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Le procureur général entendu dans ses conclusions et conformément à icelles,

La cour, sans avoir égard à la fin de non-recevoir, proposée par les appelans à l'audience de ce jour, dont ils sont déboutés, met l'appellation au néant; condamne lesdits appelans aux dépens.

Du 4 julet 181 r. sième chambres réunies.

- En audience solennelle. Première et troi

MM. Desverte, cadet; Kockaert et Dereine.

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La clause, par laquelle le propriétaire stipule qu'au cas que le fermier ne paie pas dans un temps déterminé le bail sera résolu, opère t-elle de plein droit?

Le fermier peut-il purger la demeure soit par offres ou par le paiement, tant que le jugement n'est pas prononcé ?

Les conventions légalement formées tiennent

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lieu de loi à ceux qui les ont faites: ce principe, consacré par l'article 1134 du Code Napoléon est puisé dans le droit romain.

II serait donc assez naturel de penser que, quand les parties stipulent qu'à défaut de remplir tel en

gagement au terme fixé, le contrat sera résolu sans qu'il soit besoin d'acte, et par le seul effet de la demeure, il est inutile de recourir aux tribunaux pour faire prononcer la résolution, du moins que dans ce cas le juge est tenu de la prononcer.

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Tel était aussi le dernier état de la législation romaine, par laquelle on avait proscrit l'usage inventé par les praticiens de multiplier les formes pour parvenir à faire statuer sur les clauses résolutoires ou pénales, même lorsque le temps était déterminé par la convention; mais cette dernière rigueur du droit romain n'a pas été admise dans nos mœurs : ces sortes de clauses n'y sont considérées que comme comminatoires. Lex commissoria non obtinet in Galid, nisi post acceptum judicium Mornac, ad leg. 2, C. de jur. Emph. Brodeau, Louet, Domat, Pothier, etc.

On tenait comme une maxime de palais que la demeure pouvait se purger par un prompt paiement : moræ purgatio admittitur celeri præstatione rei.

C'est un tempérament que l'équité a introduit, et l'expérience démontre souvent que si l'une des parties se constituait juge absolu de l'effet de la clause, elle en abuserait pour opprimer un débiteur que les circonstances peuvent excuser sur un léger retard de quelques jours, et qui s'exécute de bonne-foi avant que le créancier ait souffert le moindre préjudice.

Il est des cas ou la demeure opère la résolution du contrat; par exemple lorsque la chose, que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire, ne pou

vait étre donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Alors il n'est pas même nécessaire de stipuler qu'en cas d'inexécution au terme prévu, le marché sera résolu.

Quelles sont sur cette matière les dispositions du Code Napaléon? quelles sont celles qui peuvent s'appliquer aux baux?

Pour éclaircir la matière il ne faut rien généra liser; car, quoique le Code-Napoléon ne soit pas à cet égard d'une intelligence très-facile, on parvient néanmoins avec du discernement, et en séparant les divers cas où il est question de clauses résolutoires, à fixer les idées d'après la nature de chaque contrat auquel elles sont relatives.

Il est bien vrai que, suivant l'article 1134, les conventions tiennent lieu de lois entre les parties; mais les conventions sont elles-mêmes susceptibles d'être exécutées, conformément aux suites que l'équi té, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. (Art. 1135.)

Nous verrons bientôt que les clauses résolutoires n'ont pas toujours le même effet, mais qu'elles sont jugées ou par la stipulation ou par l'espèce du contrat auquel elles se réfèrent.

Nous trouvons dans l'article 1139 que le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure; mais à quelle matière appartient cette disposition?

Elle appartient uniquement à l'obligation de délivrer ou donner dans le temps convenu, et aux risques que doit supporter celui qui est en demeure de faire la tradition, c'est ce qui résulte de la section 2, chapitre 3 de la loi sous laquelle elle se trouve classée dans le Code Napoléon.

D'abord l'article 1137, seconde partie, porte que l'obligation de veiller à la conservation de la chose est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats dont les effets à cet égard sont expliqués sous les titres qui les concernent, et l'article 1140 porte ensuite que les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés aux titres de la vente et aux titres des privilèges et hypothèques.

Il est bien évident que cette section n'a point de rapport aux baux, qui ont, comme on le verra, leurs règles particulières sur les causes qui peuvent les faire résilier.

Nous remarquerons seulement que l'article 1139 a pris un terme moyen entre le droit romain et la jurisprudence française, quant à la manière de constituer en demeure en ce que le terme fixé ne suffit pas pour l'opérer, lorsque la convention ne porte pas qu'elle aura lieu sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, mais que, quand elle porte cette clause, elle opère de plein droit et sans autre formalité, ce qui n'aurait pas eu le même effet avant le code, quelle que fùt la stipulation.

Dans les contrats synallagmatiques, la stipulation des conditions résolutoires est presque indifférente et ne produit guères plus d'effet que si elle n'était pas apposée expressément.

Dans les contrats synallagmatiques, qui contiennent des engagemens réciproques que chacun des contrac tans contracte envers l'autre, on met souvent, pour condition résolutoire de l'obligation que contracte l'un des contractans, l'inexécution de quelqu'un des engagemens de l'autre. Nous rendons ici les expressions de Pothier, traité des obligat. tome 2, page

219.

Dans notre usage, dit le même auteur, cette clause ne dispense pas de faire une sommation, et d'assigner devant le juge le débiteur, pour qu'il ait à satisfaire à l'obligation, sinon entendre prononcer la nullité de l'engagement.

Quand même, continue t il, on n'aurait pas exprimé la condition résolutoire, néanmoins l'inexécution peut souvent opérer le résiliment du marché, mais il faut le faire prononcer par le juge.

Les exemples qu'il donne supposent des marchés dont l'effet se consomme par un seul fait que l'une des parties néglige d'exécuter; il n'y a rien qui s'applique aux contrats de vente ou de bail, parce qu'ils sont régis par des principes qui leur sont propres.

Cette théorie est précisément celle du Code Napoléon.

La définition de la condition résolutoire, que préseute l'article 1183, et l'effet qu'elle produit suivant le de cet article, exclut toute idée de bail, et suppose un traité particulier, et l'article 1184 rentre entièrement dans la doctrine de Pothier.

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