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Demandes additionnelles faites par le négociateur napolitain, et réponses données par le négociateur autrichien.

Demandes.

1o La conservation de l'ordre national des Deux-Siciles; 2o Le maintien de la dette publique ;

3o Le maintien des dotations et donations faites

gouvernement depuis 1815;

4o Le maintien de l'achat des biens de l'État.

Réponses.

par

le

1o Personne ne pourra être recherché ni inquiété pour les opinions et la conduite politique qu'il aura tenue antérieurement à l'établissement du roi Ferdinand IV sur le trône de Naples, dans quelque temps et dans quelque circonstance que ce soit. Il sera accordé en conséquence une amnistie pleine et entière sans exception ou restriction quel

conque.

2o La vente des biens de l'État est irrévocablement main

tenue;

3o La dette publique sera garantie ;

4° Tout Napolitain est habile à posséder les offices et emplois soit civils, soit militaires du royaume;

5o La noblesse ancienne et la nouvelle seront conservées. 60 Tout militaire au service de Naples, né dans le royaume des Deux-Siciles, qui prêtera serment de fidélité à S. M. le roi Ferdinand IV, sera conservé dans ses grades, honneurs et pensions.

S. M. l'empereur d'Autriche appuie ces dispositions de sa garantie formelle.

Fait sur la ligne des postes avancés à Casa-Lanzy, devant Capoue, le 20 mai 1815.

(Suivent les mêmes signatures.)

XI.

RATIFICATION

DE L'ACTE DU CONGRÈS DE VIENNE,

Du 9 juin 1815.

Nous, François (Alexandre), etc.

Les puissances qui avaient signé le traité de Paris du 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions de cette transaction, il a été conclu et signé, en la ville de Vienne, le 9 juin de la présente année 1815, entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède, un traité général et commun en huit exemplaires originaux, tous de mot à mot les mêmes et etnièrement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept puissances signataires, et le huitième exemplaire se trouve déposé, en exécution de l'article 121 de cet acte, aux archives de cour et d'état à Vienne, pour servir de titre commun tant aux signataires ci-dessus mentionnés qu'aux autres puissances et États accédans, et ledit traité général ayant été revêtu entre autres signatures de celles de nos ministres plénipotentiaires et de ceux de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, S. M. l'empereur de Russie, etc.

Nous, après avoir lu et examiné tant le traité général du

9 juin 1815 que les traités, conventions, déclarations, rè

glemens et autres actes cités dans le 118° article et joints à la

transaction commune, lesquels sont les uns et les autres censés insérés ici de mot à mot, les avons trouvés en tout point conformes à notre volonté. En conséquence, nous les avons approuvés, confirmés et ratifiés comme par les présentes nous les approuvons confirmons et ratifions, promettant, tant en notre nom qu'en celui de nos héritiers et successeurs, d'en accomplir fidèlement le contenu.

mun,

En foi de quoi, nous avons signé et fait munir de notre sceau les actes de ratification en sept expéditions conformes, dont une sera réunie au traité déposé, comme titre comaux archives impériales à Vienne, et les six autres seront échangées avec les six puissances signataires entre lesquelles expéditions la présente sera échangée contre les actes de ratification de Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande faits en double, pour qu'un exemplaire de ratification de sa part soit également joint au traité commun déposé à Vienne, et que l'autre soit remis aux archives d'État et de notre maison impériale.

Fait à......... le........ de l'an de grâce 1815.

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S. M. le roi de Sardaigne (Wurtemberg, etc.), ayant été amicalement invitée par S. M. l'empereur d'Autriche, tant en son nom qu'en celui de LL. MM, II. RR. le roi de France, du roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, S. A. R. le prince régent des royaumes de Portugal et du Brésil, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Suède et de Norwège à accéder au traité de Paris, du 30 mai 1814, et au traité signé en la ville de Vienne, le 9 juin de la présente année 1815, entre les puissances ci-dessus dénommées, lequel traité a été fait et signé en huit exemplaires originaux, tous de motà mot les mêmes et entièrement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept puissances signataires, et le huitième exemplaire se trouve déposé en exécution de l'article 121 de cet acte, aux archives de cour et d'état à Vienne, pour servir de titre commun, tant aux signataires ci-dessus mentionnés qu'aux autres puissances et États accédens.

Et sadite Majesté le roi de Sardaigne, après avoir eu la communication tant dudit traité commun du 9 juin que des traités, conventions, déclarations, règlemens et autres actes cités dans le 118e article et joints audit instrument général; voulant donner à LL. MM. II. RR. toutes les preuves de confiance et d'amitié qui sont en son pouvoir, a muni, à cet effet, de ses pleins pouvoirs, le sieur..... pour, en son nom, donner acte de cette accession; lequel, en conséquence, déclare que S. M. le roi de Sardaigne accède, par le présent acte, auxdits traités, conventions, déclarations, règlemens et autres actes cités dans le 118° article; lesquels actes sont les uns et les autres censés insérés ici de mot à mot, en s'engageant formellement et solennellement, non-seulement envers S. M. l'empereur (ou l'empereur de Russie), mais aussi envers toutes les autres puissances et États qui, soit comme signataires, soit comme accédens, ont pris part aux engagemens de l'acte du congrès, à concourir de son côté à l'accomplissement des obligations contenues audit traité, qui peuvent concerner S. M. le roi de Sardaigne. Le présent acte d'accession sera ratifié dans les trois mois qui suivront la remise de l'acte d'acceptation ; et

avant l'expiration dudit terme, il sera procédé à l'échange des instrumens de ratification, de l'accession d'une part, et de ratification de l'acceptation d'autre part; lesquels instrumens seront expédiés en double, l'une des expéditions devant servir de titre entre les parties accédantes et acceptantes, et l'autre expédition devant être réunie au traité général du 9 juin 1815, déposé à Vienne.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de S. M. le roi de Sardaigne avons, en vertu de nos pleins pouvoirs, dont copie vidimée restera ci-jointe, signé le présent acte d'accession.

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(Entre l'Autriche et la Sardaigne).

Comme S. M. le roi de Sardaigne a accédé au traité complémentaire du traité de Paris du 30 mai 1814, conclu et signé à Vienne, le 9 juin 1815, par l'acte d'accession délivré par le sieur........ muni des pleins pouvoirs de sadite Majesté le roi de Sardaigne, duquel acte d'accession la teneur suit ici mot pour mot.

S. M. l'empereur d'Autriche a autorisé le soussigné, son ministre d'état et des affaires étrangères, à accepter formellement ladite accession, S. M. I. et R. A. s'engageant réci

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