Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

reconnaissent solennellement le devoir de redoubler leurs soins, pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux événement vînt à éclater de nouveau, à concerter entre elles et avec S. M. T. C., les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs Etats respectifs et pour la tranquillité générale de l'Europe. 3. En convenant avec S. M. T. C. de faire occuper, pendant un certain nombre d'années, par un corps, de, troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1 et 2 du présent traité; et, constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puissances fussent obligées de se remettre en étať de guerre contre elle pour inaintenir l'une ou l'autre desdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7 et 8 de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas.

4. Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvaient malheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantes se concerteront sans perte de temps sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de besoin, la totalité de leurs forces, pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entre elles, relativement à la paix qu'elles signe

ront d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.

5. Les hautes parties contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articles précédens, pour assurer l'effet de leurs engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre qu'après l'expi.ration même de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur, pour l'exécution de celles qui sont reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les articles 1 et 2 du présent acte.

6. Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples et pour le maintien de la paix de l'Europe.

7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois,, ou plutôt si faire se peut.

1

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre de l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures.)

G

[N.° 9.]

NOTE

Adressée par les Ministres des quatre Cours réunies
M. le Duc de Richelieu, le 20 Novembre 1815.

LES Soussignés, ministres des cabinets réunis, ont l'honneur de communiquer à son Exc. M. le duc de Richelieu le nouveau traité d'alliance qu'ils viennent de signer au nom et par ordre de leurs augustes souverains, traité dont l'objet a été de donner aux principes consacrés par ceux de Chaumont et de Vienne l'application la plus analogue aux circonstances actuelles, et de lier les destinées de la France à l'intérêt commun de l'Europe.

Les cabinets alliés considèrent la stabilité de l'ordre des choses heureusement rétabli dans ce pays, comme une des bases essentielles d'une tranquillité solide et durable. C'est vers ce but que leurs efforts réunis ont été constamment dirigés; c'est leur desir sincère de maintenir et de consolider le résultat de ces efforts, qui a dicté toutes les stipulations du nouveau traité. S. M. T. C. reconnaîtra dans cet acte la sollicitude avec laquelle ils ont concerté les mesures les plus propres à éloigner tout ce qui pourrait compromettre à l'avenir le repos intérieur de la France, et préparer des remèdes contre les dangers dont l'autorité royale, fondement de l'ordre public, pourrait encore être menacée. Les principes et les intention's des souverains alliés à cet égard sont invariables: les engagemens qu'ils viennent de contracter en fournissent la preuve la moins équivoque; mais le vif intérêt qu'ils prennent à la satisfaction de S. M. T.-C., ainsi qu'à la tranquillité et à la prospérité de son royaume, leur fait espérer que les chances funestes, supposées dans ces engagemens, ne se réaliseront jamais.

Les cabinets alliés trouvent la première garantie de cet espoir dans les principes éclairés, les sentimens magnanimes

cet les vertus personnelles de S. M. T. C. S. M. a reconnu avec eux que, dans un Etat déchiré pendant un quart de siècle par des convulsions révolutionnaires, ce n'est pas à la force seule à ramener le calme dans tous les esprits, la confiance dans les ames et l'équilibre dans les différentes parties du corps social; que la sagesse doit se joindre à la vigueur, la modération à la fermeté, pour opérer ces changemens heureux. Loin de craindre

que S. M. T. C. ne prêtat jamais l'oreille à des conseils imprudens ou passionnés, tendant à nourrir les mécontentemens, à renouveler les alarmes, à ranimer les haines et les divisions, les cabinets alliés sont complétement rassurés par les dispositions aussi sages que généreuses que le Roi a annoncées dans toutes les époques de son règne, et notamment à celle de son retour après le dernier attentat criminel. Ils savent que S. M. opposera à tous les ennemis du bien public et de la tranquillité de son royaume, sous quelque forme qu'ils puissent se présenter, son attachement aux lois constitutionnelles promulguées sous ses propres auspices, sa volonté bien prononcée d'être le père de tous ses sujets, sans distinction de classe ni de religion; d'effacer jusqu'au souvenir des maux qu'ils ont soufferts, et de ne conserver des temps passés que le bien que la Providence a fait sortir du sein même des calamités publiques. Ce n'est qu'ainsi que les vœux formés par les cabinets alliés pour la conservation de l'autorité constitutionnelle de S. M. T. C., pour le bonheur de son pays et pour le maintien de la paix du monde, seront couronnés d'un succès complet, et que la France, rétablie sur ses anciennes bases, reprendra la place éminente à laquelle elle est appelée dans le système européen.

Les soussignés ont l'honneur de réitérer à S. Exc. M. le duc de Richelieu les assurances de leur haute considération. Paris, ce 20 novembre 1815.

Signé METTERNICH, CASTLEREAGH, Hardenberg,
CAPO-D'ISTRIA.

[N. Io.].

ACTE

DU CONGRÈS DE VIENNE,

DU 9 JUIN 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INVIOLABLE TRINITÉ.

LES Puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le

30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangemens rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre, desirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différens résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant, les susdites Puissances, nommé plénipotentiaires au congrès, savoir :

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,

Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison

« PreviousContinue »