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lettre qui est obligé de dénoncer le protêt et agir en garantie dans le temps régié par l'ordonnance; le dernier endosseur sommé en garantie par le proprietaire, est aussi obligé lui-même d'exercer son action en garantie contre le tireur ou precedent endosseur dans un pareii delai, lequel doit courir du lendemain du jour qu'il a été assigue en garantie, et regle suivant la distance du domicile de cet endosseur demandeur en garantie, et de l'assigne en garantie; et successivement chaque endosseur, jusqu'au premier, est obligé d'agir en garantie dans le délai ainsi regié.

Comme il pourroit arriver que le dernier endosseur, poursuivi en garantie par le proprietaire de la lettre, omît de dénoncer les poursuites faites contre lui à l'endosseur précédent, et que les endosseurs précédens et le tireur, auxquels on, n'auroit pas fait de dénonciation, fussent déchargés de la garantie dont ils sont tenus; le propriétaire de la lettre, pour conserver l'action de garantie qu'il a contre eux comme exerçant les droits du dernier endosseur qui lui a fourni la lettre, peut les poursuivre en garantie dans les delais de l'ordonnance.

154. Il nous reste à observer que la disposition de l'ordonnance de 1673 pour les délais d'agir en garantie, souffre exception par rapport aux lettres payables aux paiemens de Lyon, à l'égard desquelles il suffit de dénoncer le protet et d'agir en garantie dans les deux mois, lorsque les lettres sont tirées au-dedans du royaume. C'est la disposition de l'article 9 du réglement de 1664, qui règle aussi différemment les délais pour celles tirées des pays étrangers, auquel le roi déclare par son ordonnance de 1673, tit. 5, art. 7, qu'il n'entend point innover *.

* Nous devons nous demander ici qu'est-ce qu'une lettre de change pour laquelle le porteur a négligé d'exercer aucun recours?

Passé la quinzaine, à partir du jour du protêt, il ne peut plus poursuivre les endosseurs : il n'a plus d'action que contre le tireur; et encore ce tireur peut se préserver de toute demande en garantie, s'il avoit fourni les fonds pour le jour de l'échéance.

§. V.

Suivant quelle loi doit se régler la forme des protêts, le temps de les faire et

noncer?

de les dé

155. On doit suivre pour toutes ces choses la loi du lieu où la lettre est payable

Cela ne peut être douteux à l'égard de la forme du protêl; car c'est une règle générale, qu'en fait de formalités d'actes, on suit la loi et le style du lieu où l'acte se passe par-conséquent le protêt devant se faire au lieu où la lettre est payable, il doit se faire conformément aux lois et au style de ce lieu. Voyez l'arrêt d'Amsterdam (XXV).

:

On doit décider la même chose à l'égard du temps dans lequel le protêt doit être fait ou dénoncé; car la lettre de change est censée contractée au lieu où elle est payable, suivant cette règle de Droit: Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret se obligavit; L. 21, ff. de Obl. et Act. Parconséquent les obligations s'en doivent régler suivant les lois et usages dudit lieu, auxquels les contractans doivent être censés s'être soumis, suivant cette autre règle; In contractibus veniunt ea quæ sunt moris e consuetudinis in regione in quâ contrahitur.

Enfin, dans les cinq ans, à compter du jour du protêt, ou du dernier acte de poursuite judiciaire, la lettre de change se prescrit.

Elle ne se prescrit pas s'il y a un jugement de condamnation, où un acte de reconnoissance de dette.

Quid, si la lettre de change n'a pas été protestée? La prescription de 5 ans ne courant que du jour du protêt, la lettre de change devient une simple promesse qui est soumise aux règles ordinaires de la prescription.

Mais aussi le porteur d'une lettre de change, qui néglige de faire protester court bien des dangers. Voyez le S. 156.

§. VI.

De la peine du défaut de protét ou de dénonciation du protét.

156. La peine du propriétaire de la lettre de change, lorsque lui ou le porteur son mandataire a manqué d'en faire le protêt dans le temps réglé par la loi, ou lorsqu'après l'avoir fait, il a manqué d'agir en garantie contre le tireur et les endosseurs dans le temps fixé par l'ordonnance, est de porter lui-même l'insolvabifité de la personne sur qui la lettre est tirée, et en conséquence d'ètre déchu de l'action qu'il a contre le tireur et les endosseurs pour la répétition de la somme qu'il a donnée pour la lettre de change: Ordonnance de 1673, tit. 5, art. 15.

Cette peine est une suite de l'obligation que contracte le porteur à qui la lettre est fournie, envers le tireur qui la lui fournit, de présenter la lettre à l'échéance à celui sur qui elle est tirée, et d'avertir le tireur du refus qu'on fait de la payer, afin que le tireur puisse prendre ses mesures pour la faire acquitter. Le porteur qui manque à cette obligation, est tenu des dommages et intérêts qu'en souffre le tireur. Ces dommages et intérêts consistent en ce que le tireur souffre de l'insolvabilité de celui sur qui la lettre est tirée, par rapport aux fonds qu'il lui avoit remis pour l'acquittement de la lettre de change, qu'il auroit peut-être pu retirer, s'il eût été averti. La réparation de ces dommages et intérêts consiste à faire porter au propriétaire de la lettre cette insolvabilité à la place du tireur, en lui déniant tout recours contre le tireur pour la valeur de la lettre; sauf à s'en faire payer comme il pourra par celui sur lequel la lettre est tirée, contre lequel il exercera les droits du tireur.

157. Pour que cette peine ait lieu, et pour que le

Tous ces principes ont été sévèrement adoptés par le Code de Commerce, art. 169.

tireur et les endosseurs soient admis dans la fin de non-recevoir contre la demande du propriétaire de la lettre, résultante du defaut de protêt ou de poursuites dans les temps de l'ordonnance, il faut qu'ils justifient dans le temps qui leur sera fixé par le juge, que celui sur qui la lettre étoit tirée, avoit provision au temps auquel la lettre a dû être protestée, ou leur étoit alors redevable du montant de la lettre. C'est ce qui est décide par l'Ordonnance de 1673, tit. 5, art. 16, (XXVI) qui porte: « Les tireurs et endosseurs de lettres seront

tenus de prouver que ceux sur qui elles étoient tirées » leur étoient redevables, ou avoient provision au > temps qu'elles ont dû être protestées; sinon ils seront » tenus de les garantir ». ( XXVII ).

La raison est que le tireur qui n'a point remis de fonds et n'est poiut créancier de celui sur qui la lettre est tirée, ne pouvant rien souffrir de son insolvabilité, ni par-conséquent du défaut de protét ou de dénonciation du protêt, il ne peut pas se plaindre de ce défaut, ni, sous prétexte de ce défaut, dont il n'a rien souffert vis-à-vis de celui sur qui la lettre est tirée, se dispenser de rendre la valeur de sa lettre qui n'a point été acquittée.

Cette décision a lieu, soit que celui sur qui la lettre est tirée l'ait acceptée ou non; car par son acceptation il se rend bien debiteur envers ceux à qui la lettre est payable, mais non envers le tireur qui ne lui en a pas remis les fonds.

158. Lorsque la lettre n'a pas été acceptée, les endosseurs, pour pouvoir tirer une fin de non-recevoir du défaut de protêt ou de dénonciation de protêt contre l'action de garantie du propriétaire de la lettre, sont pareillement, aux termes de l'article de l'ordonnance ci-dessus cité, tenus de justifier qu'au temps auquel la lettre a dû être protestee, celui sur qui elle eoit tirée avoit des fonds qui lui avoient été remis, soit

Il ne faut pas perdre de vue le principe posé par l'art. 718. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garans solidaires de l'acceptation et du paiementà l'échéance

Quid, Si le porteur a négligé de faire accepter? Il est dé

par le tireur, soit par eux, ou qu'il leur étoit redevable faute de pouvoir justifier cela, les endosseurs, qui n'auroient pu en ce cas avoir d'action contre celui sur qui la lettre est tirée, pour l'obliger à acquitter la dette, ne peuvent rien souffrir de son insolvabilité, et par-conséquent ils ne peuvent alléguer que le défaut de protet ou de dénonciation du protêt leur ait fait aucun préjudice. (XXVIII). Ils sont, de même que ceux qui transportent une créance, obligés de garantir le cessionnaire, debitum subesse, (Art. 169 et 170 du Code de Commerce).

Je pense qu'il en seroit autrement si la lettre avoit été acceptée; car celui sur qui elle est tirée, s'en étant rendu, par son acceptation, débiteur envers tous ceux à qui elle est payable ; quoique le tireur ne lui eût pas remis de fonds, il ne laissoit pas d'être redevalbe de cette lettre envers les endosseurs à qui elle a été payable, lesquels ont par-conséquent action contre lui pour la faire acquitter, et avoient conséquemment intérêt que le refus de paiement leur fût dénoncé, pour pouvoir prendre contre lui leurs mesures

ARTICLE I I.

*

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De l'exercice des actions auxquelles le défaut de paiement de la lettre donne ouverture **

159. Nous avons vu au Chapitre précédent, quelles étoient les différentes actions que le propriétaire de

chu de tous droits contre les endosseurs et le tireur, après l'expiration des délais. ( Art. 168 du Cod. de Commerce ). Voyez l'exception à ce principe, art. 171, du Code de Commerce.

* C'est alors le cas d'appliquer à l'accepteur, aux endosseurs et au tireur, l'article 140 du Code de Commerce. Ils sont tous solidaires.

Mais quid, si, à l'échéance, la lettre de change acceptée n'a pas été payée ? Nous avons traité cette question dans la note de la page 98.

**Voyez les articles 118, 140, 164, 167 du Gode de Commerce.

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