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NAPOLÉON 111.

poléon, relatives au consentement des ascendants et aux actes respectueux pour le mariage sont applicables à toutes les per

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ront dispensées des obligations imposées par lesdits articles, sans préjudice du temps de domicile et des lois et règlements de police propres à l'ordre des colonies. »

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Les mêmes considérations ont dicté l'art. 14, aux termes duquel l'acte authentique mentionné en l'art. 73 du Code Napoléon n'est à représenter que par les personnes qui ont leur famille dans l'une des deux colonies; la deuxième disposition du premier paragraphe de l'art. 28 qui, en autorisant, dans certains cas, les publications de mariage en vertu d'une permission du juge et d'après un acte de notoriété, porte que cet acte contiendra la déclaration des témoins qu'il n'est point à leur connaissance que le futur époux soit engagé par mariage avec une autre personne; l'art. 30, qui dispose que, « en conséquence des modifications portées aux art. 23, 27 et 28, il ne peut y avoir d'opposition au mariage d'une personne qui aurait sa famille en France et qui y aurait eu son dernier domicile. Enfin, l'art. 32, d'après lequel par suite des art. 23, 27 et 28, il ne peut y avoir, contre un mariage contracté dans lesdites colonies, lieu à l'action en nullité de la part des père et mère ou ascendants de celui des époux qui, lors de son mariage, se trouvait dans le cas desdits articles. »

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De telles dérogations au droit commun, utiles, nous le croyons, lorsque le capitaine général Decaen les introduisit dans la législation coloniale, n'ont plus de raison d'être aujourd'hui ; elles sont pleines de dangers pour les familles de France dont les enfants se trouvent à la Réunion. Cest, en effet, alors que ces derniers ont le plus besoin d'être défendus contre eux-mêmes, à l'âge des entraînements et des passions, qu'ils sont livrés à eux-mêmes et affranchis de la puissance paternelle; de sorte que là, et dans le moment même où elle leur serait le plus nécessaire, elle leur fait complétement défaut, et qu'ils peuvent, incapables pour tous les autres actes de la vie civile, en accomplir le plus important, le mariage, nous ne dirons pas sans le consentement de leurs père et mère, mais sans le moindre avertissement donné à ceux dont le concours leur serait absolument nécessaire pour tout autre contrat. Ainsi, à l'heure qu'il est, un père de famille peut apprendre le mariage de son enfant sans avoir pu donner un conseil qui aurait suffi, peut-être, pour prévenir un engagement qui détruit tous les projets d'avenir de la famille, sans assurer le bonheur de celui qui l'a contracté.

ses.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les inconvénients, sur les dangers d'un tel état de choL'opinion publique seule a pu flétrir les abus qui en sont résultés et contre lesquels la justice s'est trouvée désarmée. Elle réclame, par l'organe des autorités coloniales, l'abrogation de cette législation exceptionnelle et le retour aux dispositions protectrices du Code Napoléon.

Le moment paraît venu de lui donner une nion est en communication directe et régulière égitime satisfaction. Aujourd'hui, l'île de la Réuare: la métropole par le service des bâtiments à apeur de la voie de Suez. Tout récemment, le gouvernement de l'Empereur vient de donner de

sonnes qui voudront, à l'avenir, contracter mariage à l'île de la Réunion.

2. Sont abrogés les art. 14, 23, la

nouvelles garanties de régularité et de promptitude à ces communications, en créant dans la mer des Indes un service de paquebots français qui doit fonctionner dans un délai de moins de trois années. Dès à présent on peut considérer comme assuré le transport, en vingt-cinq jours au plus, des correspondances entre la France et cette colonie.

Il est donc facile d'acccomplir toutes les formalités tracées pour le mariage par le Code Napoléon, et rien ne justifierait le maintien des dispositions qui y ont dérogé dans des circonstances bien différentes de celles où l'on se trouve aujourd'hui.

Tel est l'avis de M. le garde des sceaux; tel est celui du conseil d'Etat; tel sera aussi, nous l'espérons, celui du Sénat, à qui, d'après l'art. 3, S2, du sénatus-consulte du 3 mai 1854, il appartient de résoudre cette importante question.

« Il ne vous aura pas échappé, messieurs les sénateurs, que l'art. 23 de l'arrêté du 1er brumaire an 14 n'a dérogé aux dispositions du Code Napoléon qu'en ce qui concerne les personnes résidant à la Réunion qui ont leur famille en France, et que ces dispositions sont toujours res tées applicables à celles qui ont leur famille dans la colonie. Cette distinction était nécessaire à rappeler pour expliquer la rédaction de l'art. 1o du projet de sénatus-consulte que nous avons l'honneur de vous soumettre, et dont les termes, par leur généralité, embrassent, pour les confondre dans un régime désormais unique, deux situations jusqu'alors si différentes.

Art. 1er. Les art. 73, 148, 149, 150, 151 et 152 du Code Napoléon quant au consentement des père et mère et à l'acte respectueux pour un mariage, ainsi que les dispositions qui en sont la suite, sont applicables à toutes les personnes qui veulent contracter mariage à la Réunion.

« Art. 2. Sont abrogés les art. 14, 23, la deuxième disposition de l'art. 28, les art. 30 et 32 de l'arrêté supplémentaire du capitaine général des établissements français à l'est du cap de Bonne-Espérance, en date du 1er brumaire an 14. D

Le rapport de M Barbaroux rappelle que l'art. 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 dispose qu'en ce qui concerne l'état civil des personnes dans les colonies, les actes des pouvoirs publics ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes.

Il analyse ensuite les dispositions du Code civil relatives au mariage et celles de l'arrêté du capitaine général Decaen sur le même objet.

Enfin il présente, comme l'exposé des motifs, les raisons qui permettent de revenir aujourd'hui au droit commun.

« Depuis longtemps, poursuit-il, ce vœu avait été exprimé par le haut parquet de la colonie qui avait été plus particulièrement frappé des inconvénients de l'exception signalée; et, en dernier lieu, c'est de la colonie elle-même, par l'organe'de son gouverneur, qu'est venue la demande du retour au droit commun de la France. Les délégués des colonies que le sénatus-consulte de 1854 a réunis au comité consultatif ont unanimement appuyé cette proposition, et il ne pouvait en

5 AVRIL 1862. deuxième disposition du paragraphe 1er de l'art. 28, les art. 30 et 32, et toutes autres dispositions contraires de l'arrêté supplémentaire du capitaine général des établissements français à l'est du cap de Bonne-Espérance, en date du 1er brumaire an 14.

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5 24 AVRIL 1862. Décret impérial concernant l'application aux troupes de l'artillerie et de l'infanterie de la marine, appartenant au corps expéditionnaire du Mexique, des dispositions des art. 18, 19 et 20 de la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée. (XI, Bull. MXVIII, n. 10,127.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 avril 1852, sur l'avancement dans l'armée, et l'ordonnance du 16 mars 1858 rendue en exécution de la loi, avons décrété :

être autrement, les Antilles n'ayant jamais cessé, sous ce rapport, d'être régies par la loi française, malgré la distance qui les sépare de la métropole. Le ministre de la justice consulté à son tour s'est prononcé en faveur de cette réforme, et le conseil d'Etat en a adopté le principe.

« En effet, les motifs qui avaient justifié la dispense formulée par l'arrêté de brumaire an 14 n'existent réellement plus. Depuis la cessation de la guerre générale de 1815, c'est-à-dire depuis près d'un demi-siècle, les relations devenues chaque jour plus rapides, permettent toujours au fils de famille qui veut se marier de recourir à ses parents, et ce n'est guère qu'en vue d'une union mal assortie et avec la presque certitude d'un refus dicté par leur sollicitude, que l'enfant aveuglé s'abrite derrière le texte de l'arrêté, pour se dispenser de solliciter leur consentement.

« Une particularité de cette loi locale qu'on vous propose de modifier, c'est que n'étant pas applicable à celle des parties dont la famille réside dans la colonie, il en résulte une disparate choquante entre la position des deux futurs époux, l'un restant soumis à toutes les obligations de la loi française, l'autre en étant complétement déchargé; la loi coloniale veillant sur la régularité des actes de l'un, et ouvrant pour ainsi dire, à l'au. tre, un accès aux inspirations de la désobéissance.

Le gouvernement a donc jugé que le moment était venu de faire disparaître ces anomalies et de ramener les habitants de l'île de la Réunion à la règle générale; et personne jusqu'ici n'a songé à faire objection à cette mesure qui replace les père et mère dans la dignité de leur droit, et prescrit à l'enfant son recours à leur légitime influence, dans la circonstance la plus solennelle de son existence.

Le projet de sénatus-consulte, tel qu'il vous a été présenté, satisfait à ces nécessités. Toutefois, il a paru à votre commission qu'en se bornant à remettre en vigueur les art. du Code dont, par l'arrêté de brumaire, l'époux venu d'Europe était formellement dispensé d'exécuter les prescriptions, le projet ne faisait peut-être pas assez. En effet, l'arrêté de brumaire avait pareillement déclaré inapplicables à ces époux les dispositions du Code qui font suite à celles qu'il mentionne expressément En conséquence, le projet procédait à leur rétablissement par une formule semblable. Cette mention vague pouvait laisser s'élever quel

Art. 1er. A compter de la date u pre sent décret, les dispositions des ar'. 18, 19 et 20 de la loi du 14 avril 1832, se ont applicables à tous les militaires de l'ar lerie et de l'infanterie de la marine appa tenant actuellement au corps expéditionnaire du Mexique. Les mêmes disposi tions seront applicables, à compter du jour de l'embarquement, aux troupe d la marine qui seraient désormais env › audit corps expéditionnaire. Les tro qui auraient été ou qui seront renvoy en France ou dans une colonie francese pour y tenir garnison continueront & faire partie du corps, sous le rapport de l'avancement, jusqu'au jour de l'embarquement.

2. Notre ministre de la marine et des que doute sur l'étendue de sa portée. C'est pourquoi, après un mûr examen, votre commission s'est arrêtée, d'accord avec MM. les commissaires du gouvernement, à vous présenter une rédaction plus large, qui ne laisse place à aucune interprétation, en déclarant applicables à toutes personnes l'ensemble des dispositions du Code Napoléon, relatives au consentementet aux actes respectueux (art. 1er du projet).

« Quant aux abrogations proposées, disséminés qu'en sont les articles dans l'arrêté de bru maire, on ne pouvait procéder par une formule générale, et le projet a dû indiquer expressément les articles abrogés; c'est ce qui explique la rédaction de son art. 2.

Le Sénat remarquera que le projet ainsi amendé met en vigueur pour tous, en ce qui concerne le consentement des ascendants et les actes respectueux, tout ce qui, dans le Code Napoléon se rattache aux formalités de l'acte de mariage, aux oppositions et aux nullités, dont l'applicabilité aurait pu être l'objet d'un doute, ou susciter une difficulté. »

J'ai cru devoir appeler l'attention sur ce passage du rapport de la commission du Sénat, parce qu'il importe que la pensée du sénatus-consulte soit bien saisie. Dans le projet présenté par le gouvernement, certains articles du Code Napoléon, remis en vigueur, étaient désignés par leur numéro; par conséquent, il ne pouvait s'élever å leur égard aucun doute; mais quand le projet en désignait d'autres, en employant cette formule : les dispositions qui en sont la suite, il laissait indécise la question de savoir quelles dispositions étaient la suite de celles qui étaient formellemeni désignées. C'est donc avec raison que la rédaction a été modifiée. Mais en disant : « les dispositions du Code Napoléon relatives au consentement des ascendants et aux actes respectueux pour le mariage,» on laisse bien encore un peu d'incertitude. Ainsi, il est établi que les art. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 sont compris dans la disposition; mais en est-il de même des art. 159 et 160, des art. 168, 170, 173, 176, 177, 178, 179, 182, 183 et 186?; je le crois; mais c'est parce que le rapport de la commission a soin de dire que le sénatus-consulte entend appliquer tout ce qui, dans le Code Napoléon, se rattache aux formalités de l'acte de mariage, aux oppositions et aux nullités; car, sans cela, le doute serait bien permis.

NAPOLÉON III. colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

5=24 AVRIL 1862. Décret impérial qui ouvre au budget de l'ancien ministère de l'Algérie et des colonies, pour l'exercice 1860, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XP, Bull. MXVIII, n. 10,128.)

Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi du réglement de l'exercice expiré ; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de l'Algérie et des colonies, pour l'exercice 1860, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui porte le numéro 20, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à l'exercice 1860.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de vingt mille quatre cent trente-trois francs quatre-vingt-dix-huit centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chap. 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 et 16 pour 1860, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent ainsi qu'il suit : Exercice 1855, 91 fr. 11 c.; exercice 1856, 166 fr. 67 c.; exercice 1857, 3,068 fr. 70 c.; exercice 1858, 14,299 fr. 70 c.; exercice 1859, 2,807 fr. 80 c. Total, 20,455 fr. 98 c.

3. Les dépenses imputées sur les crédits ouverts aux chapitres ci-après sont atténuées de la somme de vingt mille quatre cent trente-trois francs quatre-vingt-dixhuit centimes, dans la proportion suivante: Chap. 5, 612 fr. 82 c.; chap. 6, 2,258 fr. 33 c.; chap. 8, 150 fr.; chap. 11, 23 fr. 71 c.; chap. 12, 1,686 fr. 81 c.; chap. 14, 8,978 fr. 65 c.; chap. 15, 6,362 fr. 91 c.; chap. 16, 360 fr. 71 c. Somme égale, 20,433 fr. 98 c.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. de ChasseloupLaubat et Fould) sont chargés, etc.

Décret impérial qui fixe,

19 24 AVRIL 1862. pour l'année 1862, le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853. (X1, Bull. MXVIII, n. 10,129.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances; vu l'art. 20 de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, et l'article 58 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant; vu le relevé des extinctions réalisées en 1861 sur les pensions inscrites, s'élevant à la somme de un million six cent un mille cent cinquante-six francs vingt-huit centimes (1,601,156 fr. 28 c.); la section des finances de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853 est fixé, pour l'année 1862, à la somme de seize cent un mille francs (1,601,000 fr.).

2. Ce crédit est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il suit : ministère d'Etat et grande chancellerie de la Légion d'honneur, 32,000 fr.; ministère de la justice, 182,000 fr.; ministère des affaires étrangères, 45,000 fr.; ministère des finances, 1,004,000 fr.; ministère de l'intérieur, 55,000 fr.; ministère de la guerre, service du ministère de la guerre, 44,000 fr.; Algérie, 7,000 fr.; ministère de l'instruction publique et des cultes, 130,000 fr.; ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 70,000 fr.; ministère de la maison de l'Empereur, 32,000 fr. Total, 1,601,000 fr.

3. Nos ministres aux différents départements ci-dessus désignés sont chargés, etc.

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26 MARS- 1er MAI 1862. Décret impérial relatif à l'organisation du bureau des longitudes. (XI, Bull. MXIX, n. 10,142.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les décrets du 9 mars 1852 et du 30 janvier 1854;,vu les présentations faites par le bureau des longitudes et par l'académie des sciences, avons décrété :

Art. 1er. La classe des membres adjoints du bureau des longitudes est supprimée, et le nombre des membres titulaires est porté de neuf à treize.

2. Sont nommés membres titulaires du bureau de longitudes: MM. Le Verrier, de l'académie des sciences, membre adjoint du bureau: Delaunay, de l'académie des sciences; Laugier, de l'académie des sciences, membre adjoint du bureau ; Yvon Villarceau, membre adjoint du bureau;

Faye, de l'académie des sciences; Foucault, chargé du service de la physique à l'Observatoire impérial; Peytié, colonel d'état-major.

3. En conséquence, le bureau des longitudes est composé ainsi qu'il suit : Trois membres appartenant à l'académie des sciences MM. Liouville, Le Verrier, Delaunay. Cinq astronomes: MM. Mathieu, Laugier, Yvon Villarceau, Faye, Foucault. Trois membres appartenant au département de la marine: MM. Deloffre, Mathieu, N... Un membre appartenant au département de la guerre son excellence le maréchal Vaillant. Un géographe : M. Peytié. Un artiste ayant rang de titulaire: M. Bréguet. Deux artistes: MM. Lerebours et Brunner.

4. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement, par la loi de finances, aux allocations nécessaires pour le complément du traitement des quatre nouveaux membres titulaires, le traitement de MM. Faye, Foucault, Peytié et N... sera de trois mille francs.

5. Sont maintenues les dispositions du décret du 30 janvier 1854 qui ne sont pas contraires au présent décret.

6. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

26 MARS= 1er MAI 1862. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1861 une portion du crédit accordé, sur l'exercice 1860, par la loi du 14 juillet 1860 et par le décret du 31 août suivant, pour l'Observatoire de Paris. (XI, Bull. MXIX, n. 10,143.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 14 juillet 1860, qui a appliqué à de grands travaux d'utilité générale des fonds restant libres sur l'emprunt de cinq cent millions de francs autorisé par la loi du 2 mai 1859, et fixé à un million cent dix mille francs la part de ce crédit pour le service de l'instruction publique; vu l'art. 6 de cette loi, qui dispose « que les a fonds non employés en clôture d'exer« cice pourront être reportés, par décret, « à l'exercice suivant; » vu notre décret de répartition du 51 août 1860, qui affecte une somme de quatre-vingt-cinq mille francs à l'achat d'instruments pour l'Observatoire de Paris et à la publication des anciennes observations faites dans cet établissement; vu le rapport ci-dessus visé, duquel il résulte que, sur ce crédit de quatre-vingt-cinq mille francs, une somme de cinquante-huit mille six cent soixante francs reste disponible à la clôture de

l'exercice 1860; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 16 janvier 1861, portant répartition, par chapitres, des crédits de ce budget; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 février 1862, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La somme de cinquante-huit mille six cent soixante francs (58,660 fr.), restant disponible comme il est dit cidessus, est reportée au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Service de l'instruction publique), exercice 1861, où elle sera inscrite à un chapitre spécial, sous le n. 15 ter.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources indiquées par la loi du 14 juillet 1860.

3. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

26 MARS 1er MAI 1862. -Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Service des Cultes), exercice 1861. (XI, Bull, MXIX, n. 10,144.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu nos décrets du 12 décembre 1860 et du 16 janvier 1861, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 février 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts aux chapitres 36 et 41 du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes, pour l'exercice 1861, sont réduits d'une somme de trente-huit mille francs, savoir: Chap. 56. Secours pour acquisitions ou travaux concernant les églises et presbytères, 30,000 fr.; chap. 41. Dépenses du personnel des cultes protestants, 8,000 fr. Total, 38,000 fr.

2. Les crédits ouverts aux chapitres 28 et 42 du même budget sont augmentés, par voie de virement, d'une somme égale de trente-huit mille francs, savoir: Chap. 28. Matériel et dépenses diverses des bureaux des cultes, 8,000 fr. Chap. 42. Dépenses du matériel des cultes protestants, 30,000 fr. Total égal, 38,000 fr.

3. Nos ministres de l'instruction pu

blique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

12 AVRIL = 1er MAI 1862. Décret impérial qui augmente le nombre des conseillers près la Cour impériale de la Réunion. (XI, Bull. MXIX, n. 10,145.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; vu l'ordonnance du 30 septembre 1827, concernant l'organisation judiciaire de la colonie de la Réunion; vu l'arrêté du 27 octobre 1848, qui fixe les traitements de la magistrature coloniale; vu l'arrêté du 28 mars 1849, qui règle, pour la fixation des pensions de retraite des magistrats coloniaux, la parité d'office entre les magistrats coloniaux et les magistrats de la métropole; vu le décret du 16 août 1854, concernant l'organisation judiciaire de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; vu le décret du 24 novembre 1860, disposant que le service des colonies est rattaché au ministère de la marine; vu la loi des finances du 28 juin 1861; vu l'avis de notre garde des sceaux, en date du 13 février 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des conseillers prés la cour impériale de la Réunion, fixé à six par le décret susvisé du 16 août 1854, est porté à sept.

2. Nos ministres de la marine et des colonies, et de la justice (MM. de ChasseloupLaubat et Delangle) sont chargés, etc.

9 AVRIL = 7 MAI 1862. Décret impérial qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer de Brioude à Alais. (XI, Bull. MXX, n. 10,150)

Napoléon, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les décrets des 19 juin 1857 et 11 juin 1859, portant approbation de la convention passée avec la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, le 11 avril 1857, ensemble ladite convention et le cahier des charges y annexé; vu l'art. 8 de cette convention, lequel énonce la concession faite, à titre éventuel, à cette compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, de plusieurs chemins de fer et, notamment, d'une ligne de Brioude à Alais; vu l'avant-projet dudit chemin de fer; vu

les registres de l'enquête ouverte dans les départements de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Lozère et du Gard, et, notamment, les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 24 avril, 8, 15, 24, 28, 31 mai et 7 juin 1861; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 19 décembre 1861; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 28 du même mois; vu la loi du 5 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer de Brioude à Alais. En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention du 11 avril 1857, est déclarée définitive.

2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné passera à ou près Saint-Georgesd'Aurat, par la vallée de l'Allier, à ou près Villefort et la Grand'Combe. Les dispositions du cahier des charges annexé à la convention susvisée du 11 avril 1857 seront applicables audit chemin. Les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie, sous la réserve des dispositions de l'art. 6 du cahier des charges susénoncé, les terrains étant acquis immédiatement pour les deux voies.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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19 AVRIL 7 MAI 1862. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1862 une somme de 1,400,000 fr., non employée, en 1861, sur le crédit de 1,500,000 fr., alloué au ministre de la guerre par la loi du 2 juillet 1861, pour de grands travaux d'utilité publique. (XÏ, Bull. MXX, n. 10,151.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 2 juillet 1861, qui ouvre aux ministres, sur cet exercice, un crédit de quarante-cinq millions pour de grands travaux d'utilité publique; vu, notamment, l'art. 2 de la loi susvisée, portant que les crédits non employés en clôture d'exercice pourront être reportés, par décrets, à l'exercice suivant; vu notre dé. cret du 25 août 1861, portant attribution au chapitre 18 du budget du crédit de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) alloué par la même loi au ministre secrétaire d'Etat de la guerre; attendu que, sur le crédit énoncé ci-dessus, il n'a pu être employé, dans les délais réglementaires,

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