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la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé ou affirmé par eux.

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du Receveur des domaines, et à défaut, du Maire ou adjoint de la Commune ou du Commissaire de police.

ART. 43.

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Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour les filets prohibés et du poisson pêché en délit.

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ART. 44. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard, le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, pardevant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants ou pardevant le Maire ou l'adjoint, soit de la Commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout à peine de nullité.

Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation, devra lui en donner préalablement lecture, et fera ensuite mention de cette formalité; le tout à peine de nullité.

ART. 45. Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le

concours des gardes-pêche royaux et des gardes-champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation.

ART. 46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix, pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient lesdits objets saisis.

Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

ART. 47. Ces procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation...

L'article 48 sur lequel nous reviendrons, au sujet de la compétence, n'est point au nombre de ceux auxquels renvoie l'article 68.

ART. 49. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.

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ART. 52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

ART. 59. Si dans une instance en réparation de délit, le prévenu excipe d'un droit de

propriété ou de tout autre droit réel, le Tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le Tribunal qui statuera sur le fond du droit.

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ART. 62. Les actions en réparation de délits en matière de pêche, se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délit de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

ART. 64. Les dispositions du Code d'ins

truction criminelle sur les poursuites des délits, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre (V).

III. L'action du Ministère public. Les gardes particuliers n'ont pas, seuls, qualité pour constater les délits de pêche dans les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables: l'article 36 de la loi du 15 avril 1829 étend ce droit aux agents et gardes de l'Administration :

Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.

En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effet, les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi', en quelques lieux qu'ils soient commis; et lesdits agents spéciaux exerceront conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.

Les mêmes agents et gardes de l'Administration, les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police judiciaire pourront constater également les délits spécifiés en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au Procureur du roi.

1 Le titre IV comprend les articles 23 à 35. pitre XIII, § III.

V. notre chapitre XIII, § II.

V. notre cha

Cependant l'article 67 dont nous avons rapporté le texte sous le paragraphe 1er du présent chapitre, dispose que «<les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.» Ceci n'implique-t-il pas contradiction avec l'article 36 qui charge tous les officiers de police judiciaire de constater les délits de pêche, en quelques lieux qu'ils soient commis, et d'exercer conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et les actions en réparation de ces délits ?

Ces deux dispositions, en apparence contraires, ont donné et donnent encore lieu à une grave difficulté. Suivant les uns, l'article 36 et l'article 67 ne peuvent se concilier qu'au moyen d'une distinction: S'agit-il d'un délit de pêche en temps permis et avec engins non prohibés, d'un acte qui n'affecte que des intérêts privés, tels que ceux du propriétaire riverain ou du fermier de la pêche, dans la simple expression de l'article 5 ? L'article 67 reçoit son application; la poursuite doit être exercée, au nom et à la diligence de la partie intéressée. S'il s'agit, au contraire, d'un fait de pêche en temps et saison prohibée, ou de l'emploi d'appareils et de procédés pouvant nuire au repeuplement des rivières selon les différents cas spécifiés au titre IV de la loi, l'article 36 impose au ministère public le devoir d'agir, dans un intérêt général de conservation de la pêche. Il existe sur ce point et dans ce sens, un arrêt de la Cour royale de Nancy, du 27 janvier 1847, (Journal du Palais, tome 1er de 1847, p. 361) dont plusieurs auteurs justement renommés acceptent la doctrine. On cite, en tête MERLIN, bien que son traité vise une législation antérieure à la loi du 15 avril 1829, Répert. 8° PÊCHE sect. 1 §. 2, no 12; MANGIN, de l'action publique, no 54 et 159; TARDIF et COHEN sur DUBREUIL, Législation des eaux, supplément, nos 135; DAVIEL, Cours d'eau,

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