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n'ont pas obtenu le congé de cour, des délits commis dans les cantons de bois dont la coupe leur a été délivrée ces trois questions ont été jugées par l'arrêt attaqué comme elles l'avoient été par celui de la cour de justice criminelle du 23 août 1808, c'est-à-dire, en faveur de l'administration forestière.

« Nous ne devons pas non plus examiner si les communes de Braunhausen et d'Otzenhausen ont été sommées, par l'inspecteur des forêts, de se trouver au récolement dont il s'agit, ou si, quoique non sommées de s'y trouver, elles y ont été représentées par des délégués munis de pouvoirs suffisans. Ces deux points de fait, que l'arrêt attaqué décide négativement, ne peuvent pas entrer dans le domaine de la cour de cassation.

Mais ce que nous avons à discuter ici...... c'est la question de savoir si les communes de Braunhausen et d'Otzenhausen ont pu être déchargées des poursuites de l'administration forestière, sur le fondement que leur maire n'avoit été ni appelé, ni présent, ni valablement représenté au procès-verbal, par lequel ont été reconnus les délits dont la réparation étoit l'objet de ses poursuites.

Pour le déclarer nul comme procès-verbal de récolement, la cour de justice criminelle du département des Forêts s'est fondée sur l'art. I tit. 16 de l'ordonnance de 1669: Les récolemens de toutes les ventes se feront au plus tard, six semaines après le temps des vidanges expiré, par les maîtres particuliers, en présence de notre procureur, de notre garde-marteau, greffier, sergent, garde, arpenteur et soucheteur qui auront fait l'arpentage et souchetage, et du lieutenant, si bon lui semble..... et, à cet effet, seront les marchands adjudicataires mandés huit jours auparavant

pour convenir du jour, et d'autres arpenteurs et soucheteurs, pour faire nouvel arpentage et souchetage des ventes. Voilà tout ce que porte cet article.

<< Mais, les articles 1 et 1o, du titre 20 de l'ordonnance de 1669, n'ayant pas reçu leur exécution dans les départemens réunis au territoire françois postérieurement à la publication de la loi, il a fallu chercher le moyen de régulariser la responsabilité des communes usagères, à qui il seroit dans ce département, assigné des coupes de bois; et ce moyen ne pouvoit consister qu'à appliquer, à ces communes usagères les dispositions de l'ordonnance de 1669 relatives aux adjudicataires; c'est aussi ce qu'on a fait; et comme l'a très-bien remarqué la section criminelle, dans son arrêt du 25 août 1808, on a été naturellement conduit à cette mesure, par les règles qu'avoient prescrites, avant la suppression de leurs droits dans l'ancien territoire françois, les articles 25 et 12 des règlemens des 14 et 25 juin 1602: Enjoignons aux officiers (portoient ces articles) de ne faire délivrance de bois à aucuns usagers, soit pour bátir et réparer, chauffage de four ou autrement, sinon à la charge de la rendre bien usée et vidée, dans le temps compétent qu'ils pourront leur préfixer, eu égard à la quantité d'icelles, et de demeurer lesdits usagers responsables des délits qui pourroient étre commis au son et ouïe de la coignée, suivant l'ordonnance; et ledit temps de traite et de vidange expiré, de faire faire la reddition des dernières délivrances et perquisitions des délits.

« Nous devons donc, en ce qui concerne le récolement, raisonner à l'égard d'une commune usagère, à qui il a été délivré une coupe de bois, comme

nous le ferions à l'égard d'un adjudicataire : nous devons donc supposer que les communes usagères sont comprises, ni plus ni moins que les adjudicataires, dans l'art. I du tit. 16 de l'ordonnance de 1669. Cet article prescrit, comme nous l'avons vu, deux choses pour le récolement des ventes: le temps dans lequel il doit se faire, et la forme dans laquelle il doit y être procédé; mais il n'y est pas dit si, en cas d'infraction à l'une et à l'autre disposition, le récolement sera nul: cette question n'y est pas prévue, la loi la laisse indécise.

« Il faut cependant la décider, et c'est dans l'esrit de la loi elle-même que nous devons en puiser la décision.

« D'abord, il est reconnu et jugé par l'arrêt attaqué, comme par l'arrêt de la section criminelle du 23 août 1808, que le laps de temps dans lequel la loi veut qu'il soit procédé au récolement, n'emporte pas la nullité du récolement même; pourquoi? parce qu'en fixant ce terme pour récoler les ventes, la loi n'a d'autre objet que de stimuler le zèle des officiers des forêts; parce que c'est une précaution qu'elle prend, non pour les adjudicataires, mais contr'eux; parce que, même après le terme qu'elle fixe, les adjudicataires demeurent toujours soumis à la règle qui les rend responsables des délits commis dans l'étendue de leurs ventes et au-delà, jusqu'à l'ouïe de la coignée, tant qu'ils n'ont pas obtenu le congé de cour, congé qui ne peut leur être accordé qu'à la suite d'un récole

ment.

«Mais, en est-il de la forme durécolement comme du temps dans lequel il doit être fait; et, de ce qu'un récolement n'est point nul pour avoir été fait après le terme dans lequel il auroit dû l'être, s'ensuit il qu'il ne laisse pas d'être valable quoique, dans sa forme, on se soit écarté des dispositions de la loi.

« Au premier abord, il semble que la peine de nullité ne puisse pas plus s'appliquer dans ce cas que dans l'autre; cependant, il y a une distinction à faire.

« L'article du tit. 16 de l'ordonnance de 1669 détermine d'abord quels sont les officiers qui doivent procéder au récolement, et il veut ensuite que les adjudicataires y soient appelés.

"Voilà deux dispositions qui règlent la forme du récolement, mais elles ne sont pas, à beaucoup près, de la même nature.

<«< La première établit ce qu'on appelle, en droit, une forme substantielle; rien, en effet, ne tient plus à l'essence du récolement, que la qualité et le nombre des officiers compétens pour le faire. Otez d'un récolement la présence des officiers que la loi y appelle, , que restera-t-il? Une opération de simples particuliers, un acte qui n'aura, du récolement, que le nom; et la chose reviendra au même que s'il n'avoit été rien fait. Ainsi, point de doute que toute infraction à cette première disposition de la loi, n'emporte nullité

"La seconde disposition, celle qui veut que les adjudicataires soient mandés au récolement, ne présente pas le même caractère. On ne conçoit pas qu'il puisse exister de récolement s'il n'y est procédé par les officiers désignés à cet effet par la loi; mais, on conçoit très-bien que les officiers désignés par la loi, pour procéder à un récolement, puissent y procéder en l'absence des adjudicataires, et sans que les adjudicataires aient eté appelés. A défaut des officiers de signés par la loi, il n'y a point de récolement ; a défaut de citation et de présence des adjudicataires, il y a bien une irrégularité dans le récolement, mais le récolement n'en existe pas moins.

<< Dira-t-on que, par l'irrégularité qui résulte

pour

le récolement, du défaut de citation et de présence des adjudicataires, le récolement se trouve dépouillé d'une de ses formes substantielles?

« Mais, comment pourroit-on qualifier de forme substantielle d'un procès-verbal de récolement, la citation ou la présence des adjudicataires à cette opération?

« Il est de règle générale que les procès-verbaux de délits forestiers peuvent toujours être dressés en l'absence des délinquans; cette règle est tellement constante que, même les procès-verbaux de récolement par réformation, c'est-à-dire, des contrôles que les officiers supérieurs sont chargés par l'art. 15 du tit. 3 de l'ordonnance de 1669, de faire des récolemens auxquels il a été procédé par leurs subordonnés, se font en l'absence des adjudicataires, et ont contr'eux le même effet que s'ils y avoient été présens ou appelés.

« C'est donc par exception à la règle générale, que les adjudicataires ont le droit d'être présens aux procès-verbaux de recolement ordinaires, et que devonsnous conclure de là? C'est que la citation des adjudicataires aux procès-verbaux de récolement ordinaires, ne peut pas être, pour les procès-verbaux une forme substantielle; c'est que, complètement inutile pour les procès-verbaux de récolement par réformation, elle ne peut être, pour les procès-verbaux de récolement ordinaires, qu'une forme accidentelle ; or, tout le monde sait que l'omission d'une forme accidentelle n'emporte jamais nullité de plein droit, tout le monde sait qu'elle n'emporte nullité que lorsque la y a expressément attaché cette peine.

loi

«Sans contredit, le procès-verbal d'un récolement ordinaire auquel les adjudicataires n'auront pas été appelés, ne sera pas réputé contradictoire avec eux; sans contredit, ils pourront le débattre, ils pourront exiger que

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