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Et, qu'à l'égard des usurpations d'un co-partageant vis-à-vis d'un autre, elles sont du ressort des tribunaux (1).

Art. 2. Concernant l'exploitation des mines de houille (2)

Décret impérial portant que les limites déterminées, par l'art. 2 du décret du 28 ventôse an 12, à la concession de la mine de houille dite des Grandes Flaches (Loire), acordée aux sieurs Maigre, Vier et compagnie, sont annulées, dans la partie de la concession limitrophe à celle dite de la Calonnière, faite aux sieurs Dugas, père et fils (Schoenbrunn, 7 octobre 1809.).

(1) Ce décret s'applique, comme on voit, à toutes les personnes qui ont pu se permettre des entreprises sur les bois appartenant aux communes.

(2) Dans le no, 19 de ces Annales, (pages 482 et 483), nous avons annoncé que nons croyions utile de donner connoissance des décrets qui autorisent l'exploitation des mines de houille; parce que ce combustible minéral nous paroissoit ne pouvoir être trop recommandé.

Nous avons alors remarqué que quarante une exploitations nouvelles de cette espèce de mines, se trouvoient établies dans treize départemens qui contenoient fort peu de bois. Observons, relativement aux cinq concessions qui vont être indiquées, que trois sont accordées dans les départemens de Jemmappes, Mont- Tonnerre, et Bas-Rhin, qui offrent, chacun, des forêts considérables : ce qui permet de penser qu'au jourd'hui, dans les pays même où le bois croît avec une sorte d'abondance, on cherche à introduire l'usage de la houille, qui peut le remplacer utilement dans beaucoup de circonstances. Tout ce qui tend à économiser le bois ne devant point rester étranger à MM. les officiers forestiers, uous pensons qu'ils nons sauront gré de donner dans ces Annales, la note des concessions de houille faites par le gouvernement.

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, aux sieurs Dugas père et fils, du droit d'exploiter les mines de houille existantes sur les territoires de la Calonnière, des Durantières et des Grandes-Flaches, communes de Saint-Martin-laplaine et Rive-de Gier, arrondissement de SaintEtienne (Loire), dans une étendue de surface de 28 hectomètres 51 décamètres 15 mètres carrés (Schoenbrunn, 7 octobre 1809.)

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Delattre et compagnie, du droit d'exploiter les mines de houille, situées sur partie des territoires de pâturage, Quaregnon et Franceries arrondissement de Mons (Jemmape), dans une étendue de surface de trois cinquièmes et demi de kilomètre carré (Fontainebleau, 29 octobre 1809. ).

Décret impérial qui fait concession pour trente années, aux sieurs Zinck et Samsel, du droit d'exploiter la mine de houille dite Saint-Jacques, située à Adembach, arrondissement de Kayserslautern, (Mont-Tonnerre) dans une étendue de surface de 35 hectares 9 ares carrés (Paris, 20 novembre 1809).

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Rosentrill, du droit d'exploiter les mines de houille, de pétrole ou de naphte, près Lobsam, arrondissement de Weissembourg (BasRhin), dans une étendue de surface de 47 kilomètres 96, 500 mètres carrés (Paris 20 novembre 1809.).

Décret impérial qui concède à la demoiselle Chambon, le droit d'exploiter, pendant cinquante années, les mines de houille existantes sur le territoire de Ja Chapelle-sous-Dun, au lieu dit Brancilly, arrondissement de Charolles (Saone et Loire), dans une étendue de surface de 7 kilomètres et demi carrés (Paris, 20 novembre 1809. ).

Art. 3. Concernant l'établissement d'usines (1)

Décret impérial qui permet au sieur Gaëtan-Gervason d'établir, sur le bord du torrent dit Molina, au lieu dit Mongeron, commune de Pontey, arrondissement d'Aoste (Doire), un haut fourneau pour la fonte du minerai de fer (Schoenbrun, 13 octobre 1809.).

Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, aux sieurs Colombin et Castaldi, du droit d'exploiter les mines de fer dites de Ferrières, arrondissement de Suye (Pó), dans une étendue de surface de 25 kilomètres carres, et autorise les concessionnaires à établir un haut fourneau à fondre le minerai, une forge catalane et un martinet. (Schoenbrünn, 15 octobre 1809.).

Décret impérial qui homologue la concession faite, par le sieur Gottfried-Meiner, au sieur Birminger, de la moitié du droit d'établir, à Lucelle, un haut fourneau pour la fabrication du fer (Paris, décem bre 1809.)

(1) Si toutes les concessions, dont l'objet est d'obtenir des moyens d'économiser le bois, doivent être connues de MM. les officiers forestiers, l'établissement des usines, qui consomment une grande quantité de cette espèce de combustible, nous semble, à plus forte raison, ne pouvoir leur demeurer étranger puisque, appelés à donner leur avis sur les demandes tendantes à l'autorisation de pareilles usines, il faut qu'ils sachent, non-seulement quelles sont celles établies d'ancienneté, (tant dans leur arrondissement que dans les environs), mais encore quelles sont celles dont la construction a pu être autorisée; afin de voir si, d'après les besoins du pays et la possibilité des forêts, les demandes d'établissement de nonyelles usines peuvent, ou non, être accueillies.

Art. 4. Concernant les brevets d'invention.

Extrait du décret impérial contenant proclamation de brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, pendant le troisième trimestre de 1809 (Munich, le 21 octobre 1809.).

Le sieur Cagniard - Latour, demeurant à Paris, rue Charlot, n°. 18, auquel il a été délivré, le 6 mai 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine à feu propre à faire monter l'eau.

5o. Le sieur Hervais, horloger, à Caen, département du Calvos, auquel il a été délivré, le 14 juillet 1809? 1 certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine propre à mesurer les distances et à compter les pas (1).

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Un procès-verbal de reconnoissance du bois de délit, trouvé chez un individu, ne fait foi, en justice, qu'autant qu'il constate l'identité du bois pris en délit, avec celui gisant dans la maison du prévenu ( Arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 1809. ).

Il

y

avoit pourvoi contre un arrêt de la cour cri

(1) Cette machine peut être utile dans plusieurs des opérations auxquelles MM. les officiers forestiers se trouvent appelés, et pour calculer approximativement, sur le terrain, la distance d'un point à un autre.^

minelle de la Nièvre, qui avoit acquitté le sieur Rebreget de la prévention de vol de bois, dans une forêt impériale.

Le procès-verbal du garde forestier, sur lequel étoit fondée cette prévention, constatoit qu'il avoit été coupé à la seie, dans la forêt de Vincences, un baliveau, essence de chêne, de la rotondité de 10 décimètres et 10 centimètres; que cet arbre avoit été voituré à l'aide d'une voiture atelée de bœufs; qu'ayant suivi les traces de la voiture, il étoit parvenu au domicile de Jean Baptiste Rebreget, où il l'avoit aperçu, travaillant à ce même arbre, que ledit Rebreget lui dit tenir de ses propriétés, éloignées de trois lieues, et qu'il en feroit la preuve par témoins; qu'il lui sa de suivre le rebours de la voiture, jusqu'au tronc de l'arbre coupé dans la forêt, pour confronter l'écorce des deux bouts de l'arbre, et voir si c'étoit le même, mais que Rebreget répliqua qu'il n'en vouloit rien faire.

propo

C'est d'après cela que le garde lui en déclara procès-verbal: il ne crut pas devoir retourner au lieu où l'arbre avoit été coupé, ce qui, cependant, eût été nécessaire pour constater ce qui ne l'étoit pas suffi

samment.

Le prévenu, traduit à la police correctionnelle, a été acquitté, et cet acquittement a été confirmé par la cour criminelle.

Il est dit, dans les motifs de l'arrêt, que, malgré le refus de Rebreget, de suivre le garde, celui-ci n'en devoit pas moins constater l'identité; que pour donner à son rapport le caractère propre à lier la foi des juges, il falloit faire l'opération du réapatronage; que l'instruction de l'administration forestière lui en imposoit l'obligation, et que son opinion sur l'identité de l'arbre, ne reposant point sur un fait par lui

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