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DES

CODES FRANÇAIS.

ABANDON DE BIENS.

I. PAR UN ASCENDANT En faveur de ses

DESCENDANS.

1o A titre général.

C. Civ. (liv. 3, tit. 2, ch. 7, des partages faits par père, mère, ou autres ascendans, entre leurs descendans, art. 1075-1080). - 1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.

1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas eté compris seront partagés conformément à la loi. 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra étre provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été Lait.

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra étre attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par preciput, que l'un des co-partagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

A

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

2o A titre particulier.

C. Civ. 1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère, ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité. II. PAR UN DÉBITEUR Au profit de ses crÉANCIERS. V. CESSION DE BIENS.

III. ABANDON DE BIENS DIVERS. V. DÉLAIS

SEMENT.

ABANDONNÉS (BIENS). V. DÉSHÉRENCE, ÉPAVES, TRÉSOR.

ABANDONNES (ENFANS). C. Civ. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été - Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres de l'état civil.

trouvé.

C. Pén. 347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par

l'art. 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article (emprisonnement de 6 jours à 6 mois, amende de 16 fr. à 300 fr.).—La présente disposition n'est pas applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé. ABEILLES. C. Civ. 324. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi sont immeubles par destination, quand elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les ruches à miel.

ABORDAGE. C. Com. 330. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par abordage fortuit.

407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.-S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.

455. Sont non recevables-toutes actions contre le capitaine et les assureurs, en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamations.

436. Ces réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heu- | res, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

ABOUTISSANS. C. Proc. 64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et autant qu'il est possible la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; et, s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation, le tout à peine de nullité.

627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits.

ABREVIATIONS. C. Civ. 42. Les actes (de l'état civil) seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

L. 25 vent. an M. 13. Les actes des notaires seront

écrits, en un seul et même contexte, lisiblement, sans aucune abréviation, blanc, lacune, intervalle. ABROGATION. CODE CIVIL. 1590. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.

CODE DE PROCÉDURE. 1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807: en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

CODE DE COMMERCE, l. 13-23 septembre 1807. 2. A dater du 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par le Code (de commerce), sont abrogées.

C. Com. 135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

CODE PÉNAL. 484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

ABSENCE, ABSENT.

I. DE L'ABSENT ACCIDENTELLEMENT ÉLOIGNÉ DE SON DOMICILE.

1° Droit civil.

DÉSAVEU DE PATERNITÉ. C. Civ. 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;-Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent.

PARTAGE. C. Civ. 858. Si tous les co-héritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, mème émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 à 857 compris. V. PARTAGE.

PRESCRIPTION. C. Civ. 2263. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de pré

sence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de

presence.

2o Procédure civile.

AJOURNEMENT. C. Proc. 68. Tous exploits seront faits à personne ou à domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. (Le tout, à peine de nullité, art. 70.) APPEL (delai d'). C. Proc. 485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'état, il aura, pour interjeter appel, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une

année.

EXPERTISE. C. Proc. 313. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu, et des jour et heure de leur operation. En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation. En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués.

SAISIE. C. Proc. 391. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, Thuissier en requerra l'ouverture; et, s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture, V. BRIS DE

PORTE.

SUCCESSION (Scelles, inventaire). C. Proc. 909. L'apposition des scellés pourra être requise 1o....; 3° en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

910. Les prétendans-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés, sans l'assistance de leur curateur. S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra étre requise par un de leurs parens.

911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix : 1° si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent; 2o si le conjoint, ou si les héritiers on l'un d'eux sont absens.

942. (L'inventaire) doit être fait en pré

sence: 1o du conjoint survivant; 2o des héritiers présomptifs; 3o de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu; 4° des donataires et légataires universels, ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absens, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

30 Poursuites criminelles. V. CONTUMACE et DÉFAUT.

II. DE L'ABSENT QUI A DISPARU DE SON

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DOMICILE.

1° De l'absence et de ses effets.

C. Civ. (liv. 1, tit. 4, des absens, art. 112-145.) Chap. 1, de la présomption d'absence. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes presumées absentes; il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

Chap. 2, de la déclaration d'absence.

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que * depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nou velles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne

sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

Chap. 3, des effets de l'absence.

taire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du Roi. Le tribunal Sect. 1, des effets de l'absence, relativement aux ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou biens que l'absent possédait au jour de sa dispari-partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera tion.-120. Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sùreté de leur administration.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition, ou depuis ses dernières nouvelles.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre 1er du présent titre (art.112-114). | 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empècher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de

tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si

l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

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fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. -Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparait avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze Après trente ans d'absence, la totalité revenus leur appartiendra.

ans.

des

128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayans droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

150. La succession de l'absent sera ouverte du

jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 127.

131. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absent cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l'administration de ses biens (art. 112-114).

132. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée, meme après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à

compter de l'envoi définitif, demander la restitu- | époux qui aura disparu, laissera des enfans mition de ses biens, comme il est dit en l'article neurs issus d'un mariage précédent. précédent.

154. Aprés le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.

Sect. 2, des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. - 135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnoe, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels com peteront à l'absent ou à ses représentans ou ayans cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps etabli pour la prescription.

158. Tant que l'absent ne se présentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

Sect. 3, des effets de l'absence, relativement au mariage.—139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.

Chap. 4, de la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu.

141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du pere ait éte déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

2o Dispositions additionnelles.
1° Droit civil.

FEMME (autorisation de ). C. Civ. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Biens de communauté. 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans, en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.

HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens.

MINEUR, (commerce). C. Com. 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce: 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

5. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, å l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. V. COMMERCE (actes de).

SUCCESSION (partage). C. Civ. 817. L'action en partage, à l'égard des co-héritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille. - A l'égard des co-héritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession.

Scelles, inventaire. C. Proc. 1051. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens. - Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dùment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que 143. Il en sera de même dans le cas où l'un des le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas

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