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Art. 8.

singuli et il leur dénie, en leur qualité d'affiliés à une congrégation non autorisée, la faculté d'enseigner dans une école publique ou privée, l'enseignement domestique restant toujours inviolable et sacré. Il traite les groupes isolés et les individus disséminés qui s'y rattachent comme les membres d'un grand corps qui n'ont pas besoin d'être juxtaposés pour vivre et comme il traiterait la congrégation ellemême tout entière, sur laquelle pèse l'incapacité édictée par nos lois. C'est à ce point de vue que l'article 7 était nécessaire.

Et quant à dire que cet article était inutile, parce que l'on est toujours en droit, le jour où on le voudra de dissoudre toutes les congrégations non autorisées, par cela seul qu'elles sont des associations et qu'elles ne sont pas autorisées précisément dans un pays où le droit d'association n'existe pour personne, oui, sans doute, il est permis de le dire, si l'on ne s'occupe des congrégations qu'au point de vue de nos lois sur le droit d'association. Mais si l'on s'en occupe au point de vue de nos lois sur l'enseignement, il n'est pas permis de dire que l'article 7 est inutile, puisqu'il fait revivre une disposition prohibitive, celle de l'ordonnance de 1828, que l'on aurait pu croire abrogée, par la tolérance de fait qui s'est établie depuis la loi de 1850 et qui n'a jamais été convertie en loi. Or, il importe de le redire, l'ordonnance de 1828 est toujours en vigueur; et si la loi nouvelle est présentée, c'est que le Gouvernement a pensé qu'au moment où il va accomplir son devoir en la faisant respecter, il était bon de provoquer une adhésion nouvelle des Chambres à la disposition qu'il se dispose à remettre en vigueur.

Cet article a pour objet de soumettre à la sanction de la loi la déclaration d'utilité publique de tous les établissements d'Enseignement supérieur. C'est rentrer dans les véritables principes qui veulent qu'une personne civile ne soit créée que par une loi. La loi de 1875 autorisait cette création par voie de simple décret, et par contre, elle exigeait une loi pour revoquer la déclaration d'utilité publique. Il était impossible de

mieux faire voir à quel point on avait hâte de favoriser l'établissement des universités que le parti catholique voulait fonder. L'Exposé des motifs dit en termes excellents que l'importance des établissements de ce genre, leur rôle social, les facilités qu'ils peuvent offrir à la constitution des biens de mainmorte justifient cette disposition vraiment protectrice des intérêts de la société civile et laïque.

Désormais la concession et la révocation seront prononcées par la même autorité souveraine.

Cet article édicte les pénalités en cas d'infraction aux articles 4, 5 et 7 de la loi nouvelle.

Une rédaction nouvelle, plus précise et plus claire que celle du projet de loi a été adoptée d'accord avec le Gouvernement; elle est ainsi conçue :

<< Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 7 de la présente loi sera punie d'une amende de 100 fr. à 1000 fr., et de 1.000 à 3.000 fr. en cas de récidive.

>> En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 7, l'établissement sera fermé. »

Ces dispositions, notamment la dernière, se justifient d'ellesmêmes. Il n'y a point de loi sans sanction. La fermeture des établissements sera prononcés de plano dès que l'infraction sera constatée. La loi ne laisse rien à l'arbitraire du juge.

Cet article énumère les dispositions des lois antérieures et de la loi de 1875 qui sont abrogées, comme étant contraires à la loi nouvelle (1).

On fait remarquer que la loi nonvelle soustrait à la juridiction des conseils départementaux les professeurs des cours isolés, qui ne leur avaient été déférés que par une disposition additionnelle introduite à la dernière heure, vivement contestée, et qui créait à ces professeurs une situation fâcheuse et en dehors de tous les précédents.

(1) Voir aux annexes le texte des dispositions abrogées.

Art. 9.

Art. 10.

Cette aggravation disparaît, maintenant que l'enseignement des cours isolés est placé, comme il aurait toujours dù l'être, sur le même pied que tous les autres.

A ce point de vue, la loi nouvelle répare une injustice, et la Commission a adopté cette disposition, sans discussion.

En conséquence, par les motifs qui précèdent, la Commis sion a l'honneur de proposer à la Chambre l'adoption du projet de loi dont la teneur suit:

TEXTE

PROPOSÉ DANS LE PROJET DE LOI

Article premier.

TEXTE

ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article premier.

Les examens et épreuves pra

Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la col-tiques qui déterminent la collalation des grades ne peuvent tion des grades ne peuvent être subis que devant les éta-être subis que devant les établissements d'Enseignement blissements d'Enseignement supérieur de l'Etat. supérieur de l'Etat.

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Les élèves des établissements

Les élèves des établissements publics et libres d'Enseigne- publics et privés d'Enseignement supérieur sont soumis ment supérieur sont soumis aux mêmes règles d'études, aux mêmes règles d'études, nonotamment en ce qui concerne tamment en ce qui concerne les conditions d'âge, de gra- les conditions d'âge, de grades, des, d'inscriptions, de tra- d'inscriptions, de travaux právaux pratiques, de stage dans tiques, de stage dans les hôpiles hôpitaux et les officines, les taux et les officines, les délais délais obligatoires entre cha-obligatoires entre chaque exaque examen et les droits à per- men et les droits à percevoir cevoir au compte du Trésor aux frais du Trésor public. public.

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Les élèves des établissements Les élèves des établissements libres d'Enseignement supé- privés d'Enseignement supérieur prennent leurs inscrip- rieur prennent leurs inscriptions, aux dates fixées par les tions, aux dates fixées par les règlements, dans les Facultés règlements, dans les Facultés de l'Etat. de l'Etat.

Les inscriptions sont gratui

Les inscriptions sont gratui

TEXTE

PROPOSÉ DANS LE PROJET DE LOI

TEXTE

ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

tes pour les élèves de l'Etat et tes pour les élèves de l'Etat et pour les élèves libres. pour les élèves libres. Un règlement délibéré en Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'Instruc-Conseil supérieur de l'Instruction publique, après avis du tion publique, après avis du Ministère des Finances, déter-Ministère des Finances, déterminera le tarif des nouveaux minera le tarif des nouveaux droits d'examens. droits d'examens.

Art. 4.

La loi reconnaît deux espèces d'écoles d'Enseignement supérieur :

Art. 4.

Les établissements privés d'Enseignement supérieur ne pourront prendre les titres de Faculté ni d'Université.

Les certificats d'études qu'on

1. Les écoles ou groupes d'écoles fondés ou entretenus par les communes ou l'Etat et y jugera à propos de décerner qui prennent le nom d'Univer- aux élèves ne pourront porter sités, de Facultés ou d'Ecoles les titres de baccalauréat, de lipubliques; cence ou de doctorat.

2. Les Ecoles fondées ou entretenues par les particuliers ou les associations, et qui ne peuvent prendre d'autre nom que celui d'Ecoles libres.

Art. 5.

Art. 5.

Les titres ou grades d'agrégé, de docteur, de licencié, de bachelier, etc., ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui

Les titres ou grades d'agrégé, de docteur, de licencié, de bachelier, etc., ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les con- les ont obtenus après les concours ou examens réglemen-cours ou examens réglemen

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