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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE APRIL, 1927

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223 JANVIER 1846. - Ordonnance du roi sur l'administration et la comptabilité des finances en Algérie. (IX, Bull. MCCLXIX, n. 12547.) Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 21 août 1839 sur le régime financier en Algérie; vu notre ordonnance du 17 janvier 1845, rendue en conformité de la loi du 4 août 1844, et portant, art. 22: « Une ordonnance, rendue sur la proposi«tion de notre ministre secrétaire d'Etat « de la guerre, déterminera les formes de « comptabilité et les dispositions relatives « à l'administration des finances en Algé<«<rie:» vu notre ordonnance, en date du 15 avril 1845, concernant l'organisation de l'administration générale et des provinces en Algérie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre et de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. TITRE Ier. DISPOSITIONS COMMUNES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT ET AU BUDGET LOCAL ET MUNICIPAL.

ordonnance du 17 janvier 1845, et les dépenses à la charge du trésor comprises au tableau B de la même ordonnance, donnent lieu à la formation, en Algérie, de deux états présentant, l'un les recettes présumées à réaliser pour chaque exercice, l'autre les dépenses à prévoir. Ces états sont arrêtés et approuvés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Les recettes figurent aux voies et moyens du budget général de l'Etat, sous le titre : Produits et revenus de l'Algérie. Les dépenses sont comprises dans le budget du ministère de la guerre, sous le titre Dépenses civiles ordinaires et extraordinaires de l'Algérie.

S Ier. Des budgets. Art. 1er. Les produits et revenus du trésor mentionnés au tableau A annexé à notre

2. Chaque année, les crédits ouverts par la loi de finances pour les dépenses civiles de l'Algérie sont l'objet d'un tableau de sous-répartition dressé et approuvé comme il est dit au paragraphe 3, titre 2 de la présente ordonnance.

3. Les recettes et les dépenses inscrites aux tableaux C et C bis, Det D bis, annexés à notre ordonnance du 17 janvier 1845, donnent lieu, chaque année, à la formation d'un budget distinct, sous le titre de Bud

get des recettes et des dépenses locales et municipales de l'Algérie. Ce budget est approuvé aux époques et dans les formes déterminées au titre 3 de la présente ordonnance.

4. Les recettes du trésor, les recettes locales et municipales, les dépenses civiles à la charge de l'Etat, et les dépenses locales et municipales, ne peuvent être faites, en Algérie, qu'en vertu des tableaux de sousrépartition et budget ci-dessus mentionnés, ou des autorisations spéciales données par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

5. Dans le cas où le tableau de sous-ré

partition des dépenses civiles à la charge du trésor et le budget des dépenses locales et municipales n'auraient pas été approuvés avant le commencement de l'exercice auquel ils s'appliquent, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient, jusqu'à approbation, et sauf décision contraire du ministre, à être faites conformément à ceux de l'année précédente.

SII. Durée des exercices.

6. L'exercice, pour les services à la charge du trésor et pour les services locaux et municipaux, commence au 1er janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins la durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge pendant la seconde année, savoir : 1o jusqu'au 1er mars, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration motivée de l'ordonnateur, être terminée avant le 31 décembre; 2o jusqu'au 31 mai, pour la délivrance des mandats des ordonnateurs secondaires, tant en ce qui concerne les services à la charge du trésor qu'en ce qui concerne les services locaux et municipaux; 3° jusqu'au 30 juin, pour l'acquittement desdits mandats dans la résidence des trésoriers payeurs; jusqu'au 20 juin dans les autres localités; 4° jusqu'au 30 septembre, pour la délivrance des ordonnances ministérielles concernant les services à la charge du trésor; 5o jusqu'au 31 octobre, pour l'acquittement desdites ordonnances dans la résidence des trésoriers payeurs; jusqu'au 20 octobre dans les autres localités.

SIII. Des crédits.

7. Les crédits législatifs afférents aux dépenses qui sont mentionnées à l'état B annexé à notre ordonnance du 17 janvier 1845, et ceux relatifs aux dépenses locales et municipales, ne peuvent être ouverts que par

délégations de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

8. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, sauf l'exception mentionnée au troisième alinéa de l'art. 6, les services faits et les droits acquis pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice.

9. Les crédits de délégation cumulés, ouverts aux services à la charge du trésor, sont valables jusqu'au 31 mai seulement de l'année qui suit l'exercice pour lequel ils ont été ouverts. En conséquence, à partir du 1er juin, les ordonnateurs secondaires ne peuvent plus ordonnancer aucune dépense sur les fonds de l'exercice précédent.

verts pour les dépenses d'un exercice et 10. Les crédits locaux et municipaux ourestés sans emploi sont reportés à l'exercice suivant. Ce report a lieu en vertu de décisions spéciales de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

des

11. Si, dans le cours d'un exercice, crédits extraordinaires et supplémentaires, dispensables, la demande ne peut en être pour le service générale, sont reconnus infaite à notre ministre de la guerre que sur la proposition du gouverneur général, appuyée d'une délibération du conseil supérieur d'administration, le directeur des finances et du commerce entendu. En ce qui crédits extraordinaires ou supplémentaires concerne le service local et municipal, les sont autorisés par ordonnances royales, et doivent toujours être renfermés dans la limite des droits constatés et reconnus recouvrables avant le 31 décembre.

12. Les changements d'imputation de crédit ne peuvent être effectués que dans le même chapitre et sur l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Les demandes qui lui en sont adressées doivent être appuyées de l'avis du directeur des finances et du commerce, et de la délibération du conseil supérieur d'administration.

13. Les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent être employés par les ordonnateurs que dans les limites déterminées par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre et en vertu de ses autorisations.

SIV. De la liquidation des dépenses.

14. Aucune dépense à la charge du trésor ou des services locaux et municipaux ne peut être définitivement liquidée que par le ministre, l'établissement du droit constaté par les ordonnateurs ne dispensant, dans aucun cas, de la liquidation ministérielle.

15. Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux

LOUIS-PHILIPPE 1er.

créanciers, et être rédigés dans la forme prescrite par le règlement du 1er décembre 1838, sur la comptabilité du ministère de la guerre. (Titre 3, art. 50 et suiv.)

16. Aucune stipulation d'intérêts ou commission de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs, au profit d'un fournisseur, d'un régisseur ou d'un entrepreneur, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services civils ou des services locaux et municipaux.

17. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne doit stipuler d'à-compte que pour un service fait. Les ȧ-comptes ne doivent, dans aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par piéces régulières présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait.

SV. De l'ordonnancement.

18. Aucune dépense ne peut être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée par notre ministre de la guerre ou par un ordonnateur secondaire.

19. Sont ordonnateurs secondaires des dépenses civiles à la charge du trésor, et des dépenses locales et municipales, les chefs de service mentionnés au tableau

n. 1, annexé à la présente ordonnance, chacun pour la partie de dépense détaillée audit tableau.

20. Les dépenses prévues au budget local et municipal à faire en France sont ordonnancées par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre et acquittées par les payeurs du trésor, conformément aux dispositions réglementaires qui seront arrêtées de concert entre nos ministres de la guerre et des finances.

21. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.

22. Aucune dépense des services à la charge du trésor ou du budget local et municipal ne peut être acquittée, si elle n'a été précédemment ordonnancée par le ministre de la guerre, ou mandatée par les ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations.

23. Les ordonnances et mandats sont délivrés au profit et au nom des créanciers directs.

24. Les dépenses ne peuvent être ordonnancées que sur les crédits qui leur sont spécialement affectés.

25. Les pièces justificatives des dépenses sont fournies par les créanciers en double expédition. L'une de ces expéditions est jointe aux ordonnances de paiement ou aux mandats; l'autre doit être transmise à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre par

chaque ordonnateur, à l'appui de sa comptabilité.

26. Les mandats doivent énoncer l'exercice, le chapitre, ainsi que le crédit, auxquels la dépense s'applique, et être accompagnés, pour justifier de la réalité de la dette et valider le paiement, des pièces indiquées par la nomenclature annexée à la présente ordonnance.

27. Les ordonnateurs demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants- droit des mandats qu'ils délivrent sur les fonds du trésor ou sur les fonds locaux et municipaux.

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28. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre désigne ceux des services civils de l'Algérie qui sont régis par économie. Les dispositions des art. 120, 121, 122 et 123 du règlement du 1er décembre 1838 sont rendues applicables, par analogie, l'allocation, à l'emploi et à la justification des avances à faire pour faciliter l'exploitation des services civils, suivant le mode d'administration déterminé pour chacun d'eux. TITRE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES RECETTES ET LES DÉPENSES DU TRÉSOR.

S Ier. Etat des recettes présumées à comprendre au budget général des voies et moyens.

29. Chaque année, dans les dix premiers jours de juin, le directeur des finances et du commerce adresse au gouverneur général l'état des recettes présumées à réaliser pour le trésor pendant le deuxième exercice qui suit celui de l'année courante. Cet état, arrêté provisoirement par le gouverneur général, en conseil supérieur d'administration, est transmis, dans les dix premiers jours de juillet, à notre ministre de la guerre, pour être, aprés examen, adressé à notre ministre des finances, qui en porte le résultat au budget général, sous le titre : Produits et revenus de l'Algérie.

SII. Etat des crédits à porter au budget du ministère de la guerre, pour les dépenses du tableau B.

30. Chaque année, à l'époque fixée par l'article précédent, les chefs de service mentionnés au tableau n. 2 de la présente ordonnance préparent et transmettent au gouverneur général les états partiels des crédits présumés nécessaires pour subvenir aux dépenses des services dont ils sont chargés, pendant le deuxième exercice qui suit celui de l'année courante.

31. Ces états, accompagnés des pièces justificatives à l'appui, sont arrêtés provisoirement par le gouverneur général, après

discussion en conseil supérieur d'administration, et transmis à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, pour servir à la formation du budget des dépenses de son département, en ce qui concerne les services civils de l'Algérie.

SIII. Etat de sous-répartition des crédits législatifs ouverts aux dépenses civiles de l'Algérie.

32. Après la promulgation de la loi de finances, les crédits législatifs ouverts pour les dépenses du tableau B de notre ordonnance du 17 janvier 1845 sont notifiés par notre ministre de la guerre au gouverneur général, qui en fait connaître le montant aux chefs de service, chacun en ce qui le

concerne.

33. Les chefs de service procédent sans délai à la sous-répartition de ces crédits et en trasmettent les états, avec les pièces à l'appui, au gouverneur général, le 1er septembre au plus tard. Dans le cas où les chefs de service n'auraient pas reçu, des fonctionnaires et agents dans les provinces, les documents nécessaires à la formation des états de répartition, ils procédent d'office à la confection de ces états, dont l'envoi au gouverneur général ne peut être différé au-delà de l'époque fixée par le paragraphe précédent.

34. Les états, ainsi préparés, sont examinés en conseil supérieur d'administration, arrêtés provisoirement par le gouverneur général, et récapitulés, aux termes de l'art. 48 de notre ordonnance du 15 avril 1845, par le directeur des finances et du commerce, qui en forme le tableau général de sous-répartition des crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses civiles de l'Algérie.

35. Ce tableau doit être transmis par le gouverneur général, avant le 1er octobre, à notre ministre de la guerre, qui, après l'avoir revêtu de son approbation, en fait dresser quatre expéditions, une pour ses bureaux, une pour notre ministre secrétaire d'Etat des finances, une pour notre Cour des comptes, et une pour être envoyée au gouverneur général avant le 1er décembre. Le gouverneur général en adresse une ampliation au directeur des finances et du commerce, lequel fait parvenir à chacun des ordonnateurs secondaires et trésoriers payeurs les extraits qui le concernent.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES LOCAUX ET MUNICIPAUX.

SIer. Des recettes.

36. Le tableau des recettes présumées,

qui doit former la première partie du budget local et municipal, présente distinctement, pour chaque province: 1o le montant du boni réalisé sur les recettes de l'exercice expiré et réglé ; 2o le montant des recettes ordinaires classées au tableau C de notre ordonnance du 17 janvier 1845; 3o le montant des recettes extraordinaires classées au tableau C bis de la même ordonnance. L'évaluation de ces divers produits est présentée avec la comparaison des mêmes produits réalisés pendant le dernier exercice expiré.

37. Le montant des recettes présumées mentionnées au précédent article, déduction faite de vingt-cinq pour cent, en exécution de l'art. 20 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, est destiné à pourvoir, sous le titre de fonds provincial, aux dépenses locales et municipales spéciales à chaque province. Cette réserve de vingtcinq pour cent se compose: 1o de quinze pour cent affectés, sans distinction de province, aux dépenses d'utilité commune, et qui prennent la dénomination de fonds général de quinze pour cent; 2o de dix pour cent conservés pour subvenir aux dépenses locales et municipales des trois provinces, qui n'auraient pas été prévues lors de la formation du budget; ces dix pour cent forment un fonds de réserve et de prévoyance.

38. Le tableau des recettes est préparé par le directeur des finances et du commerce, et transmis au gouverneur général, pour être discuté et arrêté provisoirement en conseil supérieur d'administration, le 15 juillet au plus tard de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

SII. Des dépenses.

39. Le tableau des dépenses présumées, qui doit former la deuxième partie du budget local et municipal, présente : 1o la répartition, par province, de la totalité du fonds provincial réservé pour les dépenses de chacune d'elles; 2o la répartition, également par province, de tout ou partie du fonds général de quinze pour cent à affecter sans distinction aux dépenses d'utilité commune; 3o l'indication du montant des dix pour cent représentant le fonds de réserve et de prévoyance.

40. Aussitôt après la fixation, en conseil supérieur d'administration, du tableau des recettes présumées, le gouverneur général fait connaître aux fonctionnaires désignés à la troisième partie du tableau n. 5, annexé à la présente ordonnance, le montant des ressources applicables à leurs services respectifs. Cette répartition est faite proportionnellement aux besoins constatés par les

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