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XIX.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Adminis tration des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des livrets d'identité.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le §2 de l'Article XXVI de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir :

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XVIII, et XX du présent Arrangement;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres Articles;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'Article XXVI de la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XX.-1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 Juillet, 1892.

2. Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

3. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Vienne, le 4 Juillet, 1891. Pour la République Argentine.. CARLOS CALVO.

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ARRANGEMENT concernant l'Intervention de la Poste dans les Abonnements aux Journaux et Publications Périodiques, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la République de Colombie,* le Danemark, l'Egypte, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Turquie, et l'Uruguay. -Signé à Vienne, le 4 Juillet, 1891.†

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'Article XIX de la Convention principale,‡ ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

ART. I. Le service postal des abonnements aux journaux et

Not ratified by Colombia or Turkey.

+ Adhesions notified by Circulars as follows: Chile, May 30, 1892; Dominican Republic, April 28, 1892; Greece, May 17, 1893 Italy, April 28, 1892; Netherlands, March 24, 1892; Salvador, September 9, 1895; Servia, December 21, 1895.

* Page 513.

publications périodiques entre ceux des pays contractants dont les Administrations Postales s'entendent pour établir réciproquement ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

II. Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux et ouvrages périodiques publiés dans les divers pays contractants.

Ce service s'étend également à des publications de tous autres pays, que certaines Administrations seraient en mesure de fournir, sous réserve de l'application des dispositions de l'Article XVI de la Convention principale.

III-1. Le prix de l'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.

2. Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes fixées aux listes officielles.

IV. Les Administrations des Postes, en se chargeant des abonnements à titre d'intermédiaires, n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs.

Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de cessation ou l'interruption d'une publication en cours d'abonnement.

V. Le service international des abonnements s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à désigner respectivement par chaque Administration.

VI.-1. Chaque Administration fixe les prix auxquels elle fournit aux autres Administrations ses publications nationales et, s'il y a lieu, les publications de toute autre origine.

Toutefois ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne les relations entre des pays non limitrophes, des droits de transit dus aux Offices intermédiaires.

2. Les droits de transit sont établis d'avance à forfait, en prenant pour base le degré de périodicité combiné avec le poids moyen des journaux.

VII.—1. L'Administration des Postes du pays destinataire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant, au prix de revient établi en vertu de l'Article VI précédent, telle taxe, droit de commission ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent dépasser celles qui sont perçues pour les abonnements à l'intérieur. Elle y ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé par la législation de son pays.

2. Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même système monétaire, le prix de revient est converti par l'Office du pays de destination en monnaie de ce pays. Si les Administrations ont adhéré à l'Arrangement concernant les mandats, la conversion se fait d'après le taux applicable aux mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent d'un taux moyen de conversion.

VIII. Les taxes ou droits établis en vertu des Articles VI et VII précédents ne donnent lieu à aucun décompte spécial entre les Offices correspondants.

IX. Lors de la formation des relevés statistiques destinés à établir les comptes des frais de transit (Articles XXIV et XXV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention principale), les journaux fournis par abonnement postal sont compris dans les pesées avec les journaux et imprimés de toute nature.

X. Les Administrations Postales sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques dans le service des abonnements.

XI.-1. Les comptes des abonnements fournis et demandés sout dressés trimestriellement. Après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, ces comptes sont soldés en monnaie métallique du pays créancier.

2. A cet effet, sauf entente contraire entre les Offices intéressés, lorsque deux pays en relation n'ont pas le même système monétaire, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, conformément à l'Article VI de l'Arrangement concernant les mandats, et la différence est liquidée le plus tôt possible par mandat de poste.

3. Les mandats de poste émis à cette fin ne sont soumis à aucun droit, et ils peuvent excéder le maximum déterminé par cet Arrange

ment.

4. Les soldes en retard portent intérêt à 5 pour cent l'an, au profit de l'Administration créditrice.

XII. Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des Parties Contractantes de maintenir ou de conclure des Arrangements spéciaux en vue d'améliorer, de faciliter ou de simplifier le service des abonnements internationaux.

XIII. Les pays de l'Union qui n'ont pas pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'Article XXIV de la Convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union Postale Universelle.

XIV. Les Administrations des Postes des pays contractants arrêtent la forme des comptes désignés à l'Article XI précédent, fixent les époques auxquelles ils doivent être dressés et règlent toutes les autres mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.*

XV. Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent Arrangement, chaque Administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service intérieur. XVI.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions préSee Règlement, page 1017.

vues par la Convention principale, toute Administration des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des abonnements aux journaux. 2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'Article XXVI de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVII, et XVIII du présent Arrangement;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'Article XIV;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'Article XXIII de la Convention principale ;

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'Article XXVI de la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XVII. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er Juillet, 1892.

Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

Le cas échéant, les abonnements courants devront être servis dans les conditions prévues par le présent Arrangement, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

XVIII. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions sur la matière convenues antérieurement entre les Gouvernements ou Administrations des Parties Contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de cet Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'Article XII.

Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangées à Vienne.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

Pour l'Allemagne

DR. V. STEPHAN.

SACHSE.

FRITSCH,

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