu viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, conformément au tarif général des douanes, qui, à cette fin, sera promulgué dans tous les ports du Brésil où des douanes sont ou seront établies. Il est convenu qu'en parlant de la nation la plus favorisée, la nation portugaise ne devra pas servir de terme de comparaison, même quand elle viendrait à être privilégiée au Brésil en matière de commerce.

Il est bien 'entendu que lorsque des produits français agricoles ou industriels n'auront pas une valeur déterminée dans le tarif brésilien, l'expédition en douane s'en fera sur une déclaration de leur valeur, signée de la partie qui les importera; mais dans le cas où les officiers de la douane, chargés de la perception des droits, auraient lieu de soupçonner fautive cette évaluation, ils auront la liberté de prendre les objets ainsi évalués en payant 10 pour 100 en sus de ladite évaluation, et ce dans l'espace de quinze jours, à compter du premier jour de la détention, en en restituant les droits payés.

16. Tous les articles de production, manufacture et industrie des sujets de S. M. I., importés des ports du Brésil pour ceux de France,

en navires brésiliens ou français, et dépêchés pour la consommation, paieront généralement et uniquement des droits qui n'excèderont pas ceux qu'ils paient actuellement par le tarif français, étant importés en navires français.

En conséquence, S. M. T. C. supprime, en faveur de la navigation brésilienne, la surtaxe de 10 pour 100 établie en France sur les marchandises importées par navires étrangers. S. M. T. C. supprime en outre, en faveur des cotons du Brésil, la distinction existante dans le tarif français, entre les cotons à longue et courte soie.

17. On est également convenu qu'il sera permis aux consuls respectifs de faire des représentations, quand il leur sera prouvé que quelque article compris dans les tarifs est excessivement évalué, afin que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible, sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

18. S. M. I. accorde aux sujets de S. M. T. C. le privilége de pouvoir être signataires des douanes du Brésil, avec les mêmes conditions et sûretés que les sujets brésiliens; et, d'autre part, il est convenu que les sujets brésiliens jouiront, dans les douanes de France, de la même faveur, les lois le permettent.

autant que

19. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des hautes parties contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétens des douanes dans le port d'embarquement; les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement, et joints, avec le sceau de la douane, au manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs, pour être le tout présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni douanes, ni consuls, l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.

20. Tous les produits et marchandises de production et manufacture des territoires de chacune des hautes parties contractantes, qui seront dépêchés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement, paieront réciproquement dans lesdits ports les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.

21. S'il arrivait que l'une des hautes parties contractantes fût en guerre avec quelque puissance, Nation ou État, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou

par mer.

Mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, qui sont les suivans: canons, mortiers, fusils,

TOME III.

12

pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, épées, hallebardes, selles, harnois, et autres instrumens quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

22. Afin de protéger plus efficacement le commerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux hautes parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États, et d'appliquer l'entière vigueur des lois contre toutes personnes connues pour être pirates, et contre tous individus résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance ou complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des hautes parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoir dûment autorisés, en prouvant l'identité de la propriété ; et la restitution sera faite, même quand l'article réclamé serait vendu, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

23. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux États, naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

24. Les hautes parties contractantes sont convenues d'employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays; une convention spéciale règlera ce service.

25. Les stipulations du présent traité seront perpétuelles, à l'exception des articles 12, 14, 15, 16, 17 et 20, qui dureront pendant le cours de six années, à commencer de la date des ratifications.

26. Les ratifications du présent traité seront échangées à Rio-Janeiro, dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature.

Fait à Rio-Janeiro, le 8 janvier 1826.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

AU NOM DU DIEU SOUVERAIN MAÎTRE DE L'UNIVERS, Le gouvernement de la République de Colombie d'une part,

Et de l'autre la Nation mexicaine,

pro

Étant animés du désir le plus sincère de terminer les calamités de la guerre présente à laquelle ils ont été voqués par le gouyernement de sa Majesté très catholique le roi d'Espagne, décidés à avoir recours à leurs propres moyens et à employer leurs forces de terre et de mer pour soutenir efficacement leur liberté et leur indépendance, et désirant que cette alliance puisse devenir générale entre tous

les

pays qui formaient autrefois l'Amérique espagnole, afin qu'étant unis, forts et puissans, ils soient en état de soutenir en commun la cause de leur indépendance qui est l'objet principal de la lutte présente, ont nommé plénipotentiaires pour discuter, régler et conclure un traité d'union', d'alliance et de confédération, savoir :

Son Excellence le libérateur président de la Colombie, l'honorable seigneur Miguel de Santa-Maria, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la république près le gouvernement du Mexique.

Et le gouvernement suprême de la Nation mexicaine, le très excellent seigneur don Lucas Alaman, secrétaire d'État par intérim au département des affaires étrangères et de l'intérieur.

« PreviousContinue »