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bats, d'inévitables ressentimens, et un état de choses constamment voisin des plus fâcheuses extrémités.

L'empereur se flatte que la Porte sera frappée des inconvéniens d'une telle situation. Il se flatte qu'elle n'aura pas de peine à calculer la bienfaisante influence d'une combinaison qui, aussi facile à réaliser qu'à comprendre, détruirait tous les motifs de plaintes que la conduite du gouvernement turc a donnés en dernier lieu à la Russie, qui ferait évanouir le danger d'une complication imminente, et qui en préviendrait le retour; qui offrirait à S. M. I. le témoignage de déférence qu'elle doit nécessairement attendre après tant de refus et de délais ; qui autoriserait l'espoir des salutaires résultats attachés à un rapprochement durable. C'est dans cette persuasion, c'est afin d'assurer à la Porte tous les avantages dont on vient de tracer l'aperçu, que l'empereur a confié au soussigné le soin de signaler à S. Exc. le reisseffendi, l'utilité, la nécessité des mesures suivantes :

Pour exécuter les traités qui ont garanti les priviléges des principautés, la Porte satisferait aux demandes rappelées par le soussigné, dans sa protestation du 1-13 octobre 1825, et conséquemment les principautés seraient remises, sous tous les rapports, dans la même position où elles étaient avant les troubles de 1821. Le mode de nomination, les attributions et l'autorité des basch-beschlis-agas, ainsi que le nombre, les fonctions et la nature des beschlis, seraient absolument tels qu'avant cette époque; en un mot, l'état de choses voulu par les traités serait parfaitement rétabli dans ces provinces.

Pour témoigner de justes égards au caractère dont les députés serviens sont revêtus, la Porte les remettrait en pleine liberté, sans aucun délai; et pour reconnaître la fidélité de la nation servienne, la Porte conviendrait du principe de régler avec elle les priviléges dont la jouissance lui a été promise.

Pour réparer ses procédés hostiles contre la cour de Saint-Pétersbourg, la longue inexécution des promesses faites au vicomte de Strangford, et le silence opposé aux représentations du cabinet impérial, pour anéantir tout sujet de différend dans les relations futures des deux États, la Porte, en adoptant, à l'égard des principautés et de la Servie, les déterminations mentionnées, chargerait des plénipotentiaires de se rendre sur les frontières de la Russie, et de déclarer qu'ils sont autorisés à entrer en négociation avec des plénipotentiaires de S. M. I. sur toutes les questions qui ont été discutées à Constantinople depuis l'année 1816 jusqu'à 1821, par le baron de Strogonoff, en vertu du traité de Bucharest, et à faire de ces questions une transaction complète d'autant plus désirable, que seule elle peut établir de vrais rapports de paix, d'amitié et de bon voisinage.

Les mesures qui viennent d'être indiquées seront non-seulement consenties, mais toutes complétement exécutées par la Porte, tant à Constantinople que dans les principautés, dans le terme de six semaines à compter du jour où la présente note lui a été adressée.

Telles sont les demandes définitives que l'empereur ordonne au soussigné de porter à la connaissance du gouvernement de S. H.

Il n'aurait dépendu que de S. M. I. de regarder comme terininée toute négociation ultérieure avec lui par le résultat de la conférence du 1-13 octobre.

Il n'aurait tenu qu'à l'empereur d'employer dès ce moment les moyens les plus efficaces de faire respecter ses droits et les traités; mais dans cette grave conjoncture, S. M. I. n'a encore écouté que ses dispositions pacifiques ainsi que sa modération, et elle croit incontestable qu'en exprimant à la Porte le désir de voir disparaître simultanément tous les griefs de la Russie, et jusqu'au germe d'une discussion nouvelle, elle donne à S. H. la plus forte preuve

d'amitié qu'elle puisse lui fournir, le plus réel motif de confiance et de sincérité.

Le soussigné terminera la tâche que lui imposent les instructions de son souverain, en déclarant à la Porte ottomane que si, contre la légitime attente de l'empereur, les mesures indiquées dans les trois demandes qui forment le présent office, n'auraient pas été mises complétement à exécution dans le délai de six semaines, il quitterait aussitôt Constantinople. Il est facile aux ministres de S. H. de prévoir les conséquences immédiates de cet événement.

Constantinople, le 5 avril 1826.

Le soussigné,

MINCIAKI.

PROTOCOLES DE CONFÉRENCES.

Première séance des plénipotentiaires signataires du traité de Paris au congrès de Vienne (30 octobre 1814).

MM. les plénipotentiaires des puissances signataires du traité du 30 mai se sont réunis ce soir à la chancellerie de cour et d'État, et ont délibéré sur les moyens les plus convenables pour procéder à l'ouverture du congrès, fixé par la déclaration du 8 octobre au 1er du mois prochain.

Quelques uns de MM. les plénipotentiaires ont été d'avis de convoquer d'abord, pour une assemblée générale, toutes les personnes munies de pleins-pouvoirs pour le congrès, sauf à juger, après la vérification de ces pleins-pouvoirs, des titres de chacun de ceux qui se seraient présentés. D'un autre côté on a proposé de se borner en premier lieu à demander par un avertissement général l’exhibition de tous les pleins- pouvoirs, de procéder à la vérification,

et d'arrêter, à la suite de cette opération, les mesures ultérieures pour mettre le congrès en activité.

Il a été décidé qu'on commencera par établir une commission de trois plénipotentiaires pour vérifier les pouvoirs de MM. les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris, et que l'on invitera par un avertissement public ceux des autres puissances à remettre les leurs au même bureau.

On est convenu ensuite de tirer au sort pour désigner les puissances dont les plénipotentiaires doivent former cette commission. Le sort a indiqué la Russie, la Grande Bretagne et la Prusse.

M. le plénipotentiaire de France a proposé les deux articles dont la copie est jointe à ce protocole.

Ces deux articles ont été unanimement adoptés, mais M. le prince de Metternich s'est réservé de répondre à la proposition contenue dans le second, relativement à la fonction honorable dont on veut le charger.

M. le plénipotentiaire de France a communiqué ensuite deux autres projets de protocole; l'un relatif à la vérification des pouvoirs, et notamment aux mesures à adopter par rapport aux plénipotentiaires dont les pouvoirs seraient contestés; l'autre relatif à la distribution du travail, et à la formation de plusieurs commissions pour cet effet.

On est convenu de faire remettre des copies de ces deux projets à MM. les plénipotentiaires présens, et de les prendre en considération dans une séance prochaine.

(Suivent les signatures. )

Procès verbal de la séance du 13 novembre 1814.

MM. les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris ont été appelés à entendre la lecture du pro

tocole de la séance du 2 de ce mois, et à en arrêter la rédaction. Mais cette dernière séance n'ayant été employée qu'à discuter des principes et à fixer les idées sur la distribution du travail du congrès, et sur la forme à donner aux réunions des plénipotentiaires qui s'occuperaient des différens objets de négociation, on est convenu de n'en pas faire dresser de procès verbal détaillé.

Après avoir fait lecture d'un paragraphe de l'article 2 secret du traité de Paris, conçu en ces termes :

<< Le roi de Sardaigne recevra un accroissement de ter<< ritoire par l'état de Gênes, le port de Gênes restera port << libre: les puissances se réservent de prendre à ce sujet des « arrangemens avec le roi de Sardaigne.

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M. le prince de Metternich a proposé à Messieurs les plénipotentiaires présens de délibérer sur l'exécution de cet article.

M. le chevalier de Labrador a observé que l'article en question, dont la rédaction ne lui a pas paru suffisamment claire et précise, ne doit être entendu que comme arrêtant en faveur du roi de Sardaigne une compensation à prendre sur le territoire de Gênes, pour la perte d'une partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris, et que, pour fixer cette compensation, il n'était pas nécessaire de disposer de la totalité de ce territoire.

Il y a ajouté que, dans sa manière de voir, il s'agissait avant tout de former un comité pour les affaires générales de l'Italie, comme il y en a un sur les affaires générales de l'Allemagne, et qu'il n'y avait pas de raison pour s'occuper dès à présent de la question particulière des indemnités du roi de Sardaigne.

M. le prince de Metternich a observé, relativement à la question principale, que d'après l'article du traité il est incontestable que les puissances ont voulu indemniser le roi de Sardaigne non pas sur le territoire, mais par le terri

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