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envers les personnes, dans l'exercice de ses fonctions. (C. p., article 1ĉ6.)

XX. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. (C. p., art. 222 et suiv.) Voyez Outrages, Violences.

XXI. « Le crime de viol, ou tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, sera puni des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte; ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans son crime, par une ou plusieurs personnes. (C. p., art. 331, 332, 333.) Voyez Débauches, Mœurs.

XXII. Vol commis en prenant le titre d'un fonctionnaire public, ou après s'être revêtu de son costume ou uniforme. (C. p., art. 381.) Voyez Fol, III.

XXIII. Peine contre les fonctionnaires publics, agens ou préposés qui ont aidé les fournisseurs des armées de terre et de mer à faire manquer le service dont ils étaient chargés. (C. p., art. 432. ) Voyez Fournisseur, III.

XXIV. Peine contre ceux qui dévastent les récoltes, coupent les arbres, détruisent les greffes, coupent les grains ou fourrages, en haine d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions. (C. p., art. 450.) Voyez Administrateurs, Agent du Gouvernement, Arbres, Empiétement, Rebellion.

FONDEUR. Voyez Marchand.

FONDS PLACÉS A L'ÉTRANGER. Voyez Banque.
FORCAT LIBÉRÉ.

Décret impérial du 19 ventőse an 13. (B. 79.)

I. «Tout forçat libéré sera tenu de déclarer dans quel département et dans quelle commune il veut établir sa résidence.

» Il ne pourra l'établir, ni dans une ville de guerre, ni à moins de trois myriamètres de la frontière ». (Art. 1er.) «Le département et la commune qu'il aura choisis pour sa résidence, seront désignés sur la feuille de route qui lui sera délivrée ». (Art. 2.)

II. « Arrivé dans le département où il aura fixé sa rési

dence, il se présentera à la préfecture, y déclarera la commune où il veut aller résider, et sera mis, par le préfet, sous la surveillance de l'autorité locale ». (Article 3.)

Autre décret impérial du 17 juillet 1806. (B. 132.)

III. « A compter du 1. janvier 1807, les forçats libérés, après avoir subí, dans les bagnes, les peines portees par les jugemens prononcés contre eux, seront, en conséquence des ordres du ministre de la police générale, dirigés sur les lieux déterminés pour leur résidence . (Arti cle 1er.)

ortie

"A leur sortie des bagnes, les forçats libérés seront remis, par l'administration de la marine, aux autorités civiles ». (Art. 2.)

<< Dès le 1er octobre de la présente année, et, successivement, au commencement de chaque trimestre, le ministre de la marine transmettra, à celui de la police générale, des états nominatifs des forçats susceptibles d'être liberés pendant le trimestre suivant.

» Ces états présenteront, pour chaque individu, l'indication du lieu de sa naissance, de son âge, du crime qu'il a commis, de la peine infligée, de la date de la condamnation, du tribunal qui a prononcé le jugement, du jour où le forçat doit être libéré, et du lieu dans lequel chaque individu aura déclaré devoir fixer sa résidence ». (Article 3.)

«Des extraits desdits états seront adressés, par le ministre de la police générale, aux préfets de département, afin que les autorités locales exercent la surveillance nécessaire sur les forçats libérés ». (Art. 4.)

IV. « Conformément au décret impérial du 19 ventôse an 13, aucun forçat libéré, à-moins d'une autorisation spéciale du ministre de la police générale, ne pourra fixer sa résidence dans les villes de Paris, Versailles, Fontainebleau, et autres lieux où il existe des palais impériaux, dans les ports où des bagnes sont établis, dans les places de guerre, ni à moins de trois myriamètres de la frontièreet des côtes. L'art. 3 dudit décret, qui oblige les forçats libérés à se présenter au chef-lieu du département dans lequel ils doivent se retirer, lors même que leur rési

dence n'est pas fixée dans ce chef-lieu, est révoqué ». (Art. 5.)

"Outre les résidences interdites par l'article précédent, aux forçats libérés, le ministre de la police générale pourra, lorsque des motifs d'ordre et de sûreté publics l'exigeront, leur en interdire d'autres, les déplacer des lieux mêmes qu'il leur aura été permis d'habiter, et charger les autorités locales de les diriger sur d'autres lieux.

» Les forçats, originaires de pays étrangers, seront, après leur liberation, dirigés sur la frontiere la moins éloignée de leur pays ». (Art. 6.)

V. « L'administration de la marine continuera de délivrer, pour chaque forçat libéré, un congé portant la signalement de l'individu, et sur lequel seront relatés l'ordre en vertu duquel il est libéré, et le numéro sous lequel il était détenu au bagne ». (Art. 7.)

« Le forçat libéré sera remis, avec son congé, à la disposition du commissaire-général de police ou du maire du lieu. Ce fonctionnaire en donnera une décharge à l'administration de la marine, laquelle décharge sera notée sur les matricules de la chiourme ». (Art. 8.)

« Le congé du forçat libéré sera transmis directement, par le fonctionnaire qui l'aura reçu, au ministre de la police générale, qui l'adressera au préfet du département dans lequel le forçat doit résider; et le préfet le fera tenir, sans délai, au commissaire de police ou au maire du lieu où le forçat doit établir son domicile, pour être remis par lui au forçat, à son arrivée, en échange de sa feuille de route qui lui sera retirée ». (Art. 9.)

« Aucun forçat libéré ne pourra quitter le lieu de sa résidence, sans l'autorisation du préfet du département, qui sera tenu d'en donner avis au conseiller d'état chargé de la police administrative dans l'arrondissement duquel le département sera compris, et au préfet du département dans lequel le forçat libéré se rendra ». (Art. io.)

VI. « Il est alloué trente centimes par myriamètre, à chaque forçat libéré, pour ses frais de route; il ne lui sera payé à son départ, que la somme nécessaire pour se rendre à la première, seconde ou troisième couchée. L'officier public du lieu auquel il sera tenu de se présenter, visera la feuille de route, et notera la somme qu'il aura remise au forçat, pour se rendre à la nouvelle couchée qu'il lui

aura indiquée. Le même ordre sera successivement observé sur toute la route à suivre par le forçat libéré ». ( Article 11.)

«Arrivé à sa destination, le forçat libéré se présentera au commissaire de police ou au maire du lieu, qui lui délivrera son congé en échange de sa feuille de route, qu'il lui retirera ». (Art. 12.)

« Les fonds nécessaires à la direction des forçats libérés seront compris dans le crédit qui sera ouvert au ministre de la police générale, pour l'année 1807 ». ( Art. 13.) Voyez Chiourmes.

FORCE. « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». (C. p., art. 64.)

FORCE OUVERTE. Pillage ou dégât de denrées, etc., commis en réunion ou bande, et à force ouverte. (C. p., art. 440 et suiv.) Voyez Commune, Pillage.

FORCE PUBLIQUE. La loi du 3 août 1791 renferme des dispositions très-importantes sur les cas où la force publique peut être requise pour maintenir l'ordre et la paix publique; sur la forme des réquisitions, sur le déploiement de cette force, sur la responsabilité de ceux qui la requièrent, de ceux qui sont requis, et de ceux qui opposent une résistance coupable. Voici les dispositions de cette loi:

I. « Toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, seront saisies et conduites devant l'officier de police.

» Tous les citoyens inscrits ou non sur le rôle de la garde nationale, sont tenus, par leur serment civique, de préter secours à la gendarmerie nationale, à la garde soldée des villes, et à tout fonctionnaire public, aussitôt que les mots, force à la loi auront été prononcés, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre réquisition ». (Art. 1er.) Voyez Secours.

<< Les fonctions mentionnées en l'art. 1.er de la section deuxième du décret du 16 janvier dernier, que la gendarmerie nationale doit exercer sans réquisition particuliere, seront remplies pareillement par les gardes soldées, dans les villes où il y en aura, non-seulement en ce qui concerne les flagrans délits et la clameur publique, mais aussi contre les porteurs d'effets voles ou d'armes ensanglantees, les brigands, voleurs et assassins, les auteurs de voies de fait Tome II.

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et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés, les mendians et vagabonds, les révoltes et altroupemens séditieux ». (Art. 2.)

11. «Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de police par la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes, sans qu'il soit besoin de réquisition.

» Ceux des citoyens qui se trouveront en activité de service de garde nationale, prêteront main-forte au besoin; et si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenus d'agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, à son défaut, de la municipalité ». (Art. 3.)

III. « Alors, la réquisition des communes limitrophes, continuera d'être autorisée; celles qui n'auront pas agi d'après la réquisition, demeureront responsables du dommage envers les personnes lésées, et seront poursuivies sur la réquisition du procureur-général-syndic du département, à la diligence du procureur-syndic du district, devant le tribunal du district le plus voisin ». (Art. 4.)

« Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir cesdits brigands ou voleurs, se trouveront réduits à la nécessité de déployer la force des armes, ne seront point responsables des événemens ». (Art. 5.)

IV. « Si le nombre des brigands ou voleurs rendait nécessaire une plus grande force, avis en será donné sur-lechamp, par la municipalité ou le procureur de la commune, au juge de paix du canton et au procureur-syndic du district; ceux-ci, et toujours le procureur-syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir, soit la gendarmerie nationale, soit la garde soldée des villes qui peuvent se trouver dans le cantoni du lieu du délit, ou même dans les autres cantons du district, subsidiairement les troupes de ligne qui seront à douze milles du lieu de l'incursion; et enfin, dans le cas de nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et dans le district pour le service de la garde nationale ». (Art. 6.)

V. « Quiconque s'opposera, par violence ou voie de fait, à l'exécution des contraintes légales, des saisies, des jugemens ou mandats de justice ou de police, des condanna

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