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DES

PONTS ET CHAUSSÉES.

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.

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(N° 2091)

[ 5 mai 1859.]

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Indemnités; chemin intercepté; allongement de parcours; dommage non direct ni matériel; expertise non nécessaire. (Hubie.) La fermeture de l'une des extrémités d'un chemin pour cause d'utilité publique ne donne pas droit à indemnité au propriétaire d'un fonds qui a conservé son accès à la voie publique par l'extrémité du chemin restée ouverte (*). L'allongement du parcours ne constituant pas un dommage direct et matériel, décidé que le conseil de préfecture avait pu, sans ordonner une expertise, rejeter la demande d'indemnité.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sieur Hubie, propriétaire, demeurant à Nantes, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 12 mars 1858, par lequel le conseil de préfecture de la Loire

(*) Arrêts des 21 juin 1855, Veyret; 4 avril 1856, Darnis; 26 août 1858, Crispon, 3° série, V, 631; VI, 436; IX, 157.

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS.

TOME X.

153234

1

Inférieure a rejeté, comme mal fondée, la demande formée par l'exposant à l'effet d'obtenir une indemnité à raison du dommage que causerait à sa propriété, située à Orvault, le redressement du chemin de grande communication n° 75; redressement qui aurait pour effet d'intercepter l'ancien chemin à l'une de ses extrémités, et obligerait l'exposant à faire un détour de 400 mètres et à gravir une côte très-rapide lorsqu'il veut se rendre à Nantes; prononcer cette annulation, soit parce que l'arrêté a été rendu sans qu'il ait été procédé à une expertise, conformément à l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, soit pour mal jugé au fond;

Vu les observations de notre ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII et la loi du 16 septembre 1807; Considérant que, si le chemin de grande communication n° 75, entre le pont aux Prêtres et le village d'Orvault, a été intercepté à l'une de ses extrémités et remplacé par un autre chemin qui oblige le sieur Hubie à faire un détour de 275 mètres, lorsqu'il veut se rendre à Nantes, il résulte de l'instruction que la propriété du requérant n'a pas été privée de son accès à cet ancien chemin qui est resté ouvert à son extrémité et se trouve en communication avec la voie nouvelle;

Considérant que l'allongement du parcours que peut avoir à faire le sieur Hubie pour se rendre à Nantes, ne constitue pas un dommage direct et matériel de nature à lui donner droit à une indemnité; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture a pu, sans ordonner une expertise, statuer au fond sur la demande du sieur Hubie, et que c'est avec raison qu'il a décidé qu'aucune indemnité n'était due à ce propriétaire;

Art. 1o. La requête du sieur Hubie est rejetée.

(N° 2092)

[ 12 mai 1859. ]

Pensions; accident; cause ancienne; veuve.

(Belle.) Pension accordée à la veuve d'un employé mort par suite d'un accident grave résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions et dont la cause première remontait à plusieurs années (congélation des membres inférieurs survenue pendant des tournées

d'hiver dans les montagnes et ayant amené des attaques d'apoplexie auxquelles l'employé a succombé quinze ans plus tard) (*).

Napoléon, etc.,

Vu les requêtes de la dame Labeyre, veuve du sieur Belle, receveur des douanes à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), décédé à la Nouvelle (Aude) le 22 octobre 1857, dans l'exercice de ses fonctions, à l'âge de quarante-trois ans et après vingt-trois ans neuf mois et treize jours de service, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision du 16 juin 1858, par laquelle notre ministre des finances, statuant sur la demande formée par la requérante d'une pension de retraite par application de l'article 14, § 2, de la loi du 9 juin 1853, a déclaré qu'il n'y avait lieu de procéder à la liquidation de cette pension, par le motif qu'il n'aurait pas été justifié que le sieur Belle ait perdu la vie par suite d'un accident grave résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions;

Ce faisant, la renvoyer devant notredit ministre pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit;

Vu les observations de notre ministre des finances, par lesquelles il déclare s'en rapporter à notre justice;

Vu les certificats, en date des 25 octobre et 11 décembre 1857, 5 et 17 janvier 1859, délivrés par les sieurs Cavayé et Molas, médecins délégués par l'administration, Py, médecin à Montlouis, et Lalanne, officier de santé à la Nouvelle, desquels il résulte que l'attaque d'apoplexie à laquelle le sieur Belle a succombé en 1857, n'a été que la dernière crise d'une maladie qui s'était manifestée à diverses époques par d'autres attaques, et dont la cause première doit être attribuée à un accident résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions, à savoir, la congélation du pied droit et de la jambe droite, suivie, en 1842, d'une paralysie de ces membres, et, en 1845, de l'amputation de deux doigts du pied droit;

Vu la loi du 9 juin 1853, articles 11 et 14;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 ci-dessus visé de la loi du 9 juin 1853, a droit à pension la veuve de l'employé qui aura perdu la vie par suite d'un accident grave résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1842 le sieur Belle, alors brigadier aux Angles, a eu les membres inférieurs congelés perdant les tournées d'hiver qu'il a faites dans les montagnes de sa circonscription; que cette congélation a amené, d'abord, la

(*) Voir un arrêt du 27 août 1857, Caton, 3a série, VIII, 167.

paralysie du pied droit, et a nécessité, en 1843, l'amputation de deux doigts; que cet accident et cette paralysie ont été la cause première des attaques d'apoplexie successives auxquelles il a succombé en 1857;

Que, dès lors, la dame veuve Belle se trouve dans le cas de l'article 14, § 2, de la loi précitée, et qu'elle est fondée à réclamer une pension par application de cet article;

Art. 1o. La décision de notre ministre des finances, en date du 16 juin 1858, est annulée.

2. La dame Labeyre, veuve du sieur Belle, est renvoyée devant notredit ministre pour y être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit.

(N° 2093)

[12 mai 1859.]

Procédure; décision par défaut; opposition; département. — (Département des Ardennes c. Lépaulle.) — Est rendu par défaut et dès lors susceptible d'opposition l'arrêt du conseil d'état ayant statué sur un pourvoi intéressant un département, sans que le département, auquel ce pourvoi a été communiqué, ait présenté de défenses par le ministère d'un avocat. Les observations du préfet sur la contestation, transmises par le ministre au conseil d'état, ne rendent pas le débat contradictoire.

Napoléon, etc.,

Vu les requêtes présentées pour le département des Ardennes, par lesquelles ledit département attaque par voie d'opposition, et conclut à ce qu'il nous plaise réformer un décret au contentieux qui aurait été rendu par défaut contre le département des Ardennes, le 7 mai 1857, sur le pourvoi formé par le sieur Lépaulle Neuville, adjudicataire de la construction à Rethel, pour le compte de ce département, d'une prison cellulaire avec bâtiment d'administration et d'une caserne de gendarmerie, contre un arrêté, en date du 15 juillet 1853, par lequel le conseil de préfecture du département des Ardennes a statué sur les réclamations faites par l'entrepreneur et par le département au sujet du décompte de cette entreprise; ledit décret portant (suit le dispositif);

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