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y a des règles à suivre sur la forme de cette correspon

dance.

Sur le premier point, les rédacteurs ne doivent jamais perdre de vue que la correspondance qui traite des affaires publiques, doit être simple, précise, facile et grave; que les ornemens y conviennent pea, et que toute affectation et toute recherche doivent en être sévèrement bannies.

Toutefois, la correspondance du ministère doit toujours être correcte la correction unie à la clarté, suffit au seul genre d'élégance qui lui convienne; mais il faut surtout qu'elle soit exempte de ces négligences, de ces constructions vicieuses et forcées qui accusent l'ignorance ou la précipitation du travail; et enfin, on doit en exclure avec soin ces expressions triviales, et ces locutions vulgaires que, par les bienfaits d'une éducation mise aujourd'hui à la portée de tout le monde, on s'étonnerait de trouver, même dans les correspondances privées de la moyenne classe de la société.

Sur le second point, le tableau du protocole qui a été adressé à tous les bureaux, présente des règles dont l'observation est facile; mais il en est d'autres qui ne peuvent être textuellement indiquées, et dont le bon goût, le discernement, l'étude et le sentiment des bienséances peuvent seuls faire connaître l'usage. Il y a des nuances de ménagemens ou d'égards qui, soit dans le blâme ou dans la louange, et quand on veut récompenser ou punir, doivent diversifier les expressions de la même pensée, selon le caractère ou la position plus ou moins élevée de celui à qui l'on écrit. Les rédacteurs ne sauraient faire trop d'efforts pour répondre, en ce point, à toutes les exigences de leur position. Le règlement ne peut que leur indiquer le but : quant aux moyens de l'atteindre, ils ne les trouveront que dans l'amour du travail, l'habitude d'observer et de réfléchir, le goût des bonnes lectures, et surtout de celles d'un choix bien fait dans les anciennes correspondances du ministère.

TOME III.

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Voilà ma méthode; j'espère que les procédés en seront bien compris, et que leur motif et leur but seront justement appréciés. Je suis loin de croire que, telle que je la présente, elle doive produire tout le bien que j'en attends ; mais je compte sur le zèle et l'intelligence des jeunes gens qui auront à la mettre en œuvre. La pratique les éclairera sur ses défectuosités, et chacun d'eux y suppléera par de nouveaux et de meilleurs procédés que ceux que je conseille. Un peu plus tôt, un peu plus tard, cette méthode sortira de leurs mains plus praticable que je ne la leur donne. Au reste, si elle ne devait produire d'autre bien que celui de les accoutumer à chercher, en toutes choses, la raison de ce qu'ils ont à faire et de ce qu'ils font, de leur faire observer les rapports de l'objet de leur travail avec les principes des sciences d'où se tire la solution des difficultés qu'ils ont à résoudre, et de leur faire comprendre surtout de quel intérêt il est pour eux d'étudier ces sciences, dont les principes, quand on se fait un devoir de profession de les mettre en pratique, peuvent seuls, par les habitudes d'une juste et persévérante application, les mettre en mesure de bien remplir, dans la discussion de toutes les affaires, la tâche qui leur est imposée, je crois que le temps que j'ai mis à en concevoir le plan et à en indiquer les procédés, ne serait un temps perdu ni pour eux ni pour moi.

Note approbative.

Je ne puis qu'engager MM. les employés des chancelleries à suivre l'excellent plan qui leur est tracé; pour peu qu'ils s'y astreignent, ils ne peuvent manquer d'acquérir des connaissances et des habitudes aussi précieuses pour euxmêmes qu'utiles à l'État.

Ce 31 octobre 1825.

Signé le baron de D***.

Ces conseils étaient uniquement destinés aux surnuméraires réceniment admis dans les bureaux du ministère; l'approbation qu'on vient de lire en a fait une sorte de règle générale pour les classes mêmes plus éprouvées de tous ceux qui coopèrent aux travaux de la chancellerie. Dans le peu de temps qui a été donné à la pratique de cette règle, je puis attester qu'elle a déjà porté d'heureux fruits, et peut-être est-il permis de croire que si elle se propageait au-delà de la sphère où elle est aujourd'hui restreinte, le service des agences politiques, des agences consulaires, et même tous les services, pourraient en retirer des avantages réels. Les affaires qui se traitent dans les bureaux des légations et des consulats, sont en effet les mêmes que celles qui font l'objet des travaux de la chancellerie, et quant à ceux des autres administrations, les objets de leurs divers services, ont tous le même but, se dirigent par les mêmes procédés, et se fondent, dans les décisions à prendre, sur les mêmes principes. Ce sont toujours des droits, des intérêts privés qu'il s'agit de concilier, soit entre eux, soit avec les droits et les intérêts publics. La règle de décision se trouve toujours dans une source de droit, et il ne s'agit que de la chercher, et, quand on l'a trouvée, de l'appliquer à tous les cas particuliers. La méthode indiquée dans mes conseils, peut donc devenir utilement applicable à d'autres services qu'à celui du ministère; c'est, au reste, ce qui ne peut être constaté que par une expérience plus longue, plus heureuse et plus étendue ; et si les résultats répondent à mon attente, la notoriété du succès suffira pour remplir, sur ce point, le vœu que je me permets ici d'exprimer.

Les objets les plus importans de la pratique de la méthode approuvée, sont la recherche de la règle de décision et l'indication précise du genre de droit où cette règle se trouve établie; or, il faut remarquer que, pour les administrations civiles, judiciaires, militaires ou financières, ce double

dire, l'unique règle

but est plus facile à atteindre, attendu que le service de ces administrations est, en toutes choses, réglé, dirigé, déterminé par des ordonnances, et il n'en est pas ainsi dans l'administration des affaires étrangères. Les principes politiques sur lesquels se fonde ce qu'on nomme le droit public, sont la première, et, pour ainsi de cette administration. Car pour toutes les affaires où elle est obligée d'aller chercher ses motifs de décision dans le droit civil, dans le droit criminel, dans le droit commercial ou dans l'usage, l'application pratique de leurs dispositions, telle qu'elle est prescrite par les diverses parties de la législation générale, ne peut s'en faire que d'après ces règles et dans des formes qui soient parfaitement en accord avec les principes du droit public.

EXEMPLES DE FORMES REMPLIES.

La première colonne doit présenter la date de la demande adressée au ministère, et au-dessous celle de la décision et de la réponse.

++ La seconde colonne indique le nom du réclamant, son rang ou son état, son pays, et au-dessous, elle désigne la légation ou l'autorité locale qui donne appui à sa demande. +++ Dans la troisième colonne se trouve exposé l'objet de la réclamation.

IV. Quatrième. Motifs énoncés de la réclamation, on doit indiquer le principe du droit sur lequel elle est fondée. V. Cinquième colonne fait connaître la décision du ministère.

VI. Sixième colonne indique si cette décision est fondée sur les règles ou les principes du droit public, du droit civil, du droit commercial, de l'usage, de la justice naturelle, du texte des traités; ou enfin, à défaut de règle, sur le libre exercice de la volonté du gouvernement du roi.

Ces formes ne devant donner qu'un exemple, il n'est pas besoin d'y marquer nominativement les parties, ni les noms du lieu, ni les traités et les lois, et celles de leurs dispositions qui sont applicables à la cause. Celles qui ont été faites dans le bureau n'ont omis aucune de ces indications.

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La contradiction des motifs allégués, et l'appui efficace qui a été donné à la réclamation, ont fait une nécessité d'apporter le plus grand soin à l'instruction de cette affaire. Et, comme par ses références à deux législations différentes, et à des conventions dont les dispositions étaient invoquées par une des parties, elle se compliquait en même temps des règles du droit civil et des principes du droit public, il a été d'abord jugé que la cause, une fois instruite dans le bureau, le rapport et ses pièces justificatives devraient être soumis à une commission composée de jurisconsultes et de publicistes, et que l'avis motivé, qui serait présenté par cette commission, déterminerait la décision à prendre. C'est ainsi, en effet, qu'il a été procédé. La commission a été formée de deux jurisconsultes, trois publicistes et un secrétaire de légation. Toutes les pièces et documens de la

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